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7 provisions
Article 1 d'application
1 La présente ordonnance s'applique aux personnes qui
occupent un logement de fonction.
2 Est considéré comme logement de fonction le logement qui entraîne pour
son occupant l'obligation d'accomplir certaines activités et de subir certains
inconvénients liés à la nature même du logement ou à l'activité déployée dans
le bâtiment.
3 Le Gouvernement arrête la liste des logements de fonction.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Art. 3 Principe général
Dans la mesure du possible, la personne qui occupe un logement de
fonction doit avoir un lien avec le bâtiment considéré, soit qu'elle y est
employée à titre régulier, soit qu'elle y effectue des travaux de manière
régulière.
Art. 4 Loyer
Le loyer est fixé par le Service des constructions et des domaines. Il
doit correspondre aux loyers usuels de la localité, compte tenu cependant de
ses spécificités.
173.21
Art. 5
Adaptation des
Art. 6 contrats
Le Service des constructions et des domaines adapte les contrats en
vigueur aux dispositions de la présente ordonnance.
Entrée en
Art. 7 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Delémont, le 26 octobre 2004
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 173.11
2) RSJU 173.411
3) Abrogé par l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 2015 relative aux indemnités
versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers, en vigueur depuis le
1er août 2016 (RSJU 173.462)