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Loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.

Luxembourg · statute

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Contents: 76 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_10
  10. art_11
  11. art_12
  12. art_13
  13. art_14
  14. art_15
  15. art_16
  16. art_17
  17. art_17bis
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_31bis
  33. art_31ter
  34. art_38
  35. art_39
  36. art_40
  37. art_41
  38. art_43bis
  39. art_43bis-2
  40. art_43bis-3
  41. art_43bis-4
  42. art_43bis-5
  43. art_43bis-6
  44. art_43bis-7
  45. art_43bis-8
  46. art_43bis-9
  47. art_43bis-10
  48. art_43bis-11
  49. art_43bis-12
  50. art_43bis-13
  51. art_43bis-14
  52. art_43bis-15
  53. art_43bis-16
  54. art_43bis-17
  55. art_43bis-18
  56. art_43bis-19
  57. art_43bis-20
  58. art_43bis-21
  59. art_43bis-22
  60. art_43bis-23
  61. art_43bis-24
  62. art_43bis-25
  63. art_43bis-26
  64. art_43bis-27
  65. art_43bis-28
  66. art_43bis-29
  67. art_43bis-30
  68. art_43bis-31
  69. art_43ter
  70. art_43quater
  71. art_43sexies
  72. art_43septies
  73. art_43octies
  74. art_44
  75. art_45_et_46
  76. art_47

76 provisions

art_1er

II est institué une Chambre d’agriculture, une Chambre des métiers, une Chambre des salariés et une Chambre des fonctionnaires et employés publics.

art_2

Les chambres professionnelles jouissent des avantages de la personnification civile. Elles peuvent acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, en un mot faire tous les actes et transactions que leur objet comporte, à l’exception des entreprises commerciales ou industrielles, et ce dans les limites de leurs attributions telles qu’elles seront définies ci-après.

art_3

Pour faire face à leurs dépenses, les chambres professionnelles sont autorisées à percevoir: 1°de leurs ressortissants une cotisation dont la base de perception est établie par chaque chambre; 2°des taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent. Les chambres professionnelles peuvent régler elles-mêmes les modalités de la fixation des cotisations. Un règlement d’administration publique déterminera le mode et la procédure d’établissement des rôles des cotisations, taxes, droits et primes. La perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants d’une chambre professionnelle sera opérée par la chambre elle-même d’après une procédure à fixer par règlement d’administration publique. Ce règlement d’administration publique pourra également prévoir que la perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants des chambres professionnelles des salariés pourra être faite par voie de retenue sur les traitements ou salaires à opérer par l’employeur. Cette retenue est à assimiler quant aux droits et obligations des parties en cause à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires. En cas de non-payement le recouvrement des arriérés pourra être effectué par les chambres professionnelles elles-mêmes ou par l’administration des contributions et accises dans les mêmes formes et avec les mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et les cotisations dues aux assurances sociales. La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait du rôle.

art_4

Chaque chambre est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Ils seront désignés par la voie de l’élection. Il est attaché à chaque chambre un secrétaire nommé et rémunéré par elle. La nomination en est toutefois soumise à l’approbation du Gouvernement.

art_5

Sont électeurs tous les ressortissants d’une chambre professionnelle âgés de 16 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’électorat prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres.

art_6

(1)Sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans accomplis, sans préjudice d’autres conditions d’éligibilité prévues par les dispositions particulières régissant les différentes chambres. (2)Sont exclus de l’éligibilité: 1.les condamnés à des peines criminelles; 2.ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3.ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite; 4. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Ne peuvent être admis comme preuve de justification de la condition d’honorabilité précitée que les attestations, certificats et documents datant de moins de trois mois à partir de leur établissement. Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire.

art_7

Les membres des chambres professionnelles seront élus pour un terme de cinq ans; ils seront rééligibles. Les élections seront secrètes et auront lieu au cours du mois de mars, aux jour et heure à déterminer par le Gouvernement. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre des salariés auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre d’agriculture auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. En outre, les mandats en cours des membres du collège des agriculteurs, du collège des viticulteurs et du collège des horticulteurs de la Chambre d’agriculture sont prolongés au-delà d’une durée de cinq ans jusqu’à l’entrée en fonction des membres des trois collèges élus suite à chaque élection ayant pour objet de déterminer une nouvelle composition de la Chambre d’agriculture. Par dérogation à l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics auront lieu au cours des mois de février, mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

art_8

Le mandat de délégué d’une chambre professionnelle est incompatible avec celui de parlementaire et avec les fonctions de conseiller d’Etat, sans préjudice d’autres incompatibilités le cas échéant prévues par des dispositions légales et réglementaires particulières.

