1La construction et l'entretien constructif incombent :
a) au canton pour les routes cantonales ;
b) aux communes pour les routes communales.
2Les communes peuvent construire des trottoirs et aménager les routes
cantonales en et hors localité, conformément à leurs besoins, sous réserve de
l’approbation du service.
3Les projets communaux, le long et aux abords des routes cantonales en et hors
localité, sont coordonnés avec le canton.
4Les mesures infrastructurelles liées aux besoins des transports publics sur les
réseaux cantonaux et communaux sont coordonnées entre les autorités
compétentes.
Art. 42
1Les standards à respecter dans le cadre de la construction des routes
publiques sont définis dans le règlement d’exécution de la présente loi.
2Le réseau des routes cantonales n’est, par principe, pas éclairé, excepté dans
les tunnels qui le nécessitent.
3Les carrefours et les giratoires du réseau routier cantonal, hors localité, peuvent
être éclairés.
4Au moment de l'élaboration d’un projet cantonal, les communes peuvent
requérir d'autres aménagements, supplémentaires ou plus onéreux, moyennant
la prise en charge des surcoûts et sous réserve de l'approbation du service.
Transports publics
Généralités
Compétences
Art. 43 Standards
1La construction d’ouvrages nouveaux, aux croisements dénivelés,
incombe au maître d’ouvrage, y compris les adaptations induites.
2Les frais de modification ou d'adaptation d'ouvrages existants sont répartis
entre les bénéficiaires, proportionnellement aux avantages qu'ils en retirent.
3La propriété de parties d’ouvrages ainsi que les obligations respectives qui en
découlent, sont fixées par convention.
Art. 44
1Les places d’arrêt sur chaussée ou en encoche, ainsi que les quais
sont réalisés conformément au droit fédéral et aux normes de construction en la
matière, pour autant que les conditions locales le permettent.
2Les services compétents et les entreprises de transport concessionnaires se
concertent avec les communes pour :
a) définir l’emplacement des places d’arrêt pour transports publics ;
b) valider les aménagements proposés.
Art. 45
1En zone urbanisée, un plan d'alignement est nécessaire pour la
construction d'une nouvelle route, ainsi que pour l'élargissement et le
déplacement d'une route existante au-delà des alignements existants.
2Si les travaux de construction ou de correction d'une route cantonale
s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure applicable est celle
de l'adoption des plans routiers.
3Si les travaux de construction ou de correction d'une route communale
s'exécutent à l'intérieur d'alignements existants, la procédure applicable est celle
du permis de construire.
Art. 46
1La procédure d’adoption des plans routiers cantonaux consiste à
mettre à l’enquête les plans de construction des routes publiques, pendant trente
jours, dans les communes intéressées.
2L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle et dans
les journaux locaux.
3Les intéressés et les communes concernées peuvent faire une opposition écrite
et motivée au département pendant le délai de mise à l'enquête.
4Le chef du département sanctionne les plans routiers cantonaux.
Art. 47
1La procédure simplifiée d’adoption des plans routiers cantonaux
s’applique aux constructions et installations dont la modification n’altère pas
sensiblement l’aspect extérieur du site et n’a que des effets moindres sur
l’aménagement du territoire et sur l’environnement.
2La mise à l'enquête n'est pas nécessaire :
a) lorsque le projet routier s'effectue sur le domaine public cantonal ;
b) si les plans ne concernent qu'un nombre restreint de propriétaires et que
ceux-ci, ainsi que les communes concernées, y ont adhéré par écrit ;
c) si le plan d'alignement cantonal incorpore au minimum le tracé, la largeur et
le niveau des chaussées ainsi que les trottoirs ;
d) si des modifications de plans de moindre importance ont été apportées au
projet suite à sa mise à l'enquête publique ;
Croisements
dénivelés
Places d’arrêt pour
les transports
publics
Procédures et
alignements
Plans routiers
cantonaux :
a) mise à
l'enquête
publique
b) procédure
simplifiée
e) pour l'entretien courant et l’entretien constructif d'une route, ainsi que pour la
mise en place d'éléments amovibles dans le cadre d'essais de gestion du
trafic à durée limitée.
Art. 48
1Les accès sont faciles, sûrs et garantissent la sécurité de l'ensemble
des usagers de la route.
2Le service est compétent pour :
a) préaviser la création, la modification ou la suppression des accès aux routes
publiques ;
b) étendre ou restreindre l'usage d'un accès.
