Law

Arrêté concernant la participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements

Neuchâtel · 921.101.1 · other

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 0eeb5cf4c5a31b2eb6fef17e28ce513b395f256ed7838b587f99a81c97f3a9ce

Contents: 5 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Article 1

1La participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements couvre les tâches de gestion dévolues aux ingénieurs forestiers d'arrondissement (art. 11 RELCFo). 2Ces tâches représentent la moitié du temps de travail des ingénieurs forestiers d'arrondissement.

Art. 2

La moitié de la somme des traitements versés aux ingénieurs forestiers d'arrondissement, y compris les charges sociales, mais à l'exclusion de la part afférente aux tâches particulières qui leurs sont dévolues, est répartie entre tous les propriétaires de forêts publiques au prorata des surfaces couvertes.

Art. 3

Un tableau des surfaces couvertes est établi par le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: le département) au début de chaque période administrative.

Art. 4

1En cas d'exécution de mandats particuliers sortant du cadre normal des tâches de gestion, les prestations fournies au nom de l'Etat sont facturées selon un tarif établi par le département. 2Ce tarif s'inspire des recommandations tarifaires émises par la Société des ingénieurs et architectes. 3Il est porté, sur demande, à la connaissance des collectivités publiques intéressées. FO 1997 No 44 1) RSN 921.1 2) RSN 921.10 3) Dans tout let texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. Principe Calcul a) traitements déterminants b) tableau des surfaces couvertes Mandats particuliers 921.101.1

Art. 5

Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 1997, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Dispositions finales

← Find another law