Law

Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

Neuchâtel · 410.132 · intercantonal agreement

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 38f34ecb6a78188c21ac4c27da7ba6299d260139911ce574e91dc216f338b8ef

Contents: 25 provisions
  1. Article 1 Section 1: Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section 2: Conditions de reconnaissance
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section 3 : Dispositions particulières
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Section 4: Commission suisse de maturité
  22. Art. 22 Section 5: Procédure
  23. Art. 24 Section 6: Dispositions finales
  24. Art. 25 bis transitoires
  25. Art. 26

25 provisions

Article 1 Section 1: Généralités

Le présent règlement5) fixe, sur le plan suisse, les modalités de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons.

Art. 2

1La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales requises. 2Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires. 3Ils donnent notamment droit à l'admission: a) aux écoles polytechniques fédérales selon l'article 16 de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, du 4 octobre 1991; b) aux examens fédéraux des professions médicales conformément à l'ordonnance générale des examens fédéraux pour les professions médicales6) et à ceux pour les chimistes en denrées alimentaires selon la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels7); ou 1) Modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août 2018 FO 1995 N° 62 2) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août 3) RSN 410.181 4) RSN 415.11 5) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août 6) RS 811.112.1 7) RS 817.0 But Effet de la reconnaissance c) aux universités cantonales selon les législations cantonales et les accords intercantonaux correspondants8).

Art. 3 Section 2: Conditions de reconnaissance

En vertu du présent règlement9), les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section.

Art. 4

Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés par des écoles de formation générale du secondaire II dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes.

Art. 5

1L'objectif des écoles délivrant des certificats est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement indépendant. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société actuelle. Elles évitent la spécialisation ou l'anticipation de connaissances ou d'aptitudes professionnelles. Les écoles développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques. 2Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique. 3Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales et étrangères. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur. 4Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

Art. 6

1La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au moins. 2Durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial. 8) Réglementations intercantonales: accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études; accord intercantonal universitaire du 20 février 9) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août Principe Ecoles délivrant des certificats de maturité Objectif des études Durée des études 3Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité doit s'étendre sur trois ans au moins et l'enseignement direct y occuper une juste place. 4Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves venant d'autres types d'écoles. Ces élèves doivent y effectuer en principe les deux dernières années d'études précédant la maturité.

Art. 7

1Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, al. 2 et 3), l'enseignement doit être dispensé par des titulaires d'un diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou des personnes au bénéfice d'une formation scientifique et pédagogique équivalente. Dans les disciplines où la qualification peut s’acquérir à l'université, le titre exigé est le master universitaire. 2Au degré secondaire I, l'enseignement peut être confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu'ils soient qualifiés dans les matières enseignées.

Art. 8

L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de maturité suit les plans d'études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 9

1Les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option complémentaire et le travail de maturité constituent l'ensemble des disciplines de la maturité. 2Les disciplines fondamentales sont: a) la langue première; b) une deuxième langue nationale; c) une troisième langue (une langue nationale, l'anglais ou une langue ancienne); d) les mathématiques; e) la biologie; f) la chimie; g) la physique; h) l’histoire; i) la géographie; k) les arts visuels et/ou la musique. 2bisLes cantons ont la possibilité d'offrir la philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire. 3L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants: a) langues anciennes (latin et/ou grec); b) une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe); c) physique et applications des mathématiques; d) biologie et chimie; e) économie et droit; f) philosophie/pédagogie/psychologie; 10) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007 11) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007 et du 21 juin 2018 avec entrée en vigueur le 1er août 2018 Corps enseignant Plans d'études Disciplines de maturité et autres disciplines obligatoires g) arts visuels, et h) musique. 4L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes: a) physique; b) chimie; c) biologie; d) applications des mathématiques; dbis) informatique; e) histoire; f) géographie; g) philosophie; h) enseignement religieux; i) économie et droit; k) pédagogie/psychologie; l) arts visuels; m) musique, et n) sport. 5Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et d'option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire. 5bisTous les élèves suivent les autres disciplines obligatoires suivantes: a) informatique; b) économie et droit. 6Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémentaires). 7Dans la discipline fondamentale "deuxième langue nationale", un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée comme "deuxième langue nationale".

Art. 10

Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fera l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale.

Art. 11

Le temps total consacré à l’enseignement des disciplines mentionnées à l’article 9 doit être réparti en respectant les proportions suivantes: a) disciplines fondamentales et autres disciplines obligatoires: 1. langues (langues premières, deuxième et troisième langue) ........... 30 – 40% 2. mathématiques, informatique et sciences expérimentales (biologie, chimie et physique ...................... 27 – 37% 3. sciences humaines (histoire, géographie, économie et droit et, le cas échéant, philosophie et le cas échéant philosophie) .......... 10 – 20% 12) Modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août 2018 Travail de maturité Proportions respectives des domaines d'études 4. domaine des arts (arts visuels et/ou musique) ............................................... 5 – 10% b) options: option spécifique, option complémentaire et travail de maturité ............................................................................. 15 – 25% Art. 11bis13) Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés aux approches interdisciplinaires.

