art_r_411-1
La formation spécifique en matière de résolution extrajudiciaire des litiges de consommation prévue à l’article L. 432-5, point 1) du Code de la consommation comprend au moins 20 heures réparties sur un programme théorique et un programme pratique.
Le programme théorique comprend les éléments suivants:
1.Le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation: définition;
2.Le paysage du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au Luxembourg;
3.Rôle du futur Service national du médiateur de la consommation;
4.
Relations avec la médiation civile et commerciale réglée par le
Nouveau Code de procédure civile
;
5.Entité qualifiée/Critères à respecter par une entité pour être notifiée à la Commission européenne;
6.Règlement en ligne des litiges de consommation;
7.Rôle du Centre Européen des Consommateurs;
8.Les techniques de la médiation et de la conciliation comme outils pour le règlement de conflits.
Le programme pratique se fait sous forme de cas pratiques ou jeux de rôle.
(
Règl. g.-d. du 2 avril 2014
)
Annexe à la partie réglementaire du Code de la consommation (
Règlement grand-ducal du 30 septembre 2025
)
Catalogue des avertissements taxés en matière d’indication des prix
1. Dispositions communes
a) Art. L. 112-2 (1)
Les prix des produits et des services ne sont pas portés à la connaissance des consommateurs de manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible
250 €
b) Art. L. 112-2 (1), alinéa 2
Les prix ne sont pas indiqués en euros
250 €
c) Art. L. 112-2 (2)
Le prix est supérieur à celui qui est indiqué (sauf disposition législative ou réglementaire contraire)
250 €
d) Art. L. 112-2 (3)
Non-indication des prix services compris par les exploitants de débits de boissons alcooliques et non alcooliques, d’établissements d’hébergement, d’établissements de restauration et de salons de consommation
250 €
e) Art. L. 112-2 (4)
Non-indication ou indication non conforme du prix dans une communication commerciale telle que définie à l’article L. 222-12
250 €
f) Art. L. 112-2-1
Non-indication ou indication non conforme du prix antérieur dans une annonce d’une réduction de prix d’un produit
145 €
2. Indication du prix des produits
a) Art. L. 112-3
Non-indication du prix de vente (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour une unité ou une quantité donnée du produit)
250 €
b) Art. L. 112-3
Non-indication du prix à l’unité de mesure (prix TVA et toutes taxes accessoires comprises, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube)
250 €
c) Art. L. 112-6 (1)
Prix non visibles de l’intérieur lorsque les produits sont exposés à l’intérieur du lieu de vente
145 €
d) Art. L. 112-6 (1)
Prix non visibles de l’extérieur lorsque les produits sont exposés dans des vitrines ou étalages extérieurs
145 €
e) Art. L. 112-6 (1)
Absence de prix individuels si les articles offerts en vente diffèrent par leur nature, leur qualité, leur conditionnement ou leur présentation
145 €
f) Art. L. 112-6 (2)
Non-indication sur une liste des prix à l’intérieur du magasin et accessible au public des produits disponibles pour la vente au détail soit dans le magasin soit dans les locaux attenants au magasin et directement accessibles de celui-ci
145 €
g) Art. L. 112-7
Même pour les surfaces de moins de 400 m
2
ou commerce ambulant : dans toute communication commerciale, défaut d’indication de prix à l’unité de mesure alors que soumis à la double indication des prix
145 €
3. Indication du prix des services
a) Art. L. 112-8 (1)
Non-indication des tarifs unitaires toutes taxes comprises des prestations les plus courantes
250 €
b) Art. L. 112-8 (1)
Non-indication du prix des différents paramètres utilisés pour le calcul du prix total si le prix définitif ne peut être déterminé à l’avance (p. ex. tarif horaire toutes taxes comprises de la main-d’œuvre, frais de déplacement ...)
145 €
c) Art. L.112-8 (2)
Prix non affichés et non visibles de l’extérieur et de l’intérieur si le professionnel dispose de locaux aménagés et accessibles au public à moins que le nombre de prestations de services et leurs conditions de fourniture ne permettent pas d’établir une affiche lisible auquel cas ce document peut être remplacé par un catalogue ou par un devis
145 €
.
III.-PARTIE COMPLÉMENTAIRE
RELEVÉ DES ACTES MODIFICATIFS DU CODE DE LA CONSOMMATION
Loi du 28 juillet 2011
(
Mém. A - 172 du 10 août 2011
, p. 2938; doc. parl.
6243
;
dir. 2009/136
)
Loi du 2 avril 2014
(
Mém. A - 64 du 22 avril 2014
, p. 660; doc. parl.
6478
;
dir. 2011/83
; Rectificatif:
Mém. A - 77 du 8 mai 2014
, p. 1113)
Loi du 27 avril 2015
(
Mém. A - 82 du 4 mai 2015
, p. 1500; doc. parl.
6695
)
Loi du 17 février 2016
(
Mém. A - 60 du 14 avril 2016
; p. 1031; doc. parl.
6769
)
Loi du 5 juillet 2016
(
Mém. A - 121 du 8 juillet 2016
, p. 2178; doc. parl.
6588
; Rectificatif:
Mém. A - 134 du 26 juillet 2016
, p. 2329)
Loi du 23 décembre 2016
(
Mém. A - 302 du 28 décembre 2016
, p. 6328; doc. parl.
7025
;
dir. 2014/17/UE
)
Loi du 6 novembre 2017
(
Mém. A - 968 du 9 novembre 2017
; doc. parl.
7147
)
Loi du 17 avril 2018
(
Mém. A - 257 du 19 avril 2018
; doc. parl.
7164
)
Loi du 25 avril 2018
(
Mém. A - 308 du 25 avril 2018
; doc. parl.
7136
;
dir. 2015/2302/UE
).
PARTIE LÉGISLATIVE
Actes
Abrogé
y/n
doc. parl.
législation communautaire
prise en compte
Articles
correspondant
loi du 25 août 1983
relative à la protection juridique du consommateur;
y
2217
Dir. 93/13/CEE
L. 211-2 à L 211-5; L. 320-3
loi modifiée du 9 août 1993
réglementant le crédit à la consommation;
y
3378
4012
Dir. 90/88/CEE
(abrogée)
Dir. 87/102/CEE
(abrogée)
L. 224-1 à L. 224-4
loi modifiée du 14 juin 1994
portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la
directive du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
y
3775
Dir. 90/314/CEE
L. 225-1 à L. 225-20
L. 320-7
loi modifiée du 18 décembre 1998
relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers;
y
4467
Dir. 94/47/CE
(abrogée)
articles 52bis à 59 de la
loi modifiée du 14 août 2000
relative au commerce électronique;
y
4641
Dir. 2000/31/CE
loi modifiée du 16 avril 2003
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance;
y
4781
Dir. 97/7/CE
(abrogée)
L. 222-1 à L. 222-11
L. 320-4
loi modifiée du 19 décembre 2003
fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des actions en cessation;
y
4861
Dir. 98/27/CE
L. 313-1 à L. 313-2
loi modifiée du 21 avril 2004
relative à la garantie de conformité;
y
5193
Dir. 1999/44/CE
L. 212-1 à L. 212-13
L. 320-7
règlement grand-ducal du 29 juillet 2004
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
y
1998/0006
L. 112-1 à L. 112-9
L. 320-1
loi modifiée du 18 décembre 2006
sur les services financiers à distance;
y
5389
Dir. 2002/65/CE
L. 222-12 à L. 222-23
L. 320-6
loi du 23 avril 2008
relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs;
y
5699
Règlement (CE) n
o
2004/2006
L. 311-1 à L. 311-9
loi du 29 avril 2009
relative aux pratiques commerciales déloyales;
y
5881B
Dir. 2005/29/CE
L. 121-1 à L. 122-8
L. 320-2
loi du 8 avril 2011
portant introduction d’un Code de la consommation
n
5881A
Dir. 2008/122/CE
(abroge
94/47/CE
)
Dir. 2008/48/CE
(abroge
87/102/CEE
)
L. 223-1 à L. 223-13; L. 320-4
L. 224-1 à L. 224-27
L. 320-5
loi du 28 juillet 2011
portant modification
1)
de la
loi modifiée du 30 mai 2005
concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques;
2)
de la
loi modifiée du 2 août 2002
relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
3)
de la
loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
4)du Code de la consommation
n
6243
Dir. 2009/136/CE
L. 311-5
loi du 2 avril 2014
portant
1.
modification
•
du Code de la consommation,
•
de la
loi modifiée du 14 août 2000
relative au commerce électronique,
•
de la
loi modifiée du 30 mai 2005
relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des articles 88-2 et 88-4 du
Code d’instruction criminelle
,
•
de la
loi modifiée du 8 avril 2011
portant introduction d’un Code de la consommation;
2.
abrogation de la
loi modifiée du 16 juillet 1987
concernant le colportage, la vente ambulante, l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes
n
6478
Dir. 2011/83/UE
(abroge
85/577/CEE
et
97/7/CE
)
L. 010-1 à L. 010-2; L. 112-2;
L. 112-7; L. 112-9; L. 113-1;
L. 121-1; L. 122-4; L. 122-7;
L. 211-7; L. 212-10; L. 213-1 à
L. 213-7; L. 221-1; L. 221-3;
L. 222-1 à L. 222-11; L.222-18;
L. 224-3;
L. 224-6; L. 224-11; L. 224-16;
L. 224-21; L. 224-25; L. 225-5;
L. 225-17; L. 311-5; L. 320-7;
loi du 27 avril 2015
déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du
règlement (UE) n° 181/2011
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le
règlement (CE) n° 2006/2004
, et modifiant
1)les articles L.311-5 et L. 311-6 du Code de la consommation,
2)
l’article 7bis de la
loi modifiée du 29 juin 2004
sur les transports publics
n
6695
L. 311-5; L. 311-6
loi du 17 février 2016
portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation.
n
6769
Dir. 2013/11/UE
L. 222-11; L. 224-4; L. 224-5; L. 224-6; L. 224-15; L. 224-24
L. 320-7
L. 411-1 à L. 432-17
loi du 5 juillet 2016
portant
a)organisation des services de taxis et
b)modification du Code de la consommation
n
6588
L.112-8
loi du 23 décembre 2016
portant:
1.
transposition de la
directive 2014/17/UE
du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les
directives 2008/48/CE
et
2013/36/UE
et le
règlement (UE) n°1093/2010
; et
2.modification du Code de la consommation
n
7025
Dir. 2014/17/UE
L. 224-3; L. 226-1 à L.226-45; L. 320-5
loi du 6 novembre 2017
portant modification du Code de la consommation
n
7147
L. 112-3; L. 113-1; L. 212-6; L. 213-2; L. 213-7; L. 222-5; L. 222-9; L. 222-11; L. 412-1
loi du 17 avril 2018
relative aux indices de référence
n
7164
L. 224-6; L. 226.10; L. 226-45
loi du 25 avril 2018
portant modification du Code de la consommation en ce qui concerne les voyages à forfait et les prestations de voyages liées, et modifiant la
loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
n
7136
Dir. 2015/2302/UE
L. 122-8, L. 225-1 à L. 225-23, L. 320-7
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Actes
Abrogé
y/n
doc. parl.
législation communautaire
prise en compte
Articles
correspondant
règlement grand-ducal du 26 août 1993
déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le
règlement grand-ducal du 11 août 2001
;
y
Dir. 90/88/CEE
(abrogée)
Dir. 87/102/CEE
(abrogée)
Dir. 98/7/CE
R. 224-3
règlement grand-ducal du 3 avril 1996
complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation;
y
Dir. 90/88/CEE
(abrogée)
L. 224-11
règlement grand-ducal du 4 novembre 1997
déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la
loi du 14 juin 1994
portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la
directive du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
y
Dir. 90/314/CEE
R. 225-5 à R. 225-16
règlement grand-ducal du 15 novembre 2000
déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la
loi du 9 août 1993
réglementant le crédit à la consommation;
y
néant
néant
règlement grand-ducal du 6 mai 2005
concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation.
y
néant
R. 301-1 à R. 301-7
règlement grand-ducal du 19 mai 2011
portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation
n
Dir. 2008/122/CE
(abroge
94/47/CE
)
Dir. 2008/48/CE
(abroge
87/102/CEE
)
R. 223-1 à R. 223-5
R. 224-1 à R. 224-3
règlement grand-ducal du 7 juin 2012
portant modification des articles R. 224- 1., R. 224-2. et R. 224-3. de la partie réglementaire du Code de la consommation et abrogeant:
-
le
règlement grand-ducal du 7 septembre 2001
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
-
le
règlement grand-ducal du 29 juillet 2004
relatif à l’indication des prix des produits et des services.
n
Dir. 2011/90/UE
R. 224-1 à R. 224-3
Règlement grand-ducal du 2 avril 2014
portant
1.
modification
•
de la partie réglementaire du Code de la consommation;
•
du
règlement grand-ducal du 19 mai 2011
portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation;
2.
abrogation
•
du
règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997
déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatif aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la
loi du 14 juin 1994
portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la
directive du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
•
du
règlement grand-ducal du 7 septembre 2001
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
•
du
règlement grand-ducal du 29 juillet 2004
relatif à l’indication des prix des produits et des services;
•
du
règlement grand-ducal du 16 mars 2012
relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit
n
Dir. 2011/83/UE
(abroge
85/577/CEE
et
97/7/CE
)
R. 112-1 à R. 112-5; R. 121-1;
R. 222-1 à R. 222-2; R. 224-2 à
R. 224-4; R. 225-2; R. 225-10; R. 225-15
Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016
portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
n
R. 411-1
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016
portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
n
Dir. 2014/17/UE
R. 226-1 à R. 226-3
Règlement grand-ducal du 16 juin 2017
portant modification de la partie réglementaire du Code de la consommation
n
R.224-4
Règlement grand-ducal du 25 avril 2018
précisant les informations standards à communiquer par le professionnel conformément aux articles L. 225-3 et L. 225-17, paragraphe 2, du Code de la consommation
n
R.225-1 à R.225-3
IV.-JURISPRUDENCE
Notion de «consommateur»
1.Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 - Consommateur tel que défini à l’article 2 - Notion - Personnes morales – Exclusion
La notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b), de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques.
