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4 provisions
Article 1
1 Le Parlement approuve, sous forme d'arrêté, les
traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas
du ressort exclusif du Gouvernement.
2 Les droits du peuple sont réservés..
3 Le Gouvernement est compétent pour adhérer aux traités, concordats
et autres conventions de droit public portant sur des matières d'ordre
mineur.
4 L'arrêté d'approbation est publié avec le texte du traité, du concordat ou
de la convention.
Art. 2
1 La loi sur la reprise des traités ainsi que la loi du 30 novembre
1978 portant adhésion du canton du Jura au concordat des 26 avril, 8 et
9 novembre 1974 sur l'entraide judiciaire en matière civile2) sont
abrogées.
2 Les décisions portant adhésion définitive prises jusqu'à présent par
l'Assemblée constituante et le Parlement sont publiées dans le Recueil
systématique sous forme d'arrêté avec le texte de chaque traité,
concordat ou convention.
Art. 3
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
111.1
Art. 4
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur3) de la présente
loi.
Delémont, le 20 décembre 1979
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Roland Béguelin
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) ROJU 1978 111.1
2) ROJU 1978 279.3
3) 12 mars 1980