art_10

(1)La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales. (2)Sauf disposition contraire et particulière pour l’une ou l’autre des chambres professionnelles, la liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque chambre; elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les quatre ans lors de leur révision. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le domicile électoral. Tous les cinq ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 14 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat. Du 15 décembre au 10 janvier, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l’élection des membres des chambres professionnelles. Il y maintient ou y inscrit d’office ou à la demande des intéressés ceux, qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l’électorat pour chaque chambre. Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c’est-à-dire où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille. (3)Pour les élections à la Chambre des salariés, la liste des électeurs est établie par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe. La liste renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et lieu de résidence habituelle, c’est-à-dire le lieu où l’électeur habite d’ordinaire avec sa famille. (4)Pour les élections à la Chambre d’agriculture, la liste des électeurs est établie par le Ministre ayant l’agriculture dans ses attributions, à la date par lui fixée, sur base des données lui fournies à cette fin par le Centre commun de la sécurité sociale, séparément pour chaque groupe.

art_11

(1)Les listes sont arrêtées définitivement le 10 janvier. Elles sont déposées à l’inspection du public dans un local communal à désigner par le conseil communal. Ce dépôt est porté, le 11 janvier, à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu. Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins. Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres professionnelles par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement. (2)Par dérogation au paragraphe (1), pour les élections à la Chambre des salariés et à la Chambre d’agriculture, les listes sont arrêtées définitivement le vingtième jour suivant celui de la publication de la date des élections. Elles sont ouvertes à l’inspection du public dans un local à désigner par le président du bureau électoral compétent. Le vingt-et-unième jour suivant celui de la publication de la date des élections, I’ouverture des listes à l’inspection est portée à la connaissance du public par un avis publié dans la forme à déterminer par règlement grand-ducal, qui contient obligatoirement l’information que tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes sont à présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections. Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, auprès d’une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement. Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.

art_12

Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, respectivement le collège des bourgmestre et échevins et la personne désignée conformément à l’article 11 (2), alinéa 4, en ce qui concerne les élections à la Chambre des salariés et à la Chambre d’agriculture, transmettent ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du collège échevinal, respectivement la personne désignée conformément à l’article 11 (2), alinéa 4. Dans tous les cas les débats seront publics et le jugement est réputé contradictoire.

art_13

Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.

art_14

Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. Sont élus délégués suppléants, les candidats rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs. Toutefois un règlement d’administration publique peut décréter que l’élection des délégués des chambres professionnelles aura lieu au scrutin de liste et suivant les règles de la représentation proportionnelle établies par la loi électorale du 16 août 1919.

art_15

Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle elle a été saisie. Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, au ministre compétent qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires. Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre compétent fixe jour dans la huitaine à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.

art_16

(1)Sans préjudice des dispositions des paragraphes (2) et (3) suivants l’organisation des élections et la procédure électorale sont fixées par règlement grand-ducal. Le cas échéant, ce règlement désigne également les propriétaires ou gestionnaires de banques de données qui détiennent des données nominatives nécessaires à l’établissement et à la mise à jour des listes des électeurs des chambres professionnelles et qui doivent mettre à la disposition des autorités compétentes les données nécessaires à cette fin. (2)Toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. (3)Le ministre compétent peut instituer un ou plusieurs bureaux de vote réunissant tous les électeurs d’un groupe professionnel, pourvu que leur nombre ne dépasse pas 200 pour le Grand-Duché.

art_17

Il est interdit d’opérer ou de demander l’inscription d’une personne sur plus d’une liste électorale auprès de la même chambre professionnelle. L’auteur de l’infraction commise sciemment sera puni d’une amende de 251 à 2.500 euros.

art_17bis

Ne peuvent se présenter en tant que candidats aux élections : a)les ressortissants membres effectifs et membres suppléants d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg ; b)les ressortissants candidats aux élections auprès d’une autre chambre professionnelle du Grand-Duché de Luxembourg.

