Article 1
Le présent arrêté fixe les normes de calcul de l’aide matérielle versée aux requérant-e-s d’asile (permis N), aux personnes admises provisoirement (permis F) et aux personnes bénéficiaires d’une protection provisoire (permis S).
Neuchâtel · 831.03 · other
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Le présent arrêté fixe les normes de calcul de l’aide matérielle versée aux requérant-e-s d’asile (permis N), aux personnes admises provisoirement (permis F) et aux personnes bénéficiaires d’une protection provisoire (permis S).
1Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien des personnes hébergées en centre de premier accueil sont de: Fr. a) pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ........................................................................................ 340.— b) pour une personne de 1 an à 17 ans révolus .............................. 216.— c) pour une personne dès la naissance jusqu'à 12 mois révolus .... 237.— 2Un montant de 10 francs est alloué par participation aux nettoyages du centre et de 15 francs par participation aux nettoyages spécifiques.
1Les montants forfaitaires mensuels pour l'entretien des personnes hébergées en second accueil en appartement sont de: 1) Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 FO 2007 No 9 2) RSN 831.0 3) RSN 132.09. Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 4) Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 5) Teneur selon A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 et A du 16 février 2026 (FO2026 N°8) avec effet au 1er mars 2026 6) Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et A du 15 février 2023 (FO 2023 N° 7) avec effet au 1er avril 2023 But Entretien du 1er accueil Entretien du second accueil 831.03 Fr. a) pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ........................................................................................ 502.— b) pour une personne de 12 ans à 17 ans révolus .......................... 315.— c) pour une personne placée, de 16 ans à 17 ans révolus .............. 439.— d) pour une personne de 1 an à 11 ans révolus .............................. 238.— e) pour une personne dès la naissance jusqu'à 12 mois révolus .... 343.— 2A la naissance, une prime unique de 300 francs est versée à la mère de l'enfant, sur présentation de l'acte de naissance. Prestations versées aux personnes vivant en centre d'accueil ou en
En cas d'hospitalisation, en lieu et place du montant forfaitaire mensuel pour l'entretien, les bénéficiaires reçoivent un montant forfaitaire par semaine de: Fr. a) pour une personne majeure ou un mineur non accompagné dès 15 ans ........................................................................................ 25.— b) pour une personne de 12 ans à 17 ans révolus .......................... 10.— c) pour une personne dès la naissance jusqu'à 11 ans révolus ...... 5.—
1Une franchise mensuelle de 400 francs sur les revenus provenant de l'activité lucrative est accordée aux personnes qui exercent un emploi correspondant à un taux mensuel supérieur à 50%. 2La franchise mensuelle est réduite de moitié en cas d'activité lucrative correspondant à un taux mensuel inférieur ou égal à 50%. 3La franchise mensuelle se monte à 70 francs par enfant mineur si la personne qui en a la charge ou le ou les parents exercent une activité lucrative. 4Le montant mensuel maximum qui résulte du cumul de franchises est fixé à 850 francs par ménage. Le montant accordé ne peut pas excéder les revenus mensuels du ménage.
Le service des migrations émet pour le surplus les directives d'application nécessaires.
L'arrêté fixant les normes pour le calcul de l'aide matérielle versée aux requérants d'asile et personnes admises provisoirement, du 13 janvier 2006, est abrogé8).
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2007. 7) Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 8) FO 2006 N° 4 Hospitalisation Franchise mensuelle Directives Abrogation
Le Département de l’économie et de la cohésion sociale est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 9) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Exécution et publication