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Loi sur les routes et voies publiques

Neuchâtel · 735.10 · statute

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Contents: 93 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 b) Département
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Réseaux, aménagements et mesures de mobilité douce
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Classification et définition des routes
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Parties intégrantes
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Propriété des routes
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Financement des routes
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Instruments de planification des routes
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 trafic
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Construction, entretien constructif et aménagement des routes
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Standards
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51 Entretien courant des routes
  52. Art. 52 Généralités
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Fonds avoisinants des routes
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 tolérer
  65. Art. 65
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73 Utilisation des routes
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81 exceptionnel
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84
  85. Art. 85 particulières
  86. Art. 86
  87. Art. 87
  88. Art. 88 Recours et dispositions pénales
  89. Art. 89
  90. Art. 90 Dispositions transitoires et dispositions finales
  91. Art. 91
  92. Art. 92
  93. Art. 93

93 provisions

Article 1 Dispositions générales

La présente loi règle, dans les limites fixées par le droit fédéral, la planification, la construction, l’aménagement, l’entretien constructif, l'entretien courant, l'exploitation et l'utilisation des routes et voies publiques.

Art. 2

1La présente loi s'applique aux routes et voies publiques, cantonales et communales, ainsi qu'aux routes privées qui servent à un usage commun. 2Il y a usage commun quand chacun peut, dans les limites des lois et règlements, utiliser les voies de communication conformément à leur destination et dans le respect des droits d’autrui. 3Elle ne s'applique pas : a) au périmètre des routes nationales ; b) aux routes qui relèvent de l'équipement privé au sens de la législation sur l'aménagement du territoire ; c) aux routes et voies privées qui ne servent pas à un usage commun.

Art. 3

Pour autant que cela soit économiquement et environnementalement supportable ou techniquement réalisable, les routes et voies publiques sont planifiées, construites, aménagées, restaurées, entretenues, exploitées, FO 2020 No 6 1) RS 725.11 2) RS 741.01 3) RS 814.01 4) RSN 701.6 5) RSN 701.2 Objet Champ d’application Normes et directives utilisées et déconstruites conformément aux règles de l'art et à l'état de la technique, afin d'assurer la sécurité des usagers et des riverains de la route.

Art. 4

1Les projets liés à la construction, à l'aménagement, à l’entretien constructif et à l'entretien courant des routes cantonales, n'émargeant pas au budget de fonctionnement de l'État, sont déclarés d'utilité publique par décret du Grand Conseil. 2Les projets relevant de la procédure simplifiée d'adoption des plans routiers cantonaux au sens de la présente loi, émargeant au budget de fonctionnement de l'État, sont déclarés d'utilité publique. 3Les projets liés à la construction et à l'aménagement des routes communales peuvent être déclarés d'utilité publique par décision du Conseil d'État, au sens de la législation en matière d'expropriation.

Art. 5

1La présente loi vise à : a) maintenir et à développer les réseaux routiers de manière à accueillir tous les types de mobilités, en limitant l’impact sur l’environnement et le paysage ; b) concentrer le trafic routier motorisé sur les routes collectrices, afin de libérer les zones résidentielles des nuisances qu’il génère ; c) répondre aux besoins et à la sécurité des usagers et des riverains de la route ; d) favoriser l'amélioration de la qualité urbaine dans un esprit de partage de l'espace public et de cohabitation de l'ensemble des usagers ; e) favoriser le développement de l’économie et du tourisme. 2La gestion du trafic a pour but d’utiliser de manière optimale les capacités du réseau routier, d’éviter des surcharges et des perturbations, ainsi que d’améliorer la sécurité du trafic. 3Ces objectifs sont harmonisés entre eux et réalisés de façon économiquement et environnementalement supportable. 4Les atteintes nuisibles ou incommodantes liées à la mobilité sont réduites dans la mesure où cela est réalisable sur les plans technique et financier, en application du droit fédéral.

