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Loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement ».

Luxembourg · statute

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Contents: 35 provisions
  1. 1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_23bis
  25. art_24
  26. art_25
  27. art_26
  28. art_27
  29. art_28
  30. art_29
  31. art_30
  32. art_31
  33. art_32
  34. art_33
  35. art_34

35 provisions

1er

(1)La dénomination de l’établissement public « Fonds pour le développement du logement et de l’habitat » est changée en « Fonds du Logement » désigné ci-après par « le Fonds ». (2)Le Fonds jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant le Logement dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre ». (3)Le Fonds est géré dans les formes et d’après les méthodes de droit privé sous réserve des dispositions qui suivent. (4)Le siège du Fonds est à Luxembourg.

art_2

(1)Le Fonds a pour missions: 1.la mission d’utilité publique de mise en location de logements destinés à la location abordable au sens de l’article 11 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable à des personnes physiques ou à des personnes morales, qu’elles soient ou non titulaires d’un agrément de bailleur social au sens de l’article 34 de la loi précitée du 7 août 2023 ; 2.la mission d’utilité publique de cession de logements destinés à la vente abordable au sens de l’article 4 de la loi précitée du 7 août 2023 et à la vente à coût modéré au sens de l’article 5 de la même loi ; 3.les missions prévues aux points 1 et 2 comprennent également les missions d’utilité publique complémentaires suivantes :a)la maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de gérer des projets de logements abordables ; b)l’intervention dans le développement et la gestion des systèmes de chauffage urbain nécessaires pour les projets de logements abordables ; c)la mise en place de l’énergie nécessaire aux projets de logements abordables ; d)l’accomplissement de projets d’assainissement et de renaturation de sites destinés au logement abordable ; e)la réalisation de parkings sur ou à proximité des sites destinés au logement abordable ; f)la rénovation du patrimoine liée à des projets de logements abordables. (2)La mission prévue au paragraphe 1er, point 1, comprend l’accompagnement social des habitants de ces logements abordables et des membres de leur famille habitant dans les logements concernés afin de les informer quant à leurs obligations de locataires et de les aider à les respecter, de favoriser le développement de rapports de civilité afin de réduire les risques de conflit entre locataires, d’assurer la cohabitation harmonieuse au sein d’un immeuble et l’intégrité du patrimoine immobilier. (3)Le Fonds accomplit par ailleurs toutes autres missions en rapport avec des projets de logement d’intérêt général. Ces dernières missions peuvent faire l’objet de conventions à conclure entre l’Etat et le Fonds et à approuver par le conseil d’administration de celui-ci. (4)Afin de garantir une mixité de fonctions, ainsi qu'une mixité sociale dans les ensembles qu'il met à disposition ou dans les quartiers où ils se situent, le Fonds peut, à titre accessoire, acquérir, créer, rénover, aliéner ou donner à bail ou céder des surfaces ayant une destination commerciale, sociale ou professionnelle, ou nécessaires à l’exécution du service public assuré par une personne morale, de même que des logements ne tombant pas sous le champ d’application de la loi précitée du 7 août 2023 . Dans les ensembles comprenant des lots qu'il a vendus ou qu'il donne en location, il peut assumer la fonction de syndic. (5)Dans l’exécution de ses missions, le Fonds peut agir seul ou en collaboration avec d’autres entités publiques ou privées. Lors de toute cession, de quelque nature qu’elle soit, le Fonds peut valablement se réserver, pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf ans, aux conditions et modalités à convenir dans l’acte authentique de cession, un droit de préemption, une option de rachat ou de reprise, en cas de cession ultérieure par l’acquéreur, au prix d’acquisition réévalué. (6)Aux fins de l’article 4, a) de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la prestation de services d’intérêt économique général, la durée de mission de service public est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans.

art_3

Le Fonds peut, sous l'approbation du ministre, détenir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions et se porter garant de leurs créances auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne à condition que ces créances soient en relation avec ses missions . Chapitre II.-Organes et fonctionnement Section Ire.-Conseil d'administration

