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24 provisions
Article 1 Tâches
1 La Chambre de conciliation est chargée de régler par
voie de médiation les conflits collectifs survenant dans les rapports de
travail entre employeurs et travailleurs. Si aucune convention collective
n'existe entre les parties, la Chambre de conciliation, dans le cadre de
son activité de médiation, intervient en vue de sa conclusion.
2 A la demande des deux parties, elle tranche les conflits collectifs par
sentence arbitrale.
3 La Chambre de conciliation intervient soit à la demande d'une des
parties, soit d'office. Elle ne peut être appelée à rendre une décision
arbitrale que lorsque les négociations directes entre les parties ont
échoué.
Art. 2 Conflits collectifs
Sont réputés conflits collectifs les différends concernant les
conditions de travail qui surgissent entre un ou plusieurs employeurs ou
leurs associations d'une part et les syndicats ou des groupes de
travailleurs d'autre part.
Art. 3 Réserve
1 Lorsque les employeurs et les travailleurs, ou leurs
associations, ont prévu dans une convention le recours à un organisme
de conciliation ou d'arbitrage, ce dernier est alors compétent pour régler
les conflits collectifs. En cas d'échec des négociations devant cet office
de conciliation conventionnel, il peut être recouru à la Chambre de
conciliation.
2 La compétence des tribunaux civils ordinaires et des offices fédéraux
de conciliation demeure réservée.
SECTION 2 : Organisation et composition de la Chambre cantonale
de conciliation
Art. 4 Composition
1 Une chambre de conciliation formée d'un président et de
quatre membres est créée pour l'ensemble du Canton.
2 Il est nommé en outre deux suppléants pour remplacer le président et
deux suppléants pour chaque membre.
Art. 5 Eligibilité
1 Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants
doivent avoir domicile dans le Canton. Ils doivent avoir le droit de vote
en matière cantonale.
2 Le président et ses suppléants doivent être titulaires du brevet
jurassien d'avocat ou de notaire.
3 Les membres et leurs suppléants sont choisis en nombre égal parmi
les employeurs et les travailleurs.
Art. 6 Nomination
1 Le président, son suppléant, les membres et leurs suppléants
sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.
2 Ils sont rééligibles au terme de la période quadriennale.7)
3 La nomination a lieu sur proposition des organisations faîtières
cantonales d'employeurs et de travailleurs.
Perte des
conditions
Art. 7 d'éligibilité
1 Le membre qui, au cours de sa période de fonction, cesse de
remplir les conditions d'éligibilité doit quitter la Chambre de conciliation.
2 …9).
Art. 8 Secrétaire
1 Le Gouvernement nomme le secrétaire de la Chambre de
conciliation et son suppléant sur proposition du président.
2 Est éligible comme secrétaire toute personne remplissant les
conditions d'éligibilité comme membre de la Chambre de conciliation.
Promesse
Art. 9 solennelle
Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants,
ainsi que le secrétaire et son suppléant font la promesse solennelle
devant le chef du Département de l'Economie publique.
SECTION 3 : Procédure de médiation
Introduction
Art. 10 d'instance
1 La Chambre de conciliation est saisie par une demande écrite
désignant les parties et les conclusions.
2 Le président doit immédiatement signifier la demande à la partie
adverse.
Procédure
Art. 11 préalable
Le président doit, seul, dans un premier stade, tenter d'obtenir
un accord à l'amiable entre les parties. A cet effet, il les convoque à un
entretien informel.
Art. 12 Convocation
1 Si les parties ne tombent pas d'accord, le président convoque
sans délai la Chambre de conciliation.
2 Il désigne les membres appelés à siéger. Dans la mesure du possible,
doivent être désignés les membres familiarisés avec la branche à
laquelle appartiennent les parties. Dans le choix des membres, ceux
issus des milieux d'employeurs et de travailleurs doivent, en outre,
siéger dans une égale proportion.
3 Le Code de procédure civile4) est applicable par analogie à
l'incapacité et à la récusation des membres de la Chambre de
conciliation.8)
Défaut ou retard
Art. 13 des membres
1 Les membres et suppléants qui, sans motif valable et sans
s'être fait excuser suffisamment tôt, ne participent pas aux audiences
ou n'arrivent pas à l'heure fixée, s'exposent à se voir infliger par le
président une amende de 20 à 100 francs.
2 Si le membre absent fait valoir ultérieurement les motifs de son
absence, l'amende peut être totalement ou partiellement supprimée.
Défaut des
Art. 14 parties
1 Les parties assignées par la Chambre de conciliation sont
tenues de comparaître personnellement aux débats, d'y prendre part et
de fournir les renseignements exigés, sous peine d'une amende
disciplinaire de 20 à 200 francs, voire jusqu'à 500 francs en cas de
récidive.
2 Si l'une des parties fait défaut en dépit de deux convocations dans les
formes, elle est considérée comme refusant formellement de participer
aux débats.
