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24 provisions
Article 1 SECTION 1 : Dispositions générales
1 Les inhumations entrent dans les attributions de la
police locale.
2 Nul ne peut être privé d'une sépulture convenable dans un cimetière
public en raison de ses opinions religieuses ou pour d'autres motifs.
Art. 2
1 La cérémonie religieuse de l'inhumation est abandonnée aux
parents du défunt.
2 Lors de cas de mort provenant de maladies contagieuses, la police
locale peut, sur le préavis du médecin, interdire une cérémonie publique
d'inhumation, ou en général l'accompagnement public d’un cortège
funèbre.
Art. 3
Il est gratuitement permis de sonner les cloches des églises
pendant l'enterrement, lorsqu'il en est exprimé le désir dans les localités
où cet usage existe.
Art. 4
La police locale pourvoit au maintien de la tranquillité et de l'ordre
à l'occasion des cérémonies funèbres, et elle veille à ce que des
inhumations de personnes appartenant à des confessions et à des
communautés religieuses différentes n'aient pas lieu simultanément,
lorsque des désordres seraient à prévoir.
556.1
Art. 5 SECTION 2 : Des cimetières
1 Les cimetières existants peuvent être utilisés aussi longtemps
qu'ils répondent à leur destination en conformité des prescriptions de
police sanitaire qui régissent les inhumations.
2 Les contestations qui s'élèveraient à ce sujet seront vidées par l'Office
des eaux et de la protection de la nature, sous réserve de recours à la
Cour administrative.
Art. 6
1 Il ne peut être établi de nouveaux cimetières qu'à une distance
convenable des localités, habitations, sources, conduites d'eau, etc., et
sur un terrain exposé à l'air libre et le moins possible sujet aux variations
du niveau des eaux souterraines. L'étendue des cimetières doit être
proportionnée au chiffre de la population de l'arrondissement qui en fait
usage.
2 Les mêmes dispositions sont aussi applicables à l'agrandissement des
cimetières.
Art. 7
1 Tout projet d'établissement ou d'agrandissement d'un cimetière
devra, après qu'il aura été procédé à un examen de police sanitaire, être
porté à la connaissance du public par voie officielle, avec fixation d'un
délai de quatorze jours pour former opposition. Il sera aussi donné
connaissance du projet à l'autorité de police sanitaire cantonale, à
laquelle appartient également le droit de former opposition.
2 Les contestations seront tranchées par l'Office des eaux et de la
protection de la nature, sous réserve de recours à la Cour administrative.
3 S'il est nécessaire, pour agrandir un cimetière ou en établir un nouveau,
de recourir à l'expropriation ou d'apporter des restrictions à la propriété
immobilière, les dispositions de la loi sur l'expropriation2) sont
applicables.
Art. 8
Les cimetières sont convenablement enclos et munis de portes;
ils ne servent à aucun autre usage qu'à celui de lieux de sépulture.
556.1
Art. 9
Lorsque plusieurs communes municipales, notamment celles qui
font partie d'une même paroisse, se réunissent, soit pour établir en
commun un nouveau cimetière, soit pour continuer à utiliser en commun
le cimetière existant, elles établissent un règlement, qui doit être
approuvé par l'assemblée de chaque commune et contient les
dispositions nécessaires sur la police des inhumations, la part de frais
afférente à chaque commune et la désignation de l'autorité administrative
du cimetière.
Art. 10
1 Les frais d'établissement, d'agrandissement et d'entretien des
cimetières, ceux de leur surveillance et des sépultures, en particulier les
frais de l'inhumation d'inconnus, d'assistés, de pauvres, etc., ainsi qu'en
général tous les frais d'administration relatifs aux sépultures sont à la
charge de la commune municipale.
2 Sont réservés les émoluments qui peuvent être perçus en application
de règlements sanctionnés.
3 Dans le cas prévu à l'article qui précède, chaque commune municipale
contribue aux frais du service des sépultures en proportion du chiffre de
sa population.
Art. 11 SECTION 3 : Des inhumations
1 L'enterrement de toutes les personnes décédées dans un
arrondissement de sépulture, y compris les mort-nés et les cadavres qui
y ont été trouvés, a lieu, en règle générale, dans le cimetière public de
cet arrondissement.
1bis A la demande des parents, les fœtus qui ne sont pas désignés
comme enfants mort-nés par la législation fédérale sur l'état civil et dont
la naissance ne doit de ce fait pas être enregistrée peuvent être inhumés
sur la base d'un certificat médical attestant du décès.7)
2 Une autorisation spéciale est requise de la police locale pour
l'inhumation de cadavres dans des caveaux de famille séparés du
cimetière public.
3 Exceptionnellement et lorsque les parents du défunt ou l'autorité
communale de son domicile veulent se charger d'une sépulture, le corps
peut être transporté hors de l'arrondissement de sépulture du lieu de
décès, pourvu que des raisons de police sanitaire ne s'y opposent pas.
556.1
4 Le médecin qui constate le décès atteste sur le certificat de décès
qu'aucun motif de police sanitaire ne s'oppose à un transport du cadavre.
Art. 12
1 Le cadavre doit être conservé, jusqu'au moment de
l'inhumation, dans un lieu salubre et à l'abri des influences nuisibles
d'une température trop basse ou trop élevée.
