Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht; 3. la loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur.
(1)La participation du public et, le cas échéant, des autorités publiques concernées sur les projets dont question aux articles 36 et 37 se fait selon la procédure de consultation prévue par la législation relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
(2)Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 font l'objet d'une publicité sur un site Internet accessible au public.
(3)Les dispositions du présent article s’appliquent également aux révisions des plans et programmes visés aux articles 36 et 37, sauf en cas de modifications mineures ou rectifications aux plans et programmes précités qui ne nécessitent pas une évaluation des incidences au sens de la législation relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.
art_41
Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont approuvés par le Gouvernement en conseil. Leur réalisation est d’intérêt public.
Chapitre VIII: Interdictions, contrôles et sanctions
art_42
L’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée, y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans les réseaux des eaux usées, des déchets sont interdits.
art_43
En cas de risque pour la santé humaine ou d’atteinte à celle-ci ou à l’environnement, le ministre peut prendre toutes les mesures que la situation requiert. Il peut :
1°exiger des analyses, expertises ou épreuves techniques ;
2°ordonner la fermeture de l’installation ou du site ;
3° prescrire la suspension de l’activité susceptible d’être à l’origine d’une telle atteinte ;
4° ordonner des travaux visant à quantifier, à arrêter, à réparer et à enlever les atteintes à l’environnement.
art_44
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 45, l'administration compétente, le cas échéant en collaboration avec d'autres administrations, procède à des inspections périodiques appropriées:
(a)des établissements ou entreprises qui effectuent des opérations de traitement de déchets;
(b)des établissements ou entreprises qui assurent à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets;
(c)les courtiers et les négociants de déchets;
(d)les établissements ou les entreprises qui produisent des déchets dangereux.
(2)Les inspections relatives aux opérations de collecte et de transport portent sur l'origine, la nature, la quantité et la destination des déchets collectés et transportés ainsi que les procédures administratives requises le cas échéant en matière de transport de déchets.
art_45
(1)Les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de l’Environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, les agents de l’Administration des Douanes et Accises et les agents de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(2)Les agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées par règlement grand-ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
L’article 458 du Code pénal est applicable.
art_45bis
Les agents municipaux qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale recherchent et constatent par procès-verbaux, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les contraventions aux dispositions de l’article 47, paragraphe 2bis, alinéa 1er, points 6° et 7° de la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
Les agents municipaux visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
art_46
(1)Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 45, paragraphe 1er ont accès, de jour et de nuit et sans notification préalable, aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en vue de son exécution. Les actions de contrôle entreprises respectent le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
(2)Les dispositions ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 paragraphe 1er du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale ou agent au sens de l’article 45, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)
Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les personnes concernées sont autorisées :
a)à exiger la production de tous documents concernant l'installation, le site, le point de vente ou le transfert de déchets;
b)à exiger tous documents concernant la mise en œuvre du régime élargie de la responsabilité des producteurs;
c)à prélever des échantillons, aux fins d'examen ou d'analyse, des produits, matières ou substances en relation avec les installations et sites ou transferts visés par la présente loi. Les échantillons sont pris contre délivrance d'un accusé de réception. Une partie de l'échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l'exploitant de l'installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n'y renonce expressément;
d)à saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits, matières ou substances précités ainsi que les écritures et documents les concernant.
(4)Toute personne faisant l'objet des mesures prévues au paragraphe (3) ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.
Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
art_47
(1)Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions à :
1°l’article 13 paragraphe 9 ;
2° l’article 15, paragraphes 1er et 2 ;
3° l’article 18, paragraphes 1 et 3 ;
4° l’article 23, paragraphes 1er, 3 et 4 ;
5° l’article 24, paragraphes 1er et 2 ;
6° l’article 26, paragraphe 9, alinéa 3 ;
7° l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets dangereux.
Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives prises en vertu des articles 43 ou 49.
Il en est de même des infractions commises à l’encontre des prescriptions prévues au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets :
1°toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l’article 2, point 35 ;
2° toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l’article 19 ;
3° toute personne qui viole une décision prise par l’autorité compétente au titre de l’article 24, paragraphes 2 et 3.
(2)Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions à :
1°l’article 13, paragraphes 1er et 10 ;
2° l’article 14, paragraphe 2 ;
3° l’article 16, paragraphe 1er, lettre a) alinéa 2 et lettre c), et paragraphe 4 ;
4° l’article 19, paragraphes 9 et 13 ;
5° l’article 20, paragraphe 7 ;
6° l’article 25, paragraphe 4 ;
7° l’article 30, paragraphe 1er alinéa 1er.