art_4

(1)Le Fonds est administré par un conseil d'administration composé de treize membres nommés par le Grand-Duc pour un mandat de cinq ans, renouvelable , dont deux sur proposition du ministre, à chaque fois un sur proposition des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les Finances, les Classes Moyennes, les Travaux publics, l'Intérieur et la Famille, trois sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, un sur proposition de la Chambre de Commerce, un sur proposition de la Chambre des Métiers et un sur proposition du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises. La composition du conseil d’administration s’effectue, en tenant compte d’une représentation, dans la mesure du possible équilibrée, de membres des deux sexes. Le Grand-Duc désigne l'un des membres proposés par le ministre comme président du conseil d'administration et l’autre membre proposé par le ministre comme vice-président pour la même durée. (2)Ne peuvent être nommés membres du conseil d'administration les fonctionnaires ou employés de l'Etat, qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler le Fonds ou qui, en vertu des pouvoirs qui leur sont délégués, approuvent des actes administratifs du Fonds ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur du Fonds. Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement. (3)Les membres du conseil d'administration, y inclus son président, peuvent être révoqués à tout moment par le Grand-Duc après délibération du Gouvernement en conseil. (4)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son remplacement par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace. Les fonctionnaires et les employés de l’Etat, membres du conseil d’administration, nommés sur proposition d’un membre du Gouvernement, sont réputés démissionnaires au moment de leur cessation définitive des fonctions. A condition que le quorum de présence prévu par l’article 5, paragraphe 4, soit rempli, le conseil d’administration siège et délibère valablement en cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs, quelles qu’en soient la durée et les causes.

art_5

(1)Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace aussi souvent que les intérêts du Fonds l'exigent mais au moins une fois par trimestre. Le président ou celui qui le remplace fixe l’ordre du jour. Il doit être convoqué à chaque fois qu'au moins trois de ses membres le demandent. (2)La convocation indique l'ordre du jour ainsi que les lieu, jour et heure de la séance adressés par écrit aux membres du conseil d'administration. Sauf urgence dûment justifiée, la convocation doit parvenir au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Les convocations peuvent être remises en main propre, sous pli postal, par télécopie ou par courrier électronique. Chaque membre du conseil d'administration peut demander à voir figurer à l'ordre du jour des points additionnels. Ces demandes doivent parvenir au président dans les quarante-huit heures de la réception de la convocation. Le président en avisera tous les membres. En cas d'accord de tous les membres présents, le conseil d'administration peut traiter de questions ne figurant pas à l'ordre du jour. (3)Le président dirige les débats et veille à leur bon déroulement. (4)Le conseil d’administration ne peut siéger et délibérer que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés par voie de procuration. Lorsqu’un membre du conseil d’administration est absent ou empêché, il peut donner procuration à un seul autre membre du conseil d’administration. Le mandataire ainsi désigné est habilité à représenter le mandant et à voter en son nom lors des réunions du conseil d’administration. La procuration se fait par écrit, est horodatée et porte les noms et prénoms du membre du conseil d’administration mandant et du membre du conseil d’administration mandataire, la date de la séance et les points de l’ordre du jour pour lesquels elle est donnée. La procuration ne vaut que pour une seule séance. Une copie de la procuration est immédiatement transmise au président ou à son remplaçant. Les procurations qui ne sont pas conformes au présent article sont écartées. Une copie de chaque procuration est annexée au procès-verbal. Les membres du conseil d’administration peuvent prendre inspection de la procuration. La procuration est révocable à tout moment par écrit. Une copie de la révocation est transmise au président ou à son remplaçant avant l’ouverture de la séance. La procuration est révoquée de plein droit en cas de présence du membre du conseil d’administration mandant. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité de voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil d’administration qui participent à la réunion du conseil par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, lorsque cette possibilité a été prévue dans la convocation. Ces moyens satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. En cas d’urgence et dans l’impossibilité de se réunir dans un délai raisonnable, le président peut décider d’avoir recours à la procédure écrite par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant l’identification des membres du conseil d’administration et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre leur aura été communiqué. (5)Le conseil d'administration peut choisir un secrétaire administratif en dehors de ses membres, lequel assistera aux séances du conseil d'administration afin d'y prendre des notes et de tenir le procès-verbal. Le secrétaire administratif choisi en dehors des membres du conseil d'administration ne participe ni aux discussions ni au vote.

art_6

(1)Le conseil d'administration connaît de tous les aspects de la gestion du Fonds. Il définit la politique générale du Fonds et les objectifs à atteindre à travers un plan quinquennal soumis à l'approbation du ministre . (2)En cas de divergence de vues entre le ministre et le conseil d'administration, celle du ministre prime en toute circonstance. (3)Le conseil d’administration adopte un règlement d’ordre intérieur qui couvre au moins: 1. le fonctionnement du Fonds et ses règles de gouvernance ; 2. les règles et principes à respecter afin de permettre l'établissement des comptes séparés visés à l'article 25, paragraphe 2; 3. établit la politique d’achat et les règles à suivre en matière de marchés publics; 4. les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature ; 5. 6. les droits et devoirs du personnel; 7. 8. les règles à respecter en ce qui concerne l’accompagnement social visé à l’article 2, paragraphe 2 ; 9. 10. les principes selon lesquels les logements sont attribués; 11.

