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19 provisions
Article 1 d'application
1 La présente loi a pour but de favoriser l'usage de la
langue française et d'en promouvoir le rayonnement sur le territoire
cantonal.
2 En particulier, elle vise à développer le recours à la langue française
dans tous les domaines de la vie courante.
Principes
Art. 2 a) En général
1 La présente loi s'inscrit dans le respect de la liberté de la langue,
du principe de la territorialité des langues, ainsi que dans le respect des
minorités et de la diversité linguistique.
2 En particulier, la liberté de la langue et les droits des administrés
domiciliés ou ayant leur siège dans une partie du territoire cantonal qui
n'est pas de langue française, ainsi que les droits des collectivités
publiques concernées, ne sont pas touchés par la présente loi.
b) Dispositions
Art. 3 spéciales
Les dispositions spéciales, notamment celles de procédure, sont
réservées.
Art. 4 Terminologie
1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Dans la présente loi, le terme :
a) "autorité" désigne tout organe de l'Etat et ses membres;
b) "Département" désigne le département auquel est rattaché l'Office de
la culture;
170.61
c) "administré" désigne toute personne ou groupement de personnes ou
de biens, indépendamment de son statut juridique, qui a des contacts
avec une autorité;
d) "autres organismes" désigne :
les communes, les autres collectivités publiques et les
établissements de droit public;
les groupements de personnes ou de biens, indépendamment de
leur statut juridique, dans lesquels l'Etat dispose au moins d'une
participation majoritaire, qui se voient confier par lui l'exécution de
tâches publiques ou qui bénéficient de prestations financières de
sa part.
SECTION 2 : Langue des autorités
Art. 5 Généralités
1 Le français est la langue des autorités.
2 Celles-ci sont tenues d'en faire un usage correct, compréhensible et de
qualité.
3 Elles tiennent compte de ses adaptations régulières à l'évolution de la
science et des techniques.
Art. 6 Communication
1 Quel que soit le mode employé, les autorités communiquent en
français avec les administrés, entre elles et en leur sein.
2 Les administrés communiquent en français avec les autorités.
Autres
Art. 7 organismes
Les autorités veillent à ce que les autres organismes appliquent
les dispositions de la présente section par analogie.
Art. 8 Exceptions
Sont réservées les communications qu'une autorité, un autre
organisme ou un administré diffuse dans une langue autre que le
français, notamment si le droit fédéral ou cantonal, en particulier l'article
2, la protection d'un bien de police, des motifs d'information ou de nature
technique, des rapports de droit privé ou encore la courtoisie l'exigent ou
le permettent.
SECTION 3 : Promotion de la langue
Art. 9 Généralités
1 L'Etat promeut l'usage du français.
170.61
2 A cette fin :
a) il assure un enseignement qui permet la maîtrise et suscite l'amour de
la langue française;
b) il soutient l'usage du français par toute personne dans la sphère
publique (dans le respect notamment de la liberté économique), en
particulier lorsqu'une personne communique dans les médias, sur son
lieu de travail ou dans les rapports avec le consommateur;
c) il soutient la création et les diverses formes d'expression culturelle en
langue française;
d) il veille à ce que les administrés qui bénéficient de prestations de
l'Etat utilisent le français dans les activités qui se rapportent à ces
prestations;
e) il édicte des recommandations, en particulier afin d'éviter les
anglicismes inutiles ou choquants;
f) il lance toute initiative en vue de promouvoir l'usage d'un français de
qualité;
g) il développe des échanges intercantonaux et internationaux relatifs à
la langue française.
3 Il a égard au plurilinguisme, notamment quand il s'agit des langues
nationales.
Art. 10 Patois
L'Etat peut également prendre des mesures pour valoriser le
patrimoine lié au patois.
SECTION 4 : Autorités compétentes
Chancellerie
Art. 11 d'Etat
La Chancellerie d'Etat coordonne l'application de la section 2.
Conseil de la
langue française
Art. 12 a) Constitution
1 Un Conseil de la langue française (dénommé ci-après : "le
Conseil") est institué.
2 Le chef de l'Office de la culture en fait partie. Le Conseil comporte de
six à huit autres membres, dont quatre sont proposés par le Bureau du
Parlement. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour la
durée de la législature. Leur mandat est renouvelable.
3 Le Gouvernement désigne le président.
4 Le secrétariat du Parlement assure le secrétariat du Conseil.
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b) Attributions
Art. 13
Le Conseil a les attributions suivantes :
a) il se prononce, à la demande du Gouvernement ou du Département,
sur toute question relative à la langue;
b) il peut saisir le Gouvernement ou le Département de propositions
relatives à la langue, notamment en application de l'article 5, alinéa 3,
et de la section 3, ou lorsqu'il est nanti d'une demande d'un
administré, d'une autorité ou d'un autre organisme;
c) il examine les projets législatifs conformément à l'article 14;
d) il conseille la Chancellerie d'Etat dans l'application de l'article 11;
e) il coordonne ses actions avec les organismes de gestion de la langue
française en Suisse et à l'étranger;
f) il présente au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités;
g) il traite les objets que le Gouvernement lui confie.
2. Projets
Art. 14 législatifs
1 Une délégation du Conseil, composée au moins de son
président et des quatre membres proposés par le Bureau du Parlement,
examine les projets de révisions constitutionnelles et de lois après la
première lecture du Parlement.
2 Le Bureau du Parlement peut lui soumettre également d'autres textes,
notamment les projets de décrets d'une certaine importance.
3 L'examen porte sur la rédaction française. Des modifications d'ordre
matériel des projets sont exclues.
4 La délégation du Conseil conduit son examen de sorte qu'elle n'entrave
pas la procédure législative.
5 Elle consulte le Service juridique et, au besoin, le président de la
commission parlementaire à qui le projet est attribué.
Art. 15 c) Fonctionnement
1 Les membres du Conseil sont soumis aux dispositions sur le
secret de fonction applicables aux agents publics.
2 Les frais de fonctionnement du Conseil sont imputés au budget et aux
comptes de l'Office de la culture. Dans ce cadre budgétaire, le Conseil
peut avoir recours à des experts.
3 Au surplus, les dispositions relatives aux commissions cantonales
s'appliquent au Conseil.
170.61
SECTION 5 : Dispositions finales
Dispositions
Art. 16 d'exécution
Le Gouvernement peut édicter les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente loi.
Modification du
Art. 17 droit en vigueur
Le règlement du Parlement de la République et Canton du Jura
du 16 décembre 19982) est modifié comme il suit :
Article 46
Abrogé.
Référendum
Art. 18 facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 19 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) de la présente loi.
Delémont, le 17 novembre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RSJU 171.211
3) 1er février 2011
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