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33 provisions
Article 1 Objet
1 La présente loi contient les dispositions nécessaires à
l’exécution de la loi fédérale sur les jeux d’argent (ci-après : "LJAr")1), en
tenant compte des prescriptions intercantonales. Elle règle :
a) l’admissibilité des jeux de grande envergure et de petite envergure;
b) la procédure d’autorisation et la surveillance des jeux de petite envergure;
c) les maisons de jeu et l’impôt cantonal sur les maisons de jeu;
d) l’affectation du produit des jeux d’argent.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Définitions
1 Les jeux d’argent, les loteries, les paris sportifs, les jeux d’adresse,
les jeux de grande envergure, les jeux de petite envergure et les jeux de
casino sont définis à l’article 3 LJAr1).
2 Au sens de la présente loi, on entend par tombolas les petites loteries
organisées à l’occasion d’une réunion récréative, avec des lots uniquement
en nature, lorsque l’émission, le tirage des billets et la distribution des lots
sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale
maximale des mises ne dépasse pas 50 000 francs.
3 Sont notamment considérées comme des tombolas les lotos dont les lots ne
consistent pas en espèces ou en bons échangeables en espèces.
4 Sont notamment considérés comme des petites loteries les lotos dont les
lots consistent en espèces.
5 Au sens de la présente loi, pour les petits tournois de poker, on entend par :
a) tournoi occasionnel : tout tournoi de poker organisé par un exploitant
gérant moins de douze tournois par an et se tenant dans un lieu
hébergeant moins de douze tournois par an;
b) tournoi régulier : tout tournoi de poker organisé par un exploitant gérant au
moins douze tournois par an ou se tenant dans un lieu hébergeant au
moins douze tournois par an.
Art. 4 SECTION 2 : Admissibilité des jeux de grande envergure
Les jeux d’adresse de grande envergure sont interdits.
SECTION 3 : Admissibilité des jeux de petite envergure
Paris sportifs
Art. 5 locaux
Les paris sportifs locaux (art. 35 LJAr1)) sont interdits.
Petites loteries,
tombolas et lotos
a) Conditions
Art. 6 d’autorisation
1 Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr1), ainsi que l’article 37 de
l’ordonnance fédérale sur les jeux d’argent (ci-après : "OJAr")4) s’appliquent
par analogie à l’ensemble des petites loteries organisées sur le territoire
cantonal.
2 L’exploitation dans le canton d’une loterie intercantonale au sens de
l’article 34, alinéa 4, LJAr1) et autorisée dans un autre canton ne peut se faire
sans l’autorisation de la Recette et Administration de district.
3 La durée maximale d’exploitation d’une petite loterie est de six mois à
compter de la mise en vente.
b) Tombolas non
soumises à
Art. 7 autorisation
Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr1), ainsi que l’article 37 OJAr4) ne
s’appliquent pas aux tombolas au sens de l’article 41, alinéa 2, LJAr1) et dont
la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.
Petits tournois
de poker
a) Protection
Art. 8 des mineurs
La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes
âgées de moins de 18 ans révolus.
b) Conditions
générales
Art. 9 d’autorisation
1 Les exigences des articles 33 et 36 LJAr1), ainsi que 39 OJAr4),
s’appliquent à l’ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
2 L’exploitant met à disposition des joueurs, de manière clairement
identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que
des informations relatives à la prévention du jeu excessif.
3 Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.
c) Conditions
d’autorisation
spécifiques pour
les tournois
Art. 10 réguliers
Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les
conditions suivantes :
a) s’interdire, ainsi qu’à leur personnel, toute participation aux tournois qu’ils
organisent;
b) assurer le fonctionnement d’un système de vidéosurveillance permettant
de garantir un déroulement du jeu conforme aux règles choisies;
c) assurer la présence d’un croupier par table;
d) garantir une formation régulière de leur personnel en collaboration avec un
organisme de prévention du jeu excessif;
e) présenter un plan de mesures concrètes pour lutter contre le jeu excessif
et le jeu illégal dans leurs locaux;
f) assurer qu’ils connaissent l’identité, l’âge et l’adresse de domicile de
chaque joueur;
g) fournir au Service de l’économie et de l’emploi, à la fin de chaque
semestre, un rapport statistique sur les pratiques de jeu dans leurs locaux.
d) Rapport et
présentation des
Art. 11 comptes
Les règles de présentation des comptes et de révision prévues par
les articles 48 et 49, alinéas 3 et 4, LJAr1) s’appliquent aux exploitants de
tournois réguliers.
