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ARRÊTÉ accordant la réciprocité en matière d'impôt sur les successions et donations au Canton du Valais

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 1 les successions et donations ( BLV 648.11)
  2. Art. 2

2 provisions

Art. 1 les successions et donations ( BLV 648.11)

1 La convention de réciprocité entre le Conseil d'Etat du Canton du Valais et le Conseil d'Etat du Canton de Vaud au sujet des exonérations de l'impôt sur les successions et donations des 14 juin et 16 août 1978, et dont le texte suit, entre en vigueur avec effet rétroactif au 16 août 1978. 1. Le Conseil d'Etat du Canton du Valais et celui du Canton de Vaud s'engagent à exonérer de l'impôt sur les successions et donations les libéralités faites en faveur: a. du canton et des communes ainsi que de leurs établissements et des institutions de droit public de caractère non commercial ou industriel; b. des personnes morales de droit privé qui se vouent de manière désintéressée à la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts d'utilité publique, dans la mesure où celles-ci sont exonérées dans leur canton de domicile; l'exonération ne peut être supérieure à celle qui serait accordée par le canton compétent à une institution similaire qui aurait son siège sur son territoire. 2. La présente convention s'applique: a. pour le Canton du Valais, à l'impôt sur les successions et donations, perçu par le canton, y compris la part qui revient aux communes; b. pour le Canton de Vaud, à l'impôt sur les successions et donations, perçu par le canton et les communes. 3. La présente convention entrera en vigueur dès qu'elle aura été approuvée par l'organe exécutif de l'un et l'autre canton. Elle sera applicable aux successions qui seront ouvertes et aux donations qui seront effectuées dès cette date. 4. La présente convention peut être dénoncée en tout temps par l'un ou l'autre des contractants, moyennant un délai d'avertissement d'une année.

Art. 2

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.

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