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Loi du 28 octobre 2016 \n1. relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; \n2. portant création d’un registre des titres professionnels et d’un registre des titres de formation; \n3. modifiant \na) la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, \nb) la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, \nc) la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé, \nd) la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé, \ne) la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, \nf) la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute.

Luxembourg · statute

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Contents: 80 provisions
  1. Objet
  2. Champ d’application
  3. Définitions
  4. Effets de la reconnaissance
  5. Principe de libre prestation de services
  6. Dispenses
  7. Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services
  8. Coopération administrative
  9. Information des destinataires des services
  10. Champ d’application
  11. Niveaux de qualification
  12. Formations assimilées
  13. Conditions de la reconnaissance
  14. Mesures de compensation
  15. Cadre commun de formation
  16. Exigences en matière d’expérience professionnelle
  17. Activités figurant sur la liste I de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE
  18. Activités figurant sur la liste II de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE
  19. Activités figurant sur la liste III de l’annexe IV de la directive 2005/36/CE
  20. Accès partiel
  21. Principe de reconnaissance automatique
  22. Dispositions communes relatives à la formation
  23. Droits acquis
  24. Formation médicale de base
  25. Formation de médecin-spécialiste
  26. Dénominations des formations médicales spécialisées
  27. Droits acquis spécifiques aux médecins-spécialistes
  28. Formation spécifique en médecine générale
  29. Exercice des activités professionnelles de médecin-généraliste
  30. Droits acquis spécifiques aux médecins-généralistes
  31. Formation d’infirmier
  32. Exercice des activités professionnelles d’infirmier
  33. Droits acquis spécifiques aux infirmiers
  34. Formation de base de médecin-dentiste
  35. Formation de médecin-dentiste spécialiste
  36. Exercice des activités professionnelles de médecin-dentiste
  37. Droits acquis spécifiques aux médecins-dentistes
  38. Formation de médecin-vétérinaire
  39. Droits acquis spécifiques aux médecins-vétérinaires
  40. Formation de sage-femme
  41. Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme
  42. Exercice des activités professionnelles de sage-femme
  43. Droits acquis spécifiques aux sages-femmes
  44. Formation de pharmacien
  45. Exercice des activités professionnelles de pharmacien
  46. Formation d’architecte
  47. Dérogations aux conditions de la formation d’architecte
  48. Exercice des activités professionnelles d’architecte
  49. Droits acquis spécifiques aux architectes
  50. Demande de reconnaissance de la qualification professionnelle
  51. Procédure visant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée
  52. Port du titre professionnel
  53. Connaissances linguistiques
  54. Port du titre de formation
  55. Reconnaissance des stages professionnels
  56. Autorités compétentes
  57. Accès central à l’information en ligne
  58. Centre d’assistance
  59. Registre des titres professionnels
  60. Carte professionnelle européenne
  61. Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI
  62. Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4
  63. Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4
  64. Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne
  65. Mécanisme d’alerte
  66. Registre des titres de formation
  67. Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire
  68. Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur
  69. Le cadre luxembourgeois des qualifications
  70. Sanctions pénales
  71. Modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire
  72. Modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien
  73. Modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé
  74. Modification de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé
  75. Modification de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales
  76. Modification de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute
  77. Dispenses
  78. Dispositions abrogatoires
  79. Intitulé abrégé
  80. Mise en vigueur

80 provisions

Modalités de la reconnaissance des titres de formation de sage-femme

(1)Les titres de formation de sage-femme visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, bénéficient de la reconnaissance automatique au titre de l’article 21 s’ils satisfont à l’un des critères suivants: a)une formation à temps plein de sage-femme d’au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4.600 heures d’enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique; b)une formation à temps plein de sage-femme d’au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3.600 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2; c)une formation à temps plein de sage-femme d’au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3.000 heures, subordonnée à la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, et suivie d’une pratique professionnelle d’un an pour laquelle est délivrée une attestation conformément au paragraphe 2. (2)L’attestation visée au paragraphe 1er est délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Elle certifie que le bénéficiaire, après avoir obtenu le titre de formation de sage-femme, a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant la durée correspondante.

Exercice des activités professionnelles de sage-femme

(1)Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux activités de la sage-femme telles qu’elles sont définies par chaque Etat membre, sans préjudice du paragraphe 2, et exercées sous les titres professionnels repris à l’annexe V de la directive, point 5.5.2. (2)Les sages-femmes sont au moins habilitées à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer: a)assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale; b)diagnostiquer la grossesse, puis surveiller la grossesse normale, effectuer les examens nécessaires à la surveillance de l’évolution de la grossesse normale; c)prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible de toute grossesse à risque; d)établir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller en matière d’hygiène et d’alimentation, assurer la préparation complète à l’accouchement; e)assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l’état du fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés; f)pratiquer l’accouchement normal, y compris, au besoin, l’épisiotomie et, en cas d’urgence, pratiquer l’accouchement par le siège; g)déceler chez la mère ou l’enfant les signes annonciateurs d’anomalies qui nécessitent l’intervention d’un médecin et assister ce dernier s’il y a lieu; prendre les mesures d’urgence qui s’imposent en l’absence du médecin, notamment l’extraction manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle; h)examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui s’imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate; i)prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner tous conseils utiles permettant d’élever le nouveau-né dans les meilleures conditions; j)pratiquer les soins prescrits par un médecin; k)établir les rapports écrits nécessaires.

Droits acquis spécifiques aux sages-femmes

(1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme répondent à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 40, mais, en vertu de l’article 41, ne sont reconnus que s’ils sont accompagnés de l’attestation de pratique professionnelle visée à l’article 41, paragraphe 2, les titres de formation délivrés par ces Etats membres avant la date de référence visée à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2, accompagnés d’une attestation certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause pendant au moins deux années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation. En ce qui concerne les titres de formation de sage-femme, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît automatiquement les titres pour l’obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d’admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau équivalent pour la voie I, soit en l’accomplissement d’une formation d’infirmier attestée par la possession d’un titre de formation d’infirmier visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la voie II. (2)Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux ressortissants des Etats membres dont les titres de formation de sage-femme sanctionnent une formation qui a été acquise sur le territoire de l’ancienne République démocratique allemande et qui répond à l’ensemble des exigences minimales de formation prévues à l’article 40, mais, en vertu de l’article 41, ces titres ne sont reconnus que s’ils sont accompagnés de l’attestation de pratique professionnelle visée à l’article 41, paragraphe 2, lorsqu’ils sanctionnent une formation qui a commencé avant le 3 octobre 1990. (3)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation de sage-femme qui: a)ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l’article 40; et b)sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur la base d’un programme spécial de revalorisation prévu:i)à l’article 11 de la loi du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d’infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 92, pos. 885 et de 2007, no 176, pos. 1237) et dans le règlement du ministère de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un lycée professionnel médical ou d’un établissement d’enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2004, no 110, pos. 1170 et de 2010, no 65, pos. 420); ou ii)à l’article 53.3, point 3, de la loi du 15 juillet 2011 sur les professions d’infirmier et de sage-femme (Journal officiel de la République polonaise de 2011, no 174, pos. 1039) et dans le règlement du ministère de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d’un certificat d’enseignement secondaire (examen final – matura) et diplômés d’un établissement d’enseignement secondaire médical ou d’enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes (Journal officiel de la République polonaise de 2012, pos. 770), dans le but de vérifier que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2. (4)En ce qui concerne les titres roumains de sage-femme, seules les dispositions ci-après en matière de droits acquis s’appliqueront: Pour les ressortissants des Etats membres dont les titres de sage-femme (asistent medical obstetrică-ginecologie/ infirmier en gynécologie et obstétrique) ont été délivrés par la Roumanie avant la date d’adhésion et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues par l’article 40, sont reconnus aux fins de l’exercice des activités de sage-femme lesdits titres s’ils sont accompagnés d’un certificat déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé en Roumanie les activités de sage-femme pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance du certificat. (5)Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s’appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013; viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme). Section 7-Pharmacien

Formation de pharmacien

(1)L’admission à la formation de pharmacien suppose la possession d’un diplôme ou certificat donnant accès, pour les études en cause, aux universités ou aux établissements d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent, d’un Etat membre. (2)Le titre de formation de pharmacien sanctionne une formation s’étendant au moins sur une durée de cinq années, qui peut en outre être exprimée en crédits d’enseignement ECTS équivalents, dont au moins: a)quatre années d’enseignement théorique et pratique à temps plein dans une université, un établissement d’enseignement supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université; b)pendant ou à la fin de l’enseignement théorique et pratique, six mois de stage dans une pharmacie ouverte au public ou dans un hôpital sous la surveillance du service pharmaceutique de cet hôpital. Le cycle de formation visé au présent paragraphe porte au moins sur le programme figurant à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.1. (3)La formation de pharmacien donne la garantie que l’intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes: a)connaissance adéquate des médicaments et des substances utilisées pour la fabrication des médicaments; b)connaissance adéquate de la technologie pharmaceutique et du contrôle physique, chimique, biologique et microbiologique des médicaments; c) connaissance adéquate du métabolisme, des effets des médicaments et de l’action des produits toxiques ainsi que de l’utilisation des médicaments; d)connaissance adéquate permettant d’évaluer les données scientifiques concernant les médicaments pour pouvoir fournir sur cette base des informations appropriées; e)connaissance adéquate des conditions légales et autres en matière d’exercice des activités pharmaceutiques ; f) connaissance adéquate de la pharmacie clinique et des soins pharmaceutiques, ainsi que compétences liées à leur application pratique; g)connaissances et compétences adéquates en matière de santé publique et ses répercussions sur la promotion de la santé et la gestion des maladies; h)connaissances et compétences adéquates en matière de collaboration interdisciplinaire et pluridisciplinaire, de pratique interprofessionnelle et de communication; i)connaissance adéquate des technologies de l’information et des technologies numériques et compétences liées à leur application pratique.