Art. 6

Dans la présente loi, on entend par : a) aménagement routier : ensemble des infrastructures et équipements destinés aux usagers et riverains de la route ; b) chaussée : partie de la route qui sert à la circulation des véhicules, au sens de la législation sur la circulation routière ; c) entretien : ensemble des mesures destinées à assurer le bon fonctionnement des routes publiques et leur exploitation, visant à les tenir en bon état et à les conserver ; – entretien courant : ensemble des mesures visant à garantir la viabilité et la sécurité du réseau routier et de ses parties intégrantes (ouvrages et couches de roulement inclus) ; – entretien constructif : ensemble des mesures destinées au renouvellement structurel du réseau routier et de ses parties intégrantes ; opération qui consiste à restituer à une route ou à un ouvrage, son état Déclaration d'utilité publique Buts Définitions originel et ses propriétés mécaniques qui se sont dégradées au fil du temps, de par son utilisation ; d) localité : espace compris entre les signaux de début et de fin de localité au sens de la législation sur la circulation routière ; e) mobilité douce : ensemble de ce qui concerne les déplacements effectués à pied (mobilité piétonne) ou en deux-roues non motorisés, ainsi qu’en deuxroues avec assistance électrique (mobilité cyclable) ; f) plan d'alignement : le plan d'alignement, au sens de la législation cantonale sur l'aménagement du territoire ; g) plan du réseau routier : document sur lequel figure l'ensemble des routes du réseau routier cantonal. Il mentionne la numérotation des différents axes selon leur classification ; h) plans et listes d'emprises : documents indiquant, sur une situation cadastrale, les surfaces approximatives nécessaires à acquérir pour les besoins de réalisation d'un projet routier. Ces plans sont accompagnés d'une liste citant nominativement les propriétaires concernés, les numéros d'articles cadastraux et les surfaces d'emprises définitives et provisoires ; i) plan routier : ensemble des pièces qui constituent un dossier définissant une géométrie routière en situation (plan de situation, cadastre souterrain), en altimétrie (profil en long) et transversalement (profils en travers). Des profils types définissent les éléments constitutifs de la route (coffre de chaussée, couches d'enrobés bitumineux, dévers transversaux). Un plan d'évacuation des eaux de chaussées et un plan de signalisation routière complètent les pièces du dossier ; j) réclames routières : toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son ou autre, qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs, au sens de la législation sur la circulation routière ; k) réseau routier : ensemble des voies de communication permettant le déplacement des usagers par la route ; l) route : voie de communication utilisée par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur et/ou des piétons ; m) signalisation : ensemble des signaux fixes et variables, installations de signalisation lumineuse, marques, barrages, dispositifs de balisage et autres installations, destinés à gérer ou diriger le trafic ; n) trottoir : aire de circulation destinée principalement aux piétons, présentant une différence de niveau par rapport à la chaussée ; o) voie : subdivision de la chaussée, délimitée en général par un marquage, dont la largeur permet la circulation d’une file de véhicules, au sens de la législation sur la circulation routière.

Art. 7

1Le Conseil d'État exerce la haute surveillance en matière de routes et voies publiques. 2Il désigne le département et le service chargés de veiller à l'application de la présente loi et en édicte les dispositions d'exécution. Compétences : a) Conseil d'État

Art. 8 b) Département

1Le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) met en œuvre et coordonne la politique cantonale en matière de routes et de voies publiques. 2Il est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux. 3Le département collabore avec les autres départements et services concernés de l'administration fédérale et cantonale. Il consulte au besoin les autorités communales, ainsi que les personnes, institutions et organisations intéressées.

Art. 9

1Le service désigné par le Conseil d'État (ci-après : le service) est l'organe d'exécution de la présente loi et du département. 2Il conseille les communes.

Art. 10

Les communes collaborent à l'application de la présente loi, exercent les compétences qu'elle leur confère et gèrent leur réseau.

Art. 11

1Les autorités peuvent percevoir des émoluments pour leurs activités. 2Le Conseil d'État fixe les montants des émoluments cantonaux. 3Les communes fixent les montants des émoluments communaux. CHAPITRE 2

Art. 12 Réseaux, aménagements et mesures de mobilité douce

Les réseaux, aménagements et mesures de mobilité douce font partie intégrante des voies publiques. Toutefois, leur planification, leur réalisation, la signalisation, le balisage et l’entretien, ainsi que leur financement, sont régis par des lois cantonales spécifiques.

Art. 13

Les autorités cantonales et communales, les entreprises de transport public et les tiers concernés coordonnent de manière cohérente leurs actions pour garantir des réseaux et aménagements de mobilité douce adaptés aux besoins des usagers. CHAPITRE 3

Art. 14 Classification et définition des routes

1Sont réputées routes publiques : a) les routes qui ne servent pas exclusivement à l’usage privé ; b) les routes privées affectées à l'usage commun, avec l'accord de leur propriétaire. 2Les routes publiques sont classées selon leur destination et leur importance en routes nationales, routes cantonales et routes communales.

Art. 15

Font partie intégrante des routes publiques toutes les constructions, ouvrages, installations et aménagements qui, sur la route ou hors de celle-ci, sont nécessaires, en particulier pour des raisons liées à la technique, à l'entretien, à la sécurité et à la protection de l’environnement. c) Service d) Communes Émoluments Statut et renvoi Coordination Routes publiques

Art. 16 Parties intégrantes

Les routes nationales sont désignées et régies par le droit fédéral.

Art. 17

1Destinées au trafic suprarégional et régional, les routes cantonales sont classées selon leur importance et leur fonction en deux catégories : a) les routes principales suisses, désignées par la Confédération ; b) les routes cantonales. 2En principe, chaque localité est desservie par une route cantonale, selon le plan du réseau routier cantonal.

