Law

Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire et\n1) modification\n- du Code pénal ;\n- du Code de procédure pénale ;\n- du Code de la sécurité sociale ;\n- de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich ;\n- de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;\n- de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;\n- de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ;\n- de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;\n- de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ;\n- de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, ainsi que ;\n2) abrogation\n- de la loi modifiée du 21 mai 1964 portant \n1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; \n2. création d’un service de défense sociale ;\n- de la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de police générale.

Luxembourg · statute

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Contents: 68 provisions
  1. art_1er
  2. art_am_modificateur_feelt_en_espace_heiart_1bis
  3. art_2
  4. art_3
  5. art_4
  6. art_5
  7. art_6
  8. art_7
  9. art_8
  10. art_9
  11. art_10
  12. art_11
  13. art_12
  14. art_13
  15. art_14
  16. art_15
  17. art_16
  18. art_17
  19. art_18
  20. art_19
  21. art_20
  22. art_21
  23. art_21bis
  24. art_22
  25. art_23
  26. art_24
  27. art_25
  28. art_26
  29. art_27
  30. art_28
  31. art_29
  32. art_30
  33. art_31
  34. art_32
  35. art_33
  36. art_34
  37. art_35
  38. art_36
  39. art_37
  40. art_37-1
  41. art_38
  42. art_39
  43. art_40
  44. art_41
  45. art_42
  46. art_43
  47. art_44
  48. art_45
  49. art_46
  50. art_47
  51. art_48
  52. art_49
  53. art_50
  54. art_51
  55. art_52
  56. art_53
  57. art_54
  58. art_55
  59. art_56
  60. art_57
  61. art_58
  62. art_59
  63. art_60
  64. art_61
  65. art_62
  66. art_63
  67. art_64
  68. art_65

68 provisions

art_38

(1)Les fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles sont effectuées dans le respect de la dignité humaine et évitent toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions des articles 37, paragraphe 1er, et 39. Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche telle que prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la loi. (2)Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire, chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 lorsqu’un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2. (3)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu. (4)Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entrejambe du détenu. La fouille intégrale comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intégrale est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes et par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu. (5)Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visés au paragraphe 2, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 3. La fouille intime comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intime est effectuée, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé qui délivre un certificat y relatif. La fouille intime est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes. Pour des raisons de sécurité ou de sûreté, et sur demande du médecin requis, deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu contrôlé se tiennent à proximité du lieu où la fouille intime est effectuée, sans pouvoir avoir un regard direct sur le détenu contrôlé. (6)Les modalités d’exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

art_39

Les cellules, avec tous les objets et effets qui s’y trouvent, peuvent être soumis à des contrôles de sûreté et de sécurité. Les modalités d’exécution des contrôles prévus par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal.

art_40

(1)Sur décision du directeur du centre pénitentiaire, les objets, matières et substances trouvés lors d’une fouille ou d’un contrôle d’un détenu ou de sa cellule sont traités comme suit : (a)Lorsqu’il s’agit d’objets, matières et substances prohibés par la loi, ils sont remis aux autorités compétentes. (b)Lorsqu’il s’agit d’objets, matières et substances qui sont interdits par règlement grand- ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, sans pour autant être prohibés par la loi et dont l’appartenance à un détenu a pu être établie, ils sont conservés par l’administration pénitentiaire pour être remis au détenu lors de sa libération. (c)Lorsqu’il s’agit d’objets, matières et substances qui sont interdits par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, sans pour autant être prohibés par la loi et dont l’appartenance à un détenu n’a pas pu être établie, ils sont pris sous consigne pour une durée de six mois avant d'être éliminés. Si un détenu a raisonnablement établi que l’objet, la matière ou la substance concernés lui appartiennent, les dispositions du point (b) s’appliquent. (2)Par dérogation aux dispositions des points (b) et (c) du paragraphe 1er, les denrées alimentaires et les objets, matières ou substances périssables ou insalubres sont éliminés immédiatement. (3)Le traitement des objets, matières et substances conformément aux paragraphes 1 et 2 est sans préjudice de poursuites disciplinaires ou pénales éventuelles.

art_41

(1) Les détenus peuvent être soumis à des tests de dépistage de substances prohibées par la loi ou interdites par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, lors de chaque entrée et sortie du centre pénitentiaire, de même que, pendant leur séjour au centre pénitentiaire. Les tests sont ordonnés par le directeur du centre pénitentiaire. (2) Les tests de dépistage destinés aux mêmes fins peuvent être effectués concernant des substances susceptibles de constituer des substances visées au paragraphe 1er découvertes lors des contrôles effectués en application de l’article 39.