Art. 12 Horaires
1 Les lieux hébergeant des tombolas, des lotos, des petites loteries et
des tournois de poker peuvent être ouverts dès 6 heures et doivent fermer à
minuit du dimanche au mercredi et à 1 heure le jeudi, le vendredi, le samedi
et la veille des jours fériés officiels.
2 Au plus tard une demi-heure après la fermeture, il ne doit plus se trouver de
clients dans les lieux d’exploitation.
3 Les horaires d’ouverture prévus aux alinéas 1 et 2 peuvent être réduits
lorsque l’exploitation est susceptible de provoquer des nuisances, lorsqu’ils ne
sont pas compatibles avec les conditions d’exploitation fixées dans le permis
de construire ou la patente au sens de la législation sur les auberges, ou
lorsqu’ils ne sont pas compatibles avec les normes de protection de
l’environnement.
4 Les communes peuvent interdire les jeux de petite envergure durant les
jours fériés officiels et les jours de grande fête ou durant certains des jours en
question.
5 L’interdiction peut être prononcée par règlement communal ou par préavis
négatif.
SECTION 4 : Procédure d’autorisation
Dépôt de la
Art. 13 demande
La demande d’autorisation doit être déposée par écrit auprès de la
commune dans laquelle le jeu d’argent de petite envergure se déroule. La
requête doit être déposée 40 jours avant le début du jeu.
Préavis
Art. 14 communal
La commune délivre un préavis et transmet le dossier à la Recette et
Administration de district.
Art. 15 Octroi
1 La Recette et Administration de district statue sur les demandes
d’autorisation.
2 La décision arrête les conditions et fixe l’émolument.
Art. 16 SECTION 5 : Surveillance
1 Le Service de l’économie et de l’emploi surveille l’exécution de la
présente loi en ce qui concerne les jeux de petite et de grande envergure non
soumis à la surveillance d’une autre autorité par le droit fédéral ou
intercantonal.
2 En sus des mesures prévues par l’article 40, alinéa, 2 LJAr1), le Service de
l’économie et de l’emploi peut notamment révoquer une autorisation et
ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée sans autorisation.
3 En cas d’infraction à la législation sur les jeux d’argent, le Service de
l’économie et de l’emploi peut exclure toute autorisation durant une période
maximale de trois ans.
4 Les collaborateurs des Recettes et Administrations de district et du Service
de l’économie et de l’emploi ainsi que les autorités de police ont le droit de
pénétrer dans les locaux où sont organisés des jeux d’argent.
SECTION 6 : Maisons de jeu et impôt cantonal sur les maisons de jeu
Art. 17 Implantation
1 L’exploitation d’une maison de jeu est subordonnée à une
concession d’exploitation au sens de l’article 5 LJAr1).
2 Le Gouvernement est l’autorité cantonale d’application de la LJAr1) en ce qui
concerne la procédure de préavis.
3 La commune d’implantation délivre également son préavis.
Art. 18 Impôt cantonal
1 Le Canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux terrestres
provenant de l’exploitation des casinos titulaires d’une concession B.
2 Le taux applicable est de 40 % de l’impôt fédéral perçu.
3 La taxation et la perception de l’impôt cantonal sont confiées à la
Commission fédérale des maisons de jeu.
Répartition et
affectation de
Art. 19 l’impôt cantonal
1 L’Etat rétrocède 15 % de l’impôt cantonal net à la commune
d’implantation.
2 L’Etat affecte 10 % de l’impôt cantonal net à la caisse générale de l’Etat pour
lutter contre les conséquences sociales du jeu.
3 Le solde de l’impôt cantonal net est utilisé de la manière suivante :
− 50% pour le tourisme;
− 25% pour le sport;
− 25% pour la culture.
SECTION 7 : Affectation des bénéfices nets des jeux de grande
envergure
Organes de
Art. 20 répartition
1 Pour les contributions dans le domaine du sport, l’organe de
répartition est la commission consultative du sport.
2 Pour les contributions destinées aux autres domaines d’utilité publique, ainsi
qu’au sport handicap, l’organe de répartition est la délégation jurassienne à la
Loterie Romande.
3 Les décisions des organes de répartition sont soumises à approbation du
Gouvernement. Si le Gouvernement décide exceptionnellement d’accorder
une contribution pour un montant supérieur à celui décidé par les organes de
répartition, la part supplémentaire est imputée sur le fonds d’utilité publique
institué par l’article 21.
Fonds d’utilité
Art. 21 publique
1 Un fonds d’utilité publique est institué.
2 Il est alimenté par une partie des bénéfices de la Loterie Romande revenant
au canton du Jura. Il n’est pas intégré dans les comptes de l’Etat.
