1Les travaux sur et aux abords des routes publiques sont soumis à
autorisation des propriétaires de ces routes.
2Les demandes de travaux doivent être adressées suffisamment tôt pour
permettre de garantir la sécurité de la circulation, des usagers et des riverains.
3Sont réservés les cas d’interventions urgentes, pour lesquels le propriétaire de
la route est informé dans les plus brefs délais.
4Lorsqu’une route doit être utilisée en tant qu’itinéraire de déviation de la
circulation, le propriétaire de la route est préalablement consulté.
5Les mesures de sécurité propres à assurer le trafic sur une route de déviation
et les frais résultant de cette utilisation, sont à la charge de celui qui provoque
la déviation.
6Le propriétaire de la route valide la période d’exécution des travaux et les
supervise.
7La gestion du trafic durant les travaux incombe :
a) en localité, aux communes, sur toutes les routes ;
b) hors localité, au propriétaire de la route.
Art. 82
1Les dispositions fédérales en matière de signalisation routière sont
applicables.
2Les autorités compétentes pour régir la signalisation aux abords ou sur les
routes ouvertes à la circulation publique sont :
a) pour les routes cantonales hors localité : le service ;
b) pour les routes cantonales en localité et pour les autres routes : le conseil
communal, sous réserve de l'approbation du service.
3La signalisation devenue sans objet ou qui ne répond pas ou plus aux
prescriptions, doit être supprimée par et aux frais du bénéficiaire, à défaut du
propriétaire de la route.
Art. 83
1Les frais d’acquisition, de mise en place et d'entretien de la
signalisation incombent :
– hors localité, au propriétaire de la route ;
– en localité, quel que soit le propriétaire de la route publique, panneaux
d’entrée et de sortie de localité inclus : à la commune.
2Toute convention contraire liée au périmètre des routes nationales reste
réservée.
3Les frais de mise en place et d'entretien de la signalisation temporaire sont à la
charge du maître de l'ouvrage.
Art. 84
1La signalisation touristique et les indicateurs de direction pour
entreprises et hôtels sont soumis à autorisation du service, sur préavis
communal.
2Le règlement d’exécution de la présente loi fixe la répartition des frais entre les
intéressés.
5. travaux
Signalisation,
compétences
Signalisation,
financement
Signalisations
Art. 85 particulières
1Le service délivre les autorisations de pose de miroirs routiers, sur
l'ensemble des routes, après préavis communal.
2Pour ce qui concerne les routes communales, le service peut déléguer cette
tâche aux communes pour autant qu’elles disposent des connaissances
techniques spécifiques en matière de circulation routière.
3L’entier des frais relatifs à la procédure d’autorisation, à l’acquisition, à la mise
en place et à l’entretien de ces miroirs est à la charge du requérant.
Art. 86
1Les mesures et aménagements en localité, notamment en matière de
modération du trafic et de sécurisation des usagers, relèvent de la compétence
du conseil communal, sous réserve de l’approbation du service.
2En localité, ces mesures sont à la charge des communes.
3Hors localité, ces mesures sont à la charge :
a) de la commune, si elles répondent à un besoin lié à l'urbanisation ;
b) du propriétaire de l'infrastructure routière dans les autres cas.
Art. 87
1Le stationnement relève de la compétence du conseil communal pour
toutes les routes sises sur son territoire, à l'exception des places et routes hors
localité appartenant au domaine public cantonal pour lesquelles l’approbation
du service est nécessaire lorsqu’il s’agit d’en restreindre l’usage.
2Le stationnement de longue durée est considéré comme un usage accru de la
route publique, au sens de l’article 74, alinéa 2, ci-dessus.
3L'article 83, alinéa 1, est applicable aux restrictions du stationnement signalées
et/ou marquées.
4La planification des aires de stationnement et des parkings d’échange
intermodaux est assurée conjointement par le canton et les communes.
5La construction, la gestion et l’entretien des aires de stationnement ainsi que
des parkings d'échange intermodaux sont assurés par les communes, cas
échéant en partenariat avec des tiers intéressés.
6Le Conseil d'État détermine, dans le règlement d’exécution de la présente loi,
les aires de stationnement d’intérêt général dont il assure, dans ce cas
particulier, l’entretien courant.
CHAPITRE 11
Art. 88 Recours et dispositions pénales
Les décisions du service et celles du conseil communal peuvent faire
l'objet de recours auprès du département puis du Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 89
1À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par
d'autres textes de droit cantonal, les infractions à la présente loi et à ses
dispositions d'exécution sont punies de l'amende d'un montant maximum de
40'000 francs.
2La tentative et la complicité sont punissables.
Miroirs routiers
Modération du
trafic et
sécurisation des
usagers
Stationnement
Recours
Dispositions
pénales
3Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente
loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au service et à la
commune concernée.
CHAPITRE 12
Art. 90 Dispositions transitoires et dispositions finales
1À l’entrée en vigueur de la loi, le fonds des routes communales est
dissout. Le solde figurant dans les comptes est versé aux communes recevant
des routes cantonales déclassées, qui affectent la somme reçue à l’entretien de
leur domaine routier.
2Le Conseil d’État sollicite du Grand Conseil le crédit d’engagement nécessaire
pour compléter le solde du fonds visé à l’alinéa précédent.
3Le droit aux subventions du fonds des routes communales s’éteint avec l’entrée
en vigueur de la présente loi.
Art. 91
La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe de la
présente loi.
Art. 92
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 93
1Le Conseil d'État fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 1er avril 2020.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
Fonds des routes
communales
Abrogation et
modification du
droit en vigueur
Référendum
facultatif
Entrée en vigueur
ANNEXE
Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit :
1. La loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 août 18499), est
abrogée
2. Loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du
2 octobre 1991
Art. 17, al. 1, let. c
1La distance des constructions est définie :
c) par rapport aux routes, par la loi sur les routes et voies publiques
(LRVP), du 21 janvier 2020.
Art. 22, al. 2
2Si les travaux de construction ou de correction d'une route s'exécutent à
l'intérieur d'alignements existants, la procédure de permis de construire ne
s'applique pas et la procédure d'adoption des plans routiers cantonaux
selon la procédure de la loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du
21 janvier 2020, suffit.
3. Loi d'introduction de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre (LI-LCPR), du 25 janvier 1989
Art. 25
Abrogé
4. Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
Art. 3, al. 2
La procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les routes
et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020.
5. Loi sur les routes nationales, ainsi que sur les routes principales et
autres routes bénéficiant de contributions de la Confédération (LRNRP),
du 6 novembre 2007
Art. premier, al. 2
2Sont réservées les dispositions de loi sur les routes et voies publiques
(LRVP), du 21 janvier 2020 … (suite inchangée).
6. Loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière
(LI-LCR), du 1er octobre 1968
9) RLN I 29
Art. 2, al. 1
Abrogé
Art. 3, al. 1
Abrogé
7. Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des
bateaux (LTVRB), du 6 octobre 1992
Art. 16, al. 1
1Les 3% du produit des taxes, y compris les droits supplémentaires perçus
en vertu de l'article précédent, sont versés aux communes qui affectent le
montant perçu à la planification, la construction, l’entretien constructif,
l'aménagement, l'entretien courant et l'exploitation des routes sous leur
responsabilité.
8. Loi sur la protection et la gestion des eaux (LPGE), du 2 octobre 2012
Art. 124, al. 2
2Tout travaux de rénovations de conduites, canaux et autres ouvrages
sous les routes cantonales doivent être approuvés par le service en
charge des routes publiques.