CJUE, 22 novembre 2001, Cape Snc contre Idealservice Srl (C-541/99) et Idealservice MN RE Sas contre OMAI Srl (C-542/99), Affaires jointes C-541/99 et C-542/99, Rec. 2001 page I-09049
2.Notion de consommateur – position d’infériorité par rapport au professionnel – pouvoir de négociation – directive 93/13
Le système de protection mis en oeuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci.
CJUE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, Affaire C-168/05, Rec. 2006 page I-10421; Voy. aussi: CJUE, 4 juin 2009, Pannon GSM, Affaire C-243/08, Rec. 2009 page I‑4713, point 22, et CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, Affaire C-40/08, Rec. 2009 page I-9579, point 29
3.Notion de consommateur – directive 2005/29
Aux fins de l’interprétation des dispositions de la directive 2005/29, la notion de consommateur revêt une importance primordiale. Cette directive prend comme critère d’évaluation le consommateur moyen qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques.
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10; Voy. aussi: CJUE, 19 septembre 2006, Lidl Belgium, Affaire C-356/04, Rec. 2006 page I-8501; CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil.
4.Directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Consommateur protégé - Notion - Commerçant démarché en vue de la conclusion d’un contrat de publicité relatif à la vente de son fonds de commerce - Exclusion - Législation nationale étendant aux commerçants la protection prévue par la directive – Admissibilité
Le commerçant démarché en vue de la conclusion d’un contrat de publicité relatif à la vente de son fonds de commerce ne doit pas être considéré comme un consommateur protégé par la directive 85/577 […]. Il résulte, en effet, de l’article 2 de cette directive que le critère d’application de la protection réside dans le lien qui unit les transactions faisant l’objet du démarchage à l’activité professionnelle du commerçant: celui-ci ne peut prétendre à l’application de la directive que si l’opération pour laquelle il est démarché excède le cadre de ses activités professionnelles. Les actes préparatoires à la vente d’un fonds de commerce sont liés à l’activité professionnelle du commerçant; ils peuvent certes conduire à mettre fin à cette activité, mais ils n’en constituent pas moins des actes de gestion accomplis en vue de satisfaire des besoins autres que les besoins familiaux ou personnels du commerçant. La directive 85/577 ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale sur le démarchage étende la protection qu’elle établit à des commerçants, lorsque ceux-ci accomplissent des actes en vue de la vente de leur fonds de commerce. En effet, l’article 8 de cette directive, qui laisse aux États membres la faculté d’adopter ou de maintenir des dispositions encore plus favorables en matière de protection des consommateurs dans le domaine couvert par la directive, ne saurait être interprété comme interdisant auxdits États de prendre des mesures dans un domaine non couvert par celle-ci, comme celui de la protection des commerçants.
CJUE, 14 mars 1991, Procédure pénale contre Patrice Di Pinto, Affaire C-361/89, Rec. 1991 page I-01189
5.Consommateur moyen - notion - appréciation par les juridictions nationales
Le consommateur moyen est celui qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques. La notion de consommateur moyen n’est pas une notion statique et les juridictions nationales devront s’en remettre à leur propre faculté de jugement, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer la réaction typique du consommateur moyen dans un cas donné.
Ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011 N° 862/2011
Information des consommateurs
Obligation générale d’information
Directive 93/13/CEE, art. 5 - contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – information du consommateur
La Cour a également souligné, dans le contexte de l’article 5 de la directive, que l’information, avant la conclusion d’un contrat, relative aux conditions contractuelles et aux conséquences de ladite conclusion est, pour un consommateur, d’une importance fondamentale. C’est, notamment, sur la base de cette information que ce dernier décide s’il souhaite se lier par les conditions préalablement rédigées par le professionnel.
CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb, Affaire C‑92/11, non encore publié au Recueil
Quant à l’article L. 111-1
Responsabilité du banquier – Obligation d’information et de conseil – Obligation de moyen (oui)
L’article 62 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier fixe son entrée en vigueur au 1
er
novembre 2007.
Les règles de conduite du secteur financier introduites en droit luxembourgeois par la Loi sur le Secteur Financier touchent à l’intérêt général et constituent le reflet sur le plan disciplinaire, du devoir général d’information et de coopération du banquier, de sorte qu’elles ne peuvent constituer une base légale permettant aux clients des entités surveillées d’agir directement en justice en invoquant une violation de l’une de ces obligations.
Cependant, l’obligation d’information et de conseil s’impose au banquier quel que soit le contrat qui le lie à son client, et il appartient dès lors au tribunal d’apprécier, par référence aux règles de conduite prévalant dans le secteur financier, si le banquier a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant d’une obligation de moyen, la charge de la preuve de l’existence d’une faute dans le chef [de la banque] appartient au demandeur.
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg – 6
e
Chambre – 30 juin 2011 – Rôle: 126438 – N° 980/2011 VI
Pratiques commerciales déloyales
Interdictions générales de principe
1.Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale interdisant les offres conjointes aux consommateurs
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les litiges au principal, qui, sauf certaines exceptions et sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, interdit toute offre conjointe faite par un vendeur à un consommateur.
CJUE, 23 avril 2009, VTB-VAB NV contre Total Belgium NV (C-261/07) et Galatea BVBA contre Sanoma Magazines Belgium NV (C-299/07), Affaires jointes C- 261/07 et C-299/07, Rec. 2009 page I-02949
2.Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant la participation des consommateurs à un jeu promotionnel à l’acquisition d’un bien ou d’un service.
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service.
CJUE, 14 janvier 2010, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV contre Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Affaire C-304/08, Rec. 2010 page I-00217
3.Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales - Réglementation nationale énonçant une interdiction de principe des pratiques commerciales subordonnant l’offre de primes aux consommateurs à l’acquisition de biens ou de services
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des ventes avec primes et qui vise non seulement à protéger les consommateurs, mais poursuit également d’autres objectifs.
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich» Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909
4.Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Pratiques commerciales déloyales – Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction.
La directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale des annonces de réduction de prix et de celles suggérant une telle réduction au cours de la période précédant celle des ventes en solde, pour autant que cette disposition poursuive des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
CJUE, 30 juin 2011, Wamo BVBA contre JBC NV et Modemakers Fashion NV, Affaire C-288/10, Rec. 2011 page I-05835
Quant à l’article L. 121-2
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat – Prix de départ - Informations devant figurer dans une invitation à l’achat - Article L.121-2 point 7
L’expression «permettant ainsi au consommateur de faire un achat», figurant à l’article 2, sous i), de la directive 2005/29/CE […] doit être interprétée en ce sens qu’il existe une invitation à l’achat dès lors que l’information relative au produit commercialisé et au prix de celui-ci est suffisante pour que le consommateur puisse prendre une décision commerciale, sans qu’il soit nécessaire que la communication commerciale comporte également un moyen concret d’acheter le produit ou qu’elle apparaisse à proximité ou à l’occasion d’un tel moyen.
La condition relative à l’indication du prix du produit peut être remplie si la communication commerciale contient un prix de départ, c’est-à-dire le prix le plus bas auquel peut être acheté le produit ou le type de produits commercialisé, alors que celui-ci existe en d’autres variantes, ou avec un contenu différent, à des prix qui ne sont pas indiqués. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en fonction de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication commerciale utilisé, si la mention d’un prix de départ permet au consommateur de prendre une décision commerciale.
Une représentation verbale ou visuelle du produit permet de remplir la condition relative à l’indication des caractéristiques du produit, y compris dans l’hypothèse où une même représentation verbale ou visuelle est utilisée pour désigner un produit offert en plusieurs variantes. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer au cas par cas, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du produit ainsi que du support de communication utilisé, si le consommateur dispose d’informations suffisantes pour identifier et distinguer le produit en vue de prendre une décision commerciale. CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10, Rec. 2011 page I-03903.
Quant à l’article L. 122-1
Pratiques commerciales déloyales – Réglementation nationale interdisant les annonces de réduction de prix et celles suggérant une telle réduction
La possibilité de participer à un jeu-concours doté d’un prix, liée à l’achat d’un journal, ne constitue pas une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29, du seul fait que cette possibilité de participer à un jeu représente, au moins pour une partie des consommateurs concernés, le motif déterminant qui les a incités à acheter ce journal.
CJUE, 9 novembre 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG contre «Österreich»-Zeitungsverlag GmbH, Affaire C-540/08, Rec. 2010 page I-10909; CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil.
Quant à l’article L. 122-2
1.Pratique trompeuse - garantie satisfait ou remboursé
La pratique consistant à offrir un service payant avec une garantie satisfait ou remboursé dont la mise en oeuvre est liée à l’absence de tout contact par un intéressé et au respect de formalités strictes est à considérée comme une pratique trompeuse au sens de l’article L.122-2 (1) 2) du Code de la consommation
Ordonnance en matière commerciale IIe du 17 juin 2011 N° 862/2011
2.Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs – action trompeuse (notion) – décision commerciale (notion) - caractère cumulatif des conditions énumérées par la disposition en cause - directive 2005/29/CE, art. 6 paragraphe 1
Une pratique commerciale doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), lorsque cette pratique, d’une part, contient des informations fausses ou qu’elle est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen et, d’autre part, elle est de nature à amener le consommateur à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. L’article 2, sous k), de cette directive doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «décision commerciale» toute décision qui est en lien direct avec celle d’acquérir ou non un produit.
CJUE, 19 décembre 2013, Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. Arl contre Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Affaire C-281/12, non encore publié au Recueil; CJUE, 19 septembre 2013, CHS Tour Services GmbH/Team4 Travel GmbH, Affaire C-435/11, non encore publié au Recueil
3.Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application – Informations trompeuses diffusées par une caisse de maladie du régime légal d’assurance sociale – Caisse constituée sous la forme d’un organisme de droit public
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.
CJUE, 3 octobre 2013, BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts contre Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, Affaire C-59/12, non encore publié au Recueil.
Quant à l’article L. 122-3
Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») - Communication commerciale publiée dans un journal - Notion d’invitation à l’achat - Prix de départ – Informations devant figurer dans une invitation à l’achat
L’article 7, paragraphe 4, sous a), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens qu’il peut suffire que seules certaines caractéristiques principales du produit soient indiquées, si le professionnel renvoie pour le surplus à son site Internet, pour peu que ce site contienne les informations substantielles relatives aux caractéristiques principales du produit, au prix et aux autres conditions, conformément aux exigences de l’article 7 de cette directive. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier, au cas par cas, en prenant en considération le contexte de l’invitation à l’achat, le moyen de communication utilisé ainsi que la nature et les caractéristiques du produit, si la seule mention de certaines caractéristiques principales du produit permet au consommateur de prendre, en connaissance de cause, une décision commerciale.
L’article 7, paragraphe 4, sous c), de la directive 2005/29 doit être interprété en ce sens que la seule indication d’un prix de départ das une invitation à l’achat ne saurait être considérée, per se, comme constitutive d’une omission trompeuse. Il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si l’indication d’un prix de départ suffit pour que les exigences concernant la mention d’un prix, telles qu’établies à ladite disposition, soient considérées comme remplies. Cette juridiction devra notamment vérifier si l’omission des modalités de calcul du prix final n’empêche pas le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, ne l’amène pas à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il lui incombe également de prendre en considération les limites inhérentes au support de communication utilisé, la nature et les caractéristiques du produit ainsi que les autres mesures que le professionnel a effectivement prises pour mettre des informations à la disposition du consommateur.
CJUE, 12 mai 2011, Konsumentombudsmannen contre Ving Sverige AB, Affaire C-122/10, Rec. 2011 page I-03903.
Quant à l’article L. 122-7
1.Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Pratique consistant à informer le consommateur du fait qu’il a gagné un prix et l’obligeant, afin de recevoir ledit prix, à supporter un coût quelconque
Le point 31, second tiret, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprété en ce sens qu’il interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque.
Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d’un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu’il ne procure aucun bénéfice au professionnel.
Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d’un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l’une d’entre elles serait gratuite, dès lors que l’une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s’informer au sujet du prix ou des modalités d’obtention de ce dernier.
Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier les informations fournies aux consommateurs à la lumière des considérants 18 et 19 de la directive 2005/29 ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de celle-ci, c’est-à-dire en tenant compte de la clarté et de la compréhensibilité de ces informations par le public ciblé par la pratique suivie.
CJUE, 18 octobre 2012, Purely Creative Ltd et autres contre Office of Fair Trading, Affaire C-428/11, non encore publié au Recueil
2.Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Champ d’application ratione personae – Omissions trompeuses dans des publireportages – Réglementation d’un État membre interdisant toute publication à titre onéreux sans la mention «annonce» («Anzeige») – Harmonisation complète – Mesures plus strictes – Liberté de la presse
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises visà-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), n’a pas vocation à être invoquée à l’encontre des éditeurs de presse, de sorte que, dans ces circonstances, cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à l’application d’une disposition nationale en vertu de laquelle ces éditeurs sont tenus de faire figurer une mention spécifique, en l’occurrence le terme «annonce» («Anzeige»), sur toute publication dans leurs périodiques pour laquelle ils perçoivent une rétribution, à moins que la disposition ou la conception de cette publication ne permettent, de façon générale, de reconnaître la nature publicitaire de celle-ci.
CJUE, 17 octobre 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH contre Stuttgarter Wochenblatt GmbH, Affaire C-391/12, non encore publié au Recueil.
Clauses abusives
1.Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Absence de contestation du caractère abusif d’une clause lors de la procédure arbitrale - Possibilité de soulever cette exception dans le cadre de la procédure de recours contre la sentence arbitrale
La directive 93/13 […] doit être interprétée en ce sens qu’elle implique qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale apprécie la nullité de la convention d’arbitrage et annule cette sentence au motif que ladite convention contient une clause abusive, alors même que le consommateur a invoqué cette nullité non pas dans le cadre de la procédure arbitrale, mais uniquement dans celui du recours en annulation.
