Open at the publisher →
In force since 2010-12-28, as the publisher states.
Copy read on 2026-11-01. The page it was read from
sha256 9410db194ad3c7e29d9313e72ffed6180c91fe5f235bdf600fb8e0bfd5419f03
5 provisions
art_1er
Les services de radio locale visés à l’article 17 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont autorisés à contenir des messages publicitaires dans les limites suivantes:
a)les recettes publicitaires ne peuvent dépasser ni les frais réels occasionnés par le service , y compris l’amortissement de l’émetteur et des autres équipements techniques, ni un montant de 12.394,68 euros par an;
b)le temps d’antenne consacré à la publicité ne peut pas être retenu à raison de plus de 10 % par un seul commerçant, une seule firme ou un seul groupe de firmes;
c)les messages publicitaires ne peuvent au total dépasser ni 6 minutes par heure d’antenne en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire.
art_2
L’acquisition des messages publicitaires contenus dans les services de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire de la permission elle-même et ne peut être confiée à une régie, une agence publicitaire ou un autre intermédiaire professionnel.
art_3
Une association ayant renoncé, lors de la présentation de sa candidature, à la faculté de diffuser des messages publicitaires, ne peut diffuser de tels messages qu’après avoir obtenu une nouvelle permission prévoyant cette faculté.
art_4
Le montant inscrit à l’article 1er, lettre a), peut être adapté par règlement grand-ducal.
art_5
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.