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35 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But et champ d'application
1 La présente loi a pour but de définir les conditions, la procédure et les effets de la reconnaissance
d'une communauté religieuse (ci-après : la communauté) de même que les relations entre l'Etat et une
communauté religieuse reconnue (ci-après : la communauté reconnue).
Art. 2
Principe
1 Toute communauté, ayant son siège dans le canton et qui respecte les conditions posées aux articles
4 et suivants, peut, par une requête motivée, demander à être reconnue comme institution d'intérêt
public.
2 Toute communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre (art. 172 al. 1 Cst-VD [A] ).
Art. 3 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
Autonomie
1 Les communautés sont autonomes par rapport à l'Etat et aux communes. A ce titre, et dans les
limites fixées par la loi :
a. elles s'organisent et gèrent leurs ressources et leurs biens librement ;
b. elles édictent les règles nécessaires à leur organisation et à l'accomplissement de leurs tâches.
Art. 4 Chapitre II Conditions de la reconnaissance
En général
1 La communauté qui demande sa reconnaissance doit remplir les conditions fixées au présent
chapitre.
Art. 5
En particulier
a) Ordre juridique suisse
1 La communauté requérante reconnaît le caractère contraignant de l'ordre juridique suisse, en
particulier les droits constitutionnels, en matière de religion et de croyance ainsi que le droit
international ayant trait aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, droit qui instaure
l'interdiction de toute forme de discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes dans la
société.
Art. 6
b) Droits individuels constitutionnels
1 La communauté requérante respecte les droits constitutionnels de ses membres, en particulier la
liberté de conscience et de croyance.
Art. 7
c) Respect de la paix confessionnelle 1
1 La communauté requérante s'abstient de propager toute doctrine visant à rabaisser ou à dénigrer une
autre croyance ou les personnes qui se reconnaissent dans celle-ci.
2 Elle s'abstient de tout prosélytisme contraire à l'ordre juridique suisse.
Art. 8
d) Respect des principes démocratiques
1 La communauté requérante respecte les principes démocratiques.
2 Elle s'abstient de tout discours ou pratique qui y contrevienne ou appelle à y contrevenir.
3 Ses organes sont définis et ses membres se prononcent sur son fonctionnement.
Art. 9
e) Transparence financière
1 La communauté requérante tient ses comptes conformément aux dispositions sur la comptabilité
commerciale du Code des obligations [B] .
Art. 10 [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
f) Rôle et durée d'établissement dans le canton
1 La communauté requérante remplit, en outre, plusieurs des conditions suivantes :
a. avoir une activité cultuelle sur tout le territoire cantonal ;
1 Modifié par la loi du 09.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2007
b. exercer un rôle social et culturel ;
c. s'engager en faveur de la paix sociale et religieuse ;
d. participer au dialogue oecuménique et/ou interreligieux.
2 Il est tenu compte de la durée d'établissement dans le canton, du nombre de ses adhérents, ainsi que
de la capacité de ses représentants, y compris les responsables religieux, de s'exprimer en français.
Des connaissances particulières en droit suisse, ainsi que dans le domaine interreligieux sont
également exigées de la part des représentants et des responsables religieux des communautés
requérantes.
3 Un règlement [C] adopté par le Conseil d'Etat précise ces conditions.
[C] Pas encore adopté par le Conseil d'Etat
Art. 11 Chapitre III Prérogatives liées à la reconnaissance
Mission d'aumônerie
1 Une communauté reconnue peut exercer l'aumônerie dans les établissements hospitaliers et
pénitentiaires, auprès de toute personne donnant son consentement et se déclarant de la religion de la
communauté concernée, ou de toute personne qui l'accepte.
Art. 12
Financement
1 L'Etat peut octroyer une subvention aux communautés reconnues dans la mesure où elles participent
à une mission exercée en commun au sens de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises
reconnues de droit public [D] .
[D] Loi du 09.01.2007 sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public (BLV
180.05)
Art. 13
Exonération fiscale
1 L'exonération fiscale des communautés reconnues est régie par les législations fiscales fédérale [E] et
cantonale [F] .
[E] Loi fédérale du 14.12.1990 sur l'impôt fédéral direct (RS 642.11)
Art. 14 [F] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)
Contrôle des habitants 2
1 La communauté reconnue reçoit des contrôles des habitants des communes ou du Registre cantonal
des personnes, des extractions de données des personnes ayant déclaré appartenir à la religion de la
communauté en cause, et autorisant la transmission de ces données, conformément aux modalités
prévues par la loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres [G] et le loi
sur le contrôle des habitants [H] .
2 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.05.2010
2 …
3 …
4 La communauté reconnue est tenue de mettre régulièrement ses fichiers en conformité avec les
données qui lui sont communiquées selon l'alinéa 1 ci-dessus.
[G] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des
registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02)
Art. 15 [H] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01)
Fichiers informatiques
1 Les communautés reconnues peuvent exploiter des fichiers informatiques. La législation sur les
fichiers informatiques et la protection des données personnelles [I] est applicable par analogie.
[I] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 16
Consultation
1 L'Etat et les communes consultent les communautés reconnues sur tout projet qui les concerne.
Art. 17 Chapitre IV Procédure
Déclaration liminaire d'engagement
1 Préalablement à l'examen de la requête, la communauté signe une déclaration liminaire
d'engagement.
2 Le Conseil d'Etat règle le contenu de la déclaration.
Art. 18
Documents joints à la requête
1 La communauté joint à sa requête un exemplaire de ses statuts ainsi que les documents requis par le
département en charge des affaires religieuses (ci-après : le département)[J] .