Exercice des activités professionnelles de pharmacien

(1)Aux fins de la présente loi, les activités de pharmacien sont celles dont l’accès et l’exercice sont subordonnés, dans un ou plusieurs Etats membres, à des conditions de qualification professionnelle et qui sont ouvertes aux titulaires d’un des titres de formation visés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.2. (2)Les titulaires d’un titre de formation universitaire ou d’un niveau reconnu équivalent en pharmacie remplissant les exigences de l’article 44 sont habilités à accéder aux activités visées ci-après et à les exercer: a)préparation de la forme pharmaceutique des médicaments; b)fabrication et contrôle des médicaments; c)contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments; d)stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros; e)approvisionnement, préparation, contrôle, stockage, distribution et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les pharmacies ouvertes au public; f)préparation, contrôle, stockage et dispensation de médicaments sûrs et efficaces de la qualité requise dans les hôpitaux; g)diffusion d’information et de conseils sur les médicaments, y compris sur leur bonne utilisation; h)rapport aux autorités compétentes du nombre d’effets indésirables des produits pharmaceutiques; i)assistance personnalisée des patients en situation d’automédication; j)contribution à des campagnes locales ou nationales de santé publique. (3)Lorsque, dans un Etat membre, l’accès à l’une des activités de pharmacien ou son exercice sont subordonnés, outre la possession d’un titre de formation visé à l’annexe V, point 5.6.2, à l’exigence d’une expérience professionnelle complémentaire, cet Etat membre reconnaît comme preuve suffisante à cet égard une attestation des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine selon laquelle l’intéressé a exercé lesdites activités dans l’Etat membre d’origine pendant une durée égale. (4)La reconnaissance visée au paragraphe 3 ne joue pas en ce qui concerne l’expérience professionnelle de deux ans exigée par le Grand-Duché de Luxembourg pour l’attribution d’une concession d’Etat de pharmacie ouverte au public. Section 8-Architecte

Formation d’architecte

(1)La formation d’architecte comprend: a)au total au moins cinq années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou b)au moins quatre années d’études à temps plein, dans une université ou un établissement d’enseignement comparable, sanctionnées par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel, conformément au paragraphe 4. (2)L’architecture constitue l’élément principal de l’enseignement visé au paragraphe 1er. Cet enseignement maintient un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques de la formation en architecture et garantit au moins l’acquisition des connaissances, aptitudes et compétences suivantes: a)aptitude à concevoir des réalisations architecturales répondant à la fois à des exigences esthétiques et techniques; b)connaissance adéquate de l’histoire et des théories de l’architecture ainsi que des arts, des technologies et des sciences humaines connexes; c)connaissance des beaux-arts en tant que facteurs susceptibles d’influer sur la qualité de la conception architecturale; d)connaissance adéquate en ce qui concerne l’urbanisme, la planification et les techniques mises en œuvre dans le processus de planification; e)compréhension des relations entre les hommes et les créations architecturales, d’une part, les créations architecturales et leur environnement, d’autre part, ainsi que de la nécessité d’accorder entre eux créations architecturales et espaces en fonction des nécessités et de l’échelle humaine; f)compréhension de la profession d’architecte et de son rôle dans la société, en élaborant des projets tenant compte des facteurs sociaux; g)connaissance des méthodes de recherche et de préparation du projet de construction; h)connaissance des problèmes de conception structurale, de construction et de génie civil liés à la conception des bâtiments; i)connaissance appropriée des problèmes physiques et des technologies ainsi que celle de la fonction des constructions, de manière à doter celles-ci de tous les éléments de confort intérieur et de protection climatique, dans le cadre du développement durable; j)capacité technique lui permettant de concevoir des constructions satisfaisant aux exigences des usagers tout en respectant les limites imposées par les impératifs des budgets et des réglementations en matière de construction; k)connaissance appropriée des industries, des organisations, des réglementations et des procédures intervenant lors de la concrétisation des projets en bâtiment et de l’intégration des plans dans la planification. (3)Le nombre d’années d’études universitaires visé aux paragraphes 1er et 2 peut en outre être exprimé en crédits d’enseignement ECTS équivalents. (4)Le stage professionnel visé au paragraphe 1er, point b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’étude. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement visé au paragraphe 2. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente dans l’Etat membre d’origine. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays. Le stage professionnel est évalué par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Dérogations aux conditions de la formation d’architecte

Par dérogation à l’article 46, est également reconnue comme conforme à l’article 21, dans le cadre de la promotion sociale ou d’études universitaires à temps partiel, la formation répondant aux exigences énoncées à l’article 46, paragraphe 2, sanctionnée par un examen en architecture réussi par un professionnel travaillant depuis sept ans ou plus dans le domaine de l’architecture sous le contrôle d’un architecte ou d’un bureau d’architectes. Cet examen doit être de niveau universitaire et équivalent à l’examen de fin d’études visé à l’article 46, paragraphe 1er, point b).

Exercice des activités professionnelles d’architecte

(1)Aux fins de la présente loi, les activités professionnelles d’architecte sont celles exercées habituellement sous le titre professionnel d’architecte. (2)Le Grand-Duché de Luxembourg considère comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d’architecte, sous le titre professionnel d’architecte, les ressortissants d’un Etat membre autorisés à porter ce titre en application d’une loi attribuant à l’autorité compétente d’un Etat membre la faculté d’accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l’architecture. Un certificat délivré par leur Etat membre d’origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l’architecture.

Droits acquis spécifiques aux architectes

(1)Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît les titres de formation d’architecte visés à l’annexe VI de la directive 2005/36/CE, délivrés par les autres Etats membres et sanctionnant une formation qui a commencé au plus tard au cours de l’année académique de référence figurant à ladite annexe, même s’ils ne répondent pas aux exigences minimales visées à l’article 46, en leur donnant le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation d’architecte qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice. Sont reconnues, dans ces conditions, les attestations des autorités compétentes de la République fédérale d’Allemagne sanctionnant l’équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compétentes de la République démocratique allemande avec les titres figurant à ladite annexe. Le présent paragraphe s’applique également aux titres de formation d’architecte énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, dans la mesure où cette formation a commencé avant le 18 janvier 2016. (2)Sans préjudice du paragraphe 1er, le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît, en leur donnant en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et l’exercice de celles-ci sous le titre professionnel d’architecte, le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre, les attestations délivrées aux ressortissants des Etats membres par les Etats membres qui ont édicté des règles en matière d’accès aux activités d’architecte et d’exercice de ces activités aux dates suivantes: a)le 1er janvier 1995 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède; b)le 1er mai 2004 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie; c)le 1er juillet 2013 pour la Croatie; d)le 5 août 1987 pour les autres Etats membres. Les attestations visées au premier alinéa certifient que leur titulaire a reçu l’autorisation de porter le titre professionnel d’architecte au plus tard à cette date et s’est consacré effectivement, dans le cadre des règles précitées, aux activités en cause pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation. (3)Le Grand-Duché de Luxembourg donne au titre suivant le même effet sur son territoire qu’aux titres des formations qu’il délivre en ce qui concerne l’accès aux activités professionnelles d’architecte et leur exercice: titre sanctionnant une formation existant depuis le 5 août 1985 et commencée au plus tard le 17 janvier 2014, dispensée par des Fachhochschulen en République fédérale d’Allemagne pendant une période de trois ans, répondant aux exigences visées à l’article 46, paragraphe 2, et donnant accès aux activités visées à l’article 48 dans cet Etat membre sous le titre professionnel d’architecte, pour autant que la formation ait été suivie d’une expérience professionnelle de quatre ans en République fédérale d’Allemagne, attestée par un certificat délivré par l’autorité compétente dans les registres de laquelle figure le nom de l’architecte souhaitant bénéficier des dispositions de la présente loi. Chapitre 6-Dispositions communes en matière d’établissement