(2bis)Sont punies d’une amende de 24 euros à 10 000 euros, les contraventions suivantes à :
1°l’article 12, paragraphes 6, 7 et 10 ;
2°l’article 23, paragraphe 5, pour autant que l’infraction s’est faite sur une voie publique ;
3° l’article 25, paragraphe 1er ;
4° l’article 30, paragraphes 9 et 10 ;
5° l’article 32, paragraphe 1er points 1er à 5 et paragraphe 4 ;
6° l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets non dangereux ;
7° l’article 42, pour autant qu’il s’agit de mégots.
Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets :
1°tout notifiant et tout destinataire qui n’a pas conclu un contrat valable conformément à l’article 5 ou à l’article 18, paragraphe 2 ;
2° toute personne qui n’a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l’article 6 ;
3° toute personne qui n’a pas procédé aux opérations de valorisation ou d’élimination dans les délais fixés par l’article 9, paragraphe 7, deuxième phrase ;
4° tout exploitant d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire qui n’a pas certifié dans les délais fixés par l’article 15 la réception des déchets ou le fait que l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire a été menée à son terme ;
5° toute personne qui, après consentement à un transfert, ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l’article 16 ;
6° toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4, sans que les déchets soient accompagnés des informations visées à l’article 18, paragraphe 1er, lettre a).
(3)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l'infraction.
Cette confiscation peut également concerner les produits, éléments ou matériaux dont les producteurs, les détenteurs, les importateurs et les distributeurs n'ont pas respecté les obligations spécifiques propres à la gestion de leurs déchets et qui leur sont imposées en vertu de l'article 19.
(4)Les officiers de la police judiciaire de la Police grand-ducale, les agents de la Police grand-ducale, les agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l’Administration de l’environnement
qui constatent l'infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et matériaux susceptibles d'une confiscation ultérieure; cette saisie ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d'instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir:
a)à la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant l'instruction;
b)à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe;
c)à la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a été interjeté ou s'il a été formé un pourvoi en cassation.
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d'urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l'inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(5)Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.
(6)En aucun cas, les associations visées à l'article 50 ne peuvent poursuivre l'exécution du jugement en ce qui concerne le rétablissement des lieux en leur état antérieur.
Avertissements taxés
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47, paragraphe 2bis, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 45, par les agents des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.
En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47, paragraphe 2bis, alinéa 1er, points 6° et 7°, des avertissements taxés peuvent être décernés par les agents municipaux, en accord avec le chef du commissariat de police, qui remplissent les conditions de l’article 15-1bis du Code de procédure pénale.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par convocation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire par versement au compte postal ou bancaire indiqué sur la convocation. Pour les convocations émises par les agents précités de la Police grand-ducale, le paiement peut également se faire dans un des bureaux de la Police grand-ducale.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :
1°si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;
2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer les taxes ;
3° si le contrevenant est mineur au moment de l’infraction.
Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 1 000 euros. Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.
Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
Les administrations compétentes tiennent un registre avec les données nécessaires pour l’exécution du présent article.
art_49
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 12 à 16, 18, 19, paragraphes 7, 9, 10, 11 et 13, 23 à 27, 30, 32 à 35, 42 et 54, paragraphe 2, le ministre peut :
a)impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;
b) faire suspendre en tout ou en partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.
(2)Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe (1).
(4)Les mesures énumérées au paragraphe (1) sont levées lorsque l'exploitant d'un établissement, le producteur ou le détenteur, l'importateur ou le distributeur se sera conformé.
Amendes administratives
Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de :
1°l’article 12, paragraphes 3, deuxième phrase et 4, point 1°er, paragraphe 5, alinéa 2 et paragraphes 8 et 9 ;
2° l’article 13, paragraphe 2, alinéa 1er et paragraphes 4, 5 et 8 ;
3° l’article 17, paragraphe 3 ;
4° l’article 19, paragraphes 7, 10 et 11 ;
5° l’article 23, paragraphe 2 et paragraphe 5, hormis les cas visés à l’article 47, paragraphe 3 ;
6° l’article 26, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
7° l’article 27, paragraphe 2, lettre b) et d) ;
8° l’article 32, paragraphe 1er, points 6° à 8 ;
9° l’article 33, paragraphes 2 et 3 ;
10° l’article 34, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 et paragraphe 2 ;
11° l’article 35, paragraphes 1er et 2 ;
Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite.
Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.
art_50
(1)Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.
(2)Le recours est également ouvert aux associations d'importance nationale dotées de la personnalité morale et agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour autant que les décisions dont question à l'alinéa premier concernent un établissement visé à l'annexe III de ladite loi et un établissement défini par règlement grand-ducal pris en vertu de l'article 8 paragraphe (2) de ladite loi. Les prédites associations sont réputées avoir un intérêt personnel.
(3)Les associations agréées en application de l'article 29 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel et même si l'intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.
Chapitre IX: Dispositions finales
art_51
(1)L'article 4, point e) de la loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement est modifié comme suit:
«e)une aide pouvant être portée au maximum jusqu'à 50 pour cent du coût de l'investissement concernant l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l'article 34, paragraphe (3), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».
(2)A l'article 3, paragraphe (2), alinéa 1er de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l'action SuperDrecksKëscht, les mots « à l'article 15 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets » sont remplacés par les mots « à l'article 17 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont pris en charge par l'Etat, par facturation directe de l'exécutant, les frais des activités suivantes: » .
(3)La loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit:
-
l'article 2. 11) est remplacé comme suit:
«11. appareil: tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, qui est entièrement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;»;
-
l'article 7. est complété par un paragraphe (4) formulé comme suit:
«(4)Les points de collecte qui permettent à l’utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d’accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population ne sont pas soumis à l’exigence d’autorisation ou d’enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.»
-
l’article 15 est abrogé;
-
l’article 16 est remplacé comme suit:
«Art. 16.
L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;
-
l’article 19, paragraphe (1), est remplacé comme suit:
«(1)Les rapports annuels à fournir à l’Administration de l’environnement par les producteurs, distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou l’organisme agréé sont ceux mentionnés à l’article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»;
-
l’article 21 est remplacé comme suit:
«Art. 21.
La Commission de suivi pluripartite instituée en application de l’article 19, paragraphe (9), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la présente loi.»
L’article 11, paragraphe (8), point b) 1) de la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur est remplacé comme suit:
1)
l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.
art_52
La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est abrogée.
art_53
Les autorisations et agréments délivrés et les enregistrements effectués en vertu respectivement de la loi visée à l'article 52 ou des règlements relatifs aux déchets d'emballages et les déchets d'équipements électriques et électroniques pris en son exécution restent valables pour le terme y fixé.
art_54
(1)Les dispositions de l'article 13, paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 3, alinéa 1er, de l'article 20, paragraphe 1er pour ce qui est de la gestion, des biodéchets de l'article 25, paragraphe 1er, de l'article 26, paragraphes 2 et 3, de l'article 27, paragraphes 2 et 3 s'appliquent à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Les établissements, entreprises, installations ou opérations mentionnés aux points d) et e) de l'article 30, paragraphe 1er dûment autorisés au titre de la législation en matière d'établissements classés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui en vertu de la présente loi doivent être autorisés, doivent se faire enregistrer conformément à l'article 32 dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
art_55
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 21 mars 2012 relative aux déchets».
ANNEXE I
Opérations d’élimination
D 1
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge)
D 2
Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols)
D 3
Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles)
D 4
Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins)
D 5
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement)
D 6
Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion
D 7
Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D 8
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12
D 9
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination)
D 10
Incinération à terre
D 11
Incinération en mer(*)
D 12
Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine)
D 13
Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 12(**)
D 14
Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 13
D 15
Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets)(***)
(*)
Cette opération est interdite par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales.
(**)
S’il n’existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l’élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l’exécution des opérations numérotées D 1 à D 12.
(***)
Par «stockage temporaire», on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 17).
ANNEXE II
Opérations de valorisation
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie (*)
R 2 Récupération ou régénération des solvants
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (**)
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques (***)
R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (****)
R 6 Régénération des acides ou des bases
R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles
R 10 Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10
R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R 1 à R 11 (*****)
R 13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (******)
(*) Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :
-
à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009,
-
à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où :
Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ;
Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;
Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ;
Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ;
0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement.
Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d’incinération de déchets (BREF Incinération).
La valeur donnée par la formule relative à l’efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit :
1)FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l’Union européenne en vigueur, avant le 1er septembre 2015FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350
2)FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1° après le 31 décembre 2029FCC = 1 si DJC ≥ 3 350
FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150
FCC = – (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350
(La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.)
La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l’installation d’incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l’année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d’appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat : DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.
(**) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage.
(***) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi.
(****) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation.
(*****) S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l’exécution des opérations numérotées R 1 à R 11.