art_18

Seront punis d'une amende de 251 à 5.000 euros: a)quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, aura produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l’en faire rayer; b) celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou un avantage quelconques; ceux qui, à l’occasion d’une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses; c) quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre; d)toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d’entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d’armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double; e) ceux qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu’ils avaient été obligés d’évacuer; quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, se sera rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l’un de ses membres; ; les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales; f) tout président, scrutateur ou secrétaire d’un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d’un ou de plusieurs votes; quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait; tout membre ou secrétaire d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote; g)les citoyens qui, invités à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à encourir aux opérations électorales jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux.

art_19

L’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis.

art_20

Les dispositions afférentes du premier livre du Code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle sont applicables à ces mêmes infractions.

art_21

Si des causes d’inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, la chambre afférente relèvera le délégué dont s’agit de ses fonctions après l’avoir entendu dans ses explications. En cas de refus du mandat de délégué ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la chambre quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l’expiration de son mandat, il n’est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégué effectif dans l’ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus. Le remplaçant achève le mandat de celui qu’il remplace.

art_22

Il est interdit aux patrons et à leurs agents de restreindre les employés et les ouvriers dans la liberté d’accepter et de remplir leur mission ou de les léser pour des motifs pris dans ces faits. Pour le cas où le temps consacré à l’accomplissement de leurs devoirs paraîtrait excessif, il pourra, à la demande du patron, être décidé par justice qu’il y a lieu à réduction de la rémunération servie aux intéressés ou même, suivant la gravité des cas, à résiliation du contrat.

art_23

Chaque chambre désignera dans sa première réunion, parmi ses membres, le président, le vice-président et deux assesseurs. Il lui sera loisible de constituer dans son sein un comité composé du président et de deux membres, chargés, suivant l’étendue de leur mandat, d’expédier les affaires. Le mode de délibération est fixé par un règlement d’ordre interne soumis à l’approbation du Gouvernement. Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la Chambre des salariés désigne dans sa première réunion un comité dont la composition est fixée par son règlement d’ordre interne, approuvé par le Gouvernement. Le comité désigne parmi ses membres le président de la Chambre des salariés, le ou les vice-présidents conformément à son règlement d’ordre interne.

art_24

Chaque chambre se réunit toutes les fois que son bureau le juge nécessaire ou qu’un tiers de ses membres le demande. La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l’ordre du jour. La Chambre des salariés peut s’adjoindre des experts issus des syndicats représentatifs sur le plan national. Ces experts n’ont pas de droit de vote.

art_25

L’indemnité du secrétaire prévue à l’art. 4, ainsi que les frais de route et de séjour des membres de la chambre seront fixés par cette dernière et liquidés sur son budget.

art_26

Les résolutions des chambres professionnelles sont adoptées à la majorité absolue des voix. Toutefois, si une résolution n’a pas recueilli la majorité absolue des voix lors d’un premier vote, elle peut être adoptée à la majorité des membres présents lors d’un second vote pouvant intervenir au plus tôt huit jours après le premier vote.

art_27

Le secrétaire dresse pour chaque séance un procès-verbal qui sera porté à la connaissance du Gouvernement.

art_28

Le Gouvernement est autorisé à dissoudre la chambre pour des motifs graves. S’il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l’arrêté de dissolution. Depuis le jour de la dissolution de la chambre jusqu’à celui de la nouvelle constitution de son bureau après la réélection, les affaires courantes de la chambre seront gérées par son secrétaire sous l’approbation du Gouvernement. Il est loisible au Gouvernement de commissionner un délégué à assister aux réunions de la chambre. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu’il le désire et faire des propositions. Chapitre II.- Chambre d'agriculture

art_29

La tâche de la chambre d’agriculture consiste à créer et à subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services d’utilité essentiellement agricole, à en féconder l’activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques. La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci. Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux concernant principalement l’agriculture et la viticulture, I’avis de la chambre doit être demandé, à l’exception des arrêtés ministériels ou grand-ducaux édictant d’urgence des mesures de police sanitaire du bétail. Sont notamment de la compétence de la chambre d’agriculture: a)la sauvegarde des intérêts des agriculteurs et des viticulteurs. Elle veille notamment à l’observation de la législation intéressant principalement l’agriculture et la viticulture; b)son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant principalement l’agriculture ou la viticulture; c)elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l’emploi des crédits du budget de l’Etat alloués pour les exercices écoulés dans l’intérêt de l’agriculture ou de la viticulture et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l’exercice suivant; d)elle fait des propositions concernant la surveillance de l’enseignement agricole et viticole. L’énumération qui précède n’a pas de caractère limitatif.