Demande de reconnaissance de la qualification professionnelle

(1)La demande de reconnaissance des qualifications professionnelles émanant d’un demandeur qui souhaite exercer une profession ou activité réglementées doit être introduite selon les modalités suivantes: a)la demande est introduite auprès de l’autorité compétente; b)la demande comprend la preuve de la nationalité du demandeur; c)la demande comprend une copie de l’attestation de compétences ou du titre de formation auxquels le demandeur se réfère, ainsi que, le cas échéant, des documents prouvant l’expérience professionnelle pertinente; d)la demande et ses annexes sont rédigées dans une des langues administratives suivant l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou en langue anglaise, ou sont accompagnées d’une traduction effectuée par un traducteur assermenté dans une de ces langues; e)en ce qui concerne les ressortissants assimilés tels que définis sous l’article 3, point q), les documents attestant le bénéfice des dispositions des points i) à iii) de l’article 3, point q) précité, doivent avoir été établis par le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions; f)la demande est redevable d’une taxe de 75 euros. (2)En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat membre une confirmation de l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés dans cet Etat membre. (3)En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise est en droit de vérifier auprès de l’organisme compétent de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu: a)si la formation dispensée par l’établissement concerné a été formellement certifiée par l’établissement d’enseignement situé dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu; b)si le titre de formation délivré est le même que celui qui aurait été délivré si la formation avait été entièrement suivie dans l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu; c)si le titre de formation confère les mêmes droits d’accès à la profession sur le territoire de l’Etat membre d’origine où la délivrance a eu lieu. L’autorité compétente luxembourgeoise peut inviter le demandeur à fournir des informations et des documents complémentaires concernant sa formation ou son expérience professionnelle pertinente dans la mesure nécessaire pour déterminer son niveau et son contenu, ainsi que l’existence éventuelle de différences substantielles avec le niveau de la formation exigé au Grand-Duché de Luxembourg. Sous peine de caducité de la demande de reconnaissance de la qualification professionnelle, le demandeur dispose d’un délai de 3 mois pour fournir ces compléments. Ce délai peut être prorogé, au maximum deux fois, de trois mois sur demande dûment motivée. (4)En cas de doute justifié, l’autorité compétente luxembourgeoise peut exiger des autorités compétentes d’un Etat membre une confirmation du fait que l’exercice de la profession en question par le demandeur n’est pas suspendu ou interdit en raison d’une faute professionnelle grave ou d’une condamnation pour infraction pénale liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ses activités professionnelles. (5)L’échange d’informations entre les autorités compétentes des différents Etats membres en vertu du présent article s’effectue via le système d’information du marché intérieur, désigné ci-après par «IMI». (6)Pour les cas visés à l’article 16 de la présente loi, une attestation portant sur la nature et la durée de l’activité, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, est demandée. (7)Sans préjudice d’autres dispositions particulières de la présente loi, l’autorité compétente luxembourgeoise peut contrôler l’authenticité des attestations et des titres de formation délivrés par un pays tiers. (8)Les décisions concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prises par l’autorité compétente luxembourgeoise sur avis d’une commission ad hoc dont la nomination, le fonctionnement et l’indemnisation sont définis par règlement grand-ducal. L’autorité compétente prend une des décisions suivantes: - refus de reconnaissance; - constat de différences substantielles et indication des mesures compensatoires visées à l’article 14; - acceptation de la reconnaissance. (9)En cas de constat de différences substantielles, l’autorité compétente instaure un jury appelé à organiser et évaluer les mesures de compensation visées à l’article 14 de la présente loi. La nomination, le fonctionnement et l’indemnisation des jurys sont définis par règlement grand-ducal.

Procédure visant à obtenir l’autorisation d’exercer une profession réglementée

(1)Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise subordonne l’accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l’honorabilité, à la moralité ou à l’absence de faillite, ou suspend ou interdit l’exercice d’une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d’infraction pénale, elle accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres qui veulent exercer cette profession sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la production de documents délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, dont il résulte que ces exigences sont satisfaites. Lorsque les documents visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle, faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l’Etat membre d’origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, un document relatif à la santé physique ou psychique du demandeur, elle accepte comme preuve suffisante la production du document exigé dans l’Etat membre d’origine. Lorsque l’Etat membre d’origine n’exige pas de documents de cette nature, l’autorité compétente luxembourgeoise accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat. Lorsque l’autorité compétente luxembourgeoise exige de ses ressortissants, pour l’accès à une profession réglementée, une preuve de la capacité financière du demandeur ou la preuve que le demandeur est assuré contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle conformément aux lois et règlements en vigueur en ce qui concerne les modalités et l’étendue de cette garantie, elle accepte comme preuve suffisante une attestation afférente délivrée par les banques et entreprises d’assurance d’un autre Etat membre. Les documents visés au présent paragraphe ne peuvent dater de plus de trois mois, lors de leur production. (2)L’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à compter de sa réception et l’informe de tout document manquant. L’autorité compétente luxembourgeoise prend une décision concernant la demande dans un délai de trois mois après avoir constaté que le dossier de demande est complet. (3)Toutes les procédures prévues au présent article sont effectuées conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur. Les délais de procédure visés à l’article 7, paragraphe 4, et au présent article commencent à courir au moment de la réception de la déclaration et des documents joints.

Port du titre professionnel

(1)Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, le port du titre professionnel concernant l’une des activités de la profession en cause est réglementé, les ressortissants des autres Etats membres qui sont autorisés à exercer une profession réglementée sur la base du titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6, portent le titre professionnel luxembourgeois, qui y correspond à cette profession, et font usage de son abréviation éventuelle. (2)Lorsqu’une profession est réglementée au Grand-Duché de Luxembourg par une association ou organisation au sens de l’article 3, point a), alinéa 2, les ressortissants des Etats membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s’ils produisent la preuve qu’ils sont membres de ladite organisation ou association. Lorsque l’association ou l’organisation subordonne l’acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire que dans les conditions prévues par la présente loi à l’égard des ressortissants d’autres Etats membres qui possèdent des qualifications professionnelles. Titre IV-Modalités d’exercice de la profession

Connaissances linguistiques

(1)Les professionnels bénéficiant de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg. (2)Tout contrôle effectué par, ou sous la surveillance de, l’autorité compétente pour le contrôle du respect de l’obligation visée au paragraphe 1er, est limité à la connaissance d’une langue officielle ou d’une langue administrative sous réserve que cette dernière soit également une langue officielle de l’Union. (3)Les contrôles réalisés conformément au paragraphe 2 peuvent être imposés si la profession à exercer a des implications en matière de sécurité des patients. Des contrôles peuvent être imposés pour d’autres professions s’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités professionnelles qu’il entend exercer. Les contrôles peuvent être réalisés seulement après la délivrance d’une carte professionnelle européenne ou après la reconnaissance d’une qualification professionnelle, selon le cas. (4)Le contrôle linguistique est proportionné à l’activité à exercer.

Port du titre de formation

Sans préjudice des articles 7 et 52, le droit de faire usage de leur titre de formation qui leur a été conféré dans l’Etat d’origine, et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet Etat est reconnu aux demandeurs de la reconnaissance. Le titre doit être suivi des noms et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Lorsque le titre de formation de l’Etat d’origine peut être confondu au Grand-Duché de Luxembourg avec un titre y exigeant une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, celui-ci ne doit utiliser le titre de formation de l’Etat d’origine dans une forme appropriée qui lui est indiquée par l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titre de formation est défini dans le registre des titres de formation créé au titre V, chapitre 4 de la présente loi.

Reconnaissance des stages professionnels

(1)Si l’accès à une profession réglementée dans l’Etat d’origine est subordonné à l’accomplissement d’un stage professionnel, l’autorité compétente luxembourgeoise reconnaît, lorsqu’elle examine une demande d’autorisation d’exercer la profession réglementée, les stages professionnels effectués dans un autre Etat membre sous réserve que le stage soit conforme aux lignes directrices publiées visées au paragraphe 2, et tient compte des stages professionnels effectués dans un pays tiers. (2)La reconnaissance du stage professionnel ne remplace aucune des exigences imposées pour la réussite d’un examen afin d’obtenir l’accès à la profession en question. Les autorités compétentes luxembourgeoises publient des lignes directrices relatives à l’organisation et à la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers. Titre V-Coopération administrative et procédures Chapitre 1er-Autorités compétentes et accès en ligne

Autorités compétentes

(1)Les autorités compétentes luxembourgeoises collaborent étroitement avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Les autorités compétentes se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application de la directive 2005/36/CE et de la présente loi. Elles assurent la confidentialité des informations qu’elles échangent. (2)Elles échangent des informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont été prises ou sur des faits graves et précis susceptibles d’avoir des conséquences sur l’exercice d’activités au titre de la présente loi. Ce faisant, elles respectent les règles sur la protection des données à caractère personnel prévues dans la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Dans la mesure où le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine, il examine la véracité des faits, et ses autorités compétentes décident de la nature et de l’ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l’Etat membre d’accueil les conséquences qu’elles tirent des informations transmises. (3) Aux fins des paragraphes 1er et 2, les autorités compétentes utilisent l’IMI.