CJUE, 26 octobre 2006, Elisa María Mostaza Claro contre Centro Móvil Milenium SL, Affaire C-168/05, Rec. 2006 page I-10421
2.Consommation – clauses abusives – énumération exhaustive par la loi (non) – appréciation – circonstances concrètes entourant la conclusion du contrat – interprétation la plus favorable au consommateur en cas de doute – obligation de loyauté – rédaction du contrat de manière claire et compréhensible – loi modifiée du 25 août 1983, art. 1, 1-1 et 2
La loi n’énumère pas de manière exhaustive les clauses abusives et, partant, nulles.
L’appréciation du caractère abusif ou non d’une clause peut se faire, entre autres, au regard des circonstances concrètes entourant la conclusion d’un contrat, en replaçant la clause incriminée dans son contexte contractuel et en la rapprochant, le cas échéant, d’autres clauses. Ainsi, une clause qui, en soi, n’est pas nécessairement abusive, peut encourir cette qualification lorsqu’elle est combinée à d’autres dispositions contractuelles.
En cas de doute sur le sens d’une clause contractuelle, c’est l’interprétation la plus favorable au consommateur qui prévaut.
L’obligation de loyauté dans le contrat commande que celui-ci soit présenté et rédigé de manière claire et compréhensible pour le consommateur moyen.
Cour d’appel (civil), 5 mai 2010, A.-B. – VK INVEST S.A. –X. – HABITAT SARL, Pasicrisie n° 2/2011, page 187
3.Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats conclus avec les consommateurs – Clauses définissant l’objet principal du contrat - Contrôle juridictionnel de leur caractère abusif - Exclusion – Dispositions nationales plus strictes pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur
Les articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 […] définissent, dans leur ensemble, les critères généraux permettant d’apprécier la nature abusive des clauses contractuelles soumises aux dispositions de la directive. Dans cette même perspective, l’article 4, paragraphe 2, de la directive vise pour sa part uniquement à établir les modalités et l’étendue du contrôle de fond des clauses contractuelles, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle, qui décrivent les prestations essentielles des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. Il s’ensuit que les clauses visées à cet article 4, paragraphe 2, relèvent bien du domaine régi par la directive et que, partant, l’article 8 de celle-ci s’applique également audit article 4, paragraphe 2.
CJUE, 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contre Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Affaire C-484/08, Rec. 2010 page I-04785.
4.Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause abusive au sens de l’article 3 - Notion - Clause obligeant le consommateur à payer la totalité du prix avant l’exécution de la contrepartie mais dès constitution d’une garantie - Appréciation du caractère abusif par le juge national
Il appartient au juge national de déterminer si une clause d’un contrat de construction rendant la totalité du prix exigible avant l’exécution de ses obligations par le professionnel et imposant la constitution d’une garantie par celuici réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 […]. En effet, si la Cour peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive telle qu’elle figure dans la directive 93/13, en revanche, elle ne saurait se prononcer sur l’application de ces critères généraux à une clause particulière qui doit être examinée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.
CJUE, 1
er
avril 2004, Freiburger Kommunalbauten GmbH Baugesellschaft & Co. KG contre Ludger Hofstetter et Ulrike Hofstetter, Affaire C-237/02, Rec. 2004 page I-03403
5.Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Faculté pour le juge national de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause du contrat – Réglementation nationale imposant un délai de forclusion - Inadmissibilité
La protection que la directive 93/13 […] confère aux consommateurs s’étend aux hypothèses dans lesquelles le consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat contenant une clause abusive s’abstient d’invoquer le caractère abusif de cette clause. Il apparaît dès lors que, dans les procédures ayant pour objet l’exécution de clauses abusives, introduites par des professionnels à l’encontre de consommateurs, la fixation d’une limite temporelle au pouvoir du juge d’écarter, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, de telles clauses est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par les articles 6 et 7 de la directive. Ainsi, une disposition procédurale qui interdit au juge national, à l’expiration d’un délai de forclusion, de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par un consommateur, le caractère abusif d’une clause dont l’exécution est demandée par le professionnel est de nature à rendre excessivement difficile, dans les litiges dans lesquels les consommateurs sont défendeurs, l’application de la protection que la directive entend leur conférer et, en conséquence, elle doit être écartée par ledit juge.
CJUE, 21 novembre 2002, Cofidis SA contre Jean-Louis Fredout, Affaire C-473/00, Rec. 2002 page I-10875
6.Directive 93/13/CEE — Contrats conclus avec les consommateurs — Clause d’intérêts moratoires abusive — Procédure d’injonction de payer — Compétences du juge national
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que l’article 83 du décret royal législatif 1/2007, portant refonte de la loi générale relative à la protection des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), du 16 novembre 2007, qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause.
CJUE, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA contre Joaquín Calderón Camino, Affaire C-618/10, non encore publié au Recueil.
7.Directive 93/13/CEE, art. 4, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – caractère abusif - critère d’appréciation
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, le caractère abusif d’une clause contractuelle doit être apprécié en tenant compte de la nature des biens ou des services qui font l’objet du contrat en cause et en se référant à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses de ce contrat
CJUE, 21 février 2013, Banif Plus Bank Zrt contre Csaba Csipai et Viktória Csipai, Affaire C-472/11, non encore publié au Recueil.
8.Directive 93/13/CEE, art. 3, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – critère d’appréciation – déséquilibre significatif (notion)
Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, seules entrent dans le champ d’application de celle‑ci les clauses figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui n’ont pas fait l’objet d’une négociation individuelle. (…) Selon une jurisprudence constante de la Cour, la compétence de cette dernière en la matière porte sur l’interprétation de la notion de «clause abusive», visée à l’article 3, paragraphe 1, de la directive et à l’annexe de celle-ci, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l’examen d’une clause contractuelle au regard des dispositions de la directive, étant entendu qu’il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d’une clause ontractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d’espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée. Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un «déséquilibre significatif» entre les droits et obligations des parties découlant d’un contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’un accord des parties en ce sens. C’est au moyen d’une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur.
CJUE, 14 mars 2013, Mohamed Aziz contre Caixa d´Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), Affaire C-415/11, non encore publié au Recueil.
9.Directive 93/13/CEE – Clauses abusives figurant dans les contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de bail d’habitation conclu entre un bailleur professionnel et un locataire agissant à des fins privées – Examen d’office, par le juge national, du caractère abusif d’une clause contractuelle – Clause pénale – Annulation de la clause
1)
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens que, sous réserve des clauses reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives prévues par le droit national, ce qu’il appartient au juge national de vérifier, elle s’applique à un contrat de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.
2)
La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens que:
-
dès lors que le juge national, saisi d’une action introduite par un professionnel à l’encontre d’un consommateur, portant sur l’exécution d’un contrat, a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’examiner d’office la contrariété entre la clause qui sert de base à la demande et les règles nationales d’ordre public, il doit de la même manière, lorsqu’il a établi que ladite clause entre dans le champ d’application de cette directive, apprécier d’office le caractère éventuellement abusif de celle-ci au regard des critères édictés par ladite directive;
-
dès lors que le juge national a le pouvoir, selon les règles de procédure internes, d’annuler d’office une clause contraire à l’ordre public ou à une disposition légale contraignante dont la portée justifie cette sanction, il doit, en principe, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat contradictoire, annuler d’office une clause contractuelle dont il a constaté le caractère abusif au regard des critères édictés par ladite directive.
3)
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, lorsqu’il a établi le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de se limiter, comme l’y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur, mais lui impose d’écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur.
CJUE, 30 mai 2013, Dirk Frederik Asbeek Brusse et Katarina de Man Garabito contre Jahani BV, Affaire C-488/11, non publié au Recueil.
10.Directive 93/13/CEE, art. 3, paragraphe 1 – contrats conclus avec les consommateurs – contrat de vente immobilière – clauses abusives – critère d’appréciation – déséquilibre significatif (notion)
Il apparaît ainsi que la question de savoir si un tel déséquilibre significatif existe ne saurait se limiter à une appréciation économique de nature quantitative, reposant sur une comparaison entre le montant total de l’opération ayant fait l’objet du contrat, d’une part, et les coûts mis à la charge du consommateur par cette clause, d’autre part. Au contraire, un déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d’une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d’une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d’une entrave à l’exercice de ceux-ci ou encore de la mise à sa charge d’une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales.
CJUE, 16 janvier 2014, Constructora Principado SA contre José Ignacio Menéndez Álvarez, Affaire C-226/12, non encore publié au Recueil
Quant à l’article L. 211-2 et L. 211-3
1.Conditions générales des services – télécommunications électroniques - protection du consommateur - clauses déclarées abusives - notion de consommateur moyen
La clause, en ce qu’elle dégage l’opérateur de tout engagement en ce qui concerne la «qualité de service donnée» et l’oblige uniquement à prendre les mesures nécessaires au maintien de la continuité et de la meilleure qualité du service, a pour finalité d’exclure la garantie en cas de mauvais fonctionnement dans l’utilisation du service. La clause ainsi libellée dans des termes générauxet étant applicable à tous les services contractés entraîne un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.
[...]
La clause prévoyant une résiliation sans préavis par le fournisseur si un abonné ne se connecte pas au service pendant 6 mois consécutifs est abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun avertissement préalable susceptible d’attirer l’attention du client et elle rompt l’équilibre entre cocontractants dans le cas où la résiliation n’est pas la conséquence d’une faute du client (Jurisclasseur concurrence-consommation, précité, fasc. 994, n
o
134; TGI Nanterre, 9 févr. 2006).
Le souci de mettre un terme à des comptes fantômes ne saurait constituer un motif valable de résiliation du contrat.
La clause critiquée, dont il faut par ailleurs relever qu’elle se trouve insérée dans les conditions générales et qu’elle prévoit une résiliation non limitée aux seuls services gratuits tel que soutenu par les parties intimées (la résiliation du contrat dans son ensemble est expressément stipulée), est dès lors abusive au sens de l’article 2.4 pour ne pas constituer une cause de résiliation valable, et 1
er
de la loi relative à la protection juridique du consommateur dans la mesure où elle crée un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.
[...]
L’opérateur assumant une obligation de résultat de garantir l’accès au service promis, n’est en vertu de cette obligation pas en droit de «ne pas donner suite, de décaler, voire de cesser la mise a disposition du service si celle-ci est de nature à ne pas être effectuée dans des conditions satisfaisantes», sans contrepartie aucune, sans indemnité pour le client et sans information préalable du client. Le fait allégué par les parties intimées qu’elles procèderaient à un «downgrade» n’est pas établi et ne constitue en tout état de cause qu’une pratique non stipulée au contrat.
L’article 4 en son dernier alinéa est dès lors abusif au sens de l’article 1
er
de la loi relative à la protection juridique du consommateur comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur et est partant réputé non écrit. II est par ailleurs abusif au sens de l’article 2.8 de la loi précitée, dans la mesure où par la stipulation permettant au professionnel de cesser la mise à disposition du service s’il juge la qualité du service insatisfaisante, il s’arroge le droit de déterminer unilatéralement si la prestation est conforme ou non au contrat.
[...]
II est de principe que toute possibilité de modification unilatérale par l’opérateur des conditions du contrat doit être assortie d’une faculté de résiliation pour le consommateur.
La Cour se rallie à la motivation pertinente du premier juge, qui a déclaré abusive la clause en raison de l’obligation pour le consommateur de respecter la clause d’engagement minimal en cas de résiliation par le fournisseur. En effet l’obligation de respecter le délai d’engagement minimal restreint les possibilités pour le consommateur de résilier le contrat et le met dans l’impossibilité de résilier dans l’immédiat le contrat. La pratique alléguée par les fournisseurs, suivant laquelle ils offriraient au client la possibilité d’une sortie anticipée du contrat, n’est pas de nature à valider la clause litigieuse dans la mesure où cette possibilité n’est pas inscrite au contrat.
[...]
S’il est certes légitime pour le fournisseur de se prévenir contre l’usage frauduleux des moyens de communications électroniques et contre les abus de connexion, encore faut-il que les clauses, qui permettent au fournisseur d’intervenir et le cas échéant de procéder à des déconnexions et à des restrictions d’accès, soient libellées de façon précise pour permettre au consommateur de connaître au préalable ses obligations. Par ailleurs le professionnel ne peut suspendre l’exécution de ses obligations sans préavis (Jurisclasseur concurrence et consommation, précité, n
o
132 et135).
La Cour constate dès lors, avec le premier juge, que le recours dans la clause litigieuse au critère du consommateur moyen manque de précision en ce sens qu’il ne permet pas au consommateur de connaître à suffisance ses obligations pour se voir appliquer des sanctions sans mise en demeure préalable.
La décision du premier juge est partant à confirmer en ce qu’il a été dit que la clause crée un déséquilibre au sens de l’article 1
er
de la loi relative à la protection juridique du consommateur.
[...]
Le premier juge a retenu à bon droit qu’en conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur fait un usage normal et non excessif des services fournis et en soumettant le consommateur à un supplément de prix sans l’informer au préalable du comportement reproché, les alinéas 2 et 3 du paragraphe intitulé «politique Fair Use et usage en bon père de famille» de l’article 2F créent un déséquilibre au sens de l’article 1
er
de la loi relative à la protection juridique du consommateur.
[...]
Il est admis qu’une clause d’un contrat d’abonnement prévoyant une durée d’engagement minimale généralement fixée à 2 ans n’est pas excessive dès lors que le contrat laisse au consommateur la possibilité d’une résiliation pour motifs légitimes pendant cette période (Jurisclasseur, concurrence et consommateur, op. cit. n
o
113).
C’est à bon droit que le premier juge a sanctionné la clause litigieuse pour ne pas différencier selon les diverses causes de résiliation.