3Les dispositions en matière de circulation routière demeurent réservées.
4Les principaux critères d’aménagement d’un accès sont définis dans le
règlement d’exécution de la présente loi.
Art. 49
1Les communes disposant des connaissances techniques spécifiques
en matière de circulation routière peuvent être dispensées du préavis du service
cantonal désigné. Dans ce cas, l'autorisation d'accès est accordée par le conseil
communal.
2Les communes dispensées du préavis du service sont néanmoins tenues
d'obtenir son accord si l'accès :
a) débouche sur une route cantonale ou ;
b) augmente le volume du trafic, en diminue la fluidité ou ;
c) influence la sécurité routière.
Art. 50
Une route publique n'est ouverte à la circulation qu'au moment où l'état
des travaux et les mesures de sécurité prises le permettent.
CHAPITRE 8
Art. 51 Entretien courant des routes
1L'entretien courant des routes incombe :
a) au canton pour les routes cantonales ;
b) aux communes pour les routes communales.
2Les communes entretiennent les trottoirs en et hors localité.
3Les routes privées affectées à l’usage commun sont entretenues par leurs
propriétaires, pour autant que cette compétence n'échoit pas
conventionnellement à la commune.
4En cas d’urgence ou de défaut d'entretien constaté d’une route publique, le
canton peut pourvoir à la remise en état, par substitution et à charge du
défaillant.
5L'entretien se fait de manière économiquement supportable et dans le respect
des normes environnementales. Les produits phytosanitaires de synthèse sont
interdits pour l’entretien des routes cantonales et communales, sous réserve de
droit fédéral.
6Le fauchage est pratiqué de manière raisonnée.
Accès aux routes
publiques :
a) généralités
b) exception
Ouverture d'une
route à la
circulation
Art. 52 Généralités
Le canton fixe les standards appliqués à l'entretien courant des routes
cantonales et les décrit dans un manuel technique d'exploitation et d’entretien
courant.
Art. 53
L’entretien des ouvrages aux croisements dénivelés incombe à leur
propriétaire, sauf convention contraire.
Art. 54
Le canton et les communes peuvent confier à des tiers
l’accomplissement de certaines tâches d'entretien.
Art. 55
1Pendant la période hivernale, le propriétaire d'une route peut décider
de ne pas ouvrir à la circulation, momentanément ou durablement, des tronçons
de routes publiques déterminés lui appartenant.
2Le service hivernal cantonal ne comprend pas le maintien des accès latéraux à
la route cantonale.
3Il ne prévoit pas l'évacuation de la neige.
4Les propriétaires riverains d'une route publique ne doivent pas rejeter la neige
sur celle-ci et sont tenus de la recevoir sur leur fonds.
Art. 56
À l’exception des carrefours ou giratoires hors localité et des tunnels
du réseau routier cantonal, l’éclairage des routes publiques est de la
compétence des communes, qui en assurent l’installation, l’exploitation et
l’entretien.
Art. 57
L'entretien des places d’arrêt sur chaussée ou en encoche, ainsi que
des abris pour les usagers, en et hors localité, est assuré par les communes.
CHAPITRE 9
Art. 58 Fonds avoisinants des routes
1Les propriétaires riverains ne peuvent empiéter dans le gabarit
d'espace libre des routes, notamment par des constructions, installations,
plantes ou arbres.
2Les propriétaires riverains entretiennent en conséquence leur propriété.
3À défaut, l'autorité compétente agit par substitution aux frais des propriétaires.
4Les travaux à proximité d’ouvrages d’art et de murs de soutènement sont
soumis à autorisation de leur propriétaire.
Art. 59
1L'espace surplombant les routes publiques, y compris la distance
latérale au bord de la chaussée (largeur libre), doit être maintenu libre sur une
hauteur de 4,50 mètres au moins.
2Pour les routes d'approvisionnement, le canton peut prescrire une hauteur
allant jusqu'à 5,50 mètres.
3L'espace surplombant les trottoirs, chemins pour piétons et pistes cyclables doit
être maintenu libre sur une hauteur de 2,50 mètres au moins, sauf exceptions
fixées dans le règlement d’exécution de la présente loi.
Standards
Croisements
dénivelés
Sous-traitance
Service hivernal
Éclairage
Places d'arrêt pour
les transports
publics
Généralités
Gabarit d'espace
libre
4La largeur libre doit être au moins de 0,50 mètre hors localité et de 0,30 mètre
en localité, par rapport au bord de la chaussée.