art_7

Les membres du conseil d'administration ont droit à des indemnités, composées d'une indemnité mensuelle et de jetons de présence, pour leur participation aux réunions du conseil d'administration. Ces indemnités sont fixées par règlement grand-ducal et sont à charge du Fonds. Section II.-Représentation

art_8

(1)A l'égard des tiers, le Fonds est engagé par la signature conjointe du président et d'un membre au moins du conseil d'administration, sans préjudice de procurations spéciales ou générales accordées par le conseil d'administration pour certaines catégories d'actes. Le conseil d'administration désigne un de ses membres qui remplace le président en cas d'empêchement. (2)Le Fonds est représenté en justice par son président. (3)Les actions judiciaires à soutenir par le Fonds, soit en demandant, soit en défendant, sont valablement poursuivies et les exploits pour ou contre lui sont valablement faits au nom du Fonds seul. (4)Tous assignations, citations, significations, notifications, oppositions, sommations et commandements concernant le Fonds, ainsi que tous actes de procédure ne sont valablement faits qu'au siège du Fonds. Section III.-Le directeur

art_9

(1)La direction du Fonds est confiée à un directeur, nommé par le conseil d'administration, engagé soit sous le régime de droit privé régi par le Code du travail, soit détaché comme fonctionnaire auprès du Fonds. Le directeur est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et assure la gestion journalière du Fonds. Il suit les instructions du conseil d'administration. Le directeur répond de sa gestion devant le conseil d'administration. Le personnel du Fonds se trouve sous ses ordres. Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative. Il se retire à chaque fois que le conseil d'administration le lui demande. Dans le cadre de la gestion journalière, le Fonds est engagé par la signature conjointe du directeur et d'un directeur-adjoint, sans préjudice de procurations spéciales ou générales pour des actes relevant de la gestion journalière accordées par le directeur et un directeur-adjoint et approuvées par le conseil d'administration. (2)Le directeur est assisté de trois directeurs-adjoints, nommés par le conseil d'administration, engagés soit sous le régime de droit privé régi par le Code du travail, soit détachés comme fonctionnaires auprès du Fonds. (3)En cas de vacance du poste du directeur, ainsi qu'en cas de constat par le conseil d'administration de l'impossibilité d'agir du directeur, le président du conseil d'administration du Fonds assume les fonctions de directeur, à moins que le conseil d'administration n'y délègue l'un des directeurs-adjoints. (4)Le directeur et les trois directeurs-adjoints ne peuvent pas être membres du conseil d’administration. Section IV.-Le commissaire du Gouvernement

art_10

(1)Le ministre désigne un commissaire du Gouvernement ayant pour mission le contrôle de l'activité du Fonds et de sa gestion technique, administrative et financière. Le commissaire du Gouvernement peut suspendre les décisions du conseil d'administration, qu'il estime contraires aux lois, aux règlements, au programme quinquennal visé à l'article 6, paragraphe 1er, ou aux conventions conclues avec l'Etat, à charge d'en saisir le ministre sans désemparer. Dans ce cas, il incombe au ministre de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement. (2)Le commissaire du Gouvernement assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Les séances du conseil d'administration se tiennent valablement en l'absence du commissaire du Gouvernement dûment convoqué, de même qu'en cas de vacance du poste. (3)Le commissaire du Gouvernement est révocable à tout moment.

art_11

Pour sa participation aux réunions du conseil d’administration, le commissaire du Gouvernement bénéficie d’une indemnité mensuelle de 300 euros à partir de son entrée en fonction, sous réserve d’un taux moyen de participation aux réunions du conseil d’administration dépassant 50 pour cent. Le commissaire du Gouvernement perçoit un jeton de présence de 150 euros par réunion. Ces montants sont adaptés annuellement à l’indice du coût de la vie. Ces indemnités et jetons de présence sont à charge de l’État. Chapitre III.-Le personnel

art_12

Sauf détachement de fonctionnaires, le personnel est lié au Fonds par un contrat de louage de services de droit privé.