Principes de
Art. 15 procédure
1 Les débats devant la Chambre de conciliation sont publics. Le
président peut, pour des motifs importants, prononcer le huis clos.
2 Le Code de procédure civile4) est applicable à la Chambre de
conciliation par analogie. Les parties peuvent être représentées par des
collaborateurs permanents des associations d'employeurs ou de
travailleurs auxquelles elles appartiennent; les employeurs peuvent être
également représentés par des collaborateurs exerçant une fonction
dirigeante dans leur entreprise.8)
3 Pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'une ou l'autre des parties,
la Chambre peut limiter le droit de consulter les dossiers.
Déroulement des
Art. 16 débats
Quand elle peut avoir lieu, l'audience de conciliation se tient
conformément aux principes suivants :
1. Les parties présentent et développent leurs conclusions; elles ont le
droit de répliquer.
2. La Chambre de conciliation délibère sur sa proposition de médiation
à huis clos, puis en donne connaissance oralement ou par écrit aux
parties.
3. Si la Chambre estime qu'il est nécessaire de procéder à un
complément d'enquête avant de formuler sa proposition de
médiation, elle ordonne l'administration des preuves et fixe une
nouvelle audience le plus tôt possible.
Acceptation ou
refus de la
proposition de
Art. 17 médiation
1 Les parties peuvent accepter ou refuser la proposition de
médiation séance tenante ou demander qu'il leur soit fixé un délai
suffisant pour se prononcer définitivement; à la requête d'une des
parties, ce délai peut être prolongé.
2 A défaut de refus durant le délai, la médiation est réputée acceptée.
Art. 18 Procès-verbal
1 Les débats devant la Chambre sont consignés dans un
procès-verbal; il mentionnera la composition de la Chambre, les
conclusions des parties, le déroulement des débats ainsi que la
proposition de médiation.
2 Une expédition de la proposition de médiation est remise ou envoyée
à chacune des parties.
3 Le secrétaire de la Chambre doit conserver le procès-verbal.
Art. 19 Publication
1 Le refus de l'une des parties, ou de toutes deux, de
comparaître aux débats devant la Chambre, d'y prendre part, ou
d'accepter la proposition de médiation est rendu public selon la manière
que la Chambre de conciliation jugera appropriée.
2 A la requête des deux parties, les propositions de médiation ayant
abouti à une conciliation peuvent de même être rendues publiques.
Art. 20 Paix du travail
1 Pendant la procédure de médiation, les employeurs et les
travailleurs intéressés et leurs associations ont l'obligation de
sauvegarder la paix du travail et de s'abstenir de toute mesure de
coercition ou de rétorsion.
2 Cette obligation prend naissance dès que la demande d'introduction
d'instance a été signifiée à la partie adverse. Si la Chambre de
conciliation agit d'office, l'obligation de respecter la paix du travail
déploie ses effets dès la signification aux parties.
3 Les parties sont tenues d'informer immédiatement la Chambre et la
partie adverse, par écrit, de leur refus d'accepter la proposition de
médiation. Cet avis met fin à l'obligation de sauvegarder la paix du
travail.
4 La Chambre prend acte des violations de la paix du travail et les rend
publiques selon la manière qu'elle jugera appropriée, lorsque la partie
en faute ne change pas d'attitude.
5 Demeurent réservées les sanctions prévues dans les contrats
collectifs de travail au sujet de la violation de l'obligation de
sauvegarder la paix du travail.
Art. 21 Frais
1 La procédure est gratuite; il n'est pas alloué de dépens;
toutefois, en cas de défaut injustifié d'une partie, celle-ci supporte les
frais de procédure qui seraient perçus pour une affaire civile ordinaire.5)
2 Les indemnités dues au président, aux membres et au secrétaire de
la Chambre sont fixées par le Parlement.
Art. 22 SECTION 4 : Procédure d'arbitrage
Les dispositions qui précèdent sur la procédure de médiation
sont applicables par analogie lorsque la Chambre de conciliation
fonctionne comme tribunal arbitral; il peut cependant être dérogé au
principe de la gratuité de la procédure.
SECTION 5 : Dispositions finales
Art. 23 Exécution
1 La Chambre de conciliation est soumise à la surveillance
administrative du Département de l'Economie publique.
2 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de
la présente loi.
Entrée en
Art. 24 vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE
CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU
JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 7 février 1978 concernant les chambres cantonales de conciliation
(RSB 833.21)
2) RS 821.41
3) RSJU 173.11
4) RS 272
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 20 juin 1985, en vigueur depuis le
1er septembre 1985
6) 1er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1er
août 2006
8) Nouvelle teneur selon l'article 17, chiffre 5, de la loi d'introduction du Code de
procédure civile suisse du 16 juin 2010 (RSJU 271.1), en vigueur depuis le
1er janvier 2011
9) Abrogé par le ch. XXXIII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires,
employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015