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Code de la consommation

Luxembourg · statute

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Contents: 364 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_l_010-1
  6. art_l_010-2
  7. art_l_111-1
  8. art_l_112-1
  9. art_l_112-2
  10. art_l_112-2-1
  11. art_l_112-3
  12. art_l_112-4
  13. art_l_112-5
  14. art_l_112-6
  15. art_l_112-7
  16. art_l_112-8
  17. art_l_112-9
  18. art_l_113-1
  19. art_l_121-1
  20. art_l_121-2
  21. art_l_122-1
  22. art_l_122-2
  23. art_l_122-3
  24. art_l_122-4
  25. art_l_122-5
  26. art_l_122-6
  27. art_l_122-7
  28. art_l_122-8
  29. art_l_122-9
  30. art_l_122-10
  31. art_l_211-1
  32. art_l_211-2
  33. art_l_211-3
  34. art_l_211-4
  35. art_l_211-5
  36. art_l_211-6
  37. art_l_211-7
  38. art_l_212-1
  39. art_l_212-2
  40. art_l_212-3
  41. art_l_212-4
  42. art_l_212-5
  43. art_l_212-6
  44. art_l_212-7
  45. art_l_212-8
  46. art_l_212-9
  47. art_l_212-10
  48. art_l_212-11
  49. art_l_212-12
  50. art_l_212-13
  51. art_l_212-14
  52. art_l_212-15
  53. art_l_212-16
  54. art_l_212-17
  55. art_l_212-18
  56. art_l_212-19
  57. art_l_212-20
  58. art_l_212-21
  59. art_l_212-22
  60. art_l_212-23
  61. art_l_212-24
  62. art_l_212-25
  63. art_l_212-26
  64. art_l_212-27
  65. art_l_212-28
  66. art_l_212-29
  67. art_l_212-30
  68. art_l_212-31
  69. art_l_212-32
  70. art_l_212-33
  71. art_l_213-1
  72. art_l_213-2
  73. art_l_213-3
  74. art_l_213-4
  75. art_l_213-5
  76. art_l_213-6
  77. art_l_213-7
  78. art_l_221-1
  79. art_l_221-2
  80. art_l_221-3
  81. art_l_222-1
  82. art_l_222-2
  83. art_l_222-3
  84. art_l_222-4
  85. art_l_222-5
  86. art_l_222-6
  87. art_l_222-7
  88. art_l_222-8
  89. art_l_222-9
  90. art_l_222-10
  91. art_l_222-10-1
  92. art_l_222-11
  93. art_l_222-12
  94. art_l_222-13
  95. art_l_222-14
  96. art_l_222-15
  97. art_l_222-16
  98. art_l_222-17
  99. art_l_222-18
  100. art_l_222-19
  101. art_l_222-20
  102. art_l_222-21
  103. art_l_222-22
  104. art_l_222-23
  105. art_l_223-1
  106. art_l_223-2
  107. art_l_223-3
  108. art_l_223-4
  109. art_l_223-5
  110. art_l_223-6
  111. art_l_223-7
  112. art_l_223-8
  113. art_l_223-9
  114. art_l_223-10
  115. art_l_223-11
  116. art_l_223-12
  117. art_l_223-13
  118. art_l_224-1
  119. art_l_224-2
  120. art_l_224-3
  121. art_l_224-4
  122. art_l_224-5
  123. art_l_224-6
  124. art_l_224-7
  125. art_l_224-8
  126. art_l_224-9
  127. art_l_224-10
  128. art_l_224-11
  129. art_l_224-12
  130. art_l_224-12-1
  131. art_l_224-13
  132. art_l_224-14
  133. art_l_224-15
  134. art_l_224-16
  135. art_l_224-17
  136. art_l_224-17-1
  137. art_l_224-18
  138. art_l_224-19
  139. art_l_224-20
  140. art_l_224-21
  141. art_l_224-22
  142. art_l_224-23
  143. art_l_224-24
  144. art_l_224-25
  145. art_l_224-26
  146. art_l_224-27
  147. art_l_225-1
  148. art_l_225-2
  149. art_l_225-3
  150. art_l_225-4
  151. art_l_225-5
  152. art_l_225-6
  153. art_l_225-7
  154. art_l_225-8
  155. art_l_225-9
  156. art_l_225-10
  157. art_l_225-11
  158. art_l_225-12
  159. art_l_225-13
  160. art_l_225-14
  161. art_l_225-15
  162. art_l_225-16
  163. art_l_225-17
  164. art_l_225-18
  165. art_l_225-19
  166. art_l_225-20
  167. art_l_225-21
  168. art_l_225-22
  169. art_l_225-23
  170. art_l_226-1
  171. art_l_226-2
  172. art_l_226-3
  173. art_l_226-4
  174. art_l_226-5
  175. art_l_226-6
  176. art_l_226-7
  177. art_l_226-8
  178. art_l_226-9
  179. art_l_226-10
  180. art_l_226-11
  181. art_l_226-12
  182. art_l_226-13
  183. art_l_226-14
  184. art_l_226-15
  185. art_l_226-16
  186. art_l_226-16-1
  187. art_l_226-17
  188. art_l_226-18
  189. art_l_226-19
  190. art_l_226-20
  191. art_l_226-21
  192. art_l_226-22
  193. art_l_226-22-1
  194. art_l_226-23
  195. art_l_226-24
  196. art_l_226-25
  197. art_l_226-26
  198. art_l_226-27
  199. art_l_226-28
  200. art_l_226-29
  201. art_l_226-30
  202. art_l_226-31
  203. art_l_226-32
  204. art_l_226-33
  205. art_l_226-34
  206. art_l_226-35
  207. art_l_226-36
  208. art_l_226-37
  209. art_l_226-38
  210. art_l_226-39
  211. art_l_226-40
  212. art_l_226-41
  213. art_l_226-42
  214. art_l_226-43
  215. art_l_226-44
  216. art_l_226-45
  217. art_l_311-1
  218. art_l_311-2
  219. art_l_311-3
  220. art_l_311-4
  221. art_l_311-5
  222. art_l_311-6
  223. art_l_311-7
  224. art_l_311-8
  225. art_l_311-8-1
  226. art_l_311-9
  227. art_l_311-10
  228. art_l_312-1
  229. art_l_313-1
  230. art_l_313-2
  231. art_l_321-1
  232. art_l_321-2
  233. art_l_321-3
  234. art_l_321-4
  235. art_l_322-1
  236. art_l_322-2
  237. art_l_322-3
  238. art_l_411-1
  239. art_l_411-2
  240. art_l_411-3
  241. art_l_412-1
  242. art_l_412-2
  243. art_l_412-3
  244. art_l_413-1
  245. art_l_421-1
  246. art_l_421-2
  247. art_l_422-1
  248. art_l_422-2
  249. art_l_422-3
  250. art_l_422-4
  251. art_l_422-5
  252. art_l_422-6
  253. art_l_422-7
  254. art_l_422-8
  255. art_l_422-9
  256. art_l_423-1
  257. art_l_423-2
  258. art_l_424-1
  259. art_l_424-2
  260. art_l_431-1
  261. art_l_431-2
  262. art_l_431-3
  263. art_l_431-4
  264. art_l_432-1
  265. art_l_432-2
  266. art_l_432-3
  267. art_l_432-4
  268. art_l_432-5
  269. art_l_432-6
  270. art_l_432-7
  271. art_l_432-8
  272. art_l_432-9
  273. art_l_432-10
  274. art_l_432-11
  275. art_l_432-12
  276. art_l_432-13
  277. art_l_432-14
  278. art_l_432-15
  279. art_l_432-16
  280. art_l_432-17
  281. art_l_511-1
  282. art_l_511-2
  283. art_l_511-3
  284. art_l_511-4
  285. art_l_511-5
  286. art_l_512-1
  287. art_l_512-2
  288. art_l_513-1
  289. art_l_521-1
  290. art_l_521-2
  291. art_l_522-1
  292. art_l_522-2
  293. art_l_522-3
  294. art_l_522-4
  295. art_l_522-5
  296. art_l_522-6
  297. art_l_522-7
  298. art_l_523-1
  299. art_l_523-2
  300. art_l_524-1
  301. art_l_524-2
  302. art_l_524-3
  303. art_l_524-4
  304. art_l_524-5
  305. art_l_524-6
  306. art_l_524-7
  307. art_l_524-8
  308. art_l_524-9
  309. art_l_524-10
  310. art_l_524-11
  311. art_l_524-12
  312. art_l_524-13
  313. art_l_524-14
  314. art_l_524-15
  315. art_l_524-16
  316. art_l_524-17
  317. art_l_524-18
  318. art_l_524-19
  319. art_l_524-20
  320. art_l_524-21
  321. art_l_530-1
  322. art_l_530-2
  323. art_l_530-3
  324. art_l_530-4
  325. art_l_530-5
  326. art_l_530-6
  327. art_l_530-7
  328. art_1er-1
  329. Dispositions abrogatoires
  330. art_3-1
  331. art_r_112-1
  332. art_r_112-2
  333. art_r_112-3
  334. art_r_112-4
  335. art_r_112-5
  336. art_r_121-1
  337. art_r_222-1
  338. art_r_222-2
  339. art_r_223-1
  340. art_r_223-2
  341. art_r_223-3
  342. art_r_223-4
  343. art_r_223-5
  344. art_r_224-1
  345. art_r_224-2
  346. art_r_224-3
  347. art_r_224-4
  348. art_r_225-1
  349. art_r_225-2
  350. art_r_225-3
  351. art_r_226-1
  352. art_r_226-2
  353. art_r_226-3
  354. art_r_301-1
  355. art_r_301-2
  356. art_r_301-3
  357. art_r_301-4
  358. art_r_301-5
  359. art_r_301-6
  360. art_r_301-7
  361. art_r_301-8
  362. art_r302-1
  363. art_r303-1
  364. art_r_411-1