Art. 60
1À défaut de plans d'alignement, les distances minimales à la route, à
observer lors de la construction, la reconstruction ou la transformation d'un
bâtiment, sont les suivantes :
a) routes cantonales :
– hors localité 12 mètres
– en localité 9 mètres
b) routes communales :
– collectrices 9 mètres
– de desserte 7,50 mètres
2La distance minimale à la route est calculée par rapport à l’axe de la chaussée.
Art. 61
1L'autorité compétente peut accorder une dérogation aux distances
pour :
a) les constructions nouvelles de peu d'importance telles que les places de
stationnement, les annexes et les garages ;
b) les transformations et les agrandissements de constructions existantes qui
n’entravent pas la circulation routière, ne portent pas atteinte à la sécurité des
usagers de la route, ni ne rendent plus difficile l’extension de la route.
2La dérogation peut être accordée uniquement à la condition que l’ouvrage soit
autorisé à titre précaire et que la précarité fasse l'objet d'une mention au registre
foncier.
3Le Conseil d'État arrête la procédure de dérogation et peut prévoir que, pour
les routes communales, les communes disposant des moyens de contrôle
suffisants accorde les dérogations aux distances minimales fixées ci-dessus.
Art. 62
1Les constructions, installations, plantes ou arbres, autorisés avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tolérés en l’état.
2Si la sécurité du trafic le requiert, les constructions, installations, plantes ou
arbres ainsi que d’autres dispositifs contrevenant au gabarit d’espace libre, aux
distances de visibilité selon les normes techniques en vigueur, ou à l’interdiction
d’entraver, doivent être éliminés ou adaptés dans un délai raisonnable, fixé par
le propriétaire de la route concernée.
Art. 63
1Toutes mesures d’entretien, d'exploitation et de sécurisation de la
route doivent être tolérées par les usagers et les propriétaires riverains,
notamment la pose d'installations diverses telles que canalisations, signaux
routiers, dispositifs de sécurité, pare-neige.
2Les propriétaires riverains sont tenus de tolérer temporairement, sur leur fonds
les passages, dépôts et travaux nécessaires à l’entretien et à la surveillance des
routes.
3Le maître d’ouvrage assure la remise en état à la fin des travaux.
4La législation sur la responsabilité des collectivités publiques est réservée.
Distances aux
constructions
Dérogations
Garantie des droits
acquis
Obligation de
Art. 64 tolérer
1Lorsque l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée, le
service ou la commune a le droit d’exécuter, sur un fonds voisin, les travaux
urgents nécessaires en vue de sa préservation.
2Lorsque l'intégrité de la route ou de ses abords est menacée par un danger de
glissement, d’érosion de terrain, de chute de pierres ou de glace, le service ou
la commune somme le propriétaire du fonds avoisinant ou le tiers concerné, de
procéder aux travaux nécessaires.
3Cette règle est applicable par analogie lorsqu’une construction ou un ouvrage
défectueux crée un danger pour la route, ses usagers ou les riverains.
4En cas de dégâts dus aux éléments naturels, chaque service, cantonal ou
communal, se mobilise en fonction des travaux qu'il peut entreprendre pour
répondre à l'urgence.
Art. 65
1Les forêts traversées ou longées par des routes ouvertes à la
circulation publique doivent être entretenues de manière à assurer la sécurité
du trafic, notamment en veillant à préserver la distance de visibilité.
2L'entretien des forêts est assuré par leurs propriétaires.
3Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les gabarits d'espace libre à
respecter.
4En cas de dégâts dus aux éléments naturels, chaque service cantonal ou
communal se mobilise en fonction des travaux qu'il peut entreprendre pour
répondre à l'urgence.
Art. 66
1Les murs de soutènement qui retiennent les terres en amont de la
route appartiennent, en règle générale, au propriétaire de ces terres, qui en
assume également l'entretien.
2Toute autre décision ou convention demeure réservée et fait l'objet d'une
inscription au registre foncier, sauf dispositions légales contraires.
3Si la sécurité routière, l'intégrité de la route ou ses abords sont menacés et que
le propriétaire n'intervient pas, l'autorité compétente a le droit d’exécuter, par
substitution et à l'entière charge du propriétaire, les travaux nécessaires au
maintien de l'usage de la route.