art_30

(1)La chambre d’agriculture est composée de dix-neuf membres effectifs et de dix-neuf membres suppléants, dont quinze agriculteurs, trois viticulteurs et un horticulteur. (2)Un règlement grand-ducal, à publier trois mois avant chaque élection, peut modifier la composition numérique, I’énumération des branches d’activité agricole et la répartition des sièges prévues au paragraphe 1er. (3)Les membres visés au paragraphe 1er sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis. En vue de l’élection des membres de la Chambre d’agriculture, le pays forme une seule circonscription électorale. (4)L’élection assure des sièges de délégué à quinze agriculteurs, à trois viticulteurs et à un horticulteur. (5)Il y a trois collèges d’électeurs. Un premier collège comprend les agriculteurs, un deuxième les viticulteurs et un troisième les horticulteurs. Aucun électeur ne peut faire partie de plus d’un collège électoral. Les électeurs remplissant en principe les conditions pour exercer le droit de vote dans plusieurs collèges, ne peuvent l’exercer que dans le seul collège électoral de leur choix.

art_31

(1)Sont électeurs à la Chambre d’agriculture, sans préjudice des conditions fixées à l’article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 susvisée: a)les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs, domiciliés au Grand-Duché, à condition d’exercer leur profession à titre principal; b)les conjoints, les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au 3ème degré inclusivement des personnes visées sub a) ci-dessus, pourvu qu’ils soient considérés comme aidants au sens de la législation sur la sécurité sociale agricole. Il en est de même de la personne même non parente ni alliée qui, en l’absence d’héritiers du sang ou adoptifs, a été déclarée par le chef d’exploitation comme devant lui succéder à la tête de l’exploitation; c)les bénéficiaires de pension au titre d’une activité au sens du point a) et n’appartenant pas à une autre profession. Sont exclus de l’électorat et de l’éligibilité: 1.Ies condamnés à des peines criminelles; 2.ceux qui, en matière correctionnelle, sont privés du droit de vote par condamnation; 3.ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont en état de faillite; 4. Les preuves concernant les conditions précitées sont rapportées moyennant les attestations, certificats et autres documents prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives luxembourgeoises. Lorsque le candidat réside au Grand-Duché depuis moins de cinq ans, il doit en outre produire les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence antérieur. Lorsque le candidat réside à l’étranger, seuls les documents équivalents émanant de l’autorité compétente de l’Etat de résidence sont à produire. (2)La fonction de membre de la Chambre d’agriculture prend fin au moment où l’intéressé atteint l’âge de 72 ans.

art_31bis

Le revenu professionnel de l’exploitation agricole, déterminé conformément à l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales, sert de base de perception des cotisations en faveur de la chambre d’agriculture. La cotisation est à charge du chef d’exploitation.

art_31ter

Les frais en rapport avec l’élection à la Chambre d’agriculture sont à charge de l’Etat. Chapitre III.- Chambre des artisans Chapitre IV.- Chambre de commerce. Chapitre V.- Chambre des employés privés.

art_38

La tâche de la Chambre des salariés consiste à créer et à subventionner le cas échéant, tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration du sort des personnes visées à l’article 41 (1), à en féconder l’activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques. La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci. Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux, concernant principalement les personnes visées à l’article 41 (1), l’avis de la chambre des salariés doit être demandé. Sont notamment de la compétence de la Chambre des salariés: a)la sauvegarde et la défense des intérêts des personnes visées à l’article 41 (1). Elle veille notamment à l’observation de la législation et des règlements applicables à ces personnes; b)la surveillance et le contrôle de l’exécution des contrats de travail individuels et collectifs; c)son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant les personnes visées à l’article 41 (1); d)elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l’emploi des crédits du budget de l’Etat alloués pour les exercices écoulés dans l’intérêt des personnes visées à l’article 41 (1) et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l’exercice suivant; e)elle fait des propositions concernant la surveillance de l’enseignement professionnel des personnes visées à l’article 41 (1). L’énumération qui précède n’a pas de caractère limitatif.