364 provisions

art_l_530-1

(1)Toute entité qualifiée ayant qualité pour agir en vertu de l’article L. 511-4, peut demander au tribunal sa substitution dans les droits et les obligations d’un demandeur. Le liquidateur désigné en application de l’article L. 524-2 et tout demandeur peuvent demander leur remplacement par substitution. Une demande de substitution ou de remplacement du demandeur est évaluée conformément à l’article L. 511-4 . (2) La demande d’une entité qualifiée tendant à ce qu’elle soit substituée dans les droits et les obligations d’un demandeur en application du paragraphe 1 er est faite par requête auprès du magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale. La demande est introduite selon la procédure applicable en matière de référé. Le requérant fournit, sous peine de nullité de sa demande, le document séparé sur les sources de financement de l’action visé à l’article L. 513-1, paragraphe 1 er . (3)L’ordonnance de substitution ou de rejet est susceptible d’appel. L’appel est introduit dans les quinze jours à partir de sa notification par le greffe, selon la procédure prévue en matière de référé. L’arrêt est notifié selon les mêmes modalités que l’ordonnance. La décision de substitution ou de rejet de la substitution du demandeur est publiée. Elle détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Les obligations et les frais de publication d’une décision de substitution incombent au demandeur en substitution. En cas de rejet, ils incombent à l’entité dont la demande a été rejetée. Le greffe communique dans un délai de sept jours la décision sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui la publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours.

art_l_530-2

(1)Le tribunal prononce d’office la substitution du demandeur ou du liquidateur lorsqu’il en constate la nécessité. Tel est le cas : a)lorsque le demandeur ne répond plus aux conditions de qualité pour agir déterminées à l’article L. 511-4 ; b)si le tribunal constate un conflit d’intérêts dans le chef du demandeur déterminé à l’article L. 513-1 ou dans le chef du liquidateur ; c)en cas d’empêchement du liquidateur ou du demandeur ne lui permettant pas de réaliser ses missions avec honorabilité et diligence ; d)en cas de décès du liquidateur. (2)Lorsqu’il prononce la substitution du demandeur ou du liquidateur, sur demande ou d’office, le tribunal désigne un autre demandeur ou un autre liquidateur. Lorsqu’aucun demandeur ne possède qualité pour agir aux termes de l’article L. 511-4 ou ne se présente, le tribunal constate l’extinction de l’instance. (3) Le jugement qui constate l’extinction de l’instance est susceptible d’appel. Il est notifié par le greffe du tribunal selon la procédure prévue à l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile . L’appel est porté devant la Cour d’appel et est interjeté, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut, dans un délai de quarante jours à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché de Luxembourg ont, pour interjeter appel, outre le délai prévu à l’alinéa 2, le délai réglé par l’article 167 du Nouveau Code de procédure civile . La procédure prévue par les articles 571 et suivants du Nouveau Code de procédure civile s’applique à la déclaration d’appel ainsi qu’à l’instruction et au jugement d’appel. L’arrêt à intervenir est notifié selon les mêmes modalités. Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif est publié. Il détermine le contenu et les modalités de sa publication et les délais de publication adaptés aux circonstances de l’espèce, sans préjudice de la publication à charge du ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions. Le tribunal peut ordonner toutes les modalités de publicité nécessaires à l’information complète des consommateurs y compris, s’il y a lieu, que les consommateurs concernés soient informés individuellement. Les obligations et les frais de publication et d’information de la décision qui constate l’extinction incombent au demandeur. Le greffe du tribunal communique dans un délai de sept jours le jugement sous forme électronique au ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions, qui le publie dans son intégralité sur son site internet dans un délai de quinze jours. (4) Le demandeur substitué ou le liquidateur substitué remet les pièces, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur ou au liquidateur qui lui est substitué et qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le demandeur ou le liquidateur substitué n’est pas déchargé de ses obligations. En cas de manquement du demandeur ou du liquidateur substitué à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables. (5)Le jugement qui constate l’extinction du recours collectif ne porte pas atteinte au droit d’intenter une nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel. Le recours collectif éteint a un effet suspensif sur le délai de prescription applicable à toute nouvelle action, collective ou individuelle, ayant la même cause et le même objet contre le même professionnel.

art_l_530-3

(1)Dans les circonstances prévues au paragraphe 2, toute entité qualifiée ayant qualité à agir en vertu de l’article L. 511-4 peut demander au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale, à tout moment, sa désignation en tant que demandeur supplémentaire, en application de la procédure prévue à l’article L. 530-1. (2)La désignation d’un demandeur supplémentaire peut être demandée : a)lorsqu’un demandeur décide de s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif tel que prévu aux articles L. 522-1 et suivants et qu’un ou plusieurs consommateurs souhaitent poursuivre la procédure judiciaire ; b)lorsque le demandeur décide de poursuivre la procédure judiciaire telle que prévue aux articles L. 523-1 et suivants et que certains consommateurs concernés souhaitent s’engager dans un processus de médiation en matière de recours collectif. Outre l’obligation prévue à l’article L. 530-1, paragraphe 2, alinéa 2, de fournir des informations sur les sources de financement, le requérant indique, sous peine de nullité de sa demande, une description des consommateurs concernés par le recours collectif ou, le cas échéant, la médiation en matière de recours collectif. (3) L’ordonnance rendue en application des paragraphes 1 er et 2 est susceptible d’appel selon la procédure visée à l’article L. 530-1, paragraphe 3. La décision est soumise aux obligations de publication prévues à l’article L. 530-1, paragraphe 3. (4) Le demandeur remet une copie des pièces sur support durable, le cas échéant, pour le compte des consommateurs du groupe, au demandeur supplémentaire qui en accuse réception. En cas de manquement du demandeur à l’obligation de remise des pièces, les articles 2059 à 2066 du Code civil relatifs à l’astreinte sont applicables.

art_l_530-4

(1) Par dérogation à l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile , le demandeur ne peut se désister de l’instance. Il peut demander sa substitution en application de la procédure de substitution de la procédure prévue à l’article L. 530-1. (2)Le demandeur ne peut se désister de l’action.

art_l_530-5

(1)Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de réparation visée à l’article L. 511-3 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif. (2)Un recours collectif pendant visant à obtenir une mesure de cessation ou d’interdiction conformément à l’article L. 523-1 suspend les délais de prescription applicables à l’égard des consommateurs concernés par ce recours collectif. (3)Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement sur la cessation ou l’interdiction, le jugement sur la responsabilité sont définitifs ou l’accord est homologué tel que prévu à l’article L. 522-5.

art_l_530-6

(1)Le jugement sur la responsabilité ainsi que l’accord homologué ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des consommateurs du groupe. (2)L’adhésion au groupe ou le défaut d’exclusion du groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le tribunal dans le jugement sur la responsabilité. (3)N’est pas recevable le recours collectif entre les mêmes consommateurs du groupe contre le même professionnel, ni une action à titre individuelle contre le même professionnel, qui se fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que ceux ayant déjà fait l’objet d’un jugement de responsabilité ou d’un accord homologué.

art_l_530-7

Toute clause ou toute combinaison de clauses d’un contrat, ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à un recours collectif, est réputée nulle et non écrite. Cette nullité ne peut toutefois être invoquée que par le consommateur. ». II.-CODE - PARTIE RÉGLEMENTAIRE Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 portant introduction d’une partie réglementaire au Code de la consommation1 ( Mém. A - 105 du 24 mai 2011 , p. 1666; dir. 2008/48 et 2008/122 ) modifié par: Règlement grand-ducal du 7 juin 2012 (Mém. A - 122 du 15 juin 2012, p. 1580; dir. 2011/90 ) Règlement grand-ducal du 2 avril 2014 (Mém. A - 64 du 22 avril 2014, p. 674; dir. 2011/83 ) Règlement grand-ducal du 5 juillet 2016 (Mém. A - 133 du 22 juillet 2016, p. 2320) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 (Mém. A - 302 du 28 décembre 2016, p. 6346; dir. 2014/17/UE ) Règlement grand-ducal du 16 juin 2017 (Mém. A - 569 du 19 juin 2017) Règlement grand-ducal du 25 avril 2018 (Mém. A - 309 du 25 avril 2018). Texte coordonné au 25 avril 2018 Version applicable à partir du 1 er juillet 2018

art_1er-1

Les dispositions annexées au présent règlement grand-ducal constituent la partie réglementaire du Code de la consommation.