Accès central à l’information en ligne

Les informations suivantes sont publiées en ligne au moyen du guichet unique visé à l’article 6 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur et régulièrement mises à jour: a)une liste de toutes les professions réglementées au Grand-Duché de Luxembourg comprenant les coordonnées des autorités compétentes pour chaque profession réglementée et du centre d’assistance; b)une liste des professions pour lesquelles une carte professionnelle européenne est disponible indiquant le fonctionnement de la carte, y compris tous les frais connexes à la charge des professionnels, et les autorités compétentes pour la délivrance de cette carte; c)une liste de toutes les professions ayant des implications en matière de santé ou de sécurité publiques, en application de l’article 7, paragraphe 4; d)une liste des formations réglementées et des formations à structure particulières visées à l’article 11, point c) ii); e)les exigences et procédures visées aux articles 7, 50, 51 et 53 pour les professions réglementées, en ce qui concerne tous les droits à payer et les documents à présenter aux autorités compétentes; f)une indication des voies de recours contre une décision des autorités compétentes prise en vertu de la présente loi.

Centre d’assistance

(1)Il est créé auprès du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions un centre d’assistance dont la mission consiste à offrir aux citoyens ainsi qu’aux centres d’assistance des autres Etats membres une assistance en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles visées dans la présente loi, comprenant des informations sur la législation régissant les professions et l’exercice de ces professions, la législation sociale et les règles de déontologie. (2)Le centre d’assistance assiste les citoyens dans l’exercice des droits qui leur sont conférés par la présente loi, en coopération avec les autorités compétentes luxembourgeoises, le guichet unique ou le centre d’assistance de l’Etat membre d’origine. (3)Toute autorité compétente est tenue de coopérer pleinement avec le centre d’assistance et avec les centres d’assistance de l’Etat membre d’origine, et de fournir toutes les informations nécessaires concernant les cas individuels aux centres d’assistance qui en font la demande dans le respect des règles sur la protection des données. (4)Le centre d’assistance gère le registre des titres professionnels créé à l’article 59 de la présente loi et le registre des titres de formation créé à l’article 66 de la présente loi. (5)A la demande de la Commission européenne, le centre d’assistance informe celle-ci des résultats des enquêtes qu’il traite dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Chapitre 2-Registre des titres professionnels et carte professionnelle européenne

Registre des titres professionnels

(1)Il est créé un registre des titres professionnels, appelé par la suite «le registre professionnel», servant à l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60. (2)L’inscription au registre professionnel se fait par l’autorité compétente de la profession réglementée. Le titre professionnel est inscrit conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente loi. Les titres professionnels sont regroupés selon les niveaux définis à l’article 11 de la présente loi. (3)Il est créé un fichier électronique reprenant les informations du registre professionnel. Elle comporte les informations suivantes: a)la profession réglementée visée; b)le nom de l’autorité compétente; c)les noms et prénoms du demandeur; d)le nom de l’institution de formation; e)le diplôme ou le grade conféré; f)le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré; g)le cas échéant, le nom de l’autorité ayant prononcé une reconnaissance. Les informations répertoriées dans le registre professionnel servent à la base pour l’émission d’une carte professionnelle européenne visée à l’article 60 de la présente loi et sont accessibles au public électroniquement. Les autorités compétentes notifient au centre d’assistance visé à l’article 58 de la présente loi tout changement de données contenues dans le registre professionnel sans délai indu à partir du changement. Après cette notification, le registre est actualisé sans délai indu. (4)Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, en ce qui concerne le fichier électronique visé sous le paragraphe 3, comme responsable du traitement au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Carte professionnelle européenne

(1)Une carte professionnelle européenne est délivrée aux titulaires d’une qualification professionnelle, à la demande de ceux-ci. (2)Lorsqu’une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière, le titulaire d’une qualification professionnelle concernée peut choisir de faire la demande d’une telle carte ou de recourir aux procédures visées aux titres II, articles 5 à 7 et au titre III, chapitres 1er à 3 et 5 à 6. (3)Le titulaire d’une carte professionnelle européenne jouit de tous les droits conférés par les articles 61 à 64. (4)Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend, en vertu du titre II, fournir des services autres que ceux couverts par l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 62. La carte professionnelle européenne constitue la déclaration au titre de l’article 7. (5)Lorsque le titulaire d’une qualification professionnelle entend s’établir dans un autre Etat membre, en vertu du titre III, chapitres 1er à 3 et 5, ou fournir des services en vertu de l’article 7, paragraphe 4, l’autorité compétente luxembourgeoise s’acquitte de toutes les mesures préparatoires concernant le dossier individuel du demandeur créé dans l’IMI, ainsi qu’il est prévu aux articles 61 et 63. L’autorité compétente luxembourgeoise délivre la carte professionnelle européenne conformément aux articles 61 et 63. Aux fins d’établissement, la délivrance d’une carte professionnelle européenne ne confère pas un droit automatique à l’exercice d’une profession donnée si des exigences en matière d’enregistrement ou d’autres procédures de contrôle sont déjà en place avant l’introduction d’une carte professionnelle européenne pour cette profession. (6)Les différentes autorités compétentes concernées par le traitement des dossiers IMI et la délivrance des cartes professionnelles européennes veillent au traitement objectif, impartial et en temps utile des demandes de carte professionnelle européenne. Le centre d’assistance peut également agir en qualité d’autorité compétente. Les autorités compétentes et les centres d’assistance informent les citoyens et les demandeurs potentiels du fonctionnement et de la valeur ajoutée d’une carte professionnelle européenne pour les professions pour lesquelles elle est disponible. (7)La demande d’une carte professionnelle est soumise au paiement d’une taxe fixée à 75 euros.

Demande d’une carte professionnelle européenne et création d’un dossier IMI

(1)L’autorité compétente luxembourgeoise permet au ressortissant luxembourgeois titulaire d’une qualification professionnelle de demander une carte professionnelle européenne par l’intermédiaire d’un outil en ligne, fourni par la Commission européenne, qui crée automatiquement un dossier IMI pour le demandeur donné. (2)Les demandes sont accompagnées des documents requis dans le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. (3)Dans un délai d’une semaine à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente luxembourgeoise accuse réception de la demande et informe le demandeur de tout document manquant. L’autorité compétente luxembourgeoise délivre tout certificat justificatif requis au titre de la présente loi. Elle vérifie si le demandeur est légalement établi au Grand-Duché de Luxembourg et si tous les documents nécessaires qui ont été présentés sont valides et authentiques. En cas de doutes dûment justifiés, elle consulte l’organisme compétent et peut demander la confirmation de l’authenticité d’un document. En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les autorités compétentes ne peuvent exiger de lui qu’il fournisse une nouvelle fois les documents qui sont déjà contenus dans le dossier IMI et qui sont encore valables.

Carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4

(1)L’autorité compétente luxembourgeoise vérifie la demande et les documents justificatifs du dossier IMI et délivre la carte professionnelle européenne pour la prestation temporaire et occasionnelle de services autres que ceux relevant de l’article 7, paragraphe 4, dans un délai de trois semaines. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, alinéa 1, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la carte professionnelle européenne à l’autorité compétente de chaque Etat membre d’accueil concerné et informe le demandeur en conséquence. L’Etat membre d’accueil ne peut exiger de nouvelle déclaration au titre de l’article 7 pour les 18 mois suivants. (2)La décision de refus de l’autorité compétente luxembourgeoise, ou l’absence de décision dans le délai de trois semaines prévu au paragraphe 1er, est susceptible d’un recours en annulation. (3)Si le titulaire d’une carte professionnelle européenne souhaite fournir des services dans des Etats membres autres que ceux initialement mentionnés dans la demande visée au paragraphe 1er, il peut demander une telle extension. Si le titulaire souhaite continuer à fournir des services au-delà de la période de 18 mois visée au paragraphe 1er, il en informe l’autorité compétente luxembourgeoise. Le titulaire fournit également toute information sur les changements substantiels de la situation attestée dans le dossier IMI qui peut être requise par l’autorité compétente luxembourgeoise en conformité avec le règlement d’exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l’application du mécanisme d’alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. L’autorité compétente luxembourgeoise transmet la carte professionnelle européenne mise à jour à l’Etat membre d’accueil concerné. (4)La carte professionnelle européenne est valable sur l’ensemble du territoire de tous les Etats membres d’accueil concernés tant que son titulaire conserve le droit d’exercer sur la base des documents et des informations contenus dans le dossier IMI.