art_39

La Chambre des salariés se compose de membres effectifs et de membres suppléants. Ils sont désignés par la voie de l’élection dont la procédure est fixée par voie de règlement grand-ducal. La composition numérique, la répartition sectorielle ou par branche d’occupation et la répartition des sièges sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque groupe distinct d’électeurs ayant droit à un nombre déterminé de délégués, forme un collège électoral spécial pour la désignation des délégués. La proportion des membres suppléants appartenant aux diverses branches d’occupation est la même que celle fixée pour les membres effectifs.

art_40

A la suite de la première assemblée constituante, la Chambre des salariés se dote d’un règlement d’ordre interne dans un délai de six mois. Ce règlement d’ordre interne détermine notamment la composition et le fonctionnement des organes de la Chambre des salariés.

art_41

(1)Sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés 1.les salariés et apprentis , qui sont occupés, au moment de la publication de la date des élections, dans le cadre d’un contrat de travail régi par les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ou d’un contrat d’apprentissage régi par les articles L. 111-1 et suivants du même code et qui sont déclarés à ce titre, à la même date, auprès de l’assurance maladie luxembourgeoise, autres que ceux visés à l’article 43ter de la présente loi; 2.les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; 3.les personnes bénéficiant d’une pension au titre d’une occupation visée aux points 1. et 2. ci-avant au moment de la publication de la date des élections ; 4.les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au titre d’une occupation visée aux points 1 et 2 ci-avant au moment de la publication de la date des élections, ainsi que les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections ; 5.les salariés et apprentis qui bénéficient d’un congé parental à temps plein au moment de la publication de la date des élections. (2)Sont éligibles, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi, les électeurs âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection, à condition, en ce qui concerne les ressortissants non membres d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique d’être en possession d’un permis de travail valable de type B ou C conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des étrangers sur le territoire du Grand-Duché, ainsi que des documents exigés par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant: 1) l’entrée et le séjour des étrangers; 2) le contrôle médical des étrangers et 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. Chapitre VI.- Chambre des fonctionnaires et employés publics

art_43bis

La chambre des fonctionnaires et employés publics a pour mission de créer et de subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration de la condition sociale des fonctionnaires et employés publics, d’en féconder l’activité, de fournir des avis, de formuler des réclamations, de solliciter des informations et la production de données statistiques. La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des Députés lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci, à l’exception toutefois des propositions concernant le régime des rémunérations. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est demandé sur tous les projets et propositions de loi, et sur tous les projets de règlements grand-ducaux, y compris les amendements y relatifs, qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics. Un délai raisonnable est dans tous les cas accordé à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour qu’elle puisse émettre son avis. La chambre des fonctionnaires et employés publics est notamment compétente: a)pour sauvegarder et défendre les intérêts matériels et moraux des fonctionnaires et employés publics, ainsi que pour veiller à l’observation de la législation et des règlements qui leur sont applicables; b) c)pour soumettre au Gouvernement toutes propositions concernant l’organisation des services publics, ainsi que l’amélioration des conditions et des méthodes de travail dans les services publics; d)pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres à leur permettre d’accomplir au mieux leurs devoirs professionnels ; e)pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics ; f)pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d’activité et qui sont d’intérêt général pour la Fonction publique.

art_43bis-2

Par dérogation aux dispositions de l’article 10 la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est établie par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions . En vue de l’établissement de cette liste, le ministre constitue un fichier, comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l’Etat, des établissements publics et des communes. La constitution du fichier se fait en collaboration avec les propriétaires et gestionnaires des banques de données visés à l’article 16, paragraphe 1, alinéa 2 de la présente loi et obligés à mettre à la disposition du ministre les données nécessaires à l’établissement et la mise à jour des listes des électeurs. Pour les fonctionnaires et employés de l’État, la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre des technologies de l’information de l’État. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les établissements concernés. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, administration, adresse, numéro d’identification national, groupe et numéro d’ordre. La liste des électeurs est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Elle comprend tous ceux qui à la date de l’arrêt de cette liste prévue à l’article 43bis.-3, alinéa 1er, remplissent les conditions de l’électorat.

art_43bis-3

Par dérogation aux dispositions de l’article 11, la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions cent quinze jours avant la clôture du vote. Le même jour, la liste est déposée à l’inspection du public dans un local à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L‘avis invite les intéressés à présenter, dans les dix jours au plus tard, toutes les réclamations auxquelles la liste pourrait donner lieu. Toute personne indûment inscrite, inscrite dans un groupe qui n’est pas le sien, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter une réclamation écrite auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

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