Art. 18

Les routes communales sont destinées au trafic local et intercommunal et répondent aux besoins d'urbanisation des communes.

Art. 19

1Le réseau des routes d’approvisionnement désigne les tronçons de routes publiques que les propriétaires doivent entretenir de manière à garantir une charge utile et un gabarit d’espace libre déterminés, en vue de l'acheminement des biens et services d'importance vitale pour la population. 2Le Conseil d'État fixe, dans le règlement d’exécution de la présente loi, les types de routes d’approvisionnement, en fonction des gabarits ou charges admissibles. Il adopte par voie d’arrêté la carte du réseau des routes d’approvisionnement et leur type.

Art. 20

1Sont également considérés comme voies publiques, les itinéraires réservés aux transports publics, ainsi que les chemins pour piétons et de randonnées pédestres. 2Les dispositions fédérales et cantonales relatives à d'autres voies publiques demeurent réservées. CHAPITRE 4

Art. 21 Propriété des routes

1Les routes cantonales et communales sont propriété respectivement du canton et des communes. Elles font partie du domaine public ou y sont assimilées si elles se trouvent sur fonds privé. 2La propriété des routes s’étend à toutes leurs parties intégrantes, sauf dispositions contraires. 3Les échanges, cessions et acquisitions de terrains non bâtis appartenant au domaine public, entre collectivités publiques, ont lieu à titre gratuit. 4L'usage des routes privées peut être restreint en cas d’intérêt public prépondérant. 5Tout accès ou desserte locale sis sur fonds privé sans maître est placé sous la responsabilité de la commune concernée.

Art. 22

1La propriété d'une route peut être transférée notamment par vente, échange de terrains, cession, amélioration foncière, expropriation ou modification de sa classification. Routes nationales Routes cantonales Routes communales Routes d'approvisionnement Autres voies publiques Principe Changement de propriété 2Toute modification de classification par arrêté du Conseil d'État vaut transfert de propriété.

Art. 23

1L’État dispose de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles qui pourraient être nécessaires à l'exécution de travaux. 2Les communes disposent de tous pouvoirs pour acquérir à l'amiable les immeubles qui pourraient être nécessaires à l'exécution de travaux. S'il faut procéder par voie d'expropriation, les communes procèdent conformément à la législation en la matière. 3Les terrains et les droits nécessaires à la construction ou à la correction des routes publiques sont acquis de gré à gré ou par remaniement parcellaire. 4À défaut d'entente sur une acquisition de gré à gré, il est procédé par voie d'expropriation, conformément à la législation en la matière.

Art. 24

Le département ou le conseil communal peut introduire une procédure en remaniement parcellaire pour l’acquisition des terrains nécessaires à la construction, à l'extension ou à la transformation d'une route.

Art. 25

1Lorsque la construction de la route s'intègre dans un remaniement parcellaire prévu ou en cours, les frais supplémentaires en découlant sont à charge du propriétaire de la route. 2Lorsque la construction de la route entraîne une modification du parcellaire existant, les frais en découlant sont à charge du propriétaire de la route.

Art. 26

Si des travaux de construction d’une route cantonale doivent s'effectuer avant la fin de la procédure de remaniement, le département peut requérir l'envoi en possession anticipé.

Art. 27

1Des terrains bâtis ou non peuvent être acquis à titre prévisionnel. 2Lorsqu'un projet de construction, d'aménagement, d’entretien constructif ou courant est déclaré d'utilité publique, l'acquisition des terrains nécessaires à sa réalisation future peut faire l'objet d'une expropriation, en application de la législation en la matière. CHAPITRE 5

Art. 28 Financement des routes

1Le canton assume les coûts liés à la planification, la construction, l’entretien et l’aménagement des routes cantonales. 2Les communes assument les coûts liés à : a) la planification, la construction, l'entretien et l’aménagement des routes communales ; b) la construction et l’entretien des aménagements de sécurité et de modération de trafic de sa compétence, sur routes cantonales et communales ; 6) Teneur selon L du 3 mars 2026 (FO 2026 N° 17) avec effet immédiat Acquisition Remaniement parcellaire Participation aux coûts Envoi en possession anticipé Acquisition à titre prévisionnel Généralités c) la construction et l'entretien des trottoirs, des arrêts de bus et de leurs équipements (quai, abris, etc.) sur l’ensemble de leur territoire. 2bisUne mesure sur route communale visant à assurer l’efficacité de la desserte par les transports publics peut bénéficier de subventions jusqu’à 40%. Le projet y relatif doit avoir été préalablement approuvé par le service. 3Le droit relatif à l'aménagement du territoire demeure réservé, notamment en ce qui concerne la participation des propriétaires aux frais d'équipement des communes. 4Les dispositions relatives au financement de la signalisation restent réservées.