Carte professionnelle européenne pour l’établissement et la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4

(1)Dans un délai d’un mois, l’autorité compétente luxembourgeoise vérifie l’authenticité et la validité des documents justificatifs figurant dans le dossier IMI aux fins de la délivrance d’une carte professionnelle européenne pour l’établissement ou pour la prestation temporaire et occasionnelle de services en vertu de l’article 7, paragraphe 4. Ce délai commence à courir à compter de la réception des documents manquants visés à l’article 61, paragraphe 3, premier alinéa, ou, si aucun document supplémentaire n’a été demandé, à l’expiration du délai d’une semaine visé audit alinéa. Elle transmet ensuite immédiatement la demande à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil. Le demandeur est en même temps informé de la situation de sa demande. (2)Dans les cas visés aux articles 15, 16 et 21, si un ressortissant d’un Etat membre souhaite intervenir comme prestataire de services transfrontalier, l’autorité compétente luxembourgeoise décide ou non de délivrer une carte professionnelle européenne au titre du paragraphe 1er dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la présentation de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai d’un mois s’applique, nonobstant une telle demande. (3)Dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 14, l’autorité compétente luxembourgeoise décide de délivrer une carte professionnelle européenne ou de soumettre le titulaire d’une qualification professionnelle à des mesures de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande transmise par l’Etat membre d’origine. En cas de doutes dûment justifiés, l’autorité compétente luxembourgeoise peut demander à l’Etat membre d’origine de fournir des informations supplémentaires ou de confirmer l’authenticité d’un document. L’Etat membre d’origine doit fournir ces informations ou cette confirmation au plus tard deux semaines après la soumission de la demande. Sous réserve du paragraphe 5, alinéa 2, le délai de deux mois s’applique, nonobstant une telle demande. (4)Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne reçoit pas les informations nécessaires qu’elle peut demander conformément à la présente loi pour prendre une décision sur la délivrance de la carte professionnelle européenne, que ce soit de la part de l’Etat membre d’origine ou du demandeur, elle peut refuser de délivrer la carte. Un tel refus est dûment justifié. (5)Si l’autorité compétente luxembourgeoise ne prend pas de décision dans le délai imparti aux paragraphes 2 et 3 du présent article ou si elle n’organise pas d’épreuve d’aptitude conformément à l’article 7, paragraphe 4, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et elle est envoyée automatiquement, via l’IMI, au titulaire d’une qualification professionnelle. L’autorité compétente luxembourgeoise a la possibilité de prolonger de deux semaines les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 pour la délivrance automatique de la carte professionnelle européenne. Elle explique la raison de la prolongation et en informe le demandeur. Cette prolongation peut être renouvelée une fois et uniquement si elle est strictement nécessaire, en particulier pour des raisons de santé publique ou de sécurité des bénéficiaires des services. (6)Les mesures prises par l’Etat membre d’origine conformément à la transposition de l’article 4quinquies, paragraphe 1er de la directive 2005/36/CE remplacent toute demande de reconnaissance des qualifications professionnelles en vertu de la législation nationale. (7) La décision prise par l’autorité compétente luxembourgeoise au titre des paragraphes 1er à 5 ou l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation.

Traitement et accès aux données concernant la carte professionnelle européenne

(1)Sans préjudice de la présomption d’innocence, les autorités compétentes luxembourgeoises, qu’elles agissent en qualité d’autorité compétente d’accueil ou d’origine, mettent à jour en temps utile le dossier IMI correspondant avec les informations sur les sanctions disciplinaires ou pénales qui ont trait à une interdiction ou à une restriction et qui ont des conséquences sur l’exercice des activités du titulaire d’une carte professionnelle européenne au titre de la présente loi. Dans le cadre de ces mises à jour, les informations qui ne sont plus nécessaires sont supprimées. Le titulaire de la carte professionnelle européenne ainsi que les autorités compétentes qui ont accès au dossier IMI correspondant sont informés sans délai de toute mise à jour. Cette obligation est sans préjudice des obligations d’alerte des Etats membres au titre de l’article 65. (2)Le contenu des mises à jour visées au paragraphe 1er se limite à ce qui suit: a)l’identité du professionnel; b)la profession concernée; c)les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale qui a adopté la décision de restriction ou d’interdiction; d)le champ de la restriction ou de l’interdiction; et e)la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction. (3)Les autorités compétentes informent le titulaire de la carte professionnelle européenne du contenu du dossier IMI, à la demande de ce titulaire. (4)Les informations incluses dans la carte professionnelle européenne se limitent aux informations nécessaires pour vérifier le droit de son titulaire à exercer la profession pour laquelle elle a été délivrée, à savoir les nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession et titres de formation du titulaire, ainsi que le régime applicable, les autorités compétentes concernées, le numéro de la carte, les caractéristiques de sécurité et la référence d’une pièce d’identité en cours de validité. Des informations relatives à l’expérience professionnelle acquise par le titulaire de la carte professionnelle européenne, ou aux mesures de compensation auxquelles il a satisfait, figurent dans le dossier IMI. (5)Les données à caractère personnel figurant dans le dossier IMI peuvent être traitées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la procédure de reconnaissance en tant que telle et comme preuve de la reconnaissance ou de la transmission de la déclaration requise au titre de l’article 7. Le titulaire d’une carte professionnelle européenne peut à tout moment, et sans frais pour lui, demander la rectification de données inexactes ou incomplètes, ou la suppression ou le blocage du dossier IMI concerné. Le titulaire est informé de ce droit lors de la délivrance de la carte professionnelle européenne et ce droit lui est rappelé tous les deux ans par la suite. Le rappel est envoyé automatiquement via l’IMI lorsque la demande initiale de carte professionnelle européenne a été soumise en ligne. En cas de demande de suppression d’un dossier IMI lié à une carte professionnelle européenne délivrée à des fins d’établissement ou de prestation temporaire et occasionnelle de services au titre de l’article 7, paragraphe 4, les autorités compétentes luxembourgeoises, en tant qu’Etat membre d’accueil, délivrent au titulaire de qualifications professionnelles un document attestant la reconnaissance de ses qualifications professionnelles. (6)Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes luxembourgeoises, en leur qualité d’autorité compétente d’accueil, permettent aux employeurs, clients, patients, autorités publiques ainsi qu’à toute autre partie intéressée de vérifier l’authenticité et la validité d’une carte professionnelle européenne qui leur est présentée par le titulaire de la carte. Chapitre 3-Mécanisme d’alerte

Mécanisme d’alerte

(1)Les autorités compétentes luxembourgeoises informent les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l’identité d’un professionnel dont l’exercice des activités professionnelles suivantes, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales: a)médecin avec formation médicale de base et médecin-généraliste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.1 et 5.1.4; b)médecin-spécialiste détenteur d’un titre visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.1.3; c)infirmier détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.2.2; d)médecin-dentiste titulaire d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.2; e)médecin-dentiste spécialiste détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.3.3; f)médecin-vétérinaire détenteur d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.4.2; g)sage-femme détentrice d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.5.2; h)pharmacien en possession d’un titre de formation visé à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, point 5.6.2; i)titulaires de certificats mentionnés à l’annexe VII de la directive 2005/36/CE, point 2, attestant que le titulaire a accompli une formation qui satisfait aux exigences minimales figurant respectivement dans les articles 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 ou 44 mais qui a commencé avant les dates de référence indiquées sur les titres énumérés à l’annexe V de la directive 2005/36/CE, points 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2; j)titulaires d’une attestation de droits acquis visés aux articles 23, 27, 29, 33, 37 et 43; k)autres professionnels exerçant des activités ayant des implications en matière de sécurité des patients lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre; l)professionnels exerçant des activités liées à l’éducation des mineurs, y compris la garde d’enfants et l’éducation de la petite enfance, lorsque le professionnel exerce une profession réglementée dans cet Etat membre. Les autorités compétentes de tous les Etats membres sont informées sans retard de l’expiration d’une interdiction ou d’une restriction visée ci-avant. La date d’expiration ainsi que toute modification ultérieure de cette date doivent être publiées. (2)Les autorités compétentes luxembourgeoises transmettent, au moyen d’une alerte via l’IMI, les informations visées au paragraphe 1er au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision restreignant ou interdisant au professionnel concerné l’exercice en totalité ou en partie de l’activité professionnelle. Ces informations se limitent aux éléments suivants: a)l’identité du professionnel; b)la profession concernée; c)les informations sur l’autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d’interdiction; d)le champ de la restriction ou de l’interdiction; et e)la période pendant laquelle s’applique la restriction ou l’interdiction. (3)Les autorités compétentes luxembourgeoises informent, au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de justice, les autorités compétentes de tous les autres Etats membres, au moyen d’une alerte via l’IMI, de l’identité des professionnels qui ont demandé la reconnaissance d’une qualification en vertu de la présente loi et qui par la suite ont été reconnus coupables par la justice d’avoir présenté de fausses preuves à l’appui de leurs qualifications professionnelles. (4)Les professionnels au sujet desquels un message d’alerte est envoyé à d’autres Etats membres sont informés par écrit et en temps réel des décisions relatives à cette alerte. Ils peuvent intenter un recours en annulation contre ces décisions ou demander la rectification de ces décisions. (5)Les données relatives aux alertes peuvent être traitées dans l’IMI pendant leur durée de validité. Les alertes sont supprimées dans un délai de trois jours à compter de la date d’adoption de la décision de révocation ou d’expiration de l’interdiction ou de la restriction visée au paragraphe 1er. Chapitre 4-Registre des titres de formation