Dispositions abrogatoires

( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 ) Sont abrogés les règlements grand-ducaux suivants: - règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global tel que modifié par le règlement grand-ducal du 11 août 2001 ; - règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation; - règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1997 déterminant les éléments de l’information préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; - règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l’utilisation de la garantie financière prévue à l’article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait; - règlement grand-ducal du 15 novembre 2000 déterminant les modalités de calcul du montant de la réduction équitable du coût total du crédit, pris en application de l’article 6 de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation; - règlement grand-ducal du 7 septembre 2001 relatif à l’indication des prix des produits et des services; - règlement grand-ducal du 29 juillet 2004 relatif à l’indication des prix des produits et des services; - règlement grand-ducal du 6 mai 2005 concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil de la consommation; - règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit.

art_3-1

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 ) Section I-Indication des prix1

art_r_112-1

Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu à l’article L. 112-9 du Code de la consommation sont fixés à 145 et 250 euros selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé à la présente partie réglementaire et en fait partie intégrante.

art_r_112-2

Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de la police grand-ducale, soit par paiement de la taxe sur un compte chèque postal ou bancaire spécialement ouvert à cet effet au nom de la police grand-ducale.

art_r_112-3

Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article R. 112-4 applicables en cas de règlement par paiement sur un compte chèque postal ou bancaire, la convocation est donnée d’après une formule spéciale composée d’un reçu, d’une copie et d’une souche. A cet effet est utilisée la formule spéciale de convocation dont question à l’article 2, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II - 2 dudit règlement pour les convocations données par les fonctionnaires relevant de la police grand-ducale. Le fonctionnaire verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Toutes les taxes perçues par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation sont transmises sans retard au compte chèque postal ou bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement et des domaines à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire.

art_r_112-4

(1)Le reçu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés. (2) La copie est remise au directeur général de la police grand-ducale. (3) L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le directeur général de la police grand-ducale de relevés mensuels. (4)La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances par les fonctionnaires de la police grand-ducale habilités à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation au directeur général de la police grand-ducale. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux ou bancaires prévus à l’article L. 112-9, paragraphe 3 du Code de la consommation, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.

art_r_112-5

Chaque fonctionnaire de la police grand-ducale habilité à cet effet suivant l’article L. 112-9, paragraphe 2 du Code de la consommation doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la police grand-ducale établit au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’Etat dans les conditions de l’article R. 112-4, paragraphe 3. Le directeur général de la police grand-ducale établit au 31 décembre de chaque année un inventaire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat. Section II1.-Pratiques commerciales déloyales

art_r_121-1

En complément aux informations prévues à l’article L. 122-3, paragraphe 5 du Code de la consommation, sont également réputées substantielles les informations précisées dans les dispositions suivantes relatives aux communications commerciales: ( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 ) 1)les articles L. 112-7, L. 113-1, L. 222-3, L. 222-4, L. 222-6, L. 222-14, L. 222-15, L. 222-16, L. 223-4, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 225-9 et L. 225-10 du Code de la consommation; 2) les dispositions du chapitre 3 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments portant transposition des articles 86 à 100 de la directive modifiée 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain; 3) l’article 5 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique; 4) l’article 110 de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; 5) les articles 108 et 108-1 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 6) les articles 9 paragraphe 3, 10, 17, 62-2 et 62-6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance; 7) l’article 37-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 8) les articles 31 à 39 et 45 à 50 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier et portant transposition de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive; 9) les articles 8 et 10 de la loi du 10 juillet 2005 relative aux prospectus pour valeurs immobilières; 10) les chapitres II et III du règlement (CE) n o 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel, tel que modifié. ( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 ) Section III.-Contrats à distance et hors établissement

art_r_222-1

Les informations standardisées sur la rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionnées à l’article L. 222-3, paragraphe 4 et à l’article L. 222-6, paragraphe 4 du Code de la consommation correspondent aux informations suivantes: A. Informations standardisées sur la rétractation Droit de rétractation Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour 1 . Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier 2 votre décision de rétractation du présent contrat au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste 1 ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n’est pas obligatoire. 3 Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation. Effets de la rétractation En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d’un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour vous. 4 5 6 Instructions à suivre pour remplir les informations 1. Insérez l’un des passages suivants entre guillemets: a)s’il s’agit d’un contrat de service ou d’un contrat portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel: «de la conclusion du contrat.»; b)s’il s’agit d’un contrat de vente: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.»; c)s’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d’une seule commande et si ces biens sont livrés séparément: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.»; d)s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison d’un bien en plusieurs lots ou pièces: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.»; e)s’il s’agit d’un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée: «où vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien.». 2. Insérez votre nom, votre adresse géographique, votre numéro de téléphone 2 et votre adresse électronique. 3. Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site internet, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté sur notre site internet [insérer l’adresse du site internet]. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courriel).» 4. S’il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre duquel vous n’avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu’à ce que vous ayez fourni une preuve d’expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.» 5. Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat: a) insérez: - «Nous récupérerons le bien»; ou - «Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à … [insérer le nom et l’adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après que vous nous aurez communiqué votre décision de rétractation du présent contrat. Ce délai est réputé respecté si vous renvoyez le bien avant l’expiration du délai de quatorze jours.» b) insérez: - «Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»; - «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»; - Si, dans le cas d’un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, … EUR [insérer le montant].»; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l’avance: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d’environ … EUR [insérer le montant].»; ou - Si, dans le cas d’un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat: «Nous récupérerons le bien à nos propres frais.» et c)insérez: «Votre responsabilité n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.» 6. Dans le cas d’un contrat de prestation de services ou de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ou de chauffage urbain, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer la prestation de services ou la fourniture d’eau/de gaz/ d’électricité/de chauffage urbain [supprimer les mentions inutiles] pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu’au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat.»

art_r_222-2

Le formulaire de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement mentionné à l’article L. 222-9, paragraphe 5, du Code de la consommation correspond au formulaire suivant: B. Modèle de formulaire de rétractation (Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.) - A l’attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique 3 et son adresse électronique]: - Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous - Commandé le (*)/reçu le (*) - Nom du (des) consommateur(s) - Adresse du (des) consommateur(s) - Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) - Date Section IV.1-Contrats d’utilisation de biens à temps partagé

art_r_223-1

Le formulaire standard d’information sur les contrats d’utilisation de biens à temps partagé mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre a) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Partie 1: Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat: Brève description du produit (par exemple, description du bien immobilier): Nature et contenu précis du/des droit(s): Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, durée du régime mis en place: Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat: Si le contrat concerne un bien spécifique en construction, date à laquelle le logement et les services/installations seront achevés/disponibles: Prix à payer par le consommateur pour l’acquisition du/des droit(s): Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des montants (par exemple, cotisations annuelles, autres frais récurrents, taxes spéciales, impôts locaux): Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur (par exemple, électricité, eau, entretien, enlèvement des ordures) et une indication du montant que doit payer le consommateur pour ceux-ci: Résumé des installations mises à la disposition du consommateur (par exemple, piscine, sauna): Ces installations sont-elles incluses dans les frais indiqués ci-dessus? Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas: Est-il possible de participer à un système d’échange? Dans l’affirmative, indiquer le nom du système d’échange: Indication des coûts de participation/d’échange: Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver? Partie 2: Informations générales: - Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours calendrier à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. - Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers. - Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat. - Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel. Signature du consommateur: Partie 3: Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous: 1) INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS - conditions d’exercice du droit objet du contrat sur le territoire de l’État membre ou des États membres où sont situés le ou les biens concernés; indiquer si ces conditions ont été remplies ou, dans le cas contraire, préciser quelles sont les conditions qui doivent encore l’être, - lorsque le contrat prévoit des droits d’occupation d’un hébergement à sélectionner parmi un ensemble d’hébergements, des informations sur toute restriction de la faculté du consommateur d’occuper tout hébergement de l’ensemble à un quelconque moment; 2) INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS - lorsque le contrat concerne un bien immobilier spécifique, description exacte et détaillée de ce bien et de sa situation; lorsque le contrat porte sur plusieurs biens (lieux de villégiature multiples), description appropriée de ces biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un hébergement autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et de ses équipements, - services (par exemple, électricité, eau, entretien, enlèvement des ordures) auxquels le consommateur a ou aura accès, et conditions de cet accès, - le cas échéant, installations communes, telles que piscine, sauna, etc., auxquelles le consommateur a ou aura éventuellement accès et conditions de cet accès; 3) EXIGENCES ADDITIONNELLES POUR LES LOGEMENTS EN CONSTRUCTION (le cas échéant) - état d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel (raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et toute installation à laquelle le consommateur aura accès, - délai d’achèvement du logement et des services rendant le bien pleinement opérationnel (raccordement au gaz, à l’électricité, à l’eau et au téléphone) et estimation raisonnable du délai d’achèvement de toute installation à laquelle le consommateur aura accès, - numéro du permis de construire et nom(s) et adresse(s) complète(s) de l’autorité ou des autorités compétentes en la matière, - garanties relatives au bon achèvement du logement ou au remboursement de tout paiement effectué en cas de non-achèvement du bien et, le cas échéant, modalités d’application de ces garanties; 4) INFORMATIONS SUR LES COÛTS - description exacte et appropriée de l’ensemble des coûts associés au contrat d’utilisation de biens à temps partagé; manière dont ces frais seront imputés au consommateur, modalités et délais à respecter pour l’augmentation de ces coûts; méthode de calcul du montant des charges liées à l’occupation du bien immobilier, des charges légales obligatoires (par exemple, les taxes et les redevances) ainsi que des frais généraux administratifs (par exemple, gestion, entretien et réparations), - le cas échéant, informations concernant l’existence de charges, d’hypothèques, de servitudes ou de tout autre privilège grevant le droit de propriété de l’hébergement; 5) INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉSILIATION DU CONTRAT - le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation, - conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable; 6) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - informations sur les modalités suivant lesquelles sont organisés l’entretien et les réparations du bien immobilier ainsi que son administration et sa gestion; il convient également de préciser si le consommateur peut influencer les décisions à cet égard et y prendre part, et selon quelles modalités, - informations sur la possibilité ou non de participer à un système de revente du droit objet du contrat, informations concernant ce système et indication des frais liés à la revente par l’intermédiaire de ce système, - indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, concernant les décisions de gestion, l’augmentation des coûts et le traitement des questions et des plaintes, - le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges. Accusé de réception des informations: Signature du consommateur:

art_r_223-2

Le formulaire standard d’information sur les contrats de produits de vacances à long terme mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre b) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Partie 1: Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat: Brève description du produit: Nature et contenu précis du/des droit(s): Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, durée du régime mis en place: Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat: Prix à payer par le consommateur pour l’acquisition du/des droit(s), y compris tout frais récurrent que le consommateur pourrait encourir du fait de son droit d’accès à l’hébergement, au transport et à tout autre produit ou service connexe comme indiqué: Calendrier de paiement échelonné de ce prix fixant des annuités d’un montant égal à payer durant toute la durée du contrat et dates auxquelles elles doivent être payées: Après la première année, le montant des paiements ultérieurs peut être ajusté afin de faire en sorte que la valeur réelle des versements échelonnés soit maintenue, par exemple pour tenir compte de l’inflation. Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des montants (par exemple, cotisations annuelles): Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur (par exemple, séjours à l’hôtel et vols à prix réduits): Sont-ils inclus dans les frais indiqués ci-dessus? Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas (par exemple, un séjour de 3 nuits inclus dans les cotisations annuelles; tout autre hébergement doit être payé séparément): Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver? Partie 2: Informations générales: - Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. - Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers. - Le consommateur a le droit de mettre fin au contrat sans encourir de sanction en donnant un préavis au professionnel dans les 14 jours civils qui suivent la réception de la demande de paiement pour chaque annuité. - Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat. - Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel. Signature du consommateur: Partie 3: Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous: 3) 1 INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS - description appropriée et correcte des réductions offertes pour toutes réservations futures, illustrée par un ensemble d’exemples d’offres récentes, - informations sur les restrictions de la faculté du consommateur de faire usage de ces droits, telles que disponibilité ou offres limitées proposées selon le principe du «premier arrivé, premier servi» ou réductions et promotions spéciales assorties d’un délai; 2) INFORMATIONS SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT - le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation, - conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable; 3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes, - le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges. Accusé de réception des informations: Signature du consommateur:

art_r_223-3

Le formulaire standard d’information sur les contrats de revente mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre c) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Partie 1: Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat: Brève description des services (par exemple, marketing): Durée du contrat: Prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services: Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des montants (par exemple, taxes locales, frais de notaire, frais de publicité): Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver? Partie 2: Informations générales: - Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. - Tout paiement d’avances par le consommateur est interdit jusqu’à ce que la vente ait effectivement eu lieu ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin au contrat de revente par d’autres voies. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers. - Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat. - Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel. Signature du consommateur: Partie 3: Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et endroit précis où elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous: - conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable; - indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple, en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes, - le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges. Accusé de réception des informations: Signature du consommateur:

art_r_223-4

Le formulaire standard d’information sur les contrats d’échange mentionné à l’article L. 223-4, paragraphe 1, lettre d) du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Partie 1: Identité, lieu de résidence et statut juridique du/des professionnel(s) qui sera/seront partie(s) au contrat: Brève description du produit: Nature et contenu précis du/des droit(s): Indication précise de la période pendant laquelle le droit objet du contrat peut être exercé et, le cas échéant, durée du régime mis en place: Date à partir de laquelle le consommateur peut exercer le droit objet du contrat: Prix à payer par le consommateur pour les frais d’adhésion au système d’échange: Aperçu des frais obligatoires supplémentaires imposés en vertu du contrat; type de frais et indication des montants (par exemple, frais de renouvellement, autres frais récurrents, taxes spéciales, impôts locaux): Résumé des services essentiels mis à la disposition du consommateur: Sont-ils inclus dans les frais indiqués ci-dessus? Dans la négative, préciser ce qui est inclus et ce qui ne l’est pas (type de frais et indications des montants; par exemple, estimation du prix à payer pour les opérations individuelles d’échange, y compris tout frais supplémentaire). Le professionnel a-t-il signé un/des code(s) de conduite et si oui où peut-on le/les trouver? Partie 2: Informations générales: - Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours civils à compter de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant ou de la réception de ces contrats si celle-ci a lieu ultérieurement. Dans le cas où le contrat d’échange est proposé avec et en même temps que le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation s’applique aux deux contrats. - Durant cette période de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, la reconnaissance explicite de dettes, et s’applique non seulement au paiement au professionnel, mais également aux tiers. - Le consommateur ne sera pas exposé à d’autres frais ou obligations que ceux spécifiés dans le contrat. - Conformément au droit international privé, le contrat peut être régi par une loi autre que celle de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel et d’éventuels litiges peuvent être portés devant d’autres juridictions que celles de l’État membre dans lequel le consommateur a sa résidence ou son domicile habituel. Signature du consommateur: Partie 3: Informations complémentaires auxquelles le consommateur a droit et adresse précise à laquelle elles peuvent être obtenues (par exemple, dans quelle section d’une brochure générale), si elles ne sont pas fournies ci-dessous: 1) INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS - explication du fonctionnement du système d’échange; possibilités et modalités d’échange; indication de la valeur attribuée au temps partagé du consommateur dans le système d’échange et exemples de possibilités concrètes d’échange, - indication du nombre de lieux de séjour disponibles et de participants au système d’échange, y compris toute limitation concernant la disponibilité de l’hébergement choisi par le consommateur, par exemple, en raison de périodes de pointe, l’éventuelle nécessité de réserver longtemps à l’avance, et toute restriction de choix découlant des droits d’utilisation partagée déposés par le consommateur dans le système d’échange; 2) INFORMATIONS RELATIVES AUX BIENS - description brève et appropriée des biens et de leur situation; lorsque le contrat concerne un hébergement autre qu’un bien immobilier, description appropriée de l’hébergement et des installations; endroit où le consommateur peut obtenir des informations supplémentaires; 3) INFORMATIONS SUR LES COÛTS - informations sur l’obligation du professionnel de fournir des détails avant qu’un échange ne soit organisé, en ce qui concerne chaque échange proposé, sur tous frais supplémentaires éventuels dont le consommateur est tenu dans le cadre de l’échange; 4) INFORMATIONS SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT - le cas échéant, informations sur les modalités de résiliation des contrats accessoires et sur les conséquences d’une telle résiliation, - conditions de résiliation du contrat, conséquences de la résiliation et informations relatives aux frais éventuels pouvant résulter de cette résiliation, dont le consommateur serait redevable; 5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES - indication de la ou des langues qui pourront être utilisées pour les communications avec le professionnel en rapport avec le contrat, par exemple en ce qui concerne le traitement des questions et des plaintes, - le cas échéant, possibilité de résolution extrajudiciaire des litiges. Accusé de réception des informations: Signature du consommateur:

art_r_223-5

Le formulaire standard de rétractation distinct pour faciliter de droit de rétractation mentionné à l’article L. 223-5, paragraphe 4 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Droit de rétractation Le consommateur a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours civils. Le droit de rétractation court à compter du ....................................(à remplir par le professionnel avant la transmission du formulaire au consommateur). Si le consommateur ne reçoit pas ce formulaire, la période de rétractation court à compter du moment où le consommateur reçoit les informations complètes, mais expire dans tous les cas après un an et quatorze jours civils. Si le consommateur ne reçoit pas toutes les informations requises, la période de rétractation court à compter du moment où le consommateur reçoit les informations complètes, mais expire dans tous les cas après trois mois et quatorze jours civils. Pour exercer le droit de rétractation, le consommateur notifie sa décision de se rétracter au professionnel au nom et à l’adresse indiqués ci-dessous en utilisant un «support durable» (par exemple, lettre écrite envoyée par la poste, courrier électronique). Le consommateur peut, s’il le souhaite, utiliser le présent formulaire. Si le consommateur exerce le droit de rétractation, il n’est tenu au paiement d’aucun frais. Outre le droit de rétractation, les législations nationales en matière de contrats peuvent prévoir des droits pour le consommateur, par exemple le droit de résilier le contrat lorsque certaines informations n’ont pas été communiquées. Interdiction de paiements d’avances Au cours du délai de rétractation, tout paiement d’avances par le consommateur est interdit. Cette interdiction concerne toute rémunération, y compris notamment le paiement, la constitution de garanties, la réservation d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes. Elle s’applique non seulement au paiement fait à un professionnel, mais également à celui fait à des tiers. Notification de rétractation - À ... (nom et adresse du professionnel) (*). - Je/nous (**) soussigné(s) notifie/notifions ma/notre (**) rétractation du contrat: - Contrat conclu le (*): - Nom du/des consommateur(s) (***): - Adresse(s) du/des consommateur(s) (***): - Signature du/des consommateur(s) (seulement si le présent formulaire est notifié par écrit) (***): - Date (***): (*)Champ à remplir par le professionnel avant de donner le formulaire au consommateur. (**)Biffer la mention inutile. (***)Champ à remplir par le(s) consommateur(s) lorsque le présent formulaire est utilisé aux fins de rétractation du contrat. Accusé de réception des informations: Signature du consommateur: Section V1.-Contrats de crédit à la consommation Sous-section I.-Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs

art_r_224-1

Le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-6, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs 1. Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit Prêteur [Identité] Adresse [Adresse géographique à utiliser par le consommateur] Numéro de téléphone* Adresse électronique* Numéro de télécopieur* Adresse Internet* Le cas échéant Intermédiaire de crédit [Identité] Adresse [Adresse géographique à utiliser par le consommateur] Numéro de téléphone* Adresse électronique* Numéro de télécopieur* Adresse Internet* * Ces informations sont facultatives pour le prêteur. Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé. Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes. 2. Description des principales caractéristiques du produit de crédit Le type de crédit Le montant total du crédit Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit. Les conditions de prélèvement Il s’agit de la façon dont vous obtiendrez l’argent et du moment auquel vous l’obtiendrez. La durée du contrat de crédit Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis. Vous devrez payer ce qui suit: [Le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer] Les intérêts et/ou les frais seront dûs de la façon suivante: Le montant total que vous devrez payer Il s’agit du montant du capital emprunté majoré des intérêts et des coûts éventuels liés à votre crédit. [La somme du montant total du crédit et du coût total du crédit] Le cas échéant Le crédit est consenti sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service ou est lié à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation d’un service. Nom du bien/service Prix au comptant Le cas échéant Sûretés exigées Il s’agit d’une description de la sûreté que vous devez fournir en relation avec le contrat de crédit. [Type de sûretés] Le cas échéant Les remboursements n’entraînent pas un amortissement immédiat du capital. ( Règl. g.-d. du 7 juin 2012 ) 3. Coût du crédit Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit [% - Fixe ou - Variable (avec l’indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial) - Périodes] Taux annuel effectif global (TAEG) Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. [% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux] Est-il obligatoire pour l’obtention même du crédit ou conformément aux clauses et conditions commerciales de souscrire: - une police d’assurance garantissant le crédit, ou - un autre contrat de service accessoire? Si les coûts de ces services ne sont pas connus du prêteur, ils ne sont pas inclus dans le TAEG Oui/non; [si oui, préciser le type d’assurance] Oui/non; [si oui, préciser le type de service accessoire] Coûts liés Le cas échéant Tenue d’un ou de plusieurs comptes si ces comptes sont nécessaires pour enregistrer tant les opérations de paiement que les prélèvements. Le cas échéant Montant des coûts d’utilisation d’un moyen particulier de paiement (par exemple une carte de crédit) Le cas échéant Tout autre coût lié au contrat de crédit Le cas échéant Conditions dans lesquelles les coûts liés au contrat de crédit susmentionnés peuvent être modifiés Le cas échéant Obligation de payer des frais de notaire Frais en cas de retard de paiement Les impayés risquent d’avoir de graves conséquences pour vous (p. ex. vente forcée) et de rendre plus difficile l’obtention d’un crédit. Vous devrez payer [... (taux d’intérêt applicable et modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de retard de paiement. 4. Autres aspects juridiques importants Droit de rétractation Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit. Oui/non Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit. Le cas échéant Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé. Consultation d’une base de données Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données si une demande de crédit est rejetée en se fondant sur une telle consultation. Cela ne s’applique pas si la communication de ces informations est interdite par la législation communautaire ou si elle est contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique. Droit à un projet de contrat de crédit Vous avez le droit d’obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de crédit avec vous. Le cas échéant Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Ces informations sont valables du ... au ... Le cas échéant 5. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers a) relatives au prêteur Le cas échéant Représentant du prêteur dans l’État membre dans lequel vous résidez Adresse Numéro de téléphone* Adresse électronique* Numéro de télécopieur* Adresse Internet* [Identité] [Adresse géographique à utiliser par le consommateur] Le cas échéant Enregistrement [Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre] Le cas échéant L’autorité de surveillance b) relatives au contrat de crédit Le cas échéant Exercice du droit de rétractation [Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit] Le cas échéant La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit Le cas échéant Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente [Mentionner la clause pertinente ici] Le cas échéant Régime linguistique Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit. c) relatives au recours Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d’accès à ces procédures [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières] (*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur. Sous-section II.-Informations européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives à certains types de crédits aux consommateurs

art_r_224-2

Le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux consommateurs» mentionné à l’article L.224-8, paragraphe 1 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après: Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs 1) aux découverts 2) aux crédits aux consommateurs proposés par certaines organisations de crédit 3) au rééchelonnement de la dette 1. Identité et coordonnées du prêteur/de l’intermédiaire de crédit Prêteur Adresse Numéro de téléphone(*) Adresse électronique(*) Numéro de télécopieur(*) Adresse Internet(*) [Identité] [Adresse géographique à utiliser par le consommateur] Le cas échéant Intermédiaire de crédit Adresse Numéro de téléphone(*) Adresse électronique(*) Numéro de télécopieur(*) Adresse Internet(*) [Identité] [Adresse géographique à utiliser par le consommateur] (*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur. Lorsque la mention «Le cas échéant» est indiquée, le prêteur doit remplir la case si l’information est pertinente pour le produit de crédit ou supprimer l’information correspondante ou toute la ligne si l’information ne concerne pas le type de crédit envisagé. Les indications qui figurent entre crochets sont des explications destinées au prêteur et doivent être remplacées par les informations correspondantes. 2. Description des principales caractéristiques du produit de crédit Le type de crédit Le montant total du crédit Il s’agit du plafond ou du total des sommes rendues disponibles en vertu du contrat de crédit. La durée du contrat de crédit Le cas échéant Il peut vous être demandé à tout moment de rembourser le montant total du crédit. 3. Coût du crédit Le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs qui s’appliquent au contrat de crédit [% - Fixe ou - Variable (avec l’indice ou le taux de référence applicable au taux débiteur initial)] Le cas échéant Taux annuel effectif global (TAEG) (*) Il s’agit du coût total exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit. Le TAEG vous permet de comparer différentes offres. [% Donner ici un exemple représentatif qui mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux] Le cas échéant Coûts Le cas échéant Conditions dans lesquelles ces coûts peuvent être modifiés [Les coûts applicables dès la conclusion du contrat de crédit] Frais en cas de retard de paiement ( Règl. g.-d. du 7 juin 2012 ) Vous devrez payer [... (taux d’intérêt applicable et modalités d’adaptation, et, le cas échéant, frais d’inexécution)] en cas de retard de paiement. (*) Ne s’applique pas aux informations européennes en matière de crédit à la consommation relative aux découverts dans les Etats membres qui décident en vertu de l’article L.224-8 (2) qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer de TAEG pour les découverts, de la loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation. 4. Autres aspects juridiques importants Fin du contrat de crédit [Les conditions et modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat de crédit] Consultation d’une base de données Le prêteur doit vous informer immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base de données si une demande de crédit est rejetée en se fondant sur une telle consultation. Cela ne s’applique pas si la communication de ces informations est interdite par la législation communautaire ou si elle est contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique. Le cas échéant Le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles. Ces informations sont valables du ... au ... Le cas échéant 5. Informations complémentaires si les informations précontractuelles sont fournies par certaines organisations de crédit qui: a)sont créées dans l’intérêt commun de leurs membres; b)ne font pas de profit pour d’autres personnes que leurs membres; c)répondent à un objectif social imposé par la législation nationale; d)reçoivent et gèrent l’épargne de leurs seuls membres et fournissent des sources de crédit uniquement à leurs membres; et e)fournissent le crédit sur la base d’un taux annuel effectif global qui est inférieur à celui pratiqué sur le marché ou plafonné par le droit national, et dont la composition est limitée aux personnes résidant ou employées dans une région particulière ou aux salariés, en activité ou à la retraite, d’un employeur donné, ou aux personnes répondant à d’autres conditions prévues par la législation nationale comme base de l’existence d’un lien commun entre les membres. Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis. Vous devrez payer ce qui suit: [Donner un exemple représentatif d’un tableau des versements échelonnés, dans lequel figurent le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer] Le montant total que vous devrez payer Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel, du crédit. Le cas échéant. Le prêteur a droit à une indemnité en cas de remboursement anticipé. ( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 ) «[fixation de l’indemnité (méthode de calcul) conformément aux dispositions de mise en œuvre de l’article L. 224-17 du Code de la consommation»] Le cas échéant 6. Informations complémentaires en cas de vente à distance de services financiers a) relatives au prêteur Le cas échéant Représentant du prêteur dans l’État membre dans lequel vous résidez Adresse Numéro de téléphone* Adresse électronique* Numéro de télécopieur* Adresse Internet* [Identité] [Adresse géographique à utiliser par le consommateur] Le cas échéant Enregistrement [Le registre du commerce dans lequel le prêteur est inscrit et son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre] Le cas échéant L’autorité de surveillance b) relatives au contrat de crédit Droit de rétractation Vous disposez d’un délai de 14 jours calendaires pour revenir sur votre engagement vis-à-vis du contrat de crédit. Le cas échéant Exercice du droit de rétractation Oui/non [Instructions pratiques pour l’exercice du droit de rétractation indiquant, entre autres, la période pendant laquelle ce droit peut être exercé, l’adresse à laquelle la notification de ce droit doit être envoyée et les conséquences du non-exercice de ce droit] Le cas échéant La législation sur laquelle le prêteur se fonde pour établir des relations avec vous avant la conclusion du contrat de crédit Le cas échéant Clause concernant la législation applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente [Mentionner la clause pertinente ici] Le cas échéant Régime linguistique Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant la durée du contrat de crédit. c) relatives au recours Existence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, et modalités d’accès à ces procédures [Existence ou non de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles au consommateur qui est partie au contrat à distance et, si de telles procédures existent, les modalités d’accès à ces dernières] (*) Ces informations sont facultatives pour le prêteur. Sous-section III.-Calcul du taux annuel effectif global