art_13

Toutes les rémunérations versées par l'Etat à des fonctionnaires détachés auprès du Fonds, lui sont remboursées par ce dernier.

art_14

(1)Les membres du conseil d'administration, le commissaire du Gouvernement, le directeur, le secrétaire administratif, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus de garder le secret des délibérations et des votes du conseil. (2)Les personnes visées au paragraphe 1er, de même que les agents du Fonds sont tenus de veiller au maintien de la confidentialité de tous documents et renseignements ayant un caractère confidentiel. (3)Les informations confidentielles recueillies par les agents du Fonds lors de l'instruction des demandes en vue de l'obtention d'un logement ainsi que lors de l’accompagnement social sont couvertes par le secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. Chapitre IV.-Compensation de service public Section Ire.-Composantes de la compensation de service public

art_15

(1)Pour l’exercice de ses missions visées à l’article 2, paragraphe 1 er , le Fonds perçoit à charge du budget de l’Etat une compensation de service public qui comporte deux éléments: 1. une compensation d’investissement couvrant une partie du prix d’acquisition de terrains non viabilisés ou de la soulte à régler par le Fonds en cas d’échange; 2.une compensation des déficits d’exploitation. Par dérogation au point 1, le Fonds est exclu de la compensation d’investissement pour le cas où il confie la gestion de logements à un autre bailleur social. (2)Outre cette compensation de service public, le Fonds bénéficie des participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023 . (3)La compensation de service public visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas servir à subventionner les activités autres que la vente avec emphytéose ou la location bénéficiant des participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023 . Section II.- Compensation d’investissement couvrant une partie de l’acquisition de terrains

art_16

La compensation de service public comprend la compensation d’investissement servant à couvrir la part non susceptible d’être couverte par les participations financières selon la loi précitée du 7 août 2023 du prix de terrains non viabilisés acquis par le Fonds en vue : 1.de réaliser des projets remplissant les conditions d’octroi des participations financières prévues aux articles 4 et 5 de la loi précitée du 7 août 2023 pour la vente abordable et la vente à coût modéré sur la part de terrain ; 2.de réaliser des projets de logements destinés à la location abordable au sens de l’article 11 de la loi précitée du 7 août 2023.

art_17

(1)Le montant des compensations d’investissement prévues à l’article 16 fait l’objet d’une fixation provisoire en fonction de la proportion du prix d’acquisition des terrains non viabilisés non couverte par des participations financières prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023. Le coefficient de compensation provisionnel est 35. 1. 2. 3. 4. (3)En cas d’acquisition de terrains construits, le prix à prendre en compte pour déterminer la compensation d’investissement correspond au prix d’acquisition, diminué de la valeur de la construction. (4) La compensation d’investissement provisoire est libérée sur présentation des actes notariés accompagnés d’une note de calcul établie selon les principes qui précèdent.

art_18

(1)Le montant définitif de la compensation d’investissement est établi dès que les données relatives au projet à réaliser sur les terrains concernés sont disponibles. Les insuffisances ou les excédents de la compensation d’investissement sont soldés dès que leur montant définitif a été établi. (2)Le calcul en vue des participations financières à l’acquisition de terrains prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023 est refait en fonction du tableau des millièmes de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété suivant la surface de terrain rattachée aux logements cédés à des acquéreurs éligibles et aux logements locatifs destinés à être loués à des locataires visés à l’article 16, point 2, dans la totalité du terrain et, pour les maisons individuelles, suivant la surface de la parcelle qui en dépend. La différence qui en résulte donne lieu à une majoration ou à une diminution correspondante de la compensation d’investissement . (3)Lors de la régularisation, la totalité de la part du prix d’acquisition, qui ne peut être récupérée autrement par le Fonds, lui est accordée au titre de la compensation d’investissement pour des terrains qui sont destinés à des équipements collectifs principalement à l’usage d’acquéreurs éligibles ou de locataires visés à l’article 16, point 2.

art_19

En cas d’aliénation de terrains par le Fonds, ce dernier verse à la trésorerie de l’Etat: 1.le prix de vente dans la proportion de la compensation d’investissement et des aides à l’acquisition dans le prix d’acquisition en cas de vente de terrains ayant donné lieu au moment de son acquisition au règlement d’une compensation d’investissement suivant les articles 16 à 18; 2.la totalité du prix de vente en cas de vente de terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi; 3.la soulte en faveur du Fonds en cas d’échange de terrains dans la proportion de la compensation d’investissement et des aides à l’acquisition dans le prix d’acquisition; 4.la totalité de la soulte en faveur du Fonds en cas d’échange de terrains acquis avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Section III.-Compensation des déficits d’exploitation

art_20

La compensation de service public allouée au Fonds, comprend également: 1.une compensation couvrant un éventuel déficit de l’activité de vente visée à l’article 16, point 1; 2.une compensation couvrant un éventuel déficit de l’activité de location visée à l’article 16, point 2.