Registre des titres de formation

(1)En vue de la protection des titres de formation, il est créé, sous forme électronique, un registre des titres de formation comportant deux sections: une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, visée sous l’article 67 et désignée ci-après par «section de l’enseignement secondaire», et une section relevant des diplômes, titres et grades de l’enseignement supérieur académique , visée sous l’article 68 et désignée ci-après par «section de l’enseignement supérieur». (2)La section de l’enseignement secondaire est de la compétence du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, la section de l’enseignement supérieur est de la compétence du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. (3)Le registre comporte les informations suivantes: a)le nom, la date de naissance et l’adresse du demandeur; b)le nom de l’institution de formation; c)le diplôme ou le grade conféré; d)le lieu de délivrance du diplôme ou du grade conféré; e)le niveau conféré conformément aux dispositions de l’article 69. (4)Le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions et le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sont considérés, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsables du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement secondaire du registre des titres de formation. Le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions est considéré, au sens de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, comme responsable du traitement des données visées sous le paragraphe 3 et relevant de la section de l’enseignement supérieur du registre des titres de formation.

Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire

(1)Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, les diplômes, titres et grades de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements les régissant. (2)L’inscription des diplômes nationaux dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office. (3)L’inscription d’un diplôme émis par un Etat étranger se fait d’office, sous condition que le diplôme ait été reconnu équivalent à l’un des diplômes nationaux correspondant par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. (4)Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros. La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros. (5)L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement secondaire, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69.

Inscription dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur

(1)Nul ne peut publiquement porter le titre d’un grade de l’enseignement supérieur académique , si le diplôme suivi du nom de l’établissement de l’enseignement supérieur académique ainsi que l’appellation du titre conféré n’ont pas été inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur. (2)Pour être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, les diplômes, titres et grades doivent sanctionner un cycle complet d’études et correspondre aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur académique de l’Etat où le titre a été conféré. (3)L’inscription des diplômes nationaux et des diplômes accrédités au sens de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur dans cette section du registre des titres de formation se fait d’office. L’inscription d’un diplôme émis par un État ou par une organisation supranationale avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg a conclu un accord se fait d’office, sur base d’une demande individuelle. Tout intéressé peut se faire délivrer un extrait à charge de payer une taxe de 75 euros. (4)Sans préjudice du cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, l’inscription d’un titre étranger de l’enseignement supérieur académique et la détermination du titre exact et complet à porter se fait à la demande de l’intéressé, par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. La décision d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, est prise par voie d’arrêté ministériel qui est notifié au requérant. La décision prise ou l’absence de décision sont susceptibles d’un recours en annulation. La taxe à payer pour les demandes d’inscription au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, s’élève à 75 euros par diplôme. La délivrance d’un duplicata est sujette au paiement d’une taxe de 10 euros. (5)L’inscription d’un diplôme, titre ou grade dans le registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, implique le classement, par l’autorité compétente, dans un niveau du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69.

Le cadre luxembourgeois des qualifications

En vue du classement par niveau des différents titres, grades et diplômes visés à l’article 66, il est fait référence au cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini ci-dessous. Niveau Définition dans le cadre du système d’éducation et de formation formelle 1 Certificat de réussite du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique 2 Certificat de capacité manuelle (CCP) 3 Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) Certificat de réussite du cycle moyen de l’enseignement secondaire technique Certificat de réussite de 5 années d’enseignement secondaire 4 Diplôme de technicien Diplôme de fin d’études secondaires techniques Diplôme de fin d’études secondaires 5 Brevet de maîtrise Brevet de technicien supérieur Brevet de technicien supérieur spécialisé 6 Bachelor 7 Master 8 Doctorat Diplôme d’études spécialisées en médecine Les descripteurs du cadre luxembourgeois des qualifications sont définis par règlement grand-ducal.

Sanctions pénales

Indépendamment des peines plus fortes prévues par le code pénal ou par les lois spéciales, est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement: a)quiconque s’attribue publiquement, sans remplir les conditions requises, l’un des titres visés aux articles 67 et 68 de la présente loi; b)celui qui altère publiquement, soit par retranchement, soit par addition de mots ou de signes abréviatifs, le titre qu’il a été autorisé à porter en vertu des articles 67 et 68. Titre VI-Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Chapitre 1er-Dispositions modificatives

Modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire

La loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire est modifiée comme suit: 1°L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er. (1)Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4 et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)il doit disposer d’un titre de formation médicale de base reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; c)il doit disposer d’un titre de formation de médecin-généraliste ou de médecin-spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; d) il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin; e)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre. Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 3. (2)Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médicales au Luxembourg.» 2°L’article 1er bis est remplacé par les dispositions suivantes: «(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en médecine légale et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la médecine légale. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en médecine légale, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en médecine légale dans le pays d’obtention du diplôme; b)il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er. (2)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c) et paragraphe 2, l’accès aux activités de médecin-spécialiste en neuropathologie et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre, qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat dispose d’un titre de formation de médecin-spécialiste dans la discipline de la neuropathologie. Ce titre doit sanctionner une formation de spécialisation en neuropathologie, conférant à l’intéressé le droit d’exercer la médecine en qualité de médecin-spécialiste en neuropathologie dans le pays d’obtention du diplôme; b)il remplit les conditions prévues aux points a), b), d) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er.» 3° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. (1)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine au Luxembourg, aux médecins effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation. Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation spécifique en médecine générale ou de la formation de spécialisation. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin ou étudiant en médecine effectuant le stage. (2)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er sous c), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin à titre de remplaçant d’un médecin établi au Luxembourg, aux médecins ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation spécifique en médecine générale ou d’une formation de spécialisation. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement. (3)Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois, les activités de médecin ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine aux médecins ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale. L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.» 4°L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 3. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.» 5°L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 5. (1)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-généraliste porte le titre professionnel de médecin-généraliste. (2)La personne autorisée à exercer la médecine au Luxembourg en qualité de médecin-spécialiste porte le titre professionnel de médecin-spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. (3)Le médecin peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point c) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. (4)Le médecin peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.» 6°A l’article 7, le point a) du paragraphe 1er est remplacé par les dispositions ayant la teneur suivante: «toute personne qui pratique ou prend part, même en présence du médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement d’affections pathologiques, réelles ou supposées, ou à un accouchement, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, sans être autorisée à exercer la profession de médecin, sauf le cas d’urgence avérée;» 7°L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 8. (1)Sous réserve des dispositions prévues aux articles 9 et 11, et sans préjudice de l’article 14, paragraphe 3 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-dentiste et médecin-dentiste spécialiste et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)il doit disposer d’un titre de formation de médecin-dentiste ou d’un titre de formation de médecin-dentiste spécialiste reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; c)il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession; d)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 10. (2)Un règlement grand-ducal détermine la liste des disciplines reconnues comme spécialités médico-dentaires au Luxembourg.» 8°L’article 8bis est supprimé. 9°L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 9. (1)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé définitivement à exercer la médecine dentaire au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire. Cette autorisation ne peut dépasser une période de 12 mois. Elle est renouvelable sur demande de l’intéressé, à condition que celui-ci fournisse une preuve attestant que ce stage s’inscrit dans le cadre de la formation de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’accès, l’organisation et les conditions de réussite du stage ainsi que les conditions de travail du médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste ou étudiant en médecine dentaire effectuant le stage. (2)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er sous b), le ministre peut accorder l’autorisation temporaire d’exercer les activités de médecin-dentiste ou médecin-dentiste spécialiste à titre de remplaçant d’un médecin-dentiste ou d’un médecin-dentiste spécialiste établi au Luxembourg, aux étudiants en médecine dentaire, respectivement aux médecins-dentistes effectuant un stage de formation dans le cadre de la formation en médecine dentaire, respectivement de la formation de spécialisation en médecine dentaire, ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui sont en dernière année d’une formation en médecine dentaire ou d’une formation de spécialisation en médecine dentaire. Un règlement grand-ducal fixe les modalités du remplacement ainsi que les conditions à remplir et la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement. (3)Par dérogation aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1er, le ministre peut accorder l’autorisation d’exercer temporairement pendant une période ne pouvant dépasser 6 mois les activités de médecin-dentiste ou certaines activités relevant de l’exercice de la médecine dentaire aux médecins-dentistes ressortissants d’un pays tiers effectuant un stage de formation dans le cadre de la coopération internationale. L’autorisation d’exercer fixe les modalités et conditions du stage de formation.» 10°L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 10. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.» 11°L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 12. (1)La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste. (2)La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg. (3)Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 8, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. (4)Le médecin-dentiste peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 3 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.» 12°Le second alinéa de l’article 19 est supprimé. 13°L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 21. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 25 de la présente loi, l’accès aux activités de médecin-vétérinaire et l’exercice de celles-ci au Luxembourg sont subordonnés à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: a) le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)il doit disposer d’un titre de formation de médecin-vétérinaire reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; c)il doit remplir les conditions de moralité et d’honorabilité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire; d)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège vétérinaire. Le président du Collège vétérinaire ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 23.» 14° L’article 21bis est supprimé. 15°L’article 22 est supprimé. 16°L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 23. Les demandes en autorisation d’exercer la médecine vétérinaire sont soumises pour avis au Collège vétérinaire.» 17°L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 26. (1)La personne autorisée à exercer la médecine vétérinaire au Luxembourg porte le titre de médecin-vétérinaire. (2)Le médecin-vétérinaire peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 21, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. (3)Le médecin-vétérinaire peut aussi être autorisé par le Collège vétérinaire à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège vétérinaire peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège vétérinaire, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.» 18°L’article 29 est supprimé. 19° L’article 32quater est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 32quater. (1)Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer définitive, visée aux articles 1er, 1er bis, 8 et 21. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (2)Une taxe d’un montant de 150 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer temporaire, visée aux articles 2 (2) et 9 (2). Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (3)Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’usage du titre licite de formation, visée aux articles 5 (3), 12 (3) et 26 (2). Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées à l’alinéa précédent. (4)Une taxe d’un montant de 450 euros est due pour toute demande d’autorisation pour l’ouverture d’une clinique vétérinaire, visée à l’article 29bis. Une taxe d’un montant de 10 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant l’autorisation visée à l’alinéa précédent. (5)La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.» 20°A l’article 33, l’alinéa 2 du paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.» 21°L’article 52 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 52. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.» 22°L’intitulé du «Chapitre 7 - Dispositions dérogatoires» et les articles 53 et 54 sont supprimés.