art_42

(1) Il incombe aux agents pénitentiaires de : (a)surveiller et encadrer les détenus ; (b)assurer le bon déroulement de la détention ; (c)veiller au respect de l’intégrité physique des détenus, du personnel et des tierces personnes présentes ; (d)veiller à la sécurité et à la sûreté du centre pénitentiaire auquel ils sont affectés. (2) Dans l’exercice de ces missions, les agents pénitentiaires ne peuvent faire usage des moyens de contrainte physiques et matériels prévus à l’article 43, de façon séparée ou combinée, dont ils disposent qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion, d’invasion ou de tentative d’invasion, pour obliger une personne de se comporter conformément à la loi et aux instructions du personnel pénitentiaire en inhibant ou en restreignant sa capacité de mouvement, pour vaincre la résistance opposée par un détenu par la violence ou l’inertie physique aux ordres donnés, ou lorsqu’il s’agit de protéger le détenu contre soi-même. Le choix et l’usage des moyens de contrainte doivent toujours être justifiés, limités dans le temps et proportionnés aux faits en cause.

art_43

(1) Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : (a)« moyens de contrainte physiques » : l’action des agents pénitentiaires effectuée par leur force physique sur des personnes ou sur des biens, et (b)« moyens de contrainte matériels » : les objets et instruments faisant partie de leur équipement réglementaire individuel ou collectif, spécialement conçus pour effectuer les missions visées à l’article 42, paragraphe 2. (2) Sur décision du directeur général de l’administration pénitentiaire , il peut être créé au sein de chaque centre pénitentiaire un groupe d’intervention pénitentiaire composé d’agents pénitentiaires affectés à ce centre pénitentiaire qui sont spécialement formés à l’usage des moyens de contrainte physiques. La mission de ce groupe est d’intervenir lors d’incidents ou de situations particulières qui font croire que les missions visées à l’article 42, paragraphe 1er, ne peuvent plus être exécutées par les autres agents pénitentiaires non membres de ce groupe. Chaque membre du groupe d’intervention pénitentiaire bénéficie d’une prime d’intervention non pensionnable de douze points indiciaires. (3) Les moyens de contrainte matériels comportent : (a)des menottes en métal ou en matière synthétique, des entraves et tout autre moyen de contention ; (b)des matraques et bâtons de défense ; (c)des engins agissant par la projection à distance de substances naturelles ou synthétiques au poivre conçus pour avoir un effet inhibitif sur les personnes ; (d)des armes à feu et non à feu à munition non-pénétrante, et (e)des armes à feu à munition pénétrante. (4) À l’exception des armes à feu à munition pénétrante, les agents pénitentiaires peuvent faire usage des moyens de contrainte matériels pour effectuer l’ensemble de leurs missions conformément à l’article 42, paragraphe 2. Leur usage dans une situation déterminée doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur général de l’administration pénitentiaire . (5) Les agents pénitentiaires ne sont autorisés à recourir à des armes à feu à munition pénétrante que dans une situation de légitime défense pour empêcher, à la clôture de sécurité extérieure des centres pénitentiaires de Luxembourg et d’Uerschterhaff, des évasions et des invasions. Leur port doit être autorisé préalablement par le directeur du centre pénitentiaire et approuvé par le directeur général de l’administration pénitentiaire . (6) Le directeur général de l’administration pénitentiaire est informé sans délai de tout usage d’un moyen de contrainte matériel fait dans un centre pénitentiaire, sauf pour les moyens visés au point (a) du paragraphe 3.

art_44

(1) L’acquisition de tous types de moyens de contrainte matériels employés par l’administration pénitentiaire ainsi que l’équipement des différents moyens de contrainte matériels des centres pénitentiaires sont préalablement autorisés par le ministre sur proposition du directeur général de l’administration pénitentiaire . (2) L’usage des moyens de contrainte matériels est fait en conformité avec les instructions de service et de la formation dispensée y afférente. Sans préjudice de la formation spéciale et générale des agents pénitentiaires relatifs aux moyens de contrainte, ceux destinés à faire usage au cours de leurs missions des moyens de contrainte matériels visés à l’article 43, paragraphe 3, points (b) à (e), suivent des formations spéciales y afférentes. (3) Les moyens de contrainte matériels visés à l’article 43, paragraphe 3, points (b) à (e), sont stockés dans un lieu dont l’accès est spécialement sécurisé dans l’enceinte du centre pénitentiaire en question. (4) Le centre pénitentiaire tient un registre d’inventaire des moyens de contrainte matériels qui permet leur identification individuelle. En outre, le centre pénitentiaire tient un registre journalier permettant de retracer les entrées et sorties des moyens de contrainte matériels visés à l’article 43, paragraphe 3, points (b) à (e) Il est tenu à jour de façon permanente et l’identité de l’agent pénitentiaire auquel les moyens de contrainte matériels ont été remis en vue de l’accomplissement de sa mission est enregistrée, y compris dans les cas visés à l’article 45, paragraphe 2.