La Cour considère, avec le premier juge, qu’une clause stipulant que toute résiliation pendant le délai d’engagement minimal, donc également la résiliation par le client pour faute dans le chef du professionnel et la modification unilatérale des conditions générales par le professionnel, entraîne la facturation immédiate des mois restants jusqu’à la date d’échéance du contrat, est à considérer comme abusive au sens de l’article 1
er
de la loi relative à la protection juridique du consommateur.
Arrêt de la CA Luxembourg, 12-10-2011, ULC contre Luxembourg Online s.a. et Luxembourg Online Mobile s.à r.l., n° 36698 du rôle, Pasicrisie n° 1/2013, page 51
2.Clause abusive - preuve - clause non énumérée par l’article L. 211-3
Celui qui se prévaut du caractère abusif d’une clause contractuelle doit soit rapporter la preuve que la clause a la même teneur que les clauses énumérées par le législateur à l’article 2 de la Loi, doit démontrer un déséquilibre contractuel (Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1
er
juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. Hanus et Simon) Même si la Loi n’exige pas que le déséquilibre soit manifeste, il n’en demeure pas moins que le simple fait qu’une clause est désavantageuse au consommateur ne permet pas de conclure au caractère abusif. Le déséquilibre doit être d’ordre juridique, de sorte qu’il incombe au juge de comparer la solution que prévoit le régime supplétif du Code civil à celle qui découle de la clause contractuelle dérogatoire soumise à son appréciation.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L., Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.
3.
Compromis conclu par un salarié du propriétaire de la chose vendue - Condition suspensive de l’acceptation de la vente par le propriétaire - Mandat tacite (non) – Condition potestative (non) - Clause abusive (non) - C. civ., art. 1170 et 1998 - Loi du 25 août 1983, art. 1
er
.
En acceptant la clause stipulant que le compromis de vente signé par un salarié du propriétaire ne prendrait effet que sous la condition suspensive expresse de l’approbation et de la signature du compromis de celuici, l’acquéreur reconnait traiter avec un vendeur sans qualité pour engager définitivement le propriétaire. Il reconnait ainsi que la vente ne sera parfaite qu’à partir de l’approbation de la part du propriétaire. L’acceptation d’une telle clause exclut dès lors l’application de la théorie du mandat tacite à l’égard du propriétaire de l’objet du compromis.
Une telle clause ne constitue pas une condition potestative, sa présence conduisant seulement à requalifier le compromis en simple offre d’achat, par laquelle l’acheteur a donné son engagement d’acquérir la chose objet de la négociation en cas d’acceptation de la part du propriétaire. Une telle offre étant révocable tant que le propriétaire n’a pas donné son accord, elle ne constitue pas un engagement irrévocable d’un consommateur envers un professionnel. Ladite clause ne saurait en conséquence être qualifiée d’abusive comme entrainant un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.
Arrêt de la Cour d’appel (civil), S. - B. - Neuhengen Constructions S.à.R.L. du 13/02/2008, Pasicrisie n° 4/2008, p. 151
4.Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrats conclus avec les consommateurs - Clause d’arbitrage abusive - Nullité - Sentence arbitrale ayant acquis l’autorité de la chose jugée - Exécution forcée – Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause d’arbitrage abusive - Principes d’équivalence et d’effectivité.
La directive 93/13 […] doit être interprétée en ce sens qu’une juridiction nationale saisie d’un recours en exécution forcée d’une sentence arbitrale ayant acquis la force de chose jugée, rendue sans comparution du consommateur, est tenue, dès qu’elle dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’apprécier d’office le caractère abusif de la clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans la mesure où, selon les règles de procédure nationales, elle peut procéder à une telle appréciation dans le cadre de recours similaires de nature interne. Si tel est le cas, il incombe à cette juridiction de tirer toutes les conséquences qui en découlent selon le droit national afin de s’assurer que ce consommateur n’est pas lié par ladite clause.
En vue de cette appréciation, il convient de préciser que, étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6 de celle-ci doit être considéré comme une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public.
CJUE, 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL contre Cristina Rodríguez Nogueira, Affaire C-40/08, Rec. 2009 page I-09579
5.Clauses abusives - Délai anormalement court pour faire des réclamations - Clause de poste restante – Clause portant sur le délai de réclamation (non) - Délai de réclamation - Opérations financières - Durée d’un mois – Délai adéquat - Loi du 25 août 1983, art. 1 et 2.11°
Sont abusives les clauses imposant au consommateur un délai anormalement court pour faire des réclamations au professionnel. La clause de poste restante règle le délai dans lequel le client est censé avoir reçu le courrier dont il demande la rétention auprès de la banque. Elle ne porte pas sur un délai de réclamation. Eu égards à l’exigence de sécurité, d’autre part, requises dans les opérations financières, le délai de réclamation d’un mois à partir de la réception d’un extrait de compte n’est pas à qualifier de délai anormalement court.
Arrêt de la Cour d’appel (civil) Commerzbank International S.A. - D. du 25/06/2009, Pasicrisie n° 3-4/2010, page 645
6.Directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Clause attributive de juridiction – Pouvoir du juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause
Une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de l’article 3 de la directive 93/13 […] dans la mesure où elle crée, en dépit de l’exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
La protection que la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, assure à ceux-ci implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales.
La juridiction nationale est tenue, lorsqu’elle applique des dispositions de droit national antérieures ou postérieures à ladite directive, de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. L’exigence d’une interprétation conforme requiert en particulier que le juge national privilégie celle qui lui permettra de refuser d’office d’assumer une compétence qui lui est attribuée en vertu d’une clause abusive.
CJUE, 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial SA contre Roció Murciano Quintero (C-240/98) et Salvat Editores SA contre José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) et Emilio Viñas Feliú (C-244/98), Affaires jointes C-240/98 à C-244/98, Rec. 2000 page I-04941
7.Clause abusive (oui) - clause ne figurant pas dans le contrat de vente - clause induisant le client en erreur
Ces clauses [rédigées en des termes très généraux], bien qu’insérées dans un contrat d’entretien (et non de vente) de chaudière et bien que n’excluant pas expressément la garantie légale en cas de vice caché ou de défaut de conformité, sont cependant de nature à induire le client en erreur sur la portée réelle des obligations de garantie de la société. En ne distinguant pas les réparations tombant sous la garantie du vendeur des réparations normalement à charge des clients, ces clauses sont rédigées de façon à exclure, du moins indirectement, et à limiter l’obligation de la société.
Ordonnance du Tribunal d’arrondissement du 10 avril 2008, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Brico Sanichel SPRL, n° 401/08
8.Clause abusive (non) - suspension sans préavis des services en cas de non paiement - exception d’inexécution
La clause qui prévoit que le client accepte expressément «que la société puisse suspendre sans préavis une partie ou l’intégralité des services jusqu’au paiement complet de toutes les sommes dues par le client» n’est qu’une application du principe légal de l’exception d’inexécution.
CA (référé en matière de protection juridique du consommateur) 25-10-2006 (31602)
9.Clause abusive - délai de paiement - taux d’intérêt applicable - mention dans la facture
Il résulte du chapitre II de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (applicable aux créances résultant de contrats conclus entre un professionnel et un consommateur) que les créances y visées sont de plein droit productives d’intérêts aux taux légal à partir de l’expiration du troisième mois qui suit la réception des marchandises, l’achèvement des travaux ou la prestation de services. Ces intérêts ne sont dus que si le professionnel a, dans le mois de la réception des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de la prestation de services, adressé au consommateur la facture y relative. La facture doit contenir la mention que le professionnel entend bénéficier de la disposition précédente.
La clause qui prévoit que le taux légal est majoré de quatre pourcents, que tout mois commencé est réputé échu et que les intérêts sont dus de plein droit et sans mise en demeure à défaut de paiement à l’échéance de la facture et non pas à l’expiration d’un délai de trois mois qui suit l’achèvement des travaux, crée un déséquilibre des droits et obligations au profit du professionnel. Elle est partant à déclarer abusif.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.
10.Clause abusive - prix prévu au contrat - majoration «à tout le moins» - clause pénale
Le fait que l’article prévoit une majoration «à tout le moins» en fonction de l’indice des prix à la consommation, il institue un déséquilibre entre parties. En effet, si l’adaptation du prix en fonction de l’indice de coût de vie n’est pas critiquable surtout si le retard dans l’exécution du contrat est imputable au consommateur, il en est autrement si cette augmentation n’est qu’un minimum et risque d’être plus importante sans que le consommateur ne soit informé des raisons justifiant cette augmentation.
Une clause pénale sanctionnant une inexécution contractuelle, le créancier reste toujours obligé de rapporter la preuve d’une telle inexécution ou d’un retard dans l’exécution imputable au débiteur. En l’espèce cependant, la clause pénale est susceptible de jouer même en l’absence de preuve d’un fait imputable au consommateur. Elle est partant à déclarer abusive.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 199/11 du 18 février 2011, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Vérandas Grand-Ducales S.A.
11.Clause abusive - pacte commissoire exprès – conditions de validité - motif spécifique
L’article 1184 du Code civil n’étant pas d’ordre public, il est loisible aux parties de convenir un pacte commissoire exprès. Il reste que le pacte commissoire exprès ne doit pas tomber dans le champ d’application de l’article 2,4° de la Loi qui prohibe les clauses permettant au professionnel de rompre unilatéralement le contrat sans motif spécifique et valable stipulé dans le contrat. En l’espèce, la résiliation ne peut jouer que dans les cas énumérés spécifiquement, respectivement en cas de violation d’une obligation contractuelle. Une violation par le client de ses obligations contractuelles doit être considérée comme un motif spécifique, objectivement vérifiable et, dès lors, valable. Par ailleurs, dans la mesure où cet article ne prévoit pas que la résiliation joue «de plein droit», il ne supprime pas l’intervention obligatoire du juge.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.
12.Clause abusive - engagement minimal - contrat conclu à durée déterminée - requalification en clause pénale
Bien que le client ait la possibilité de résilier le contrat soit dans le délai d’un mois de la notification de la modification et avec un préavis d’un mois, il reste soumis à l’obligation de respecter le délai d’engagement minimal. Or, la résiliation du contrat par le client est la conséquence de la modification des conditions générales et intervient dès lors suite à une initiative des défenderesses. La circonstance que même dans une telle hypothèse, le consommateur reste tenu par un engagement minimal restreint, voire vide de toute substance, son droit à résiliation.
La conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec une durée minimale n’est pas en soi déséquilibré, l’existence d’une période initiale étant souvent la contrepartie d’un prix avantageux lors de l’achat d’un téléphone portable. C’est dès lors en connaissance de cause que le client s’engage dans un contrat ayant une durée minimale, ce qui implique qu’il devra assumer les conséquences juridiques d’un tel contrat. Quant au mécanisme de résiliation pendant la période d’engagement minimal, il y a lieu de raisonner par analogie avec les contrats conclus à durée déterminée. Ainsi, par une résiliation anticipée d’un contrat à durée déterminée, le client se rend coupable d’une violation contractuelle, de sorte que la facturation immédiate des mois restants est à qualifier de clause pénale, susceptible d’être modérée en application de l’article 1152 alinéa 2 du Code civil.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.
13.Clause abusive - respect de la politique de «fair use» - professionnel seul juge de son respect - sanction sans information préalable
Si la politique de «fair use» donne quelques indications quant aux pratiques prohibées, il reste que le consommateur n’a pas suffisamment connaissance de ses obligations pour se voir appliquer les sanctions sans mise en demeure préalable. En conférant au seul professionnel la possibilité de vérifier et de juger si le consommateur est conforme aux obligations de la politique de «fair use», et en soumettant le consommateur à des sanctions sans l’informer au préalable de la violation contractuelle reprochée, la clause crée un déséquilibre au sens de l’article 1 de la Loi.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N°480/10 du 26 mars 2010, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Luxembourg Online Mobile S.à.R.L.
14.Clause abusive - entreprise de nettoyage - exclusion de la détérioration des articles confiés
Le contrat qui se forme entre une entreprise de nettoyage et son client est un contrat d’entreprise dans la mesure où le teinturier effectue un travail sur l’objet lui confié. Il n’en reste pas moins que l’entrepreneur est, au même titre que le dépositaire, tenu, pour la conservation de la chose confiée, d’une obligation de moyens renforcée dont il peut se libérer par la preuve de l’absence d’une faute. L’inexécution de l’obligation de conservation de la chose se traduit soit par la détérioration, soit par la perte totale ou partielle de la chose. Il résulte des travaux parlementaires précédant l’adoption de la Loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, ayant été reprise sans modification de son contenu dans le Code de la consommation que «cette disposition entend prohiber à l’égard d’un consommateur privé final la clause excluant ou limitant la responsabilité du professionnel pour les dommages causés à la chose pendant le temps où elle se trouvait sous sa garde pour exécution d’un travail» et que «de telles clauses sont utilisées fréquemment dans le domaine de la teinturerie et du nettoyage à sec».
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1
er
juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.
Garanties
Consommateurs - Garantie légale de conformité - Garantie commerciale - Application cumulative – Similitude d’objet - Conditions de la garantie commerciale – Conditions plus restrictives que la garantie légale (non) – Durée de la garantie légale - Condition impérative - Renvoi à des dépliants publicitaires sans renvoi à la garantie légale - Illégalité - Obstacle indirect à l’application de la garantie légale - Loi du 21 avril 2004, art. 1, 3, 4, 5, 6 et 11
Le commerçant peut prévoir une garantie commerciale en parallèle à la garantie légale ayant le même objet que cette dernière. La garantie commerciale doit indiquer la durée de la garantie légale et que la garantie commerciale ne fait pas obstacle à la garantie légale. La garantie commerciale ne peut qu’améliorer les prestations prévues par la garantie légale. Elle ne peut donc prévoir une durée inférieure à celle de la garantie légale. Un contrat comportant une garantie commerciale renvoyant à des dépliants publicitaires sans renvoi à la garantie légale a pour effet d’induire le client en erreur sur la durée de la garantie et a ainsi pour conséquence indirecte d’empêcher l’application réelle des dispositions relatives à la garantie légale et de la priver d’effets.
Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL - Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, page 30
Quant à l’article L. 212-3
Garantie de conformité - notion autonome – caractéristiques
Il résulte du contenu de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité que cette dernière consacre une notion autonome de conformité, englobant l’obligation de délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la garantie des vices, telles qu’elles se dégagent du droit commun du code civil. En effet, au sens de cette loi, le bien doit, d’une part, présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui correspond à l’obligation de droit conformité du droit commun de la vente et, d’autre part, être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, cette obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641 et suivant du code civil.
Justice de paix de Luxembourg du 18 mars 2010, K. c. Orange S.A., N° 1160/10
Quant à l’article L. 212-5
1.Protection des consommateurs - Vente et garanties des biens de consommation - Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - Article 3, paragraphes 2 et 3 – Remplacement du bien défectueux comme seul mode de dédommagement - Bien défectueux ayant déjà été installé par le consommateur - Obligation, pour le vendeur, d’enlever le bien défectueux et d’installer le bien de remplacement - Disproportion absolue - Conséquences
Lorsqu’un bien de consommation non conforme, qui, avant l’apparition du défaut, a été installé, de bonne foi, par le consommateur conformément à sa nature et à l’usage recherché, est mis dans un état conforme par remplacement, le vendeur est tenu soit de procéder lui-même à l’enlèvement de ce bien du lieu où il a été installé et d’y installer le bien de remplacement, soit de supporter les frais nécessaires à cet enlèvement et à l’installation du bien de remplacement. Cette obligation du vendeur existe indépendamment du point de savoir si celui-ci s’était engagé, en vertu du contrat de vente, à installer le bien de consommation acheté initialement.
CJUE, 16 juin 2011, Gebr.Weber GmbH contre Jürgen Wittmer (C-65/09) et Ingrid Putz contre Medianess Electronics GmbH, affaires jointes C-65/09 et C-87/09, Rec. 2011 page I-05257
2.Protection des consommateurs - Directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation - Vente et garanties des biens de consommation - Droit du vendeur, en cas de remplacement d’un bien non conforme, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage de ce bien - Gratuité de l’usage du bien non conforme
L’article 3 de la directive 1999/44 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au vendeur, dans l’hypothèse où il a vendu un bien de consommation affecté d’un défaut de conformité, d’exiger du consommateur une indemnité pour l’usage du bien non conforme jusqu’à son remplacement par un nouveau bien. En effet, il ressort tant du libellé que des travaux préparatoires pertinents de la directive que le législateur communautaire a entendu faire de la gratuité de la mise en conformité du bien par le vendeur un élément essentiel de la protection assurée au consommateur par cette directive. Cette obligation de gratuité de la mise en conformité du bien incombant au vendeur, que ce soit sous la forme d’une réparation ou d’un remplacement du bien non conforme, vise à protéger le consommateur du risque de charges financières qui pourrait le dissuader de faire valoir ses droits en l’absence d’une telle protection. Cette assurance de gratuité voulue par le législateur communautaire conduit à exclure toute prétention financière de la part du vendeur dans le cadre de l’exécution de son obligation de mise en conformité du bien sur lequel porte le contrat. Par ailleurs, la gratuité de la mise en conformité correspond à la finalité de la directive qui est de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs.
CJUE, 17 avril 2008, Quelle AG contre Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Affaire C-404/06, Rec. 2008 page I- 02685
3.Directive 1999/44/CE – Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien – Caractère mineur de ce défaut – Exclusion de la résolution du contrat – Compétences du juge national
La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui, lorsqu’un consommateur ayant droit à une réduction adéquate du prix d’un bien fixé par le contrat de vente se borne à demander en justice uniquement la résolution de ce contrat, alors que celle-ci ne saurait être obtenue en raison du caractère mineur du défaut de conformité de ce bien, ne permet pas au juge national saisi d’accorder d’office une telle réduction, et ce quand bien même ledit consommateur n’est habilité ni à préciser sa demande initiale ni à introduire un nouveau recours à cet effet.
CJUE, 03 octobre 2013, Soledad Duarte Hueros contre Autociba SA et Automóviles Citroën España SA, Affaire. C-32/12, non encore publié au Recueil.
Quant à l’article L. 212-6
1.Défaut de conformité - existence – preuve
Etant donné qu’il ressort des constatations de l’expert que l’ordinateur portable se trouvait en bon état et ne présentait aucune trace qui pouvait laisser présumer qu’il ait pu être «bricolé» par le demandeur il y a lieu de conclure que la seule cause possible était un défaut de conformité consistant dans un montage défaillant du connecteur qui existait antérieurement à la vente, défectuosité qui ne s’est révélée que lors de l’usage prolongé de l’ordinateur.
Tribunal de paix de Luxembourg du 6 novembre 2009, Fardellini c. Maxima Exell Luxembourg S.A., No 3646/09
2.Défaut de conformité - apparition huit mois après la délivrance - preuve - rapport d’expertise unilatéral - validité
Il incombe au consommateur de prouver l’existence du défaut de conformité et que ce défaut existait lors de la délivrance, étant entendu que l’article 6 alinéa 6 dispose que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Le consommateur doit encore prouver qu’il a dénoncé le défaut endéans un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien et il doit, à peine de déchéance, introduire son action en garantie dans un délai de deux ans à compter de la dénonciation du défaut de conformité du vendeur.
Un rapport d’expertise unilatéral, régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, vaut comme élément de preuve et ne saurait être écarté en raison de son seul caractère unilatéral.
Tribunal d’Arrondissement 8-12-2009 (122761)
3.Garantie de conformité - bien d’occasion - durée limitée à un an - conditions - preuve
La loi du 21 avril 2004 pose comme principe une garantie de conformité de deux années. Ce n’est qu’à titre d’exception et sous certaines conditions que la loi admet une limitation conventionnelle de la durée garantie. Il appartient partant au vendeur qui affirme qu’en l’espèce la durée de la garantie a été conventionnellement limitée à un an de prouver que les conditions légalement posées pour une telle limitation ont été respectées. Or, la simple circonstance que la mention renseignait la durée de la garantie ait été rédigée de manière manuscrite ne suffit pas pour en conclure qu’elle est le fruit d’une négociation individuelle.
Tribunal d’Arrondissement 3-2-2009 (118754)
Quant à l’article L. 212-7
1.Clause de non garantie - admissibilité - précision
Il n’a pas suffi pour donner en l’espèce valeur à la clause de non garantie que l’acheteur ait au moment de la conclusion du contrat eu connaissance des réparations nécessaires à effectuer et qu’il ait eu obtenu en raison de ces réparations une diminution du prix. Pour que la clause de non garantie soit valable, il aurait encore fallu que l’acheteur ait déclaré avoir eu connaissance des défauts et ait précisé la nature des défauts. A défaut de cette déclaration et de cette précision, la clause de non garantie n’a pas pu être valable.
CA (référé commercial) 10-2-2010 (35099)
Quant à l’article L. 212-11
1.Droit de la consommation - Loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité - Fabricant offrant une garantie de moins de 2 ans - Absence de mention du délai de la garantie légale - Clause nulle et non écrite
Le mandataire de la société A. argumente, en se référant à la «garantie fabricant» et aux «garanties commerciales», qu’un délai de garantie inférieur à deux ans n’est pas forcément illégal, de sorte que la demande de l’association de protection des consommateurs serait à rejeter. S’il est vrai qu’une «garantie fabricant» ou une garantie commerciale, même inférieure à deux ans, peut, le cas échéant, apporter un surplus de protection au consommateur, le législateur a néanmoins prévu que le consommateur doit, en tout état de cause, être informé du délai de la garantie légale (article 11 de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur).
Toute clause contenue dans un contrat ou dans une offre de contracter qui se réfère à une durée de garantie inférieure à la durée de la garantie légale, sans indiquer celle-ci, doit partant être déclarée abusive et être considérée comme nulle et non écrite.
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg - 20.03.2008 - 6
e
Chambre - Ordonnance N° 305/08 (B.I.J. 6-2008, page 1)
2.Durée de la garantie - renvoi aux dépliants publicitaires - imprécision
Telle qu’il est formulé, ce contrat renvoie nécessairement aux dépliants publicitaires prévoyant sur les produits visés «une garantie de un an» parfois «une garantie de deux ans» sans renvoi à la loi de 2004. Il a pour effet d’induire le client en erreur sur la durée de sa garantie et a ainsi pour conséquence indirecte d’empêcher l’application réelle des dispositions de la loi de 2004 et la prive d’effets. Le contrat de garantie ainsi offert n’est pas conforme aux dispositions impératives de la loi de 2004 sur la durée de garantie.
CA (référé commercial) 13-6-2007 (31827), Pasicrisie n° 3/2008, p. 30
3.Consommateurs - Garantie légale de conformité - Qualité pour agir - Association de défense des consommateurs - Pouvoirs du juge - Etendue - Loi du 21 avril 2004, art. 9 et 11
Une association de défense des consommateurs est en droit d’intenter des actions en cessation d’un acte de concurrence déloyale. Le juge peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité due par le vendeur de biens meubles corporels, dont celle relative à la protection des consommateurs.
Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL - Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, p. 30
4.Consommateurs - Garantie légale de conformité - Obligation d’indiquer la durée de la garantie légale – Conditions - Preuve que le client a acheté en raison de la garantie (non) - Possibilité d’influence sur le comportement du consommateur - Elément suffisant - Loi du 30 juillet 2002, art. 17(2) - Loi du 21 avril 2004, art. 1, 3, 4, 5, 6 et 11.
La loi sur la garantie de conformité s’applique à toute situation d’offre de garantie, que ce soit sur un dépliant publicitaire, sur un contrat de garantie ou sur tout autre support possible. Le défaut d’indication sur un dépliant publicitaire de la durée légale de la garantie de conformité est de nature à induire en erreur le consommateur normalement prudent et diligent, lequel est d’avis qu’il bénéficie du délai de la garantie commerciale stipulé et que, passé ce délai, il n’a plus de garantie.
Arrêt de la Cour d’appel (référé commercial) Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL - Auchan Luxembourg S.A. du 13/06/2007, Pasicrisie n° 3/2008, page 30
5.Atteintes au régime de garantie de conformité – société déclarée en faillite sur aveu - action en cessation (sans objet)
Etant donné que les curateurs de faillite n’assurent en général plus les services après-vente des sociétés en faillite, même au cas où les modalités imposées par la société dans ses conditions générales seraient contraires à la loi, une éventuelle décision en ce sens par le Magistrat saisi de la présente affaire ne pourrait avoir aucune incidence pratique pour les clients de la société.
Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe N° 725/05, du 30 juin 2006, Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle a.s.b.l. c. Electro Sonntag S.à R.L.
Contrats à distance
1.Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Contrat de prêt lié à une acquisition immobilière conclue par voie de démarchage à domicile - Droit de révocation – Directive 85/577 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux
Les articles 1
er
et 2 de la directive 85/577 […] doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tiers intervient au nom ou pour le compte d’un commerçant dans la négociation ou la conclusion d’un contrat, l’application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l’article 1
er
de ladite directive. En effet, l’existence d’une telle condition supplémentaire ne trouve aucun fondement dans le libellé de la directive et admettre une telle condition supplémentaire est contraire à l’objectif de celle-ci qui est de protéger le consommateur contre l’élément de surprise inhérent au démarchage à domicile.
CJUE, 25 octobre 2005, Crailsheimer Volksbank eG contre Klaus Conrads et autres, Affaire C- 229/04, Rec. 2005 page I-09273
2.Demande de décision préjudicielle - Hof van Beroep te Gent - Interprétation des art. 28 et 30 CE - Effets sur le commerce intracommunautaire d’une réglementation nationale interdisant d’exiger du consommateur un acompte ou paiement avant la fin du délai de renonciation - Compatibilité avec le droit communautaire (revirement de jurisprudence)
L’article 29 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale interdisant au fournisseur, dans le cadre d’une vente à distance transfrontière, d’exiger un acompte ou un paiement quelconque de la part du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation, mais il s’oppose à ce que, en application de cette réglementation, il soit interdit, avant l’expiration dudit délai, de demander le numéro de la carte de paiement du consommateur.
CJUE, 16 décembre 2008, Lodewijk Gysbrechts et Santurel Inter BVBA, Affaire C-205/07, Rec. 2008 page I-09947
3.Renvoi préjudiciel — Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs — Contrats à distance — Information du consommateur — Informations fournies ou reçues — Support durable — Notion — Hyperlien sur le site Internet du fournisseur — Droit de rétractation
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition, dès lors que ces informations ne sont ni «fournies» par cette entreprise ni «reçues» par le consommateur, au sens de cette même disposition, et qu’un site Internet tel que celui en cause au principal ne peut être considéré comme un «support durable» au sens dudit article 5, paragraphe 1.
CJUE, 05 juillet 2012, Content Services Ltd contre Bundesarbeitskammer, Affaire C-49/11, non encore publié au Recueil.
Quant à l’article L. 222-3
Contrat conclu par un consommateur – informations précontractuelles - accès par les autorités compétentes - caractère clair, précis et non équivoque
Non seulement les destinataires des services mais également les autorités compétentes, qui ne concluent d’ailleurs pas de contrat avec le prestataire de service, doivent avoir accès aux informations prévues à l’article 5 de la loi relative au commerce électronique. L’indication du seul prix mensuel, sans précision relative au montant total de l’abonnement, ni au paiement du montant total en une seule fois dès le premier mois, ne répond pas au souci de mettre à la disposition des destinataires des informations claires, précises et non équivoques.