(******) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 19).
1.
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16.
ANNEXE IV
Délais d’instructions
(1)Pour les demandes introduites en vertu des dispositions des articles 7, 9 et 30, lettres a), b), c), et f)
1.L’administration compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant manifestement incomplète.
Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par la présente loi. À défaut d’une précision par la présente loi, l’Administration compétente établit une liste des informations et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques.
Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires.
Un dossier irrecevable est immédiatement retourné par l’administration compétente au demandeur et ce sans autres suites. La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’Administration compétente dans les quinze jours visés à l’alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande.
Les contestations relatives à la recevabilité d’un dossier de demande sont instruites selon la procédure prévue à l’article 50, paragraphe 1er.
2.Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour informer le requérant si son dossier de demande est complet.
3.Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du dossier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des articles 9 et 10, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier ou à fournir les informations supplémentaires.Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l’art à l’administration compétente dans un délai de deux mois.
Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.
À défaut d’une réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le requérant en est informé par l’administration compétente.
4.Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2° ou les renseignements supplémentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés au point 3°, le ministre dispose d’un délai de 3 mois pour prendre la décision.
(2)Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19
a)Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’administration compétente décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.Un dossier est irrecevable si :
1°les conditions spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 1er ne sont pas remplies ;
2° s’il ne contient pas les pièces spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 2.
Le cas échéant, l’administration compétente demande les pièces manquantes au requérant, qui dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, le ministre dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier.
b)Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de trois mois pour prendre la décision.Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’administration compétente invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations.
Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de deux mois.
Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois.
Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est considéré comme nul et non avenu et le requérant en est informé.
Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de trois mois après leur réception pour prendre la décision.
(3)Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 30, lettres d) et e)
Les délais d’instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux établissements classés :
1°pour des établissements, entreprises, installations ou opérations non visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés : ceux de la classe 3 de la prédite législation ;
2° pour des établissements, entreprises, installations ou opérations visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés : ceux de la classe 1 de la prédite législation.
ANNEXE V
Propriétés qui rendent les déchets dangereux
HP 1 «Explosif»:
déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance, d’un mélange ou d’un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.
Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Unst. Expl.
H 200
Expl. 1.1
H 201
Expl. 1.2
H 202
Expl. 1.3
H 203
Expl. 1.4
H 204
Self-react. A
H 240
Org. Perox. A
Self-react. B
H 241
Org. Perox. B
HP 2 «Comburant»:
déchet capable, généralement en fournissant de l’oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.
Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Ox. Gas 1
H 270
Ox. Liq. 1
H 271
Ox. Sol. 1
Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3
H 272
Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3
HP 3 «Inflammable»:
-
déchet liquide inflammable déchet liquide ayant un point d’éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d’éclair est > 55 °C et ≤ 75 °C;
-
déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s’enflammer en moins de cinq minutes lorsqu’il entre en contact avec l’air;
-
déchet solide inflammable déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s’enflammant par frottement.
-
déchet gazeux inflammable déchet gazeux inflammable dans l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;
-
déchet hydroréactif déchet qui, au contact de l’eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;
-
autres déchets inflammables aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d’essai. Si la présence d’une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.
Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Flam. Gas 1
H220
Flam. Gas 2
H221
Aerosol 1
H222
Aerosol 2
H223
Flam. Liq. 1
H224
Flam. Liq.2
H225
Flam. Liq. 3
H226
Flam. Sol. 1
H228
Flam. Sol. 2
Self-react. CD
H242
Self-react. EF
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Pyr. Liq. 1
H250
Pyr. Sol. 1
Self-heat.1
H251
Self-heat. 2
H252
Water-react. 1
H260
Water-react. 2
Water-react. 3
H261
HP 4 «Irritant.-.irritation cutanée et lésions oculaires»:
déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d’application.
Lorsqu’un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.
La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l’irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l’irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1%.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20%, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.
Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5% sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s’applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.
HP 5 «Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration»: déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l’aspiration.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d’un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu’une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n’est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale (à 40 °C) n’excède pas 20,5 mm2/s.(1)
Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Limite de concentration
STOT SE 1
H370
1%
STOT SE 2
H371
10%
STOT SE 3
H335
20%
STOT RE 1
H372
1%
STOT RE 2
H373
10%
Asp. Tox. 1
H304
10%
HP 6 «Toxicité aiguë»:
déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.
Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d’un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d’un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu’un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aiguës, la somme des concentrations n’est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.
Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l’évaluation:
-
pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%;
-
pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1%.
Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Limite de concentration
Acute Tox.1 (Oral)
H300
0,1%
Acute Tox. 2 (Oral)
H300
0,25%
Acute Tox. 3 (Oral)
H301
5%
Acute Tox. 4 (Oral)
H302
25%
Acute Tox.1 (Dermal)
H310
0,25%
Acute Tox. 2 (Dermal)
H310
2,5%
Acute Tox. 3 (Dermal)
H311
15%
Acute Tox. 4 (Dermal)
H312
55%
Acute Tox. 1 (Inhal.)
H330
0,1%
Acute Tox.2 (Inhal.)
H330
0,5%
Acute Tox. 3 (Inhal.)
H331
3,5%
Acute Tox. 4 (Inhal.)
H332
22,5%
HP 7 «Cancérogène»: déchet qui induit des cancers ou en augmente l’incidence.
Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d’une substance classée comme cancérogène, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.
Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Limite de concentration
Carc. 1A
H350
0,1%
Carc. 1B
Carc. 2
H351
1,0%
HP 8 «Corrosif»: déchet dont l’application peut causer une corrosion cutanée.
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5%, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.
La valeur seuil à prendre en considération pour l’évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0%.
HP 9 «Infectieux»:
déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’ils sont responsables de maladies chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants.
L’attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par des dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière.
HP 10 «Toxique pour la reproduction»:
déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu’une toxicité pour le développement de leurs descendants.
Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu’une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d’une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.
Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Limite de concentration
Repr. 1A
H360
0,3%
Repr. 1B
Repr. 2
H361
3,0%
HP 11 «Mutagène»:
déchet susceptible d’entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d’une cellule.
Lorsqu’un déchet contient une substance classée au moyen de l’un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu’une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d’une substance classée comme mutagène, la concentration d’une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.
Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:
Code(s) des classes et catégories de danger
Code(s) des mentions de danger
Limite de concentration
Mutag. 1A
H340
0,1%
Mutag. 1B
Mutag. 2
H341
1,0%
HP 12 «Dégagement d’un gaz à toxicité aiguë»:
déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l’eau ou d’un acide.
Lorsqu’un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l’une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d’essai ou aux lignes directrices.
HP 13 «Sensibilisant»:
déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l’origine d’effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.
Lorsqu’un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l’un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10%, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 13.
HP 14 «Écotoxique»:
déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l’environnement.
HP 15 «Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d’origine».
Lorsqu’un déchet contient une ou plusieurs substances portant l’une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu’il ne se présente sous une forme telle qu’il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.
Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:
Mention(s) de danger/danger(s) supplémentaire(s)
Danger d’explosion en masse en cas d’incendie
H205
Explosif à l’état sec
EUH001
Peut former des peroxydes explosifs
EUH019
Risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée
EUH044
En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d’autres critères applicables, tels que l’évaluation du lixiviat.
Note
La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil.
Méthodes d’essai
Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil(1) et dans d’autres notes pertinentes du CEN, ou d’autres méthodes d’essai et lignes directrices reconnues au niveau international.
(1)
La viscosité cinématique n’est établie que pour les fluides.
(1)
Règlement (CE) n° 440/2008 du Conseil du 30 mai 2008 établissant des méthodes d’essai conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).
Annexe VI
Produits visés à l’article 12, paragraphe 3
i.Produits à usage unique en plastique interdits à partir du 1er janvier 2023 sur les fêtes et évènements ouverts au public1.Barquettes et autres récipients pour aliments
2.Assiettes
3.Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes)
4.Touillettes
5.Pailles
6.Mini-pics
7.Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres
8.Bouteilles
ii.Produits à usage unique interdits à partir du 1er janvier 2025 sur les fêtes et évènements ouverts au public1.Assiettes
2.Touillettes
3.Pailles
4.Mini-pics
5.Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres
6.Bouteilles (à l’exception des bouteilles en verre)
7.Canettes à boisson
8.Cartons à boisson
ANNEXE VII
Exemples d’instruments économiques et autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets visée à l’article 9
1.Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins souhaitable ;
2. Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction des déchets en mélange ;
3. Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires ;
4.Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion ;
5. Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés ;
6.Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, par les fonds de l’Union européenne ;
7. Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de matériaux recyclés ;
8. Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des déchets ;
9. Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés en vue du réemploi ou recyclés ;
10. Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication ;
11. Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets ;
12. Mesures d’incitation économiques pour les autorités locales et régionales, pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération ;
13.Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation ;
14. Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets ;
15. Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.