art_41
(1)En cas de litige transfrontalier opposant des parties établies dans des Etats membres différents, si ledit litige est de la compétence de l’Institut et d’une autorité de régulation d’un ou de plusieurs autres Etats membres, le litige peut être soumis par la ou les parties en cause à l’une des autorités concernées.
(2)Si l’autorité de régulation saisie du litige demande le concours de l’Institut pour la résolution du litige, celui-ci peut intervenir. L’Institut peut demander aussi le concours de l’autorité de régulation de l’autre prestataire s’il est saisi en premier.
(3)Lorsqu’une autorité de régulation d’un autre Etat membre a le droit de refuser la résolution d’un litige conformément aux dispositions du droit national applicable, l’Institut bénéficie du même droit de refus.
art_42
(1)L’Institut tient une comptabilité séparée pour ses activités de régulation en matière de services postaux.
(2)Les frais encourus par l’Institut dans le cadre de sa mission de surveillance du secteur postal sont à charge de l’ensemble des prestataires de services postaux.
(3)Les taxes dues par le prestataire de services postaux pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par la régulation du secteur postal sont fixées annuellement par l’Institut et publiées au Mémorial au premier trimestre de l’année en cours.
(4)Les taxes sont réparties entre les prestataires d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
(5)L’Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les coûts administratifs.
(6)Les coûts administratifs peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de règlements tels que des règlements sur l’accès au réseau postal. Les frais administratifs comprennent les quotes-parts dues annuellement par le Luxembourg en sa qualité de membre de l’Union Postale Universelle.
(7)L’Institut est autorisé à imposer des redevances destinées à couvrir l’intégralité des coûts exceptionnels encourus par l’Institut pour la gestion, le contrôle, l’exécution de l’autorisation, l’exécution de tâches de notification, la publication d’attestations de conformité ou la surveillance des prestataires de services postaux ou pour toute intervention particulière de l’Institut du fait du comportement de ce prestataire sur le marché des services postaux. Ces redevances sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ces coûts exceptionnels.
(8)Tout prestataire d’un service postal est tenu de fournir à l’Institut, pour chaque année civile, le montant total de son chiffre d’affaires relatif à l’activité autorisée. L’Institut peut requérir de chaque prestataire tous documents ou informations supplémentaires en relation avec ce chiffre d’affaires.
(9)En cas de non-communication par un prestataire de services postaux, dans le délai prescrit des chiffres d’affaires demandés, l’Institut est habilité à recourir à des estimations concernant ces chiffres d’affaires demandés. Ces estimations font foi jusqu’à preuve du contraire. Des écarts éventuels démontrés par le prestataire de services postaux, dans un délai de trois mois suivant l’établissement des taxes dues par le prestataire de services postaux, sont alors reportés vers l’exercice suivant. Toute perte financière pour le prestataire de services postaux résultant de la non-communication en temps utile des informations requises lui reste acquise.
TITRE IX Sanctions administratives
art_43
(1)Lorsque l’Institut constate un manquement aux obligations qui découlent :
a)de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphes 1er et 2, de l’article 7, paragraphes 1er et 2, de l’article 10, de l’article 11, paragraphes 2 et 4, de l’article 12, de l’article 13, paragraphe 3, de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 4, de l’article 17, paragraphes 1er, 2 et 4, de l’article 18, de l’article 24, de l’article 26, paragraphes 2 et 3, de l’article 28, de l’article 29, de l’article 30, de l’article 31, troisième tiret, de l’article 32, paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5, de l’article 37 de la présente loi ou des mesures prises en exécution de ces articles, ou
b)du règlement de l’Institut pris en vertu de l’article 9 de la présente loi, ou
c)de l’article 4, paragraphes 1er, 2, 3, 5 et 7, de l’article 5, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphes 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis,
il peut frapper tout prestataire de services postaux d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
i)un avertissement ;
ii)un blâme ;
iii)une amende d’ordre allant de 1.000 euros à 500.000 euros ;
iv)une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines activités postales.
(2)L’amende d’ordre ne peut être prononcée par l’Institut que pour autant que les manquements visés au paragraphe 1er ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. La sanction prononcée doit être proportionnée à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en découlent.
(3)L’Institut peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe 1er, soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tenant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
(4)En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1er, l’Institut engage une procédure contradictoire dans laquelle le prestataire de services postaux concerné a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Le prestataire de services postaux concerné peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, l’Institut peut prononcer à l’encontre du prestataire de services postaux concerné une ou plusieurs des sanctions prévues au paragraphe 1er. Si le prestataire de services postaux concerné commet la même violation une nouvelle fois dans un délai de cinq ans, l’Institut peut décider de suspendre temporairement le service visé ou en décider l’arrêt. Cette mesure ne donne droit à aucun dédommagement du prestataire de services postaux concerné.
(5)Les décisions prises par l’Institut à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées au prestataire de services postaux concerné et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(6)L’Institut peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 euros et 2.000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique du prestataire de services postaux concerné et de la gravité du manquement constaté.
(7)Contre les décisions visées au paragraphe 5, assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(8)La perception des amendes d’ordre et des astreintes prononcées par l’Institut est confiée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
TITRE X Abrogations
art_45
(1)Par dérogation aux dispositions du Titre II, les services postaux offerts au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés de plein droit pour une période de six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, moyennant:
-
une déclaration à l’Institut qui doit être faite au plus tard un mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
-
le paiement d’une avance sur la participation au financement des coûts encourus par l’Institut pour la gestion du secteur conformément à l’article 42. Cette avance est fixée par l’Institut sur base des comptes de 2011.
L’Institut propose une formule standard pour l’acte de déclaration.
(2)Le prestataire en charge du service postal universel au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conserve son statut de prestataire désigné du service postal universel pendant sept années à compter de la mise en vigueur de la présente loi. Il maintient un système comptable conforme à l’article 32 en attendant une décision de l’Institut en la matière.
Par dérogation à l’article 22, le prestataire désigné ci-avant pourra bénéficier, à sa demande, d’une compensation financière aux conditions de cet article.