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10 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
Autorisation
1 Nul ne peut, sans l’autorisation du département des institutions et du numérique(11) (ci-après : département),
organiser un tir ou procéder à des essais de tir.
2 Est considérée comme tir, au sens du présent règlement, l’utilisation à but récréatif ou sportif d’armes à feu,
à air comprimé, à traits ou à flèches, par des groupements organisés ou dans le cadre d’exercices ou de
manifestations ouverts à un nombre indéterminé de personnes.
3 Les demandes d’autorisation doivent parvenir au département au moins 15 jours avant la date prévue pour le
tir.
4 L’autorisation n’est accordée que sur préavis de l’expert désigné par le département.
Art. 2
Contrôle des installations
Les installations nécessaires au tir ne peuvent être mises en service qu’après la visite de l’expert. Le requérant
doit se conformer strictement aux mesures de sécurité prescrites.
Art. 3
Mesures de sécurité
1 L’organisateur du tir est responsable de l’observation des mesures de sécurité prescrites ci-après :
a) le tir doit être constamment surveillé;
b) la présence d’enfants à proximité des tireurs est interdite;
c) les armes ne doivent en aucun cas être manipulées par des personnes en état d’ivresse ou atteintes de
maladie mentale;
d) les armes doivent être chargées coup par coup;
e) toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les ricochets;
f) les armes à feu non utilisées doivent être placées, culasse ouverte, sur une table, canon dirigé vers la ligne
de tir;
g) pendant les interruptions du tir, et lors de sa clôture, l’organisateur doit s’assurer que les armes sont
déchargées;
h) en cas de tir sur cible, un système mécanique permettant de ramener les cibles au pas de tir doit être
installé:
i) à l’issue du tir, aucune munition ne doit rester sur place.
2 Demeurent réservées les mesures de sécurité qui peuvent être ordonnées par l’inspecteur des tirs lors du
contrôle des installations.
Art. 4
Emoluments
1 Les expertises des emplacements de tir et des installations des tirs forains sont soumises au paiement d’un
émolument fixé comme suit :
a) pour les communes de Genève et Carouge 30 francs(2)
b) pour les autres communes 50 francs(2)
rsGE I 3 20.04: Règlement relatif à l’organisation de tirs aux armes à feu, à air comprimé, à ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Les expertises qui nécessitent le concours de plusieurs experts sont soumises à une taxe spéciale, fixée dans
chaque cas.
Art. 5 Chapitre II Tirs forains
Conditions d’exploitation
Aucune patente n’est délivrée, pour l’exploitation d’un tir forain, tant que les armes, les munitions et les
installations n’ont pas été contrôlées et reconnues adéquates par l’expert.
Art. 6
Mesures de sécurité
1 Le détenteur de la patente est personnellement responsable de l’observation des mesures de sécurité; à cet
effet, il surveille son personnel.
2 Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les ricochets. La distance du pas de tir à la cible doit être
de 2,80 m au moins.
3 L’emploi d’armes à feu, même munies de dispositifs spéciaux (appareil Lienhard, par exemple), est interdit
dans les tirs forains. Seul est autorisé l’emploi d’armes à air comprimé ou à ressort lançant des projectiles en
plomb.
4 Les mesures suivantes doivent, par ailleurs, être strictement respectées :
a) les armes doivent être chargées uniquement par le personnel;
b) les armes ne doivent en aucun cas être manipulées par des personnes en état d’ivresse ou atteintes de
maladie mentale;
c) les armes, chargées ou non, doivent être toujours dirigées vers la ciblerie.
5 Demeurent réservées les mesures de sécurité qui peuvent être ordonnées par l’inspecteur des tirs lors du
contrôle des installations.
Art. 7 Chapitre III Sanctions
Pénalités
1 Le département peut en tout temps ordonner l’interruption du tir si les mesures de sécurité ne sont pas
respectées.
2 Les contrevenants au présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice de peines plus
graves en cas de crimes ou de délits.
Art. 8
Procès-verbaux
Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique ou par tous autres agents ayant mandat
de veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires.
Art. 9 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Tirs militaires
Le présent règlement ne s’applique pas aux tirs sous contrôle militaire.
Art. 10
Clause abrogatoire
Le règlement relatif à l’organisation des tirs, du 16 janvier 1953, est abrogé.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 3 20.04 R relatif à l’organisation de tirs
aux armes à feu, à air comprimé,
à traits ou à flèches
14.03.1977 24.03.1977
Modifications :
1. n.t. : 4/1 24.08.1977 01.09.1977
2. n.t. : 4/1 29.10.1980 06.11.1980
3. n.t. : dénomination du département (1/1) 22.12.1993 01.01.1994
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 28.02.2006 28.02.2006
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 03.09.2012 03.09.2012
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014
rsGE I 3 20.04: Règlement relatif à l’organisation de tirs aux armes à feu, à air comprimé, à ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 14.05.2019 14.05.2019
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2021 31.08.2021
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 29.08.2023 29.08.2023