Ordonnance en matière commerciale IIe du 23 décembre 2009 N° 1626/09
Quant à l’article L. 222-5
Directive 85/577/CEE concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Article 4 - Protection des consommateurs - Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux - Droit de résiliation - Obligation d’information par le commerçant - Nullité du contrat - Mesures appropriées.
L’article 4 de la directive 85/577 […] ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale déclare d’office la nullité d’un contrat relevant du champ d’application de cette directive au motif que le consommateur n’a pas été informé de son droit de résiliation, alors même que cette nullité n’a à aucun moment été invoquée par le consommateur devant les juridictions nationales compétentes. En effet, d’une part, ladite disposition relève de l’intérêt public pouvant justifier une intervention positive du juge national afin de suppléer au déséquilibre existant entre le consommateur et le commerçant dans le cadre des contrats conclus en dehors des établissements commerciaux.
D’autre part, une mesure consistant à déclarer la nullité du contrat litigieux peut être qualifiée d’«appropriée», au sens de l’article 4, troisième alinéa, de la directive 85/577, en ce qu’elle sanctionne la méconnaissance d’une obligation dont le respect est essentiel aux fins de la formation de la volonté du consommateur et de la réalisation du niveau de protection voulu par le législateur communautaire.
Toutefois, cette conclusion n’exclut pas que d’autres mesures puissent également assurer ledit niveau de protection telles que, par exemple, la réouverture des délais applicables en matière de résiliation du contrat permettant de mettre le consommateur en mesure d’exercer le droit qui lui est conféré par l’article 5, paragraphe 1, de la directive. Par ailleurs, la juridiction nationale saisie pourrait également devoir tenir compte, dans certaines circonstances, de la volonté du consommateur à ne pas voir annuler le contrat en cause.
CJUE, 17 décembre 2009, Eva Martín Martín contre EDP Editores SL, Affaire C-227/08, Rec. 2009 page I-11939
Quant à l’article L. 222-6
1.Demande de décision préjudicielle - Amtsgericht Lahr - Interprétation de l’art. 6, par. 1 et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19) - Exercice du droit de rétractation par le consommateur - Indemnité de jouissance à verser au vendeur
Les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7/CE […] doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais. Toutefois, ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que le payement d’une indemnité compensatrice pour l’utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la finalité de ladite directive et, notamment, à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de déterminer.
CJUE, 3 septembre 2009, Pia Messner/Firma Stefan Krüger, Affaire C-489/07, Rec. 2009 page I-07315
2.Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats conclus à distance - Droit de rétractation - Imputation des frais d’expédition de la marchandise au consommateur - Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance
L’article 6, paragraphes 1, premier alinéa, seconde phrase, et 2, de la directive 97/7 […] doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet au fournisseur, dans un contrat conclu à distance, d’imputer les frais d’expédition des marchandises au consommateur dans le cas où ce dernier exerce son droit de rétractation. En effet, ces dispositions n’autorisent le fournisseur à imputer au consommateur, en cas de rétractation de ce dernier, que les frais directs de renvoi des marchandises. Si les frais d’expédition devaient également être mis à la charge du consommateur, une telle imputation, qui serait nécessairement de nature à dissuader ce dernier d’exercer son droit de rétractation, irait à l’encontre de l’objectif même dudit article 6. En outre, une telle imputation serait de nature à remettre en cause une répartition équilibrée des risques entre les parties dans les contrats conclus à distance, en faisant supporter au consommateur l’ensemble des charges liées au transport des marchandises.
CJUE, 15 avril 2010, Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH contre Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, Affaire C-511/08, Rec. 2010 page I-03047
Contrats de crédits à la consommation
1.Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Directive 2008/48/CE – Directive 87/102 - Contrats de crédit à la consommation – Taux annuel effectif global - Procédure d’arbitrage – Sentence arbitrale - Faculté du juge national d’apprécier d’office l’éventuel caractère abusif de certaines clauses
L’absence de mention en pourcentage du coût total supporté par le consommateur (TAEG) dans un contrat de crédit à la consommation, laquelle mention revêt une importance essentielle dans le contexte de la directive 87/102, peut constituer un élément décisif dans le cadre de l’analyse par une juridiction nationale du point de savoir si une clause d’un contrat de crédit à la consommation relative au coût de celui-ci dans laquelle ne figure pas une telle mention est rédigée de façon claire et compréhensible au sens de l’article 4 de la directive 93/13. Si tel n’est pas le cas, cette juridiction a la faculté d’apprécier, même d’office, si, eu égard à toutes les circonstances entourant la conclusion de ce contrat, l’omission de la mention du TAEG dans la clause de celui-ci relative au coût de ce crédit est susceptible de conférer à cette clause un caractère abusif au sens des articles 3 et 4 de la directive 93/13. Cependant, nonobstant la possibilité qui est donnée d’apprécier ledit contrat au regard de la directive 93/13, la directive 87/102 doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne l’article 4 de cette dernière directive et prévoyant que l’absence de mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais.
CJUE, 16 novembre 2010, Pohotovosť s.r.o. contre Iveta Korčkovská, Affaire C-76/10, Rec. 2010 page I-11557
2.Protection des consommateurs en matière de crédit à la consommation - Directive 87/102 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation - Information du consommateur - Obligation d’information préalable à chaque renouvellement du contrat de crédit - Absence - (Directive du Conseil 87/102)
La directive 87/102 […] n’impose pas que, préalablement à chaque renouvellement, à des conditions inchangées, d’un contrat de crédit d’une durée déterminée, consenti sous la forme d’une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit, remboursable par mensualités et dont le taux d’intérêt est stipulé variable, le prêteur soit obligé d’informer par écrit l’emprunteur du taux annuel effectif global en vigueur ainsi que des conditions auxquelles ce dernier pourra être modifié.
CJUE, 4 mars 2004, Cofinoga Mérignac SA contre Sylvain Sachithanathan, Affaire C-264/02, Rec. 2004 page I-02157
3.Directive 87/102/CEE - Crédit à la consommation – Droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur en cas d’inexécution ou d’exécution non conforme du contrat relatif aux biens ou aux services financés par le crédit -Conditions - Mention du bien ou du service financé sur l’offre de crédit - Ouverture de crédit permettant d’utiliser le crédit consenti à plusieurs reprises - Possibilité pour le juge national de relever d’office le droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur.
1. L’article 11, paragraphe 2, de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, qui porte sur le droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur, s’applique tant à un crédit visant à financer une opération unique qu’à une ouverture de crédit permettant au consommateur d’utiliser le crédit consenti à plusieurs reprises.
[…] De plus, l’objectif poursuivi par l’article 11, paragraphe 2, ne peut être atteint que si cette disposition s’applique également lorsque le crédit permet une multiplicité d’emplois. En effet, ladite disposition, lue à la lumière du vingt et unième considérant de la directive 87/102, vise à conférer au consommateur, dans les circonstances y définies, des droits vis-à-vis du prêteur en plus de ses droits contractuels normaux à l’égard du prêteur et à l’égard du fournisseur des biens ou des services.
Par ailleurs, ledit article 11, paragraphe 2, permet de moduler d’une façon différenciée la protection offerte au consommateur pour tenir compte des spécificités d’une ouverture de crédit par rapport à un crédit accordé en vue d’un seul achat.
2. Les articles 11 et 14 de la directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le droit d’exercer un recours, prévu à l’article 11, paragraphe 2, de cette directive et dont bénéficie le consommateur à l’encontre du prêteur, soit subordonné à la condition que l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé.
En effet, l’article 11, paragraphe 2, second alinéa, de ladite directive, qui prévoit que les États membres déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions le recours à l’encontre du prêteur peut être exercé, ne saurait être interprété en ce sens qu’il permet aux États membres de soumettre le droit d’exercer un recours dont bénéficie le consommateur à des conditions venant s’ajouter à celles qui sont exhaustivement énumérées à l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa. Cette interprétation est corroborée par l’article 14 de la directive 87/102 qui souligne, de manière générale, l’importance que le législateur communautaire a accordé aux dispositions protectrices prévues par cette directive et à leur application stricte. En outre, le paragraphe 2 de ce même article 14, notamment, s’oppose à ce qu’une réglementation nationale permette au prêteur d’éviter, par la simple omission de la mention des biens ou des services financés, de se voir confronté à un recours exercé par le consommateur en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de cette même directive.
La directive 87/102, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 98/7, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’appliquer d’office les dispositions transposant en droit interne son article 11, paragraphe 2, relatif au droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur.
CJUE, 4 octobre 2007, Max Rampion et Marie-Jeanne Godard, épouse Rampion contre Franfinance SA et K par K SAS, Affaire C-429/05, Rec. 2007 page I-08017
4.Crédit à la consommation - Droit du consommateur d’exercer un recours à l’encontre du prêteur en cas d’inexécution du contrat de vente relatif aux biens financés par le crédit
L’existence d’un accord entre le prêteur et le fournisseur, sur la base duquel un prêt est octroyé exclusivement par ce prêteur aux clients de ce fournisseur, n’est pas une condition nécessaire du droit pour ces clients d’agir à l’encontre dudit prêteur en cas d’inexécution des obligations incombant audit fournisseur afin d’obtenir la résolution du contrat de prêt et la restitution subséquente des sommes versées à l’organisme de financement.
CJUE, 23 avril 2009, Luigi Scarpelli/NEOS Banca SpA, Affaire C-509/07, Rec. 2009 page I-03311
5.Banque – crédit – obligation de mise en garde – emprunteur non averti – portée de l’obligation – refus d’un crédit excessif (non) – C. civ., art. 1892 et s.
La banque dispensatrice d’un crédit a, vis-à-vis du bénéficiaire non averti, une obligation de mise en garde. Cette obligation n’implique pas, en principe, le devoir de refuser le crédit excessif.
Cour d’appel (commercial), 1
er
juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n° 3-4/2010, page 652
6.Banque – crédit – obligation de la banque de se renseigner – chances de remboursement – date d’appréciation – obligation du client de coopérer – information loyale – C. civ., art. 1892 et s.
Pour pouvoir utilement alerter le preneur du crédit sur les risques du crédit sollicité et apprécier si le crédit a de bonnes chances d’être remboursé, la banque doit se renseigner sur les capacités financières du preneur de crédit. Pour l’appréciation des chances de remboursement, elle doit se placer au moment de l’octroi du crédit et tenir compte aussi bien de la situation actuelle du preneur de crédit que des perspectives prévisibles.
Cour d’appel (commercial), 1
er
juillet 2009, R. – FORTIS BANQUE LUXEMBOURG S.A., Pasicrisie n° 3-4/2010, page 652
7.Protection des consommateurs — Contrat de crédit à la consommation — Indication erronée d’un taux annuel effectif global — Incidence des pratiques commerciales déloyales et des clauses abusives sur la validité globale du contrat
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble. Ladite directive ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur.
Une pratique commerciale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, consistant à indiquer dans un contrat de crédit un taux annuel effectif global inférieur à la réalité doit être qualifiée de «trompeuse», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n
o
2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), pour autant qu’elle amène ou est susceptible d’amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Il appartient au juge national de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal. La constatation du caractère déloyal d’une telle pratique commerciale constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, son appréciation du caractère abusif des clauses du contrat relatives au coût du prêt accordé au consommateur. Une telle constatation n’a cependant pas d’incidences directes sur l’appréciation, au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, de la validité du contrat de crédit conclu.
CJUE, 15 mars 2012, Jana Pereničová et Vladislav Perenič contre SOS financ spol. s r. o, Affaire C-453/10, non encore publié au Recueil.
Voyages à forfait
Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - Voyages, vacances et circuits à forfait - Notions de ‘forfait’ et de ‘combinaison préalable’
La notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314 […] doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs. En effet, aux termes de la définition de la notion de «forfait» donnée à l’article 2, point 1, de la directive, qui vise notamment à protéger les consommateurs qui achètent des voyages à forfait, il suffit, d’une part, que la combinaison des services touristiques vendus par une agence de voyages à un prix forfaitaire comprenne deux des trois services visés à la même disposition et, d’autre part, que cette prestation dépasse 24 heures ou inclue une nuitée. Ladite définition ne comporte pas d’éléments impliquant que les voyages organisés à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur ou d’un groupe restreint de consommateurs ne peuvent être considérés comme des voyages à forfait au sens de la directive.
Cette interprétation est corroborée par la directive qui prévoit que, dans le contrat tel que visé par la directive, figurent les desiderata particuliers que le consommateur a fait connaître à l’organisateur ou au détaillant au moment de la réservation et que l’un et l’autre ont acceptés.
Comme la notion de «forfait» visée à l’article 2, point 1, de la directive 90/314 […] inclut les voyages organisés conformément aux spécifications du consommateur, la notion de «combinaison préalable», employée à la même disposition, couvre nécessairement les cas où la combinaison de services touristiques résulte des souhaits exprimés par ce consommateur jusqu’au moment où les parties parviennent à un accord et concluent le contrat. La notion de «combinaison préalable» doit donc être interprétée en ce sens qu’elle inclut les combinaisons de services touristiques effectuées au moment où le contrat est conclu entre l’agence de voyages et le consommateur.
CJUE, 30 avril 2002, Club-Tour, Viagens e Turismo SA contre Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, en présence de Club Med Viagens Lda, Affaire C-400/00, Rec. 2002 page I-04051
Quant à l’article L. 225-6
1.Voyages, vacances et circuits à forfait – Directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait - Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur - Portée - (Directive du Conseil 90/314, art. 7)
L’article 7 de la directive 90/314 […] doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application au titre de remboursement des fonds déposés une situation dans laquelle l’acheteur d’un voyage à forfait, qui a payé ses frais d’hébergement préalablement au voyage à l’organisateur, est contraint, à la suite de l’insolvabilité de ce dernier, de régler les mêmes frais à l’hôtelier, sous peine de ne pouvoir quitter l’hôtel pour effectuer son voyage de retour.