art_45

(1) Pour les centres pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff, la compétence des agents pénitentiaires s’étend jusqu’à la clôture de sécurité extérieure. Pour le centre pénitentiaire de Givenich, cette compétence s’étend sur l’ensemble des terrains cadastraux y affectés. (2) Les agents pénitentiaires sont autorisés à transporter les moyens de contrainte matériels à l’extérieur du centre pénitentiaire pour leur entraînement, ainsi que pour des raisons de maintenance, d’acquisition et de disposition des moyens de contrainte matériels et de leurs accessoires.

art_46

(1) Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur d’un centre pénitentiaire ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de l’ordre et de la sécurité par les moyens propres du centre pénitentiaire, son directeur fait appel à la police dans les conditions du chapitre III de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, en informant le directeur général de l’administration pénitentiaire . (2) Les mêmes dispositions sont prises dans le cas d’une attaque ou d’une menace provenant de l’extérieur.

art_47

(1)À l’exception des détenus exécutant une contrainte par corps, tout détenu admis dans un centre pénitentiaire fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales et de photographies par le service de police judiciaire. La prise de photographies d’un détenu peut être renouvelée chaque fois que le changement de son apparence physique le requiert. (2) Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1er peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales dans les conditions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Elles peuvent également être traitées par le procureur général d’État aux fins prévues par l’article 12-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire. (3) Pour les besoins de l’exécution des peines ainsi que de la sécurité et de la sûreté des centres pénitentiaires, les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1er sont mises à la disposition de l’administration pénitentiaire. Chapitre 9-Dispositions additionnelles.

art_48

Aux grades 2, 4, 5, 7, 7bis, 8 et 8bis prévus à l’article 12, paragraphe 5, point 1°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État correspondent respectivement les fonctions d’agent, 1er agent, agent principal, agent chef, agent dirigeant adjoint, agent dirigeant et agent dirigeant chef.

art_49

Les tenues de service des agents pénitentiaires sont déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 10-Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.

art_50

Le Code pénal est modifié comme suit : 1)À l’article 157, les mots « administrateurs, gardiens et concierges des maisons de dépôt, d’arrêt, de justice ou de peine, » sont remplacés par ceux de « directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires » . 2)À l’article 269, les mots « les membres du personnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « les membres du personnel pénitentiaire » . 3)À l’article 332, l’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Toutes les fois qu’une évasion de détenus a lieu, les membres du personnel pénitentiaire et de la police grand-ducale préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus sont punis ainsi qu’il suit. » 4)Il est inséré au Code pénal un article 337-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 337-1. Est présumé ne pas être une négligence au sens des articles 333 et 334 dans le chef des préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus le fait, en cas d’extraction d’un détenu, de ne pas faire usage de moyens de contrainte ou de modifier les modalités de surveillance du détenu, sur demande d’un magistrat ou d’un médecin. »

