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11 provisions
Article 1 générale
Le Parlement ordonne la révision générale des valeurs
officielles de l'ensemble des immeubles et des forces hydrauliques sis sur le
territoire de la République et Canton du Jura, à l'exclusion des forêts et des
installations d'approvisionnement en eau estimées avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté.
CHAPITRE II : Méthodes d'évaluation
Méthodes
d'évaluation
Art. 2 a) Questionnaire
Les maisons familiales et les bâtiments commerciaux sont estimés
sur la base d'un questionnaire envoyé aux propriétaires ou aux usufruitiers.
b) Estimation
Art. 3 sectorielle
Les immeubles agricoles non bâtis et les terrains (art. 17 du décret)
sont estimés sur la base d'une estimation sectorielle.
c) Visite des
Art. 4 lieux
Font l'objet d'une visite des lieux tous les autres immeubles tels que
les restaurants, les hôtels et les auberges, les immeubles industriels, les
bâtiments publics et à caractère public, les droits de superficie et les forces
hydrauliques, ainsi que les installations d'approvisionnement en eau touchées
par un motif de mise à jour (art. 2 du décret).
641.543.11
d) Visite des
lieux avec
questionnaire
Art. 4a3) Les immeubles agricoles bâtis sont également estimés sur la base
d'une visite des lieux; toutefois, le propriétaire ou l'usufruitier auront
préalablement mesuré toutes les pièces et locaux objets de l'estimation, sur la
base d'un questionnaire établi par le Service des contributions.
CHAPITRE III : Répartition des frais
Frais de la
révision générale
Art. 5 a) Etat
L'Etat supporte les frais :
de la commission cantonale d'estimation (art. 26 du décret);
des représentants du Service des contributions (art. 26, al. 5, du décret);
de la formation des estimateurs cantonaux;
des estimateurs cantonaux, y compris pour leur participation au contrôle des
questionnaires (art. 27, al. 2, du décret); l'article 7 est réservé.
Art. 6 b) Commune
La commune assume les frais :
de la commission communale (art. 27, al. 3, du décret);
de l'envoi, du ramassage et du contrôle des questionnaires (art. 27, al. 2, du
décret);
des copies de plans nécessaires;
de la tenue du registre des valeurs officielles;
du représentant de la commune lors de la visite des lieux, y compris les frais
de formation (estimateur communal, art. 27, al. 2, du décret); l'article 7 est
réservé.
c) Etat et
Art. 7 communes
L'Etat et les communes assument, par moitié, les frais :
de la commission cantonale d'estimation lorsqu'elle doit trancher des litiges
au sens de l'article 27, alinéa 1, du décret;
des formules nécessaires à l'évaluation officielle;
de l'informatique cantonale, y compris ceux relatifs au personnel occupé à
l'encodage des questionnaires;
de la notification des valeurs officielles;
des estimateurs cantonaux et communaux relatifs à l'estimation des
immeubles agricoles bâtis.
Frais entre
deux révisions
générales
Art. 8 a) Etat
1 Les frais d'évaluation officielle entre deux révisions générales sont à
la charge de l'Etat et des communes.
641.543.11
2 L'Etat supporte, en plus des frais énumérés à l'article 5, les frais :
des formules nécessaires;
de l'informatique cantonale.
Art. 9 b) Commune
La commune supporte les mêmes frais que ceux énumérés à
l'article 6.
c) Etat et
Art. 10 communes
L'Etat et les communes supportent, en plus des frais de notification
des valeurs officielles, par moitié, les frais :
des estimateurs cantonaux, y compris pour leur participation au contrôle des
questionnaires;
du représentant de la commune lors de la visite des lieux, y compris les frais
de formation (estimateur communal, art. 27, al. 2, du décret).
CHAPITRE IV : Disposition finale
Entrée en
Art. 11 vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 23 mars 1994
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Schlüchter
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 641.543.1
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du Parlement du 23 avril 1997
3) Introduit par le ch. I de l'arrêté du Parlement du 23 avril 1997
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'arrêté du Parlement du 25 janvier 2006, en vigueur
depuis le 1er janvier 2006