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(1)Le taux annuel effectif global visé à l’article L. 224-20, paragraphe 1 du Code de la consommation est calculé selon la formule mathématique et, le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires exposées ci après: I. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit, d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part. L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et paiements des frais, soit: où: - X est le TAEG et - m désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit - k désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1≤ k ≤ m, - C k est le montant du prélèvement de crédit numéro k, - t k désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0, - m’ est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais, - l est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais, - D l est le montant d’un remboursement ou paiement des frais, - s l est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais. Remarques a)Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers. b)La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit. c)L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles, 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. d)Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1. e) On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak) qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes l à k, et exprimés en années, soit: S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux. ( Règl. g.-d. du 7 juin 2012 ) II. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global sont les suivantes: a)Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé. b)Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement. c)Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit. d)En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le taux annuel effectif global en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. e) En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert: i)le crédit est réputé être octroyé pour une durée d’un an à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; ii)le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d’autre part. Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement. f) En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e): i)si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat; ii)si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer. g) Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points d), e) ou f), le paiement est réputé être effectué aux dates et conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues: i)les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital; ii)les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit; iii)les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux; iv)le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels. h)Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 1.500 EUR. i)Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais sont réputés être le taux le plus élevé pendant la durée totale du contrat de crédit. j)Pour les contrats de crédit aux consommateurs pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur convenu, le calcul du taux annuel effectif global part de l’hypothèse que, à compter de la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du taux annuel effectif global, en fonction de la valeur de l’indicateur convenu à ce moment-là. ( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 ) Sous-section IV.-Inscription des intermédiaires de crédit

art_r_224-4

( Règl. g.-d. du 16 juin 2017 ) ( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 ) Conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2, du Code de la consommation, tout intermédiaire de crédit établi au Luxembourg doit: se faire inscrire sur une liste auprès du Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions par demande écrite ou sur tout support durable. Cette demande doit indiquer outre les informations le concernant, l’identité du prêteur pour le compte duquel il agit ou avec lequel il collabore ainsi que l’adresse géographique de celui-ci. Il indique également, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit avec lequel il travaille. Cette demande signée doit être accompagnée en annexe d’une copie des documents pertinents (carte d’identité pour les personnes physiques, convention avec le prêteur et le cas échéant avec l’intermédiaire de crédit). ( Règl. g.-d. du 2 avril 2014 ) Cette obligation vaut pour tout intermédiaire de crédit tel que défini à l’article L. 224-2, point e) du Code de la consommation qu’il agisse à titre principal ou à titre accessoire dans le cadre de son activité professionnelle principale visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. ( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 ) Il doit communiquer endéans un mois au Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions tout changement concernant les informations fournies. Si le Ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions considère que les informations qui lui ont été fournies sont incorrectes ou ne sont pas suffisantes, il se réserve le droit de demander toutes informations nécessaires pour qu’il puisse mener à bien l’établissement de la liste. Des informations incorrectes ou incomplètes entraînent la non-inscription ou la radiation de la liste. ( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 ) (...) ( Règl. g.-d. du 25 avril 2018 ) Section VI.-Contrats de voyages à forfait et prestations de voyage liés Sous-section I.-Formulaires d’information standard

art_r_225-1

Les formulaires d’information standard mentionnés à l’article L. 225-3, paragraphe 1 er , du Code de la consommation correspond aux formulaires ci-après : Partie A Formulaire d’information standard pour les contrats de voyage à forfait lorsque l’utilisation d’hyperliens est possible La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 . Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits. L’entreprise/ les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s). Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 [à fournir sous forme d’hyperlien]. En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes : Droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 : - Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. - Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. - Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages. - Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. - Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. - Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. - Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. - En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables. - Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème. - Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. - L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. - Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY. Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN]. Partie B Formulaire d’information standard pour des contrats de voyage à forfait dans des situations autres que celles couvertes par la partie A La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 . Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits. L’entreprise/ les entreprises XY sera/seront entièrement responsable(s) de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise/les entreprises XY dispose/disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s). Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 : - Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. - Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. - Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages. - Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. - Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. - Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. - Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. - En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables. - Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème. - Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. - L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. - Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’organisme chargé de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY. [Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national.]

art_r_225-2

Le formulaire d’information standard mentionné à l’article L. 225-3, paragraphe 2 du Code de la consommation correspond au formulaire ci-après : Partie C Formulaire d’information standard lorsque l’organisateur de forfaits transmet des données à un autre professionnel conformément à l’article L. 225-2, point 2, lettre b), point v) Si vous concluez un contrat avec l’entreprise AB dans un délai de 24 heures après avoir reçu la confirmation de la réservation de l’entreprise XY, le service de voyage fourni par les entreprises XY et AB constituera un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 . Par conséquent, vous bénéficierez de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits. L’entreprise XY sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’entreprise XY dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. Pour plus d’informations sur les droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 [à fournir sous forme d’hyperlien]. En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes : Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 : - Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur les services de voyage avant de conclure le contrat de voyage à forfait. - Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. - Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou l’agent de voyages. - Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires. - Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, prix des carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. - Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. - Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait. - En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation appropriés et justifiables. - Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème. - Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage. - L’organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. - Si l’organisateur ou, dans certains États membres, le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY. Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN]. Sous-section II.-Formulaires d’information standard

art_r_225-3

Les formulaires d’information standard mentionnés à l’article L. 225-17 du Code de la consommation correspondent aux formulaires ci-après : Partie A Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l’article L.225-2, point 5, lettre a), est un transporteur vendant un billet aller-retour : Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 . Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné. Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite de notre site internet de réservation/du site internet de réservation de XY, les services de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services concerné. Pour plus d’informations sur la protection contre l’insolvabilité [à fournir sous forme d’hyperlien]. En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes : XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurances]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY. Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY. Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN]. Partie B Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l’article L.225-2, point 5, lettre a), est un professionnel autre qu’un transporteur vendant un billet aller-retour Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 . Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné. Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite de notre site internet de réservation/du site internet de réservation de XY, les services de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services concerné. Pour plus d’informations sur la protection contre l’insolvabilité [à fournir sous forme d’hyperlien]. En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes : XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurances]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY. Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY. Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN]. Partie C Formulaire d’information standard en cas de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 225-2, point 5, lettre a), lorsque les contrats sont conclus en présence simultanée du professionnel (autre qu’un transporteur vendant un billet aller-retour) et du voyageur Si, après avoir choisi un service de voyage et l’avoir payé, vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances par l’intermédiaire de notre entreprise/de XY, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 . Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution des services de voyage individuels. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné. Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires au cours de la même visite ou du même contact avec notre entreprise/l’entreprise XY, les services de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu’il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services concerné. XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurances]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et non numéro de téléphone) si les services de voyage leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY. Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY. [Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national] Partie D Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l’article L. 225-2, point 5, lettre b), est un transporteur vendant un billet aller-retour Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 . Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné. Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation de la part de notre entreprise/XY, ces services de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité, et, si nécessaire, pour votre rapatriement. Veuillez noter qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services concerné. Pour plus d’informations sur la protection contre l’insolvabilité [à fournir sous forme d’hyperlien]. En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes : XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurances]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY. Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY. Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN]. Partie E Formulaire d’information standard lorsque le professionnel facilitant une prestation de voyage liée en ligne au sens de l’article L. 225-2, point 5, lettre b), est un professionnel autre qu’un transporteur vendant un billet aller-retour Si vous réservez des services de voyage supplémentaires pour votre voyage ou séjour de vacances via ce lien/ ces liens, vous NE bénéficierez PAS des droits applicables aux forfaits au titre de la directive (UE) 2015/2302 . Par conséquent, notre entreprise/XY ne sera pas responsable de la bonne exécution de ces services de voyage supplémentaires. En cas de problème, veuillez contacter le prestataire de services concerné. Toutefois, si vous réservez des services de voyage supplémentaires via ce lien/ces liens dans un délai de 24 heures après avoir reçu confirmation de la réservation auprès de notre entreprise/XY, ces services de voyage feront partie d’une prestation de voyage liée. Dans ce cas, XY dispose, comme l’exige le droit de l’Union européenne, d’une protection afin de rembourser les sommes que vous lui avez versées pour des services qui n’ont pas été exécutés en raison de son insolvabilité. Veuillez noter qu’en l’occurrence, il n’est pas prévu de remboursement en cas d’insolvabilité du prestataire de services concerné. Pour plus d’informations sur la protection contre l’insolvabilité [à fournir sous forme d’hyperlien]. En cliquant sur l’hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes : XY a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de YZ [l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité, par exemple un fonds de garantie ou une compagnie d’assurances]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité ou, le cas échéant, l’autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son numéro de téléphone) si les services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de XY. Remarque : cette protection contre l’insolvabilité ne s’applique pas aux contrats conclus avec des parties autres que XY qui peuvent être exécutés en dépit de l’insolvabilité de XY. Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national [HYPERLIEN]. ( Règl. g.-d. du 23 décembre 2016 ) Section VII-Contrats de crédit immobilier ( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 ) Sous-section I.-( Règl. g.-d. 23 avril 2026 )