Modification de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien

La loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien est modifiée comme suit: 1°L’article 1er remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1er. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 12bis de la présente loi, l’accès aux activités de pharmacien et leur exercice au Luxembourg est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)il doit disposer d’un titre de formation de pharmacien reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; c)il doit remplir les conditions d’honorabilité et de moralité ainsi que de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession de pharmacien; d) il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le candidat et transmet au ministre le résultat de la vérification ensemble avec l’avis prévu à l’article 1er bis.» 2°L’article 1e rbis est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 1erbis. L’avis du Collège médical est demandé pour toutes les demandes en autorisation d’exercer.» 3°Les articles 2 et 3 sont supprimés. 4°L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 4. (1)Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, après consultation du Collège médical, détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation prévue aux articles 1er et 2. (2)Un recours en reformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer. Le recours contre l’octroi de l’autorisation ne peut être exercé que par le Collège médical.» 5° A l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «(4)Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.» 6°A l’article 6, la durée de «6 mois» est portée à «24 mois». 7°L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 8. (1)Le pharmacien autorisé à exercer la profession de pharmacien au Luxembourg porte le titre professionnel de «pharmacien» ou «Apdikter» ou «Apotheker». (2)Il peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités d’application de la présente disposition. (3)Le pharmacien peut aussi être autorisé par le Collège médical à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Collège médical peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Collège médical, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.» 8° L’article 10 est supprimé. 9°A l’article 11, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «(1)Il doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de sa profession au Luxembourg. Il engage sa responsabilité disciplinaire, civile et pénale si, par suite d’une insuffisance de ces connaissances, il commet une erreur dans l’exercice de sa profession ou fait commettre une erreur à d’autres dans l’exercice de leurs professions.» 10° L’article 12bis est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 12bis. (1)Le pharmacien ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement les activités de pharmacien, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre. (2)Le prestataire est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux pharmaciens légalement établis au Luxembourg. (3)Le pharmacien frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. (4)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le pharmacien fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Collège médical et aux organismes de sécurité sociale.» 11° A l’article 12ter, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont supprimés. 12°A l’article 13, le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes: «(1)Constitue un exercice illégal de la profession de pharmacien, l’accomplissement, même à titre gratuit, des activités visées à l’article 45, paragraphe 2 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles par une personne non autorisée à exercer la profession de pharmacien.» 13° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 21. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.» 14° Les articles 22 et 23 sont supprimés.