2 Le cercueil ne doit pas, en règle générale, être fermé plus tôt que deux
heures avant l'enterrement, excepté lorsqu'une visite médicale du
cadavre a eu lieu, ou lorsque la décomposition a fait des progrès visibles.
Art. 13
1 Il peut être établi dans les communes populeuses, pour y
déposer les cadavres, des maisons mortuaires pourvues de locaux
convenables et d'appareils qui répondent à leur destination, notamment
en vue des tentatives à faire pour rappeler les corps à la vie.
2 Dans les localités où il existe des maisons mortuaires, la police locale
peut en rendre l'usage obligatoire.
Art. 14
1 Un cadavre ne peut être enterré avant qu'il se soit écoulé, en
hiver, au moins septante-deux heures depuis le décès, et dans les autres
saisons, au moins quarante-huit heures.
2 Les cadavres ne peuvent être gardés plus longtemps sans une
permission de l'autorité de police locale.
3 Les enterrements anticipés ne peuvent avoir lieu que dans les cas
suivants, avec la permission de l'autorité de police locale, savoir :
1. lorsque la conservation du cadavre présente des dangers pour les
habitants de la maison ou pour le voisinage; la constatation doit en
être faite par un médecin;
2. lorsque l'autopsie du cadavre a eu lieu; dans ce cas, un certificat
médical est pareillement nécessaire;
3. lorsque, en cas d'épidémie, l'autorité sanitaire cantonale ordonne des
enterrements anticipés;
4. lorsqu'il s'agit d'un enfant mort-né.
Art. 15
Avant l'inscription du décès dans le registre de l'état civil, soit
avant la production de l'attestation officielle de l'officier de l'état civil, un
enterrement ne peut avoir lieu qu'avec la permission de l'autorité de
police locale (art. 86 de l'ordonnance fédérale du 1er juin 1953 sur l'état
civil3)).
556.1
Art. 16
1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses établies à
la suite les unes des autres, à moins qu'il n'existe un droit ou une
autorisation spéciale pour une sépulture exceptionnelle.
2 Les fosses auront des numéros d'ordre.
Art. 17
Les fossoyeurs ne peuvent enterrer aucun cadavre sans un
permis officiel de la police locale. Ils doivent tenir un registre des fosses,
dans lequel sont inscrits, avec des numéros d'ordre, le nom, le sexe et
l'âge des personnes enterrées et remettre, à la fin de chaque année, une
copie de ce registre à l'officier de l'état civil de la localité.
Art. 18
1 Les fosses doivent avoir, sous la responsabilité du fossoyeur,
une profondeur de 1 mètre et 80 centimètres pour les adultes, de 1 mètre
et 50 centimètres pour les enfants de trois à douze ans, et de 1 mètre et
20 centimètres pour les enfants au-dessous de trois ans.
2 Les fosses doivent, en outre, être éloignées les unes des autres à une
distance d'au moins 30 centimètres en tous sens; il ne sera jamais placé
deux bières l'une sur l'autre, et aucune fosse ne peut être ouverte avant
l'expiration de vingt ans au moins.
3 L'ouverture des fosses avant l'expiration de la période fixée ci-dessus,
de même que la translation de cadavres d'un ancien cimetière dans un
nouveau, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du président du
Tribunal de district et sur la production du préavis d'un médecin.
Art. 19
Les cadavres trouvés sont soumis à une visite officielle; il n'est
cependant procédé d'office à l'autopsie d'un cadavre que dans les cas
suivants :
a) lorsqu'il y a eu mort violente ou lorsque la cause de la mort est
inconnue ou suspecte; il est alors procédé conformément aux
dispositions du Code de procédure pénale4);
b) lorsque des raisons de police sanitaire l'exigent et sur un ordre de
l'autorité compétente;
c) à la requête des parents du défunt.
Art. 20
1 Les frais de visite et de sépulture des défunts désignés en
l'article précédent sont imputés à leur succession; lorsqu'il n'y a pas de
fortune, les frais de sépulture sont à la charge de la commune dans
laquelle le cadavre a été trouvé; les frais de visite, dans les cas indiqués
à l'article 19, lettres a et b, sont supportés par l'Etat, et dans le cas prévu
à la lettre c, par les parents du défunt.
556.1
2 Les traités conclus avec les Etats étrangers, ainsi que la loi fédérale du
24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes
dans le besoin5), sont applicables aux étrangers au Canton.
Art. 21 SECTION 4 : Disposition pénale
Les contraventions au présent décret seront punies par le juge
de police, s'il n'existe pas de délit plus grave, d'une amende pouvant
s'élever à 100 francs, laquelle est doublée en cas de récidive et
aggravée, en cas de circonstances aggravantes, par la destitution.
Art. 22 SECTION 5 : Dispositions finales
Les règlements d'organisation des communes concernant les
cimetières et les sépultures sont soumis à l'approbation du Service des
communes.
Art. 23
Le Gouvernement est chargé de l'exécution du présent décret.
Art. 24
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Décret du 25 novembre 1876 concernant les inhumations (RSB 556.1)
2) RSJU 711
3) RS 211.112.1
4) RSJU 321.1
5) RS 851.1
6) 1er janvier 1979
7) Introduit par le ch. l du décret du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er juillet 2006