art_r_226-1

(1)La fiche d’information standardisée européenne, dénommée ci-après « FISE », mentionnée à l’article L. 226-8, paragraphe 2 du Code de la consommation correspond au formulaire suivant: Fiche d’information standardisée européenne (FISE) (Introduction) Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour]. Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des conditions en vigueur sur le marché financier. Les informations ci-dessous restent valables jusqu’au [date de validité], (le cas échéant) à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution du marché. (Le cas échéant) Ce document n’oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt. 1. Prêteur [Nom] [Numéro de téléphone] [Adresse géographique] (Facultatif) [Adresse électronique] (Facultatif) [Numéro de télécopieur] (Facultatif) [Adresse web] (Facultatif) [Personne/point de contact] (Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)] 2. (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit immobilier [Nom] [Numéro de téléphone] [Adresse géographique] (Facultatif) [Adresse électronique] (Facultatif) [Numéro de télécopieur] (Facultatif) [Adresse web] (Facultatif) [Personne/point de contact] (Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)] [Rémunération] 3. Principales caractéristiques du prêt Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie] (Le cas échéant) Ce prêt n’est pas en [monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l’emprunteur] pourrait changer. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de plus de 20 %. (Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le contrat de crédit immobilier en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée et les conditions]. Durée du prêt: [durée] [Type de prêt] [Type de taux d’intérêt applicable] Montant total à rembourser: Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté. (Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt. (Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d’information: [indiquer le montant] (Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant] (Le cas échéant) [Garantie] 4. Taux d’intérêt et autres frais Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres. Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG]. Il comprend: Taux d’intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d’un taux de référence et d’une valeur en pourcentage de la marge du prêteur] [Autres composantes du TAEG] Frais payables une seule fois: (Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque. [Indiquer le montant des frais s’il est connu ou la base de calcul] Frais payables régulièrement: (Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt. (Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à l’article R. 226-3], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l’hypothèse]. (Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d’un taux d’intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat. (Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG: [Frais] (Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque. Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre prêt. 5. Nombre et périodicité des versements Périodicité des versements: [périodicité] Nombre de versements: [nombre] 6. Montant de chaque versement [montant] [monnaie] Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos versements [périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient. (Le cas échéant) Comme [ce prêt/une partie de ce prêt] est un prêt sans remboursement du capital, vous devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du prêt sans remboursement du capital] qui sera dû à la fin du prêt. Veillez à ajouter tout paiement supplémentaire dont vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici. (Le cas échéant) Le taux d’intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite à l’article R. 226-3], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant à l’hypothèse]. (Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l’emprunteur] chaque [périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre [indiquer le montant maximal dans la monnaie nationale de l’emprunteur] chaque [indiquer la période]. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie de l’emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur] supplémentaire chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter beaucoup plus que dans cet exemple. (Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l’emprunteur] votre versement libellé en [monnaie dans laquelle le prêt est libellé] sera le taux publié par [nom de l’institution publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de référence ou de la méthode de calcul]. (Le cas échéant) [Détails sur les produits d’épargne liés, les prêts à intérêts différés] 7. (Le cas échéant) Échéancier indicatif Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité]. Les versements (colonne no [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer (colonne no [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne no [numéro de la colonne]), et, le cas échéant, des autres frais (colonne no [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les frais de la colonne «autres frais» sont les suivants: [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne no [numéro de la colonne]) est le montant restant à rembourser après chaque versement. [Tableau] 8. Obligations supplémentaires L’emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de prêt décrites dans ce document. [Obligations] (Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de prêt décrites dans ce document (y compris le taux d’intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées. (Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d’une suppression ultérieure de l’un des services auxiliaires liés au prêt. [Conséquences] 9. Remboursement anticipé Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce prêt par anticipation. (Le cas échéant) [Conditions] (Le cas échéant) Frais de sortie: [indiquer le montant ou, si ce n’est pas possible, la méthode de calcul] (Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce prêt par anticipation, veuillez nous contacter pour établir le montant exact des frais de sortie à ce moment-là. 10. Caractéristiques variables (Le cas échéant) [Informations sur la portabilité/subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l’égard d’un autre bien]. [Indiquer les conditions] (Le cas échéant) Vous n’avez pas la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l’égard d’un autre bien]. (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: [explication des caractéristiques supplémentaires visées à l’article R. 226-3 et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit immobilier qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes]. 11. Autres droits de l’emprunteur (Le cas échéant) Vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion] pour réfléchir avant de vous engager à contracter ce prêt. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu du prêteur le contrat de crédit immobilier, vous ne pourrez pas l’accepter avant la fin [durée du délai de réflexion]. (Le cas échéant) Pendant [durée du délai de rétractation] après le [début de délai de rétractation], vous pouvez exercer votre droit d’annuler le contrat. [Conditions] [Indiquer la procédure] (Le cas échéant) Vous pouvez perdre votre droit d’annuler le contrat si, au cours de cette période, vous achetez ou vendez un bien lié à ce contrat de crédit immobilier. (Le cas échéant) Si vous décidez d’exercer votre droit de rétractation [concernant le contrat de crédit immobilier], veuillez vérifier si vous restez lié par les autres obligations vous incombant dans le cadre du prêt [y compris les services auxiliaires liés au prêt][,visées à la section 8]. 12. Réclamations Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d’information sur la procédure]. (Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée]. (Le cas échéant) [Si nous n’avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous pouvez également contacter: [indiquer le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires](Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET pour obtenir les coordonnées de l’organisme correspondant dans votre pays. 13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur [Types de non-respect] [Conséquences financières et/ou juridiques] Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables. (Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements. (Le cas échéant) 14. Informations complémentaires (Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit immobilier] (Lorsque le prêteur a l’intention d’utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit immobilier. [Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit immobilier] 15. Autorité de surveillance Ce prêteur est surveillé par [nom(s) et adresse web de l’autorité ou des autorités de surveillance]. (Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit immobilier est surveillé par [nom et adresse web de l’autorité de surveillance]. (2)Lorsque la mention « le cas échéant » est indiquée, le prêteur donne l’information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit immobilier. Lorsque l’information n’est pas pertinente, le prêteur supprime la rubrique ou l’ensemble de la section en question. En cas de suppression de la section entière, les autres sections de la FISE sont renumérotées en conséquence. Les indications qui figurent entre crochets sont remplacées par les informations correspondantes. La FISE est communiquée sous la forme d’un seul et unique document. La police est clairement lisible et des caractères gras ou plus grands, ou un arrière-plan différent, sont utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables sont mises en évidence.

