Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 99dd027200064fed493dda675c0ec09e9b253c1269120af99acf63f40e705a77
15 provisions
Art. 2 ses père et mère imposés séparément
Parents exerçant conjointement l'autorité parentale (art. 9, al. 4 LI)
1 En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, le revenu et la fortune de l'enfant mineur s'ajoutent :
- à ceux du parent qui a droit à la part de quotient de 0,5
- à ceux du parent qui assume principalement l'entretien de l'enfant lorsqu'une part de quotient
de 0,25 est octroyée à chacun des parents (art. 5, al. 2 et art. 11, al. 1).
Chapitre II Déduction pour frais de garde (art. 37, al. 1, let. k LI) 3, 4
Art. 3
Parents mariés vivant en ménage commun 1, 2, 3, 4
1 La déduction pour frais de garde (art. 37, al. 1, let. k LI) peut être requise par des parents mariés vivant
en ménage commun et exerçant tous deux une activité lucrative, pour des frais de garde de l'enfant par
un tiers consentis durant leur temps de travail.
2 Cette déduction peut également être requise par des parents mariés vivant en ménage commun :
lorsqu'ils suivent une formation, pour des frais de garde durant leur temps de formation,
ou
lorsqu'ils sont frappés d'une incapacité de gain rendant nécessaire des frais de garde de
l'enfant par des tiers.
3 La déduction est accordée pour des enfants qui n'ont pas encore atteint leur 14ème anniversaire. Elle
correspond aux frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers, mais ne peut excéder
15000 francs par enfant.
Art. 4
Parent célibataire, veuf, divorcé ou parent marié imposé séparément 1, 2, 3, 4
1 Les dispositions prévues pour les parents mariés s'appliquent par analogie au parent célibataire, veuf,
divorcé ou imposé séparément (art. 10 LI [A] ) qui vit en ménage commun avec un enfant mineur dont il
assure l'entretien complet. Les alinéas 2 et 3 demeurent réservés.
2 Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément (art. 10 LI) exercent en commun l'autorité
parentale sur leur enfant mineur, chacun d'eux peut faire valoir les frais de garde prouvés jusqu'à
concurrence de 7500 francs au maximum, pour autant qu'ils assument la garde de l'enfant dans une
mesure comparable. Le versement de contributions déductibles pour l'entretien de l'enfant est sans
effet.
3 Les parents non mariés vivant en ménage commun peuvent chacun faire valoir les frais de garde
prouvés jusqu'à concurrence de 7500 francs au maximum :
3 Modifié par le règlement du 07.12.2022 entré en vigueur le 01.01.2023
4 Modifié par le règlement du 15.11.2023 entré en vigueur le 01.01.2024
1 Modifié par le règlement du 27.11.2019 entré en vigueur le 01.01.2020
2 Modifié par le règlement du 08.12.2021 entré en vigueur le 01.01.2022
- en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assurent l'entretien
complet ;
- en l'absence d'autorité parentale conjointe, à condition qu'il existe des contributions déductibles
versées pour l'entretien de l'enfant.
Chapitre III Quotient familial et déductions sociales
Section I Parents divorcés ou parents mariés imposés séparément (art
10 LI)
Sous-section I Parents divorcés ou parents mariés imposés séparément et exerçant
en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils
Art. 5 assurent l'entretien complet
Parts de quotient
1 La part de quotient de 0,5 est attribuée exclusivement au parent imposé sur les contributions qu'il
reçoit de l'autre parent pour l'entretien de l'enfant. Il bénéficie également de la part de quotient
de 1,3 s'il tient un ménage indépendant seul avec cet enfant.
2 La part de quotient de 0,5 est partagée par moitié lorsque les parents assument la garde de l'enfant
dans une mesure comparable, et qu'aucune contribution pour l'entretien de cet enfant n'est déductible.
La part de quotient de 1,3 est octroyée au parent qui assume principalement l'entretien de l'enfant, s'il
tient un ménage indépendant seul avec cet enfant.
3 L'octroi de la part de quotient de 1,3 est exclu en cas de concubinage.
Art. 6
Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour
contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant
1 Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 5, al. 1 et 2) valent par analogie pour la
répartition de :
- la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI [A] )
- la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
- la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
Sous-section II Parents divorcés ou parents mariés imposés séparément et assurant
l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux
Art. 7 études
Parts de quotient
1 La part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui subvient de manière prépondérante à l'entretien
de l'enfant. Toutefois, elle est partagée par moitié lorsque les parents subviennent à l'entretien de
l'enfant dans une mesure comparable.
2 La part de quotient de 1,3 est octroyée au parent qui tient un ménage indépendant seul avec l'enfant à
charge. Elle est exclue en cas de concubinage.
Art. 8
Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour
contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant
1 Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 7, al. 1) valent par analogie pour la
répartition de :
- la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI [A] )
- la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
- la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
Section II Parents non mariés vivant en ménage commun
Sous-section I Parents non mariés vivant en ménage commun et n'exerçant pas
conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils
Art. 9 assurent l'entretien complet
Parts de quotient
1 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, la part de quotient de 0,5 est
octroyée au parent détenteur de l'autorité parentale. Toutefois, à la demande de ce dernier, c'est l'autre
parent qui est mis au bénéfice de la part de quotient de 0,5, pour autant que sa contribution financière
à l'entretien de l'enfant soit plus élevée.
2 Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.
Art. 10
Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour
contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant
1 Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 9, al. 1) valent par analogie pour l'attribution
de :
- la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI [A] )
- la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
- la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
Sous-section II Parents non mariés vivant en ménage commun et exerçant
conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils
Art. 11 assurent l'entretien complet
Parts de quotient
1 A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, la part de quotient de 0,5 est
partagée entre les parents par moitié.
2 Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.
Art. 12
Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour
contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant
1 Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 11, al. 1) valent par analogie pour la
répartition de :
- la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI [A] )
- la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
- la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
Sous-section III Parents non mariés vivant en ménage commun et assurant
l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux
Art. 13 études
Parts de quotient
1 La part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de
l'enfant est la plus élevée.
2 Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.
Art. 14
Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour
contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant
1 La règle applicable pour la part de quotient de 0,5 (art. 13, al. 1) vaut par analogie pour l'attribution de :
- la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI [A] )
- la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
- la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
Art. 15
Abrogation
1 Le règlement du 11 décembre 2000 sur l'imposition de la famille est abrogé.
Art. 16
Entrée en vigueur
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.