4Cas échéant, l'autorité peut remplacer l'ouvrage existant ou ce qu'il en reste par
un talus, ceci sans dédommagement.
5Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les distances et hauteurs à
observer.
Art. 67
1Des aménagements extérieurs tels que murs ou clôtures ne peuvent
être créés aux abords d'une route :
a) s'ils nuisent à la sécurité des usagers, notamment par une diminution de la
visibilité ;
b) s'ils entravent l’entretien de la route.
2Le règlement d’exécution de la présente loi fixe les distances et hauteurs à
observer.
Art. 68
1Le propriétaire de la route est compétent en matière de plantations au
bord de ses routes.
Terrains instables
et ouvrages
défectueux
Forêt
Murs de
soutènement
Aménagements
extérieurs
Plantations en
bordure de route
2Les propriétaires riverains peuvent procéder à des plantations en bordure de
route, en respectant les hauteurs prescrites, le gabarit d'espace libre et la
distance à la limite de propriété, définis dans le règlement d’exécution de la
présente loi, ainsi que les distances de visibilité.
3Ils sont tenus de les tailler tous les ans du côté de la route de manière à ne pas
nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité.
Art. 69
1Les réclames aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation
publique, y compris les réclames temporaires pour des manifestations, doivent
faire l’objet d’une demande d’autorisation de pose auprès du service,
accompagnée du préavis communal.
2Les réclames pour les votations et élections, ne sont pas soumises à
autorisation ni à émolument. Elles doivent respecter les directives d’affichage y
relatives et être enlevées conformément aux dispositions de l'alinéa 5 cidessous.
3Le Conseil d'État peut déléguer aux communes disposant des connaissances
techniques spécifiques en matière de circulation routière, la compétence
d’accorder les autorisations de pose de réclames, aux abords des routes
cantonales en localité et des routes communales.
4L'autorisation de pose peut être soumise à émolument.
5Les réclames devenues sans objet ou qui ne respectent pas les conditions de
l'autorisation accordée doivent être supprimées par et aux frais du bénéficiaire.
Art. 70
1La construction et l'aménagement des routes publiques répondent aux
normes techniques en matière d'évacuation des eaux.
2Les eaux en provenance des routes sont évacuées conformément au droit
fédéral et au droit cantonal.
3Il est interdit d’obstruer les fossés, les caniveaux et ouvrages destinés à
l’écoulement des eaux des routes.
Art. 71
1Les propriétaires des fonds contigus à la route sont tenus de recevoir
les eaux de pluie, de fonte de neige ou de sources, du fait de la création et du
maintien de la route.
2Les propriétaires des fonds contigus pourvoient à l’écoulement ou à
l’évacuation des eaux reçues, le cas échéant par des installations appropriées,
dont ils assurent l’entretien.
3Les propriétaires des routes, chemins, issues, places ou autres dégagements
riverains, jouxtant ou aboutissant à une route, sont tenus, à leur intersection, de
recueillir leurs eaux, à leurs frais.
Art. 72
1Les conduites d’évacuation des eaux de la route, les organes
d’écoulement et les raccordements à une canalisation publique principale font
partie intégrante de la route. Ils sont construits et entretenus par le propriétaire
de la route et respectent le plan général d'évacuation des eaux (PGEE).
2Tout raccordement de tiers à une conduite d’évacuation des eaux de la route
exige une autorisation du propriétaire de la route.
3Une canalisation reçoit l’eau de tiers dans la mesure où elle le permet.
Réclames
Évacuation des
eaux
a) principe
b) écoulement des
eaux
c) écoulement
canalisé
4Sur routes cantonales, dans la mesure où la canalisation principale n’est pas
spécifiquement dédiée à l’écoulement des eaux de la route, le canton participe
aux coûts de construction de ladite conduite selon les modalités fixées dans le
règlement d’exécution de la présente loi.
CHAPITRE 10
Art. 73 Utilisation des routes
1Les routes publiques sont libres d’accès dans les limites de leur
affectation, de leur aménagement, des conditions locales et des prescriptions
en vigueur.
2Les routes publiques ne peuvent être entravées sans autorisation,
conformément au droit fédéral et cantonal.
3Les règles de la législation fédérale et cantonale sur la circulation sont
applicables.
4L’usage commun peut être limité ou supprimé en cas de danger ou d’intérêt
public prépondérant.