art_51

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1)À l’article 93, les mots « la maison de détention » sont remplacés par ceux de « un centre pénitentiaire ». 2)À l’article 100, les mots « la maison d’arrêt établie près le tribunal correctionnel, » et « le gardien » sont remplacés respectivement par ceux de « un centre pénitentiaire » et « l’agent pénitentiaire ». 3)À l’article 103, les mots « dans la maison d’arrêt » sont remplacés par ceux de « au centre pénitentiaire », la dernière lettre du mot « indiquée » étant supprimée. 4)À l’article 104, les mots « au gardien de la maison d’arrêt » sont remplacés par ceux de « à l’agent pénitentiaire compétent du centre pénitentiaire ». 5)À l’article 118, alinéa 2, les mots « membres du personnel d’administration ou de garde de ces établissements » sont remplacés par ceux de « membres compétents du personnel de l’administration pénitentiaire ». 6)À l’article 118, alinéa 3, le mot « fonctionnaire » est remplacé par les mots « membre du personnel de l’administration pénitentiaire ». 7)À l’article 133-1 (1), les mots « membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l’administration pénitentiaire ». 8)À l’article 133-1 (2), les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l’agent pénitentiaire ». 9)À l’article 151, alinéa 3, les mots « membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l’administration pénitentiaire ». 10)À l’article 151, alinéa 4, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l’agent ». 11)À l’article 203, alinéa 6 : - les mots « membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l’administration pénitentiaire », et - les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l’agent ». 12)L’alinéa 2 de l’article 207 est abrogé. 13)À l’article 382 (1), les mots « membres du personnel d’administration ou de garde à l’égard des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l’administration pénitentiaire à l’égard des personnes détenues dans un centre pénitentiaire ». 14)À l’article 385 (1), les mots « membre du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membre du personnel de l’administration pénitentiaire ». 15)À l’article 391, les mots « membres du personnel d’administration et de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l’administration pénitentiaire ». 16)À l’article 392, les mots « membres du personnel d’administration et de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par ceux de « membres du personnel de l’administration pénitentiaire ». 17)À l’article 417, alinéa 4, les mots « membres du personnel d’administration ou de garde des établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots « membres du personnel de l’administration pénitentiaire ». 18)À l’article 417, alinéa 5, les mots « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots « l’agent ». 19)À l’article 504, les mots « dans la maison d’arrêt » et « gardien de la maison d’arrêt » sont remplacés respectivement par ceux de « au centre pénitentiaire » et « à l’agent pénitentiaire compétent ». 20)Les articles 603 et 604 sont abrogés. 21)L’article 608 est modifié comme suit :a)à l’alinéa 1er, les mots « au gardien » sont remplacés par ceux de « au membre du personnel pénitentiaire compétent » ; b)aux alinéas 2 et 3, les mots « le gardien » sont remplacés par ceux de « l’agent pénitentiaire compétent ». 22)À l’article 609, le mot « gardien » est remplacé par ceux de « agent pénitentiaire ». 23)L’article 618 est modifié comme suit :a)le mot « gardien » est remplacé par ceux de « agent pénitentiaire » ; b)les mots « au porteur de l’ordre de l’officier civil ayant la police de la maison d’arrêt, de justice, ou de la prison, » sont supprimés.

art_52

L’alinéa 3 de l’article 18 du Code de la sécurité sociale est abrogé.

art_53

L’article 2 de la loi du 3 avril 1893 concernant l’approbation de la fondation Theisen à Givenich est remplacé comme suit : « Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à établir sur le domaine donné un centre pénitentiaire à caractère semi-ouvert, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. »

art_54

À l’article 4, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le bout de phrase « par le délégué du procureur général de l’État aux établissements pénitentiaires, le directeur de l’établissement, le chef des services de garde ou le fonctionnaire qui les remplace. » est remplacé par le bout de phrase « par le directeur du centre pénitentiaire concerné ou le membre du personnel de l’administration pénitentiaire qui le remplace. »

art_55

La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit : 1)À l’article 37-1 (1), alinéa 4, les mots « , ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire s'il est détenu dans un centre pénitentiaire. » sont insérés après les mots « d’éloignement des étrangers » . 2)À l’article 37-1 (2), alinéa 1er, 1ère phrase, les mots « , ainsi qu'en matière de procédure disciplinaire si le bénéficiaire est détenu dans un centre pénitentiaire. » sont insérés après les mots « en demande ou en défense » .

art_56

Il est inséré dans la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » un article 2-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 2-1. (1)L’établissement gère une unité de psychiatrie socio-judiciaire qui est implantée sur le site du centre pénitentiaire de Luxembourg. L’unité est gérée de façon indépendante par rapport au centre pénitentiaire de Luxembourg. (2)L’unité accueille les personnes placées en application de l’article 71 du Code pénal ainsi que les personnes détenues dans un centre pénitentiaire faisant l’objet d’une admission et d'un placement au sens de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. (3)L’unité peut accueillir par ailleurs les détenus visés à l’article 71-1 du Code pénal et les détenus nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques particuliers qui ne peuvent être dispensés convenablement au sein du centre pénitentiaire. Ces détenus y sont admis sur décision du directeur de l’établissement au vu d’un certificat médical, n’ayant pas plus de trois jours et attestant la nécessité de l’admission, délivré par un médecin après examen du détenu concerné. (4)L’unité est compétente pour assurer sa sécurité intérieure, seule sa sécurité extérieure étant assurée par le centre pénitentiaire de Luxembourg. Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’entrée ou à l’intérieur de l’unité ne permet pas d’assurer le rétablissement ou le maintien de la sûreté et de la sécurité par les seuls moyens de son personnel, le directeur de l’établissement ou celui qui le remplace requiert auprès du directeur du centre pénitentiaire de Luxembourg l’assistance de l’administration pénitentiaire, sans préjudice d’un recours à la Police, conformément à l’article 46, paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, lorsque la gravité ou l’ampleur de l’incident le justifie. (5)Les modalités de coopération fonctionnelle, technique et infrastructurelle entre l’unité de psychiatrie socio-judiciaire et le centre pénitentiaire de Luxembourg sont déterminées par une convention à conclure entre le ministre ayant l’administration pénitentiaire dans ses attributions et l’établissement.