Art. 29

1Le financement des routes cantonales est assuré par les budgets ordinaires de fonctionnement et d’investissement notamment au travers : a) des contributions et subventions fédérales à affectation obligatoire et autres contributions ; b) de la part cantonale du produit de la taxe sur les véhicules automobiles, les remorques et les bateaux ; c) des crédits d’engagement octroyés par l’autorité compétente. 2Le Fonds pour les routes principales suisses (le Fonds) est un financement spécial au sens de l'article 48 de la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC), du 24 juin 20147) alimenté par les recettes visées à l'article 29, alinéa 1, lettre a ci-dessus et destiné à couvrir tout ou partie des dépenses cantonales : a) de fonctionnement relatives à l'entretien des routes principales suisses au sens de l'article 17, alinéa 1, lettre a ; b) d’investissement relatives aux projets planifiés sur lesdites routes principales ; c) des frais de gestion et des charges d’amortissements relatives aux projets planifiés sur lesdites routes principales. 3Le Conseil d'État fixe dans le règlement d'exécution les modalités de l'affectation et de l'usage du Fonds.

Art. 30

1Un pourcentage de la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux est attribué aux communes, conformément à la législation qui régit cette taxe. Le montant versé est affecté aux routes. 2La part de la taxe versée annuellement à chaque commune est calculée en fonction de la valeur pondérée de la longueur de ses routes communales : a) revêtues, ouvertes à la circulation en et hors localité, ainsi que ; b) des pistes cyclables utilitaires revêtues figurant dans le plan directeur de la mobilité cyclable. 3Les critères de pondération de la longueur des réseaux sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi. 7) RSN 601 8) Teneur selon L du 31 octobre 2023 (FO 2024 N° 50) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 Ressources Participation aux charges des communes CHAPITRE 6

Art. 31 Instruments de planification des routes

1La planification des routes publiques a pour but de répondre aux besoins de la population et de l'économie, en matière de voies de communication, tous modes de déplacement confondus. 2Elle tient compte notamment des objectifs et principes d'aménagement définis par le plan directeur cantonal et répond aux normes environnementales. 3Le canton et les communes coordonnent leur planification de manière cohérente avec le système global de mobilité figurant dans le plan directeur cantonal et celui des cantons limitrophes et de la France voisine. 4Le Conseil d’État est compétent pour définir le réseau des routes cantonales et établir le plan routier correspondant.

Art. 32

Le département désigne les services compétents pour établir, sous forme de cartes, les plans cantonaux représentant les différents types de mobilité : a) le réseau routier cantonal ; b) les réseaux de mobilité douce.

Art. 33

1L'ensemble des routes cantonales figure sur le plan du réseau routier cantonal. 2Le plan du réseau routier cantonal les classe en deux catégories, selon la hiérarchisation définie ci-dessus, à l'article 17, alinéa 1.

Art. 34

1Le service établit le plan qui fixe les routes nationales, cantonales et communales servant de route d'approvisionnement pour le canton. 2Le plan des routes d'approvisionnement est soumis à l’approbation du Conseil d'État.

Art. 35

1Les communes peuvent établir un plan des routes publiques communales et des routes privées à usage commun. 2Les communes donnent aux routes un nom de rue et numérotent les immeubles qui les bordent.

Art. 36

1Le service établit les plans de charge du trafic sur les routes cantonales. 2Cas échéant, les communes établissent les plans de charge du trafic sur les routes communales. 3La forme et le contenu des plans de charge sont fixés dans le règlement d’exécution de la présente loi.

Art. 37

Le canton est chargé de l'exécution du droit fédéral en matière d’assainissement du bruit routier, sauf pour les routes nationales. Objectifs Compétences cantonales : a) plan du réseau routier cantonal b) plan des routes d'approvisionnement Compétence communale Plans de charge du trafic - cantonal et communal Bruit routier Générateur de

Art. 38 trafic

1Le propriétaire d’une route touchée par un plan d’affectation ou un projet, générateurs de trafic, peut requérir une enquête de trafic, une campagne de comptage ou une étude de circulation. 2Le générateur de trafic : a) assume les coûts des études ; b) participe aux frais découlant des aménagements du réseau routier que son projet induit.

Art. 39

Le canton et les communes se coordonnent dans le cadre d'une planification des transports publics sur leurs réseaux routiers. CHAPITRE 7

Art. 40 Construction, entretien constructif et aménagement des routes

1La construction et l'aménagement des routes publiques répondent aux normes techniques et environnementales, de manière économiquement supportable. 2Les routes publiques sont construites et aménagées conformément aux législations fédérale et cantonale et dans le respect des planifications cantonale et communale. 3Les projets de construction et de réaménagement des routes publiques peuvent être soumis à une étude d'impact sur l'environnement, en application du droit fédéral.

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