Art. 19 [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Examen
1 Le département examine si les conditions prévues au chapitre II de la présente loi sont réunies.
2 Il peut procéder à des mesures d'instruction complémentaire, et notamment s'adjoindre le concours
d'experts, et/ou de membres de communautés religieuses déjà reconnues, et/ou solliciter des
renseignements auprès de la communauté requérante.
Art. 19a
3
1 Le département peut déléguer l'examen de la demande de reconnaissance à une commission
nommée par le Conseil d'Etat.
2 Cette commission rend un préavis qui ne lie pas le département.
Art. 20
Préavis à l'intention du Conseil d'Etat 3
1 Si les conditions de la reconnaissance sont remplies, le département propose au Conseil d'Etat un
projet de loi reconnaissant la communauté et fixant ses relations avec l'Etat.
1bis Si les conditions de la reconnaissance ne sont pas remplies, le département soumet au Conseil
d'Etat un projet de décret proposant le rejet de la demande de reconnaissance par le Grand Conseil.
2 La communauté est informée du suivi donné à la procédure avant toute communication publique.
Art. 21
Procédure législative 3
1 Une fois le projet de loi ou de décret adopté par le Conseil d'Etat, la procédure législative se poursuit
conformément à la loi sur le Grand Conseil[K].
2 La loi ou le décret adopté par le Grand Conseil est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.
[K] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
Art. 22 Chapitre V Suivi et contrôle des conditions d'octroi
Principe
1 Le département s'assure que la communauté respecte les conditions liées à la reconnaissance.
Art. 23
Comptes et documents
1 Le département peut exiger de la communauté, dans la mesure nécessaire au suivi et au contrôle, la
présentation des comptes annuels, des statuts ou de tout autre élément pertinent.
Art. 24
Modification statutaire
1 La communauté informe le département de toute modification statutaire.
Art. 25
Statistiques
1 Les communes transmettent annuellement au département les statistiques concernant la religion
déclarée par les personnes résidant sur leur territoire.
3 Modifié par la loi du 12.10.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
Art. 26
Contrôle
1 Si la communauté religieuse reconnue perçoit une subvention de l'Etat, les dispositions du chapitre VI
de la loi sur les relations entre l'Etat et les Eglises reconnues de droit public [D] lui sont applicables.
[D] Loi du 09.01.2007 sur les relations entre l’Etat et les Eglises reconnues de droit public (BLV
180.05)
Art. 27 Chapitre VI Sanctions
Principe
1 En cas de violation de l'une des conditions liées à la reconnaissance ou de non respect des
articles 23 et 24 ci-dessus, le Conseil d'Etat peut prendre les sanctions suivantes à l'égard d'une
communauté reconnue :
a. lui adresser un avertissement ;
b. lui retirer une ou plusieurs prérogatives ;
c. proposer au Grand Conseil le retrait de la reconnaissance.
Art. 28
Procédure
1 Préalablement à toute sanction, le Conseil d'Etat informe, par écrit, la communauté reconnue de la
violation qui lui est reprochée et de l'ouverture d'une procédure à son encontre.
2 La communauté est entendue par le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence.
Art. 29
Avertissement
1 L'avertissement à la communauté contient la menace du retrait d'une ou de plusieurs prérogatives ou
de la reconnaissance.
2 Le règlement [C] précise les modalités et la procédure.
Art. 30 [C] Pas encore adopté par le Conseil d'Etat
Retrait de prérogatives
1 Une prérogative est retirée pour une durée d'un an au minimum.
Art. 30a Chapitre VIbis Divers
3
1 Le Conseil d'Etat nomme une commission consultative en matière religieuse au début de chaque
législature.
3 Modifié par la loi du 12.10.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
2 Son fonctionnement fait l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.
Art. 30b
3
1 Le département peut octroyer une subvention, à titre d'aide financière, sous forme de prestation
pécuniaire, aux personnes morales dont le but consiste à renseigner le public et les autorités
communales et cantonales sur les mouvements religieux actifs notamment dans le Canton de Vaud.
2 Les demandes de subvention sont adressées par écrit au département, accompagnées de tous les
documents utiles ou requis. En particulier, l'organisme demandeur doit joindre à sa demande ses
budgets et ses comptes, le rapport d'activités de l'année écoulée ainsi qu'un document énumérant
toutes les subventions, aides et crédits requis ou obtenus.
3 La subvention est octroyée pour cinq ans au maximum par convention spécifique ou décision du chef
du département, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé de l'activité du bénéficiaire. Elle
peut faire l'objet d'un renouvellement, moyennant réexamen du dossier.
4 La convention spécifique ou la décision fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les
activités pour lesquelles elle est déployée ainsi que les charges et conditions auxquelles la subvention
est subordonnée.
5 Le département, par le service en charge des affaires religieuses, effectue la procédure de suivi et de
contrôle des subventions de façon annuelle. Il s'assure que la subvention est utilisée de façon
conforme à son affectation et que le bénéficiaire respecte les modalités de la convention spécifique ou
de la décision. A cet effet, il examine les comptes annuels ainsi que le rapport d'activités.
6 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseignement conformément à l'article 19 de
la loi sur les subventions[L].
7 Le département supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux
conditions de l'article 29 de la loi sur les subventions.
[L] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)
Art. 31 Chapitre VII Dispositions finales
Entrée en vigueur
1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art. 32
Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté,
conformément à l'article 31 ci-dessus.
3 Modifié par la loi du 12.10.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011