art_57

L’article 33 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifiée comme suit : 1)L’intitulé de l’article est remplacé comme suit : « Modification et suppression des pensions ». 2)L’alinéa 1er, la première phrase de l’alinéa 2, ainsi que l’alinéa 3 de l’article 33 sont abrogés.

art_58

La loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux est modifiée comme suit : 1)L’article 4 (1), alinéa 1er, est remplacé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique », l’admission et le placement d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peuvent avoir lieu que dans un service ou établissement visé à l’article 1er. » 2)L’article 4 (1), alinéa 3, est remplacé comme suit : « Sauf pour les cas visés à l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique », l’admission ne peut intervenir que dans un service de psychiatrie d'un hôpital. » 3)La phrase suivante est ajoutée à l’alinéa 2 de l'article 7 (1) : « Cette condition est légalement présumée remplie dès lors que la personne à placer est détenue dans un centre pénitentiaire. » 4)La phrase suivante est ajoutée à l'article 7 (2) : « Si la personne est détenue dans un centre pénitentiaire, l’admission se fait à l'unité de psychiatrie socio-judiciaire visée à l'article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique. » » 5)L'article 32 est remplacé comme suit : « L’admission de toute personne ordonné par une juridiction de jugement ou d’instruction en application de l’article 71 du Code pénal est effectué dans l'unité de psychiatrie socio-judiciaire, conformément à 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » »

art_59

La loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois est modifié comme suit : - l’article 8 est supprimé ; - les alinéas 1 et 3 de l’article 24 sont supprimés.

art_60

Sont abrogées : 1)la loi modifiée du 21 mai 1964 portant 1. réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d’éducation ; 2. création d’un service de défense sociale ; 2)la loi du 4 avril 1978 ayant pour but d’habiliter le personnel du service de garde des établissements pénitentiaires à exercer certaines attributions de la police générale, ainsi que 3)la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, sous réserve de l’article 62, paragraphe 2.

art_61

(1)Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire détachés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi auprès d’autres administrations ou services de l’État en vertu de l’article 15 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire sont repris par ces mêmes administrations ou services de l’État. (2)Les dispositions de l’article 5, alinéa 2, et de l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire restent en vigueur jusqu’à la mise en service du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff. (3)Par dérogation à l’article 20, l’administration pénitentiaire appuie la Police dans ses missions d’extraction et de transfèrement des personnes détenues jusqu’à douze mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. (4)Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire qui sont nommés à l’une des fonctions prévues à l’article 1er de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État et qui obtiennent, suite à l’entrée en vigueur de la présente loi, un traitement inférieur à celui qu’ils touchaient auparavant, y compris la prime de risque et la prime spéciale prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire, bénéficient d’un supplément personnel de traitement non pensionnable. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des années de service ou par promotion.

art_62

(1)Les agents de l’État nommés ou affectés à l’administration pénitentiaire au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris en la même qualité par la nouvelle administration pénitentiaire. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, leur sont applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’infirmier fonctionnaire de l’État et les infirmiers employés de l’État affectés au centre pénitentiaire de Luxembourg sont repris par la direction de la Santé, respectivement par le centre socio-éducatif de l’État.

art_63

Dans toutes les lois en vigueur, les termes « gardien des établissements pénitentiaires » , « gardienne des établissements pénitentiaires » et « sous- officier des établissements pénitentiaires » sont remplacés par « agent pénitentiaire » .

art_64

(1)La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2018. (2)Par dérogation au paragraphe 1er, l’article 4, point 1), l’article 5, paragraphes 1 et 2, l’article 6, l’article 11, paragraphe 1er, point (a), et paragraphe 3, ainsi que l’article 20 entrent en vigueur conformément à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

art_65

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en employant l’intitulé suivant : « Loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ». (1) En vertu de l'article 9 de la loi du 18 février 2026 portant modification : (...) 2. de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ; (...), Mémorial A-126 du 13 mars 2026, il y a lieu de remplacer dans l'ensemble du texte les mots « directeur adjoint de l’administration pénitentiaire » par « directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire ». Cependant les mots « directeur adjoint de l’administration pénitentiaire » ne figurent pas dans le texte. En cours de rectification.

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