Art. 74
1Toute utilisation d’une route publique au-delà de l’usage commun est
soumise à autorisation.
2L’autorité compétente octroie une autorisation d’usage accru si aucun intérêt
prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Cette autorisation est de durée
limitée, fixe le prix de la mise à disposition et peut être assortie de charges et de
conditions. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite.
3L’autorisation d’usage accru peut être modifiée ou retirée sans indemnité si les
circonstances ont changé ou si les prescriptions, conditions ou charges n’ont
pas été observées.
4Les dispositions relatives à l’utilisation du domaine public demeurent réservées.
Art. 75
1L’usage privatif est un usage exclusif et durable d’une route publique,
notamment pour des installations situées dans, en-dessus ou en-dessous de la
route.
2L’usage privatif est soumis à concession délivrée par l’autorité compétente. La
concession fixe le prix de la mise à disposition et peut être assortie de charges
ou de conditions. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est gratuite.
3La concession est de durée limitée et peut être accordée, pour autant qu’aucun
intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose. Dans ce cas, elle peut être
révoquée en tout temps moyennant indemnité.
4La concession accordée sur une route privée affectée à l’usage commun
nécessite l’accord du propriétaire.
5Le concessionnaire est responsable de ses installations et assume tous les
coûts occasionnés par l’usage privatif.
6En cas de modification du tracé de la route ou de son entretien, le
concessionnaire peut devoir déplacer ou adapter ses installations, à ses frais.
Art. 76
1Les mesures temporaires ou urgentes d’interdiction, de restriction ou
de régulation de la circulation sont régies par le droit fédéral.
Usage commun
Usage accru
Usage privatif
Restriction
temporaire ou
urgente de l’usage
2Elles ne donnent droit à aucune indemnité, ni pour les riverains ni pour les
usagers de la route.
3Le responsable d’une déviation routière lors de mesures temporaires ou
urgentes de circulation supporte le dommage éventuel consécutif, causé à la
route mise à contribution.
Art. 77
1Sont considérées comme des conduites industrielles, les conduites
d’évacuation des eaux, claires ou usées, d’adduction d’eau, ainsi que celles
destinées à leur acheminement par des réseaux souterrains. Sont assimilés à
des conduites industrielles :
a) les lignes de contact aériennes ;
b) les réseaux souterrains de transport d’énergies et de communication ;
c) les locaux et installations nécessaires au fonctionnement de ces réseaux.
2La mise en place de conduites industrielles dans les routes publiques est
soumise à autorisation du propriétaire de la route. L’autorisation fixe le coût de
la mise à disposition. Entre collectivités publiques, la mise à disposition est
gratuite.
3Si l’installation ou le renouvellement de conduites industrielles génère des coûts
supplémentaires lors de la construction ou de l’entretien des routes, le
propriétaire desdites conduites les assume.
4Si des travaux entrepris sur la route exigent une adaptation ou un déplacement
des conduites industrielles, le propriétaire de ces dernières est tenu de les
adapter ou de les déplacer à ses frais.
5En dérogation aux alinéas 3 et 4 ci-avant, l’adaptation ou le déplacement de
lignes aériennes utiles aux transports publics, ainsi que les mesures de sécurité
et de protection nécessaires, doivent être inclus dans le coût des travaux
routiers.
Art. 78
1Toute souillure d'une route publique est nettoyée sans délai, à charge
de son auteur.
2Il est interdit de répandre de l’eau ou tout autre liquide sur les routes.
3Tout dommage ou usure excessive, occasionné à une route publique, est
réparé sans délai, à charge de son auteur.
Art. 79
1Le dépôt de matériel et le stationnement de véhicules, sous et sur les
ouvrages d’art, ainsi que dans les ouvrages souterrains, sont par principe
interdits.
2À titre exceptionnel et à certaines conditions, un entreposage peut faire l'objet
d'une autorisation délivrée par le propriétaire de l'ouvrage.
Art. 80
1Tout convoi exceptionnel est soumis à autorisation du service
compétent en la matière
2Le service compétent se base notamment sur les données routières mises à
disposition par le service pour approuver un itinéraire et délivrer une
autorisation.
3Les données routières à prendre en considération pour délivrer une autorisation
sont fixées dans le règlement d'exécution de la présente loi.
Cas particuliers :
1. conduites
industrielles
2. souillures,
déversements,
endommagements
3. entreposage
4. convoi