CJUE, 14 mai 1998, Verein für Konsumenteninformation contre Österreichische Kreditversicherungs AG, Affaire C-364/96, Rec. 1998 page I- 02949
2.Directive 90/314/CEE — Voyages, vacances et circuits à forfait — Article 7 — Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait — Champ d’application — Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur
L’article 7 de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci.
CJUE, 16 février 2012, Jürgen Blödel-Pawlik contre HanseMerkur Reiseversicherung AG, Affaire C-134/11, non encore publié au Recueil
3.Voyages, vacances et circuits à forfait - Directive 90/314 - Article 7 relatif à la protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur - Champ d’application - Voyages offerts à titre de cadeaux, moyennant une participation financière, à un cercle restreint de consommateurs – Inclusion – obligation de résultat
L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, s’applique aux voyages qui, dans le cadre d’une action publicitaire illicite au regard du droit national de la concurrence, sont offerts à titre de cadeaux par un quotidien au profit exclusif de ses abonnés et pour lesquels le contractant principal paie, s’il voyage seul, les taxes d’aéroport ainsi que le supplément pour chambre individuelle ou, s’il est accompagné par au moins une personne payant le tarif plein, uniquement les taxes d’aéroport.
L’article 7 de la directive comporte l’obligation de résultat de conférer aux voyageurs à forfait un droit aux garanties de remboursement des fonds versés et de rapatriement en cas de faillite de l’organisateur de voyages. Cette garantie est précisément destinée à prémunir le consommateur contre les conséquences de la faillite, quelles qu’en soient les causes
CJUE, 15 juin 1999, Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister e.a. contre Republik Österreich, Affaire C-140/97, Rec. 1999 page I-03499
Quant à l’article L. 225-19
Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfaits - Voyages, vacances et circuits à forfait - Réparation du préjudice moral
L’article 5 de la directive 90/314 […] doit être interprété en ce sens qu’il confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice moral, et notamment du préjudice causé par la perte de l’agrément de vacances, résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un voyage à forfait.
CJUE, 12 mars 2002, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, Affaire C-168/00, Rec. 2002 page I-02631
Actions en cessation
Quant à l’article L. 313-2
Droit de la consommation – action en cessation – intérêt à agir d’une organisation agréée de défense des consommateurs – condition – risque de renouvellement de l’acte critiqué – clause isolée d’un contrat ne constituant pas une clause-type – irrecevabilité de l’action – C. de la consommation, art. L.313-2 (ancienne loi du 19 décembre 2003, art. 2)
L’action en cessation prévue par l’article 2 de la loi du 19 décembre 2003 ayant pour objet la protection des intérêts collectifs des consommateurs, introduite par une organisation agréée de défense des consommateurs est irrecevable dès lors qu’une clause incriminée constitue une clause isolée dans le contrat unique et pas une clause d’un contrat-type.
Cour de cassation (cassation commerciale), 2 février 2012, UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS NOUVELLE ASBL – M., Pasicrisie 1/2013, page 1
Quant à l’article L. 320-3
Action en justice - Union Luxembourgeoise des Consommateurs - intérêt à agir - rôle du juge
Comme la partie demanderesse [Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL] dispose de l’agrément ministériel requis, il n’incombe pas au juge siégeant en matière de protection des consommateurs de vérifier, au cas par cas, si la demande tend concrètement à la sauvegarde des intérêts collectifs des consommateurs.
L’ULC est seule maître des actions judiciaires qu’elle lance aux fins de faire constater le caractère abusif de clauses contractuelles.
Ordonnance en matière de protection juridique du consommateur IIe N° 943/2011 du 1
er
juillet 2011, Union luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle ASBL c. H. et S.
Quant à l’article L. 320-7
Droit de la consommation – vente – garantie légale de conformité – action en cessation – intérêt à agir d’une organisation de défense des intérêts des consommateurs agréée – condition – risque de renouvellement de l’acte critiqué – clause isolée d’un contrat ne constituant pas une clause-type – irrecevabilité de l’action – C. de la consommation, art. L.320-7 [ancienne loi du 21 avril 2004, art. 9]
L’action en cessation prévue par l’article 9 de la loi du 21 avril 2004 visant la protection de l’intérêt collectif des consommateurs et ayant un caractère préventif, une clause constituant une clause isolée dans un contrat unique et non pas une clause-type dont le renouvellement n’est pas à craindre, l’action en cessation introduite par une organisation agréée de défense des consommateurs ne vise pas à titre préventif la protection des intérêts collectifs des consommateurs et est partant irrecevable.
Cour de cassation (cassation commerciale), 2 février 2012, UNION LUXEMBOURGEOISE DES CONSOMMATEURS NOUVELLE ASBL – M., Pasicrisie n° 1/2013, page 1
Droit international privé
1.Droit de l’Union – protection du consommateur - Règlement (CE) n° 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Droit pour le consommateur destinataire d’une publicité trompeuse de revendiquer en justice le prix apparemment gagné — Qualification — Action de nature contractuelle visée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement — Conditions
Dans une situation dans laquelle un consommateur vise à faire condamner, en application de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il a son domicile et devant le tribunal du lieu où se trouve celui-ci, une société de vente par correspondance, établie dans un autre État membre, à la remise d’un prix apparemment gagné par lui, et
-
lorsque cette société, dans le but d’inciter ce consommateur à contracter, a adressé à ce dernier, nominativement désigné, un envoi de nature à lui donner l’impression qu’un prix lui serait attribué dès lors qu’il en solliciterait le versement en retournant le «certificat de réclamation de gain» joint audit envoi,
-
mais sans que l’attribution de ce prix dépende d’une commande de produits offerts à la vente par cette société ou d’une commande à titre d’essai,
Les règles de compétence énoncées par le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées de la manière suivante:
-
une telle action juridictionnelle introduite par le consommateur relève de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement à la condition que le vendeur professionnel se soit juridiquement engagé à payer ce prix au consommateur;
-
lorsque cette condition n’est pas remplie, une telle action ne relève de la même disposition du règlement nº 44/2001 que dans l’hypothèse où le consommateur a effectivement passé une commande à ce vendeur professionnel.
En effet, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, rédigé en des termes identiques à ceux de l’article 13 de la convention de Bruxelles, exige qu’un contrat ait été conclu par le consommateur avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles. Aux fins de l’existence d’un contrat au sens de cette disposition, il est indispensable que le vendeur professionnel prenne un engagement juridique, en soumettant une offre ferme, suffisamment claire et précise quant à son objet et à sa portée, pour donner lieu à un lien de nature contractuelle, c’est-à-dire en se déclarant inconditionnellement disposé à payer le prix en cause aux consommateurs qui en feraient la demande. En l’absence d’un tel engagement juridique, l’article 15, paragraphe 1, sous c), n’est applicable qu’à la condition que la promesse fallacieuse de gain ait été suivie de la conclusion d’un contrat par le consommateur avec la société de vente par correspondance, se matérialisant par une commande passée à cette dernière.
CJUE, 14 mai 2009, Renate Ilsinger contre Martin Dreschers, Affaire C-180/06, Rec. 2009 page I-03961
2.
Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) n
o
44/2001 — Article 15, paragraphes 1, sous c), et 3 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Contrat de voyage en cargo — Notion de ‘voyage à forfait’ — Contrat de séjour à l’hôtel — Présentation du voyage et de l’hôtel sur un site Internet — Notion d’activité ‘dirigée vers’ l’État membre où le consommateur a son domicile — Critères — Accessibilité du site Internet
1.
Un contrat ayant pour objet un voyage en cargo peut constituer un contrat de transport qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement au sens de l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Tel est le cas lorsque, outre le transport, ledit voyage en cargo comporte, pour un prix forfaitaire, également le logement et que ce voyage excède 24 heures. Dès lors, une telle prestation remplit les conditions requises pour constituer un forfait au sens de l’article 2, point 1, de la directive 90/314, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, et relève de la définition du contrat de transport à prix forfaitaire visée à l’article 15, paragraphe 3, du règlement nº 44/2001, lu à la lumière de cet article 2, point 1.
2.
Afin de déterminer si un commerçant, dont l’activité est présentée sur son site Internet ou sur celui d’un intermédiaire, peut être considéré comme «dirigeant» son activité vers l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, il convient de vérifier si, avant la conclusion éventuelle d’un contrat avec le consommateur, il ressort de ces sites Internet et de l’activité globale du commerçant que ce dernier envisageait de commercer avec des consommateurs domiciliés dans un ou plusieurs États membres, dont celui dans lequel ce consommateur a son domicile, en ce sens qu’il était disposé à conclure un contrat avec eux.
Les éléments suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, sont susceptibles de constituer des indices permettant de considérer que l’activité du commerçant est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir la nature internationale de l’activité, la mention d’itinéraires à partird’autres États membres pour se rendre au lieu où le commerçant est établi, l’utilisation d’une langue ou d’une monnaie autres que la langue ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel est établi le commerçant avec la possibilité de réserver et de confirmer la réservation dans cette autre langue, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication d’un préfixe international, l’engagement de dépenses dans un service de référencement sur Internet afin de faciliter aux consommateurs domiciliés dans d’autres États membres l’accès au site du commerçant ou à celui de son intermédiaire, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi et la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres. Il appartient au juge national de vérifier l’existence de tels indices.
En revanche, la simple accessibilité du site Internet du commerçant ou de celui de l’intermédiaire dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante. Il en va de même de la mention d’une adresse électronique ainsi que d’autres coordonnées ou de l’emploi d’une langue ou d’une monnaie qui sont la langue et/ou la monnaie habituellement utilisées dans l’État membre dans lequel le commerçant est établi.
CJUE, 7 décembre 2010, Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller, Affaires jointes C-585/08 et C-144/09, Rec. 2010 page I-12527
3.Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 16, paragraphe 1 – Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre – Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur – Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises
La notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur.
CJUE, 14 novembre 2013, Armin Maletic et Marianne Maletic contre lastminute. com Gmbh et TUI Österreich GmbH, Affaire C-478/12, non encore publié au Recueil
4.Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Règlement (CE) n° 44/2001 — Article 15, paragraphe 1, sous c) — Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance
L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait été conclu à distance.
CJUE, 6 septembre 2012, Daniela Mühlleitner contre Ahmad Yusufi et Wadat Yusufi, Affaire C-190/11, non encore publié au Recueil
5.Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 15, paragraphe 1, sous c) – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Limitation éventuelle de cette compétence aux contrats conclus à distance – Lien de causalité entre l’activité commerciale ou professionnelle dirigée vers l’État membre de domicile du consommateur au moyen de l’Internet et la conclusion du contrat
L’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État membre du domicile du consommateur, à savoir un site Internet, et la conclusion du contrat avec ce consommateur. Toutefois, l’existence d’un tel lien de causalité constitue un indice de rattachement du contrat à une telle activité.
CJUE, 17 octobre 2013, Lokman Emrek/Vlado Sabranovic, Affaire C-218/12, non encore publié au Recueil
Index
actions trompeuses (Pratiques commerciales), L. 122-2.
agent habilité (autorités compétentes), L. 311-2.
agrément (Actions en cessation), L. 313-1., L. 313-2., L. 313-3., L. 313-4., L. 313-5., L. 313-6., L. 320-7.
altération substantielle du comportement économique des consommateurs (pratiques commerciales), L. 121-2.
autorité compétente (crédit immobilier), L. 226-1., L. 226-4.
autorités compétentes, L. 311-1., L. 311-2., L. 311-3., L. 311-4., L. 311-5., L. 311-6., L. 311-7., L. 311-8., L. 311-9.
bien, L. 213-1.
bien (contrats à distance), L. 222-1.
bien fabriqué d’après les spécifications du consommateur (contrat à distance), L. 222-1.
CEC Luxembourg, L. 412-2.
Centre Européen des Consommateurs GIE (CEC Luxembourg), L. 412-2.
cession des droits (crédit à la consommation), L. 224-18.
Cession du contrat (voyages à forfait), L. 225-7.
circonstances exceptionnelles et inévitables (voyages à forfait), L. 225-2.
clauses abusives (conditions générales), L. 211-2., L. 211-3., L. 211-4., L. 211-5.
code de conduite (pratiques commerciales), L. 121-2.
colportage, L. 222-8.
commande avec obligation de payer (contrats à distance), L. 222-4.
communication à distance (contrats à distance), L. 222-11.
communication commerciale (contrats à distance, services financiers hors assurances), L. 222-12.
compétences (intermédiaires de crédit immobilier et prêteur), L. 226-37., L. 226-38.
conditions générales, L. 211-1., L. 211-2., L. 211-3., L. 211-4., L. 211-5., L. 211-6., L. 211-7.
Conseil de la consommation, L. 312-1.
conseil indépendant (crédit immobilier), L. 226-16.
conseiller indépendant (crédit immobilier), L. 226-16.
consommateur, L. 010-1.
contenu numérique, L. 010-1.
contrat à distance (contrats à distance), L. 222-1.
contrat à distance (services financiers hors assurances), L. 222-12., L. 222-13., L. 222-14., L. 222-15., L. 222-16., L. 222-17., L. 222-18., L. 222-19., L. 222-20., L. 222-21., L. 222-22., L. 222-23.
contrat à distance et hors établissement (hors services financiers), L. 222-2., L. 222-3., L. 222-4., L. 222-5., L. 222-6., L. 222-7., L. 222-8., L. 222-9., L. 222-10., L. 222-11.
contrat accessoire, L. 222-1.
contrat de crédit (crédit à la consommation), L. 224-2.
contrat de crédit (crédit immobilier), L. 226-1.
contrat de crédit immobilier, L. 226-1.
contrat de crédit immobilier en fonds partagés, L. 226-1.
contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère, L. 226-1.
contrat de crédit lié (crédit à la consommation), L. 224-2.
contrat de service, L. 213-1.
contrat de service (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
contrat de vente, L. 213-1.
contrat de vente (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
contrat de voyage à forfait, L. 225-2.
contrat de voyage à forfait, L. 225-5., L. 225-6.
contrat hors établissement, L. 222-1.
contrats d’utilisation de biens à temps partagé, L. 223-1., L. 223-2., L. 223-3., L. 223-4., L. 223-5., L. 223-6., L. 223-7., L. 223-8., L. 223-9., L. 223-10., L. 223-11., L. 223-12., L. 223-13.
contrats de crédit à durée indéterminée (crédit à la consommation), L. 224-14.
contrats de crédit liés (crédit à la consommation), L. 224-16.
contrats de produits de vacances à long terme, L. 223-1., L. 223-2., L. 223-3., L. 223-4., L. 223-5., L. 223-6., L. 223-7., L. 223-8., L. 223-9., L. 223-10., L. 223-11., L. 223-12., L. 223-13.
contrats de revente et d’échange, L. 223-1., L. 223-2., L. 223-3., L. 223-4., L. 223-5., L. 223-6., L. 223-7., L. 223-8., L. 223-9., L. 223-10., L. 223-11., L. 223-12., L. 223-13.
coopération internationale (crédit immobilier), L. 226-44.
coût total du crédit pour le consommateur (crédit à la consommation), L. 224-2.
coût total du crédit pour le consommateur (crédit immobilier), L. 226-1.
crédit pont (crédit immobilier), L. 226-1.
crédit relais (crédit immobilier), L. 226-1.