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Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit immobilier, complète la FISE en suivant les instructions suivantes: Section introductive de la FISE La date de validité est dûment mise en évidence. Est visée la période pendant laquelle l’information, par exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s’appliquera si le prêteur décide d’octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de la vente d’obligations sousjacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s’applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention «à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais». Section 1. Prêteur 1.Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance. 2.Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives. 3. Conformément à l’article L. 222-14, paragraphe 1 er , point 1., lettre b) du Code de la consommation, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l’adresse géographique de son représentant dans l’État membre de résidence du consommateur. Le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs. 4.Si la section 2 n’est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE. Section 2. Intermédiaire de crédit immobilier Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit immobilier: 1.Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit immobilier sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance. 2.Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives. 3.L’intermédiaire de crédit immobilier indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en recourant à la formulation type de la FISE. 4.Des explications concernant le mode de rémunération de l’intermédiaire de crédit immobilier sont fournies, le cas échéant. S’il perçoit une commission de la part d’un prêteur, le montant de cette commission et le nom du prêteur (si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1) sont indiqués. Section 3. Principales caractéristiques du prêt 1.Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques liés à un taux débiteur qui n’est pas fixe, et la structure de l’amortissement. 2.Si la monnaie du crédit n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 pour cent, qu’il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit immobilier ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit immobilier contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit immobilier ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 pour cent, le prêteur fournit un exemple de l’effet qu’aurait sur la valeur du prêt une baisse de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit. 3.La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l’une ou l’autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d’une carte de crédit avec garantie, le prêteur l’indique clairement. 4.Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement, carte de crédit avec garantie). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c’est-à-dire la structure d’amortissement), en précisant si le contrat de crédit immobilier porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux. 5.Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE. 6. Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur, par exemple plafonds et planchers. La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site internet, où trouver d’autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l’Euribor ou le taux de référence de la banque centrale). 7.Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables sont fournies. 8.Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n’est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur. 9.Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l’attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d’information. 10. Le prêteur indique, le cas échéant: a)le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; ou b)la «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré». 11.Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l’indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit. Section 4. Taux d’intérêt et autres frais 1.Le «taux d’intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs. 2. Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l’émission de la FISE. Si le taux débiteur est variable, l’information comprend: a)les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG; b)le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et c)un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux débiteur s’élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit immobilier. En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’Autorité bancaire européenne (ci-après « ABE ») lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. L’avertissement est accompagné d’un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l’article L. 226-19, paragraphe 4 du Code de la consommation. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit. 3. Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n’est pas nécessaire d’inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n’est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n’est donné qu’à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d’attirer l’attention sur ce fait. Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit immobilier et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’article R. 226-4, point 2., il indique que d’autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG. 4.Si l’inscription de l’hypothèque ou d’une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s’il est connu, ou, si ce n’est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l’existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type du formulaire de la FISE est utilisée à la rubrique correspondante. Section 5. Nombre et périodicité des versements 1.Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est précisée. Si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur. 2.Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt. Section 6. Montant de chaque versement 1.La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement. 2.Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite. 3. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l’indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section en recourant à la formulation type de la FISE. Si le consommateur est tenu de contracter un produit d’épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués. 4.Lorsque le taux débiteur est variable, l’information le mentionne, en recourant à la formulation type de la FISE, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu’il existe un plafond, l’exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l’absence de plafond, c’est l’hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par la CSSF ou par l’ABE lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. L’exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s’applique pas aux contrats de crédit immobilier dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total. 5.(Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n’est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l’impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en recourant à la formulation type de la FISE. Cet exemple s’appuie sur une réduction de 20 pour cent de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d’une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu’un plafond limite l’augmentation à un montant inférieur à 20 pour cent, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations. 6.Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s’applique, l’exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1. 7.Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l’institution qui publie le taux de change applicable. 8.Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies: comment et quand les intérêts différés s’ajoutent au crédit en tant qu’apport de trésorerie; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette. Section 7. Échéancier indicatif 1. Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit immobilier. Le tableau d’amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas. Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d’amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l’exercer. 2.Si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période pendant laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé. 3. Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» (par exemple, 1 er mois, 2 e mois, 3 e mois), «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus dans le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après chaque versement». 4.Pour la première année de remboursement, l’information est fournie pour chaque versement échelonné, et un soustotal correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne «montant du versement») est dûment mis en évidence et indiqué comme tel. 5.Si le taux débiteur est révisable et que le montant du versement après chaque révision n’est pas connu, le prêteur peut indiquer dans le tableau d’amortissement le même montant de versement pour toute la durée du crédit. Dans ce cas, il attire l’attention du consommateur sur ce fait en différenciant visuellement les montants connus des montants hypothétiques (en utilisant, par exemple, une autre police, d’autres bordures ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique pendant quelles périodes les montants présentés dans l’échéancier sont susceptibles de varier et pourquoi. Section 8. Obligations supplémentaires 1.Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d’assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d’acquérir un autre produit ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie. 2.Le prêteur précise la durée de l’obligation, par exemple le terme du contrat de crédit immobilier. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG. 3. Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l’affirmative, si le consommateur est tenu d’y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d’un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section. Si le contrat de crédit immobilier est lié à d’autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit immobilier ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d’une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit immobilier. Section 9. Remboursement anticipé 1.Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement. 2.Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l’attention du consommateur sur tout frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d’indemniser le prêteur. Il s’agit en l’occurrence de l’indemnité visée à l’article L. 226-20 du Code de la consommation qui correspond au montant maximal qui peut être facturé au consommateur en cas de remboursement anticipé. Le cas échéant, le prêteur en indique le montant. Si le montant de l’indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d’intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l’indemnisation et indique le montant maximal des frais ou, si ce n’est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d’informer le consommateur du niveau possible de l’indemnisation dans plusieurs scénarios différents. Section 10. Caractéristiques variables 1.Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l’égard d’un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert. 2.(Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: lorsque le produit contient l’une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants: les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique; les conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique; l’entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur). 3.Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur: le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l’hypothèque ou la garantie comparable); si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l’évaluation initiale de solvabilité ou, s’il ne l’est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur. 4.Si la caractéristique suppose un mécanisme d’épargne, le taux d’intérêt adéquat doit être expliqué. 5.Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes: «Trop payés/Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d’amortissement]; «Dispense temporaire de remboursement» [périodes pendant lesquelles le consommateur n’est pas tenu d’effectuer des paiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le consommateur d’emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés]; «Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation»; «Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé» [conformément au point 3 ci-dessus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»; et «Compte épargne lié». 6.Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit immobilier qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes. Section 11. Autres droits de l’emprunteur 1.Le prêteur donne des précisions sur le droit de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer. 2.En vertu de l’article L. 222-18, paragraphe 2, lettres c) et d) du Code de la consommation, le consommateur est à informer qu’il n’existe pas de droit de rétractation, lorsque la transaction est proposée à distance. Section 12. Réclamations 1.Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact]: [coordonnées du contact] ainsi qu’un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d’un site internet ou une source d’information similaire. 2.Elle indique le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l’accès à cet organisme, elle l’indique en recourant à la formulation type de la FISE. 3.Dans le cas d’un contrat de crédit immobilier avec un consommateur résidant dans un autre État membre, le prêteur mentionne l’existence du réseau FIN-NET. Section 13. Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur 1.Si le non-respect, par le consommateur, de l’une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8, «Obligations supplémentaires», par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues. 2.Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l’emprunteur s’expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence. 3.Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet en recourant à la formulation type de la FISE. Section 14. Informations complémentaires 1.En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit immobilier et/ou la juridiction compétente. 2. Lorsque le prêteur a l’intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice de l’article L. 222-14, paragraphe 1 er , point 3., lettre e) du Code de la consommation. 3.Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit immobilier indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit immobilier, au moins après qu’une offre engageant le prêteur a été fournie. Section 15. Autorité de surveillance L’autorité compétente pour la surveillance du stade précontractuel de l’activité de prêt est indiquée.

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Le taux annuel effectif global (TAEG) visé à l’article L. 226-19, paragraphe 6 du Code de la consommation est calculé selon la formule mathématique, et le cas échéant, selon les hypothèses supplémentaires exposées ci-après: 1. Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements de crédit (drawdowns), d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part. L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG) exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements de crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit: où, - X est le TAEG; - m désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement de crédit; - k désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement de crédit, donc 1 ≤ k ≤ m; - C k est le montant du prélèvement de crédit numéro k; - t k désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque prélèvement de crédit, donc t1 = 0; - m’ est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement des frais; - l est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement des frais; - D l est le montant d’un remboursement ou paiement des frais; - S l est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement de crédit et la date de chaque remboursement ou paiement des frais. Remarques: a)Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers. b)La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit. c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours: i.chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés; ii.l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial; iii.la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente. d)Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1. e) On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (A k ), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit: S étant le solde des flux actualisés et dont la valeur sera nulle si on veut conserver l’équivalence des flux. 2. Les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG sont les suivantes: a)Si un contrat de crédit immobilier laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé. b)Si un contrat de crédit immobilier offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit immobilier. c)Si un contrat de crédit immobilier laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement. d)Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit immobilier. e)Pour les contrats de crédit immobilier pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l’indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe. f)Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170.000 euros. En cas de contrats de crédit immobilier, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1.500 euros. g) En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit immobilier en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des lettres i), j), k), l) et m): i.si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit immobilier et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat; ii.si l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court. h) Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit immobilier ou des hypothèses exposées aux lettres g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues: i.les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital; ii.les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit immobilier; iii.les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux; iv.le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels. i)En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois. j)En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit immobilier. Si la durée du contrat de crédit immobilier n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois. k) En cas de contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais: i.en cas de contrats de crédit immobilier dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit immobilier dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d’un an; ii.le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit immobilier, d’autre part. Aux fins de la lettre k), on entend, par contrat de crédit immobilier à durée indéterminée, un contrat de crédit immobilier sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement. l) En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt: i.la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit immobilier susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou ii.en cas de contrat de crédit immobilier renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat. m) En cas de contrats de crédit en fonds partagés: i.les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit immobilier; ii.le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit immobilier en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit immobilier ou à 0 pour cent si ces pourcentages sont négatifs. Section VIII1.-Mise en œuvre du droit de la consommation Sous-section I.-Composition du Conseil de la consommation ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) I. Composition

art_r_301-1

(1)( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) Le Conseil de la consommation, appelé ci-après «le Conseil», se compose de quinze membres dont: - deux représentants du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, ci-après dénommé «le Ministre»; - un représentant du Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions; - un représentant du Ministre ayant la Justice dans ses attributions; - ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant du Ministre ayant les Médias et la Connectivité dans ses attributions ; - quatre délégués des organisations protectrices des intérêts collectifs des consommateurs agréées conformément à l’article L. 313-1 du Code de la consommation;79 - ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant du Centre européen des consommateurs GIE Luxembourg ; - un représentant de la Chambre de Commerce; - un représentant de la Chambre des Métiers; - ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Luxembourg Confederation; - ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Fédération des Artisans; - ( Règl. g.-d. 23 avril 2026 ) un représentant de la Chambre d’agriculture. (2)A chaque membre effectif du Conseil est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et suppléants désignés par les organes respectifs sont nommés par le Ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. II. Fonctionnement

art_r_301-2

La présidence du Conseil est assumée par un représentant du Ministre. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

art_r_301-3

Le Conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il doit être convoqué dans les meilleurs délais à la demande d’au moins cinq membres. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation, laquelle inclut un projet d’ordre du jour précis.

art_r_301-4

Les convocations aux réunions sont adressées aux membres effectifs et pour information aux membres suppléants au moins 10 jours avant la réunion.

art_r_301-5

(1)Le Conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée. (2)A défaut d’avis spécifique, le procès-verbal de réunion fait figure d’avis du Conseil. Il indiquera le point de vue de la majorité des membres du Conseil. Les membres qui sont d’une opinion différente ont le droit d’exprimer un avis séparé. Les avis peuvent être publiés par le Ministre. (3)Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire est soumis pour approbation au Conseil avant d’être transmis au Ministre.

art_r_301-6

Le Conseil peut, dans l’exercice de ses missions, inviter en consultation toute personne dont le concours, en raison de sa compétence ou de sa fonction, lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.

art_r_301-7

Le Conseil peut instituer des commissions ou des groupes de travail chargés soit d’une mission permanente, soit de l’analyse d’un sujet particulier. ( Règl. g.-d. du 19 novembre 2021 )

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