Art. 12

Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans le cadre des disciplines fondamentales et de l'option spécifique, le canton doit offrir l'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles du pays.

Art. 13

Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue d'enseignement, ensemble, comme "langue première" au sens de l'article 9, alinéa 2, lettre a.

Art. 14

1Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit qui peut être complété d'un examen oral. 2Il s'agit des disciplines suivantes: a) la langue première; b) une deuxième langue nationale ou une deuxième langue cantonale au sens de l'article 9, alinéa 7; c) les mathématiques; d) l'option spécifique; e) une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.

Art. 15

1Les notes sont données: a) dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids; b) dans les autres disciplines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée; c) au travail de maturité, sur la base de la mise en œuvre du projet, du document déposé et de la présentation orale. 2Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites et orales.

Art. 16

1Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en notes et demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes audessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. 2Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des disciplines de maturité définies à l'article 9, alinéa 1: 13) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007 14) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007 15) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007 Interdisciplinarité Troisième langue nationale Romanche Disciplines d'examen Notes de maturité et évaluation du travail de maturité Critères de réussite a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; b) quatre notes au plus sont inférieures à 4. 3Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.

Art. 17

Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais un enseignement de base dans cette discipline.

Art. 18 Section 3 : Dispositions particulières

La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre réglementation peut être reconnue.

Art. 19

1Les dispositions du présent règlement17) peuvent faire l'objet de dérogations pour permettre des expériences pilotes et pour les écoles suisses à l'étranger. 2Pour les expériences pilotes, l'octroi de dérogations relève de la Commission suisse de maturité du Département fédéral de l'intérieur18), et pour les écoles suisses à l'étranger, du Comité de la CDIP.

Art. 20

1Le certificat de maturité comprend: a) l'inscription "Confédération suisse" et le nom du canton; b) la mention "Certificat de maturité établi conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale des 16 janvier/15 février 1995"; c) le nom de l'établissement qui le délivre; d) les nom, prénom, lieu d'origine (pour les étrangers: nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire; e) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement qui délivre le certificat; f) les notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l'article 9, alinéa 1; g) le titre du travail de maturité; h) le cas échéant, la mention "maturité bilingue" avec indication de la deuxième langue, et i) les signatures des autorités cantonales et de la direction de l'école. 2Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton ou d'autres disciplines dont l'élève a suivi l'enseignement peuvent aussi être inscrites dans le certificat. 16) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007 17) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août 18) A partir du 1er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) Enseignement de base en anglais Mention bilingue Expériences pilotes Exigences quant à la forme du certificat

Art. 21 Section 4: Commission suisse de maturité

Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité sont réglées dans la convention administrative des 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral et la Conférence suisse des directeurs de l'instruction publique.

Art. 22 Section 5: Procédure

1Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse de maturité. 2La Commission suisse de maturité donne son préavis au Département fédéral de l'intérieur19) et au Comité de la CDIP qui décident. Art. 23 a. au niveau fédéral Le gouvernement cantonal concerné peut recourir contre les décisions du Département fédéral de l'intérieur20). La procédure est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale. b. au niveau intercantonal 1Au cas où le Comité refuse une reconnaissance, le canton ou les responsables de l'école qui postulent la reconnaissance peuvent recourir à l'Assemblée plénière de la CDIP dans les 60 jours qui suivent. 2Contre les décisions de l'Assemblée plénière, un canton peut, en application de l'article 120 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)21), intenter une action auprès du Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'article 82 LTF, les responsables d'école concernés peuvent y déposer un recours.

Art. 24 Section 6: Dispositions finales

L'ordonnance du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de maturité est abrogée. Art. 25 a. au niveau fédéral Les reconnaissances selon l'ordonnance fédérale demeurent valables pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci22). b. au niveau intercantonal Le canton doit faire preuve, dans les huit années qui suivent l'entrée en vigueur, que ses certificats de maturité, ou ceux qu'il reconnaît lui-même, sont conformes à ce règlement. 19) A partir du 1er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 20) A partir du 1er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 21) Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 27 juin 2005 (LTF); RS 173.110 22) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août Compétences Recours Abrogation du droit en vigueur Dispositions

Art. 25 bis transitoires

1Les demandes de reconnaissance déposées sous le régime juridique antérieur sont évaluées selon le même régime. 2Les demandes de reconnaissance déposées après l'entrée en vigueur des modifications du 14 juin 2007 sont évaluées selon le nouveau régime juridique. 3Les formations dont les certificats (certificats de maturité) ont été reconnus selon le régime juridique antérieur doivent être adaptées au nouveau régime en l'espace d'une année après l'entrée en vigueur des modifications du 14 juin 2007. Les adaptations effectuées sont à soumettre à la Commission suisse de maturité pour vérification. Art. 25ter23) L'informatique doit être introduite en tant qu'autre discipline obligatoire au plus tard le 1er août 2022.

Art. 26

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1995. 2Abrogé. 23) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août 24) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007 Dispositions transitoires concernant les modifications du 14 juin 2007 Disposition transitoire pour les modifications du 21 juin 2018 Entrée en vigueur

← Find another law