CSSF (crédit immobilier), L. 226-1.
début du forfait (voyages à forfait), L. 225-2.
décision commerciale (pratiques commerciales), L. 121-2.
dédommagement (voyages à forfait), L. 225-12.
dépassement (crédit à la consommation), L. 224-19.
dépassement (crédit à la consommation), L. 224-2.
détaillant (voyages à forfait), L. 225-2.
diligence professionnelle (pratiques commerciales), L. 121-2.
dispositions impératives (conditions générales), L. 211-6., L. 211-7.
Dispositions impératives (crédit à la consommation), L. 224-23.
dispositions impératives (crédit immobilier), L. 226-39.
dispositions impératives (voyages à forfait), L. 225-21.
droit à réparation (voyages à forfait), L. 225-20.
droit de rétractation (contrats à distance et hors établissement), L. 222-9., L. 222-10.
droit de rétractation (contrats à distance services financiers hors assurances), L. 222-18., L. 222-19.
droit de rétractation (Contrats d’utilisation de biens à temps partagé, contrats de produits de vacances à long terme et contrats de revente et d’échange), L. 223-6., L. 223-7., L. 223-8.
droit de rétractation (contrats de produits de vacances à long terme), L. 223-6., L. 223-7., L. 223-8.
droit de rétractation (contrats de revente et d’échange), L. 223-6., L. 223-7., L. 223-8.
droit de rétractation (crédit à la consommation), L. 224-15.
droit de rétractation (général), L. 221-3.
droit de rétractation (voyages à forfait), L. 225-10.
enchère publique, L. 010-1.
engagement conditionnel ou garantie (crédit immobilier), L. 226-1.
entité qualifiée (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
entité qualifiée (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 431-1., L. 431-2., L. 431-3., L. 431-4., L. 432-1., L. 432-2., L. 432-3., L. 432-4., L. 432-5., L. 432-6., L. 432-7., L. 432-8., L. 432-9., L. 432-10., L. 432-11., L. 432-12., L. 432-13., L. 432-14., L. 432-15., L. 432-16., L. 432-17.
entités qualifiées (règlement extrajudiciaire des ligites), L. 431-1., L. 431-2., L. 431-3., L. 431-4.
erreur de réservation (voyages à forfait), L. 225-19.
établissement (voyages à forfait), L. 225-2.
établissement commercial (contrats à distance), L. 222-1.
établissement de crédit (contrat immobilier), L. 226-1.
État membre d’accueil (contrat immobilier), L. 226-1.
État membre d’origine (contrat immobilier), L. 226-1.
évaluation de la solvabilité (contrat immobilier), L. 226-1.
exécution du contrat (contrats à distance services financiers hors assurances), L. 222-20., L. 222-21., L. 222-22., L. 222-23.
exécution du contrat (Contrats d’utilisation de biens à temps partagé), L. 223-9., L. 223-10., L. 223-11., L. 223-12.
exécution du contrat (contrats de produits de vacances à long terme), L. 223-9., L. 223-10., L. 223-11., L. 223-12.
exécution du contrat (contrats de revente et d’échange), L. 223-9., L. 223-10., L. 223-11., L. 223-12.
exécution du forfait (voyages à forfait), L. 225-11., L. 225-12., L. 225-13., L. 225-14.
exigences d’information (intermédiaires de crédit immobilier), L. 226-35.
expédition des biens, L. 213-4.
facilité de découvert (crédit à la consommation), L. 224-13.
facilité de découvert (crédit à la consommation), L. 224-2.
fiche d’information standardisée européenne (FISE) (crédit immobilier), L. 226-8.
FISE (crédit immobilier), L. 226-8.
forfait, L. 225-2.
formulaire "informations européennes en matière de crédit aux consommateurs" (crédit à la consommation), L. 224-6., L. 224-7., L. 224-8.
fourniture non demandée d’un bien ou service, L. 213-7.
frais pour l’utilisation du moyen de paiement, L. 213-3.
garantie commerciale, L. 212-10., L. 212-11.
garantie légales, L. 212-1., L. 212-2., L. 212-3., L. 212-4., L. 212-5., L. 212-6., L. 212-7., L. 212-8., L. 212-9.
garanties, L. 212-1., L. 212-2., L. 212-3., L. 212-4., L. 212-5., L. 212-6., L. 212-7., L. 212-8., L. 212-9., L. 212-10., L. 212-11., L. 212-12., L. 212-13.
gratuit (pratiques commerciales), L. 122-4.
groupe (crédit immobilier), L. 226-1.
indication des prix, L. 112-1., L. 112-2., L. 112-3., L. 112-4., L. 112-5., L. 112-6., L. 112-7., L. 112-8., L. 112-9.
indication du prix des produits, L. 112-3., L. 112-4., L. 112-5., L. 112-6., L. 112-7.
indication du prix des services, L. 112-8.
influence injustifiée (pratiques commerciales), L. 121-2.
information (obligation générale), L. 111-1.
information des consommateurs (contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement), L. 113-1.
information précontractuelle (crédit à la consommation), L. 224-6., L. 224-7., L. 224-8., L. 224-9.
informations contractuelles (crédit à la consommation), L. 224-11.
informations précontractuelles, L. 221-2.
informations précontractuelles (contrats à distance), L. 222-3.
informations précontractuelles (contrats à distance, services financiers hors assurances), L. 222-14., L. 222-15., L. 222-16., L. 222-17.
informations précontractuelles (Contrats d’utilisation de biens à temps partagé), L. 223-4., L. 223-5.
informations précontractuelles (contrats de produits de vacances à long terme), L. 223-4., L. 223-5.
informations précontractuelles (contrats de revente et d’échange), L. 223-4., L. 223-5.
informations précontractuelles (contrats hors établissement), L. 222-6.
informations précontractuelles (crédit immobilier), L. 226-7., L. 226-8., L. 226-9., L. 226-10.
informations précontractuelles (voyages à forfait), L. 225-3., L. 225-4.
intermédiaire de crédit, L. 224-2.
intermédiaire de crédit immobilier, L. 226-1.
intermédiaire de crédit immobilier lié, L. 226-1.
intermédiaires (crédit immobilier), L. 226-23., L. 226-24., L. 226-25., L. 226-26., L. 226-27., L. 226-28., L. 226-29., L. 226-30., L. 226-31., L. 226-32., L. 226-33., L. 226-34., L. 226-35.
intermédiaires de crédit (crédit à la consommation), L. 224-21., L. 224-22.
invitation à l’achat (pratiques commerciales), L. 121-2.
litige de consommation (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
litige national (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
litige transfrontalier (règlement extrajudiciaire des litiges), L. 411-1.
livraison, L. 213-2., L. 213-4.
lois protégeant les intérêts des consommateurs, L. 311-2.
médiateur, L. 421-1., L. 423-2.
Médiateur de la consommation, L. 421-1.
modification du contrat (voyages à forfait), L. 225-9.
modification du prix (voyages à forfait), L. 225-8.
monnaie étrangère (crédit immobilier), L. 226-18.
montant total du crédit (crédit à la consommation), L. 224-2.
montant total du crédit (crédit immobilier), L. 226-1.
montant total dû par le consommateur (crédit à la consommation), L. 224-2.
montant total dû par le consommateur (crédit immobilier), L. 226-1.
non-conformité (voyages à forfait), L. 225-2.
numéros de téléphone surtaxés (interdiction), L. 213-5.
obligations formelles (contrat de crédit immobilier), L. 226-10.
obligations formelles (contrat de voyages à forfait), L. 225-5.
obligations formelles (contrats à distance), L. 222-4., L. 222-5.
obligations formelles (contrats à distance, services financiers hors assurances), L. 222-17.
obligations formelles (contrats de biens partagés), L. 223-5.
obligations formelles (contrats de crédit à la consommation), L. 224-11., L. 224-12., L. 224-13.
obligations formelles (contrats de produits de vacances à long terme), L. 223-5.
obligations formelles (contrats de revente ou d'échange), L. 223-5.
obligations formelles (contrats hors établissement), L. 222-7.
omission trompeuse (pratiques commerciales), L. 122-3.
opérateur de technique de communication (contrats à distance), L. 222-1.
organisateur (voyages à forfait), L. 225-2.
organisateur établi en dehors de l’Espace économique européen (voyages à forfait), L. 225-18.
paiement supplémentaire, L. 213-6.
personnel (crédit immobilier), L. 226-1.
point de vente (voyages à forfait), L. 225-2.
pratiques commerciales, L. 121-2.
pratiques commerciales agressives, L. 122-5., L. 122-6., L. 122-7.
pratiques commerciales déloyales, L. 121-1., L. 121-2., L. 121-3., L. 121-4., L. 121-5., L. 121-6., L. 121-7., L. 122-8.
pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, L. 121-2.
Pratiques commerciales trompeuses, L. 122-2., L. 122-3., L. 122-4.
pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances, L. 122-4.
prestation de voyage liée, L. 225-2.
prêteur (crédit à la consommation), L. 224-2.
prêteur (crédit immobilier), L. 226-1.
prêteur autre qu’un établissement de crédit (crédit immobilier), L. 226-1.
prêteurs et des intermédiaires de crédit (crédit à la consommation), L. 224-21, L. 224-22.
producteur (garanties), L. 212-2.
produit (pratiques commerciales), L. 121-2.
profession réglementée (pratiques commerciales), L. 121-2.
professionnel, L. 010-1.
professionnel (voyages à forfait), L. 225-2.
protection contre l’insolvabilité (voyages à forfait), L. 225-15., L. 225-16., L. 225-17.
publicité (crédit à la consommation), L. 224-4., L. 224-5.
publicité (crédit immobilier), L. 226-5., L. 226-6.
rapatriement (voyages à forfait), L. 225-2.
réduction de prix (voyages à forfait) , L. 225-12.
règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, L. 411-1.
règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation, L. 411-1.
règles de conduite (intermédiaires de crédit immobilier et prêteur), L. 226-36.
remboursement anticipé (crédit à la consommation), L. 224-17.
remboursement anticipé (crédit immobillier), L. 226-20.
réparation (garanties), L. 212-12., L. 212-13.
représentant désigné (crédit immobilier), L. 226-1.
résiliation du contrat (voyages à forfait) , L. 225-10.
résolution extrajudiciaire des litiges (crédit à la consommation), L. 224-26.
responsable de code (pratiques commerciales), L. 121-2.
retards de paiement (crédit immobilier), L. 226-21., L. 226-22.
saisie (crédit immobilier), L. 226-21., L. 226-22.
sanctions (contrats à distance), L. 222-11.
sanctions (contrats d’utilisation de biens à temps partagé), L. 223-13.
sanctions (contrats de produits de vacances à long terme), L. 223-13.
sanctions (contrats de revente et d’échange), L. 223-13.
sanctions (crédit à la consommation), L. 224-24, L. 224-25.
sanctions (crédit immobilier), L. 226-40., L. 226-41., L. 226-42., L. 226-43.
sanctions (voyages à forfaits), L. 225-22., L. 225-23.
sans frais (pratiques commerciales), L. 122-4.
service auxiliaire, L. 226-1.
service de voyage (voyages à forfait), L. 225-2.
service financier (contrats à distance), L. 222-1.
Service national du Médiateur de la consommation (Médiateur de la consommation), L. 421-1.
services de conseil (crédit immobilier), L. 226-1.
services de conseil (crédit immobilier), L. 226-15.
services de la société de l’information (contrats à distance), L. 222-1.
solvabilité (crédit immobilier), L. 226-12., L. 226-13., L. 226-14.
solvabilité du consommateur (crédit à la consommation), L. 224-10.
support durable, L. 010-1.
support durable (voyages à forfait), L. 225-2.
TAEG (crédit immobilier), L. 226-1.
TAEG (crédit immobilier), L. 226-19.
taux annuel effectif global (crédit à la consommation), L. 224-2.
taux annuel effectif global (crédit à la consommation), L. 224-20.
taux annuel effectif global (crédit immobilier), L. 226-1.
taux annuel effectif global (crédit immobilier), L. 226-19.
taux débiteur (crédit à la consommation), L. 224-12.
taux débiteur (crédit à la consommation), L. 224-2.
taux débiteur (crédit immobilier), L. 226-1.
taux débiteur (crédit immobilier), L. 226-16.
taux débiteur fixe (crédit à la consommation), L. 224-2.
taux variable (crédit immobilier), L. 226-17.
technique de communication à distance (contrats à distance), L. 222-1.
titre gracieux (à) (pratiques commerciales), L. 122-4.
vente de porte en porte, L. 222-8.
vente liée (crédit immobilier), L. 226-1.
ventes liées (crédit immobilier), L. 226-11.
voyageur (voyages à forfait), L. 225-2.