3 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le pourcentage de ces
bénéfices affecté au fonds d’utilité publique.
4 Les contributions financières prélevées sur le fonds d’utilité publique sont
attribuées directement par le Gouvernement, par un département ou par une
unité administrative, dans un cadre conforme à la LJAr1) et dans le respect de
la convention romande sur les jeux d’argent3).
5 Ce fonds est géré par la Chancellerie d’Etat.
Art. 22 Décision
La décision précise que la contribution octroyée est issue des
bénéfices nets des jeux de grande envergure.
Surveillance
Art. 23 financière
Le Contrôle des finances est l’organe de révision. Il procède à la
vérification des comptes annuels afin d’en attester leur conformité.
Information du
Art. 24 public
L’information du public au sens de l’article 128 LJAr1) est assurée par
la commission consultative du sport et la délégation jurassienne à la Loterie
Romande dans leurs domaines respectifs, ainsi que par la Chancellerie d’Etat
ou les unités administratives concernées s’agissant des contributions tirées
du fonds d’utilité publique.
SECTION 8 : Protection des données
Echange
Art. 25 d’informations
1 La commission consultative du sport, la délégation jurassienne à la
Loterie Romande, la Chancellerie d’Etat, l’Office de la culture, l’Office des
sports, ainsi que toute autre unité administrative en charge de l’instruction des
dossiers d’octroi de contributions, sont autorisés à s’échanger, d’office ou sur
requête, les informations nécessaires à l’application de la présente loi.
2 Le Service de l’économie et de l’emploi et les Recettes et Administrations de
district sont autorisés à s’échanger, d’office ou sur requête, les informations
nécessaires à l’application de la présente loi.
3 Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative
à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et
de Neuchâtel (CPDT-JUNE)6) sont réservées pour le surplus.
SECTION 9 : Emoluments, voies de droit et disposition pénale
Art. 26 Emoluments
1 Les autorisations délivrées selon la présente loi sont sujettes à
émoluments déterminés conformément au décret fixant les émoluments de
l’administration cantonale7).
2 Les décisions nécessaires à la surveillance de la présente loi sont sujettes à
émoluments déterminés conformément au décret fixant les émoluments de
l’administration cantonale7).
Art. 27 Voies de droit
1 Les décisions rendues par les autorités administratives en
application de la présente loi, à l’exclusion des décisions prévues à la
section 7, sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour
administrative.
2 La procédure est régie par le Code de procédure administrative8).
Disposition
Art. 28 pénale
1 Sera puni d’une amende de 1 000 francs au plus, l’exploitant ou
l’organisateur qui, intentionnellement ou par négligence :
a) contrevient aux règles fixées aux articles 6 à 11 de la présente loi;
b) ne respecte pas les horaires prévus à l’article 12 de la présente loi ou fixés
dans l’autorisation délivrée par la Recette et Administration de district.
2 En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l’infraction, le maximum
de l’amende est de 10 000 francs.
SECTION 10 : Dispositions finales
Dispositions
Art. 29 d’exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente
loi par voie d’ordonnance.
Modification du
Art. 30 droit en vigueur
1 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration
cantonale7) est modifié comme il suit :
Article 10, chiffre 13
…13)
Article 12, chiffre 15
…13)
2 La loi du 15 décembre 2000 sur l’action sociale9) est modifiée comme il suit :
Article 67, lettres f et g
…14)
3 La loi du 26 septembre 2007 sur les activités économiques (LAECO)10) est
modifiée comme il suit :
Titre sixième et articles 29 et 30
Abrogés
4 La loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la restauration et le commerce de
boissons alcooliques (Loi sur les auberges)11) est modifiée comme il suit :
Article 58
…14)
5 La loi du 26 octobre 1978 sur le jeu12) est modifiée comme il suit :
Articles premier, 2 et 4
Abrogés
Abrogation du
Art. 31 droit en vigueur
Sont abrogés :
1. la loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons
de jeu du 20 mars 2002;
2. le décret du 20 mars 2002 portant exécution de la loi fédérale sur les
loteries et les paris professionnels.
Art. 32 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 33 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur15) de la présente loi.
Delémont, le 28 octobre 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 935.51
2) RSJU 935.590
3) RSJU 935.591
4) RS 935.511
5) RSJU 611
6) RSJU 170.41
7) RSJU 176.21
8) RSJU 175.1
9) RSJU 850.1
10) RSJU 930.1
11) RSJU 935.11
12) RSJU 935.51
13) Texte inséré dans ledit décret
14) Texte inséré dans ladite loi
15) 1er janvier 2021
16) Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 5, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des
finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)