art_21

(1)Le montant de la compensation prévue à l’article 20 est arrêté par le Gouvernement en conseil après approbation, le cas échéant précédé de rectification, des comptes annuels en faisant dûment abstraction des prix d’acquisition payés, des compensations et des régularisations envisagés aux articles 16 à 18, des participations financières prévues au chapitre 2 de la loi précitée du 7 août 2023 . En cours d’exercice, des acomptes trimestriels peuvent être réglés en fonction des résultats de l’exercice écoulé et des prévisions pour celui en cours. (2)La détermination du résultat en vue du calcul des compensations visées à l’article 20 se fait sur base des comptes séparés relatifs aux activités de vente et de location abordables visés à l’article 25, paragraphe 2. Sont exclus lors du calcul des compensations les provisions pour réparations, les amortissements et les autres postes ne correspondant pas à une dépense dans les douze mois à venir. Ces montants interviennent pour le calcul de la compensation pour l’exercice où ils sont effectivement engagés.

art_22

(1)Lorsqu’en procédant comme décrit à l’article 21, le Gouvernement en conseil constate que l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, engendre un bénéfice, le produit des redevances emphytéotiques doit être versé à la trésorerie de l’Etat jusqu’à concurrence du bénéfice de cette activité. Le bénéfice subsistant peut être mis en réserve, à condition de ne pas dépasser 3 pour cent du chiffre d’affaires de cette activité. Au-delà, il doit être versé à la trésorerie de l’Etat. En cas de déficit de l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, au cours des exercices suivants, le bénéfice mis en réserve au cours des années précédentes est déduit des compensations à verser. (2)Le bénéfice résultant d’activités commerciales ordinaires est employé à raison de 50 pour cent pour couvrir le déficit des activités de vente et de location visées à l’article 16, points 1 et 2, et diminue les compensations visées à l’article 20. Le bénéfice restant est à la disposition du Fonds. (3)Si l’activité de location visée à l’article 16, point 2, est déficitaire, un éventuel bénéfice de l’activité de vente visée à l’article 16, point 1, sert d’abord à couvrir ce déficit.

art_23

Si l’activité de location visée à l’article 16, point 2, dégage un bénéfice, ce dernier doit être versé entièrement au Fonds spécial pour le logement abordable au sens de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial pour le logement abordable . Chapitre IVbis. - Indemnisation

art_23bis

Pour l’exercice de ses missions visées à l’article 2, paragraphes 1er, point 3, et 3, le Fonds perçoit à la charge du budget de l’État une indemnisation. L’indemnisation couvre le coût de revient complet de l’accomplissement de ces missions. Chapitre V.-Budget et comptes

art_24

Le Fonds peut être autorisé par le Gouvernement en conseil, aux conditions à fixer par le Gouvernement, à contracter sous la garantie de l'Etat un ou plusieurs prêts d'un total ne dépassant pas cinq cents millions d'euros auprès d'un établissement bancaire agréé dans l'Union européenne.

art_25

(1)Les comptes du Fonds sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. (2)Outre ses comptes généraux, le Fonds tient des comptes séparés pour l'activité de location et celle de vente ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphes 1er, point 3, et 3 . De même, les opérations du Fonds qui se situent en dehors de ses missions visées à l'article 2, paragraphe 1er, doivent faire l'objet de comptes séparés. A leur tour, ces comptes sont séparés suivant la vente et la location. L'obligation de tenir des comptes séparés implique que: 1.les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés; 2.tous les produits et les charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables; 3.les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis. (3)Au plus tard le 30 mai de chaque année, le directeur du Fonds soumet à l'approbation du conseil d'administration les comptes annuels du Fonds arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé visé à l'article 26.

art_26

Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois de suite, pour procéder à la vérification des comptes annuels. Le réviseur d'entreprises agréé est chargé de contrôler et de certifier les comptes du Fonds selon les normes de révision applicables au Luxembourg ainsi que de revoir les comptes séparés établis conformément à l’article 25, paragraphe 2. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques. La rémunération du réviseur d'entreprises agréé est à charge du Fonds.