Modification de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé

La loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est modifiée comme suit: 1°L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. Autorisation d’exercer (1)Sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, l’exercice d’une de ces professions est subordonné à une autorisation du ministre qui est délivrée aux conditions suivantes: a)le candidat doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)il doit être titulaire d’un diplôme luxembourgeois relatif à la profession concernée, soit d’un diplôme étranger reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; c) il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession; d)il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession; e)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite par le ministre. (2)Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer.» 2°L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 4. Prestation de services (1)Le professionnel de santé ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui est établi dans un autre Etat membre et y exerce légalement une des professions de santé visées à l’article 1er, peut exécuter au Luxembourg des prestations de services de façon temporaire et occasionnelle sans autorisation du ministre. (2)Afin d’éviter des dommages graves pour la santé du bénéficiaire du service, le ministre fait procéder à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire visé au paragraphe 1er avant la première prestation de services. Cette vérification est effectuée selon les modalités prévues au titre II de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux prestations de services visant les activités d’infirmier et de sage-femme. (3)Le prestataire visé au paragraphe 1er est soumis aux règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l’usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des patients, ainsi qu’aux dispositions disciplinaires applicables aux professionnels de santé légalement établis au Luxembourg. (4)Le professionnel de santé frappé d’une peine de suspension ou d’interdiction d’exercer sa profession au Luxembourg et qui est légalement établi dans un autre Etat membre, ne peut pas effectuer de prestation de services au Luxembourg pendant la durée de sa suspension ou de son interdiction. (5)Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités d’exercice de la prestation de services visée aux paragraphes 1er et 2 du présent article. Ce règlement prescrira entre autres que le prestataire visé au paragraphe 1er fasse une déclaration préalable relative à sa prestation au ministre qui en fera parvenir une copie au Conseil Supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale.» 3°L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 5. Port de titres professionnels (1)La personne autorisée à exercer une de ces professions porte le titre professionnel correspondant à cette profession. (2)Le professionnel de santé peut également être autorisé par le ministre à faire usage de son titre licite de formation tel que visé à l’article 2, paragraphe 1er, point b) et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré. Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre. (3)Le professionnel de santé peut aussi être autorisé par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé à faire usage d’une fonction académique ou d’un titre licite de formation autre que celui visé au paragraphe 2 selon la formulation intégrale qui lui a été conféré par une université ou une autre autorité compétente, et qui est reconnu par les autorités compétentes du pays où il a été délivré. Le Conseil Supérieur de certaines professions de santé peut soumettre cette autorisation au paiement préalable d’une taxe. Le montant de cette taxe est fixé annuellement par le Conseil Supérieur de certaines professions de santé, étant entendu qu’il se situe entre 75 et 150 euros.» 4°A l’article 6, au paragraphe 1er, le bout de phrase «des membres d’une autre profession» est remplacé par les dispositions suivantes «des membres d’une autre profession de santé». 5°L’article 8 est complété par un paragraphe 4 ayant la teneur suivante: «(4)Les inscriptions du registre peuvent être communiquées au Conseil supérieur de certaines professions de santé et aux organismes de sécurité sociale et vice versa. Elles peuvent être fournies sur demande à toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un autre Etat membre de l’Union européenne à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, via le système d’information mis en place par le RÈGLEMENT (UE) n° 1024/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI»), à condition que ces échanges d’information se fassent dans la confidentialité et le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel.» 6°L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 9. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.» 7°L’article 10 est supprimé. 8° L’article 11 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante: «(3)Les personnes exerçant une de ces professions doivent tenir à jour leurs connaissances professionnelles.» 9°L’article 14 est complété par un paragraphe 3 ayant la teneur suivante: «(3)L’autorisation d’exercer devient caduque lorsque le professionnel de santé bénéficiaire n’exerce pas sa profession au Luxembourg dans les deux années qui suivent la délivrance de l’autorisation. Il en va de même du professionnel de santé qui a cessé son activité professionnelle au Luxembourg depuis plus de deux ans.» 10° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 16. Sanctions pénales (1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement: a)celui qui exerce, sans y être autorisé, une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée; b)celui qui, sans y avoir droit, pose un acte rentrant dans les attributions d’une de ces professions, sauf le cas d’urgence avérée; c)celui qui s’attribue, sans y avoir droit, un titre désignant une de ces professions ou un autre titre pouvant prêter à confusion; d)celui qui attribue le titre d’une de ces professions aux personnes qu’il emploie, soit à titre bénévole, soit moyennant salaire, sans que ces personnes soient munies du diplôme ou de l’autorisation afférente; e)celui qui occupe pour le service de ces mêmes professions des personnes non autorisées à cet effet; f)celui qui, en vertu de son autorité, oblige un professionnel à effectuer des actes qui ne rentrent pas dans ses attributions. (2)Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros: a)celui qui manque aux obligations qui lui sont imposées en vertu des dispositions de l’article 8 de la présente loi et de ses règlements d’exécution; b)celui qui empêche les personnes qu’il occupe de satisfaire aux obligations prévues à l’article 12 de la présente loi. (3)Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants d’une profession de santé qui agissent sous la responsabilité d’un maître de stage autorisé à exercer la médecine ou une profession de santé au Luxembourg dans le cadre d’un stage de formation, d’un stage de réintégration ou d’un stage d’adaptation effectué dans le cadre de la procédure de reconnaissance prévue par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.» 11°L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 20. L’autorisation d’exercer une profession de santé visée à l’article 2 est suspendue ou retirée par le ministre lorsque les conditions y prévues ne sont plus remplies.» 12°Est inséré un article 20bis ayant la teneur suivante: «Art. 20bis. (1)Dans le cas d’inaptitude, le ministre peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur base d’un rapport motivé adressé au ministre, établi par trois experts désignés l’un par l’intéressé ou sa famille, le deuxième par le directeur de la Santé et le troisième par les deux premiers. En cas de désaccord entre ces derniers, la désignation du troisième expert est faite sur demande du ministre par le président du tribunal d’arrondissement. Il en est de même en cas de carence de l’intéressé ou de sa famille pour la désignation du premier expert. Le ministre peut être saisi soit par le directeur de la Santé, soit par le Conseil supérieur de certaines professions de santé. L’expertise prévue à l’alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la désignation des trois experts. (2)S’il y a péril en la demeure, lorsque la poursuite de l’exercice professionnel par un professionnel de la santé risque d’exposer la santé ou la sécurité des patients ou de tiers à un dommage grave, le ministre peut, sur avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé et l’intéressé dûment mis en mesure de présenter ses observations, suspendre avec effet immédiat le droit d’exercer ou le soumettre à certaines restrictions. La décision de suspension doit être motivée et ne peut dépasser trois mois. Avant l’expiration de ce délai le ministre, sur base d’un rapport d’expertise tel que prévu au paragraphe qui précède, décide soit de restaurer l’intéressé dans son droit d’exercer, soit de prolonger la mesure de suspension, soit de prononcer le retrait de l’autorisation d’exercer. (3)La durée totale d’une mesure de suspension temporaire ne peut pas dépasser deux ans. Le ministre peut subordonner la reprise de l’activité professionnelle à la constatation de l’aptitude de l’intéressé par une nouvelle expertise effectuée à la diligence du directeur de la Santé, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l’expiration de la période de suspension. (4)Les frais d’expertise sont à charge du titulaire dont l’autorisation a été suspendue temporairement. Il en est de même en cas de renouvellement de suspension ou de retrait de l’autorisation. Dans les autres cas, les frais d’expertise sont à charge de l’Etat.»

Modification de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé

L’article 12 de la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et le ministère de la Santé est supprimé.

Modification de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales

La loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est modifiée comme suit: 1° L’article 15 est remplacé comme suit: «Art. 15. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d’architecte résulte: 1.de la possession d’un grade ou diplôme d’architecte délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu au Grand-Duché de Luxembourg et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’une formation d’architectea)d’au moins cinq années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou b)d’au moins quatre années d’études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l’accomplissement d’au moins deux années de stage professionnel; ou 2.d’un titre de formation d’architecte reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le stage professionnel visé au point 1, b), se déroule uniquement après l’accomplissement des trois premières années d’études. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’enseignement. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d’une personne ou d’une entité qui a été agréée par l’autorité compétente. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n’importe quel pays.» 2°Les paragraphes 2 et 3 de l’article 37 sont abrogés.

Modification de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute

La loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute est modifiée comme suit: 1° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 2. (1)L’exercice de la profession de psychothérapeute est subordonné à une autorisation du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après «le ministre». La demande pour l’obtention de l’autorisation doit être adressée au ministre qui la délivre aux conditions suivantes: a)le demandeur doit être ressortissant au sens de l’article 3, point q) de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; b)le demandeur doit être en possession soit d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre des titres de formation visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; c)le demandeur doit être titulaire soit d’un diplôme, certificat ou autre titre de formation luxembourgeois relatif à la profession de psychothérapeute, soit d’un diplôme, certificat ou autre titre étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, selon les dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; d)il doit remplir les conditions de santé physique et psychique nécessaires à l’exercice de la profession; e) il doit répondre aux conditions d’honorabilité et de moralité nécessaires à l’exercice de la profession; f)il doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession, soit en allemand, soit en français, et comprendre les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou acquérir les connaissances lui permettant de les comprendre.Une vérification des connaissances linguistiques du candidat d’une des trois langues luxembourgeoise, allemande ou française peut être faite à la demande du ministre par le Collège médical. Le président du Collège médical ou son délégué entend le psychothérapeute et transmet au ministre le résultat de la vérification. (2)Dès son installation il doit recueillir les informations nécessaires concernant les législations sanitaire et sociale et la déontologie applicables au Luxembourg. (3)Le psychothérapeute exerçant au Luxembourg est tenu, sous peine de sanctions disciplinaires, de disposer d’une assurance destinée à garantir sa responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages survenus dans le cadre de son activité professionnelle. (4)Un règlement grand-ducal détermine la procédure à suivre et les documents à présenter pour obtenir l’autorisation d’exercer. (5)Les demandes en autorisation d’exercer sont soumises pour avis au Collège médical. (6)Un recours en réformation auprès du tribunal administratif peut être introduit dans le mois qui suit sa notification contre toute décision d’octroi, de refus, de suspension ou de retrait d’une autorisation d’exercer.» 2°Est inséré un article 2bis ayant la teneur suivante: «Art. 2bis. Une taxe d’un montant de 75 euros est due pour toute demande d’autorisation d’exercer, visée à l’article 2.» 3°L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 19. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par Etat membre de l’Union européenne: un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.» 4° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes: «Art. 20. Par dérogation aux points b) et c) du paragraphe 1er de l’article 2, et dans un délai de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’autorisation d’exercer en tant que psychothérapeute pourra être accordée par le ministre, sur avis du conseil, au requérant à condition qu’il: 1) soit détenteur d’un master en psychologie clinique ou d’un diplôme en psychologie reconnu équivalent par le ministre, sur avis du Conseil scientifique de psychothérapie, inscrit au registre de formation visé à l’article 66 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, soit d’un des titres de formation de médecin avec formation médicale de base dont question à l’article 1er, paragraphe 1er, point b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; ou d’un autre titre, certificat ou diplôme reconnu équivalent par le ministre sur avis du Collège médical; 2) puisse soit faire état d’une formation spécifique et continue en psychothérapie d’au moins 450 heures, soit justifier d’une pratique de psychothérapie d’au moins cinq années reconnue par le Collège médical.» Chapitre 2-Dispositions finales

Dispenses

Les titres et grades étrangers tombant sous le champ d’application de la présente loi sont dispensés de la procédure d’homologation telle que prévue par la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

Dispositions abrogatoires

Sont abrogées les lois suivantes: 1.la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur; 2.la loi modifiée du 19 juin 2009 1)ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui esta)du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b)de la prestation temporaire de service 2)modifiant la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres de l’enseignement supérieur 3) abrogeant la loi du 13 juin 1992 portanta)transposition de la directive du Conseil (89/48/CEE) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans b)création d’un service de coordination pour la reconnaissance de diplômes à des fins professionnelles; 3.la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant organisation de la formation à la profession réglementée de l’infirmier responsable de soins généraux et de la formation de sage-femme et portant reconnaissance des titres de certaines professions réglementées.

Intitulé abrégé

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles».

Mise en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception des dispositions de l’article 76, point 2, qui entrent en vigueur le 15 juillet 2018.

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