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Règlement ministériel du 12 juin 1989 déterminant le modèle de la carte d’identité obligatoire à délivrer par les administrations communales.

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Contents: 12 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12

12 provisions

art_1er

La carte d’identité et d’inscription aux registres de la population que les administrations communales sont tenues de délivrer à toute personne de nationalité luxembourgeoise âgée de plus de quinze ans, a la forme d’un rectangle de 85,60 mm de longueur et 53,98 mm de largeur .

art_2

La carte d’identité est établie sur polycarbonate comportant des impressions de sécurité de plusieurs couleurs ainsi qu’un écusson burelé d’argent et d’azur, chargé d’un lion de gueules armé, lampassé et couronné d’or, la queue fourchue et passée en sautoir, l’écu timbré d’une couronne grand-ducale d’or et bordé à dextre et senestre de la légende «GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG». Le polycarbonate comporte au recto l’impression en relief d’une couronne. Le modèle en est annexé au présent règlement (modèle 1).

art_3

L’entreprise chargée de la fabrication et de l’impression des cartes d’identité établit, en vue de l’élaboration de la carte d’identité, un document de base dont le modèle est annexé au présent arrêté (modèle 2). Ce document porte un numéro d’ordre de douze chiffres et comprenant un numéro de trois chiffres identifiant la commune, un numéro de série de sept chiffres et un numéro de contrôle de deux chiffres.

art_4

Le document porte la légende Grand-Duché de Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, Grossherzogtum Luxemburg, Letzebuerg et la mention carte d’identité, Identity Card, Personalausweis. Il porte en outre, en préindiqué les mentions suivantes: nom, prénoms, nationalité, sexe, date et lieu de naissance, commune de délivrance. Ces mentions sont remplies par le bourgmestre ou son délégué qui signe le document avec le titulaire, et y appose le sceau communal ainsi que les dates du début et de la fin de la période de validité de la carte d’identité. Pour la femme mariée, le nom à indiquer est le nom de jeune fille et, si elle le désire, le nom patronymique du conjoint. La mention «né en déportation» peut être inscrite sur la carte d’identité à la demande du titulaire et après avis du Conseil National de la Résistance.

art_5

Le document de base est reproduit sur la carte d’identité dont il constitue le recto.

art_6

La carte d’identité ne peut porter d’autres informations que celles mentionnées aux articles 3, 4 et 5. Celles-ci doivent être directement lisibles à l’oeil nu. Le numéro d’ordre de la carte d’identité est constitué par le numéro défini à l’article 3. Il ne peut comporter des données sur la personne du titulaire ni de référence à de telles données.

art_7

La carte d’identité délivrée aux citoyens âgés de plus de 15 ans est valable pendant 10 ans.

art_8

La carte d’identité est renouvelée: 1°à l’expiration de la période de validité prévue à l’article 7; 2°lorsque le titulaire transfère sa résidence principale dans une autre commune; 3°lorsque la photographie du titulaire n’est plus ressemblante; 4°lorsque la carte est détériorée, perdue ou volée; 5°lorsque le titulaire change de nom ou de prénom. Le titulaire est tenu de restituer la carte d’identité à l’administration communale. De même, la carte doit être restituée en cas de décès du titulaire.

art_9

Tout titulaire d’une carte d’identité qui en constate la perte ou la destruction est tenu d’en faire la déclaration dans les délais les plus brefs à l’administration communale de sa résidence principale ou à l’autorité de police ou de gendarmerie la plus proche du lieu où la perte ou la destruction a été constatée. Attestation de cette déclaration est délivrée à l’intéressé et une copie de l’attestation est, le cas échéant, transmise à la police ou à la gendarmerie de la résidence principale de l’intéressé. La carte d’identité n’est renouvelée qu’après enquête sur les conditions de la perte ou de la destruction et contre la remise de l’attestation. En cas de perte ou de destruction de l’attestation, il est procédé de la même manière qu’en cas de perte ou de destruction de la carte d’identité. Si la carte d’identité perdue est retrouvée avant d’avoir été renouvelée, la déclaration en est faite à l’administration communale de la résidence principale; si elle est retrouvée après avoir été renouvelée, la carte retrouvée doit être restituée. En aucun cas une personne ne peut être titulaire ou porteur de plus d’une carte. Dispositions transitoires

art_10

Les cartes d’identité actuellement en circulation, bien que ne répondant pas au modèle déterminé par le présent arrêté, restent en circulation jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur retrait selon les instructions du Ministre de l’Intérieur.

art_11

L’arrêté ministériel du 23 novembre 1960 portant unification de la carte d’identité obligatoire délivrée par les administrations communales est abrogé.

art_12

Le présent arrêté sera publié au Mémorial. MODELE 1 MODELE 2

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