art_27

Au plus tard pour le 15 juin de chaque année, le conseil d'administration remet au ministre les comptes annuels à la clôture de l'exercice financier auxquels il joint un rapport d'activité circonstancié sur l'état du Fonds, ses activités et son fonctionnement au cours de l'exercice écoulé, la réalisation des objectifs fixés au plan quinquennal, ainsi que ses perspectives d'avenir. A la même occasion, il communique au ministre le rapport du réviseur d'entreprises agréé. Au plus tard pour le 15 juillet de chaque année, le ministre présente ces documents au Gouvernement en conseil pour approbation.

art_28

Au plus tard le 15 mars de chaque année, le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre le projet de budget de construction, d'investissement et d'exploitation du Fonds pour l'année suivante . Les projections budgétaires et financières couvrent une période mobile de cinq ans, comprenant l'année en cours, l'année à laquelle se rapporte le projet de budgets ainsi que les trois exercices financiers qui suivent. Chapitre VI.-Surveillance et contrôle du Fonds

art_29

(1)Le Fonds est soumis à la tutelle du ministre. Le ministre peut, en tout temps, contrôler ou faire contrôler la gestion du Fonds et, à cet effet, demander des explications orales ou écrites, ainsi que la communication de tous comptes, documents et pièces justificatives. (2)Outre celles visées à l’article 28, les décisions du conseil d’administration portant sur les objets suivants sont soumises à l’approbation du ministre: 1.les aliénations, transactions, échanges de biens ou droits mobiliers et immobiliers du Fonds, les baux emphytéotiques, les emprunts et les constitutions d'hypothèques, et, plus généralement, toutes garanties, le partage des biens immobiliers indivis , à l’exception des aliénations faites dans le cadre de la vente abordable au sens de l’article 4, de la vente à coût modérée au sens de l’article 5 de la loi précitée du 7 août 2023 et au rachat aux particuliers visé à l’article 2, paragraphe 5 ; 2.l'acquisition , à l’exception de celle exercée dans le cadre de l’exercice du droit de rachat visé à l’article 2, paragraphe 5, ou d’un droit de préemption et la prise en location d'immeubles par le Fonds; 3.l'acceptation ou le refus de dons ou de legs; 4.la prise de participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions du Fonds, ainsi que la cession de telles participations; 5. 6.le règlement d'ordre intérieur; 7. 8.l'engagement et le licenciement du directeur et des directeurs-adjoints . (3)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la gestion financière du Fonds est soumise au contrôle de la Cour des comptes. Chapitre VII.-Droits exclusifs et spéciaux

art_30

L’indication de la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé au Fonds, conformément à l’exigence de l’article 4, c) de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la prestation de services d’intérêt économique général fait l’objet d’un règlement grand-ducal. Chapitre VIII.-Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires

art_31

La loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifiée comme suit: 1.l'article 22, alinéa 3, prend la teneur suivante: « La participation de l'Etat doit être remboursée avec les intérêts au taux légal commercial, si le terrain n'est pas mis en valeur dans un délai de quinze ans à partir de l'acquisition, sauf dispense accordée par le ministre. Ce délai est porté à vingt-cinq ans pour les terrains acquis avant le 1er janvier 2005, sauf dispense accordée par le ministre. »; 2.l'article 31, alinéa 1, 3e tiret, se lit dorénavant comme suit: « Elles sont versées aux promoteurs qui doivent les bonifier intégralement aux acquéreurs éligibles, hormis l'aide à l'acquisition de terrains en cas de mise à disposition de la part de terrain par bail emphytéotique »; 3.les articles 54 à 65 sont abrogés; 4.à l'article 66-1, les termes « les promoteurs visés à l'article 22, alinéa 1er » sont remplacés par ceux de « les promoteurs visés à l'article 22, alinéa 1er à l'exception du Fonds du Logement ».

art_32

L'obligation de tenir des comptes séparés conformément à l'article 25, paragraphe 2, s'applique à l'entièreté de l'exercice comptable au cours duquel la loi entre en vigueur.

art_33

La désignation des membres du conseil d'administration conformément à l'article 4, paragraphe 1er, se fera dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi. Jusqu'à cette désignation, le conseil d'administration siège valablement dans la composition du comité directeur prévu à l'article 61 de la modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

art_34

La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. MathJax.Hub.Configured();

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