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19 provisions
Article 1 d'application
1 La présente ordonnance fixe le tarif des honoraires
d'avocat applicable dans les cas mentionnés à l'article 42 de la loi
concernant la profession d'avocat1).
2 Les prescriptions contraires du droit fédéral et du droit cantonal sont
réservées.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Principe
La rémunération de l'avocat comprend le remboursement des
honoraires (art. 6 à 13) et des débours et vacations (art. 14 et 15) qui sont
justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant
correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Autorité
Art. 4 compétente
La rémunération de l'avocat est fixée par l'autorité qui statue en la
cause.
Note
Art. 5 d'honoraires
1 L'avocat remet une note d'honoraires à l'autorité compétente. A
défaut, celle-ci statue au vu du dossier.
2 La note d'honoraires mentionne les honoraires, les débours, les vacations
et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Elle est justifiée par une liste des
opérations donnant lieu à rémunération et par l'indication du temps que
l'avocat a consacré à celles-ci.
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CHAPITRE 2 : Honoraires
SECTION 1 : Tarif des honoraires
Art. 6 Principe
Les honoraires sont fixés selon le tarif horaire quelle que soit la
procédure (pénale, civile ou administrative). Les articles 9, 11 et 13 sont
réservés.
Art. 7 Montants
1 Le tarif horaire est le suivant :
a)6) pour l'activité d'un avocat indépendant et d'un collaborateur de l'étude
titulaire du brevet d'avocat : 270 francs;
b) pour l'activité d'un avocat stagiaire : 100 francs.5)
2 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est comptée en sus.
Temps
Art. 8 nécessaire
1 Pour déterminer le temps nécessaire aux besoins de la cause,
l'autorité compétente prend notamment en considération les éléments
suivants :
la nature de la cause;
l'importance de la cause, notamment, cas échéant, sa valeur litigieuse
déterminée conformément à l'article 12;
la difficulté en fait et en droit;
la responsabilité que l'avocat a assumée;
le travail de l'avocat;
le contenu de la note d'honoraires, si celle-ci est produite.
2 Elle tient compte des démarches entreprises pour obtenir l’assistance
judiciaire gratuite.
SECTION 2 : Avocat commis d'office et assistance judiciaire gratuite
Art. 9 Rémunération
1 L’avocat commis d'office ou appelé à assumer un mandat dans le
cadre de l'assistance judiciaire gratuite reçoit de la caisse de l'Etat, pour
son travail, les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire.
2 En outre, il reçoit de la caisse de l'Etat un montant correspondant à la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) calculée sur les deux tiers des honoraires
fixés selon le tarif horaire.
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3 Il peut également exiger de l'Etat les indemnités auxquelles il a droit selon
les alinéas qui précèdent, lorsque la partie qu’il représente gagne son
procès et que l’encaissement de la créance vis-à-vis de la partie adverse
ne peut être obtenu ou que des démarches à cet effet ne semblent pas
présenter de chance de succès, sous réserve des articles 135, alinéa 4, et
426, alinéa 4, du Code de procédure pénale suisse2).7)
SECTION 3 : Honoraires dus par la partie qui succombe à la partie
adverse
Art. 10 En général
Sous réserve des articles 11 et suivants, les honoraires dus par la
partie qui succombe à la partie adverse (art. 42 in fine de la loi concernant
la profession d’avocat1)) sont fixés selon le tarif horaire.
Valeur litigieuse
Art. 11 a) Principe
Si l'affaire a une valeur litigieuse, l'autorité compétente fixe les
honoraires dus par la partie qui succombe à la partie adverse en fonction
de cette valeur.
Art. 12 b) Détermination
1 L'autorité compétente détermine la valeur litigieuse conformément
aux règles applicables en procédure civile.7)
2 Lorsque des prétentions indépendantes sont soulevées par le défendeur,
qu'il s'agisse de demande reconventionnelle ou de compensation, la valeur
litigieuse, pour le calcul des honoraires, se détermine par l'addition des
deux prétentions faisant l'objet du litige.
3 Si les conclusions d'une partie sont manifestement exagérées, les
honoraires de son avocat sont fixés d'après les conclusions que cette
partie eût dû prendre de bonne foi.8)
Art. 13 c) Honoraires
1 L'autorité compétente qui fixe les honoraires dus par la partie qui
succombe à la partie adverse en fonction de la valeur litigieuse de l'affaire
applique les barèmes suivants en tenant compte du temps nécessaire
(art. 8) :
a) en procédure ordinaire :
Valeur litigieuse Honoraires
jusqu'à y compris 2 000 francs 100 – 1 530 francs
2 000 – 5 000 francs 800 – 2 900 francs
5 000 – 10 000 francs 1 200 – 4 800 francs
10 000 – 20 000 francs 1 900 – 7 700 francs
20 000 – 50 000 francs 2 900 – 15 300 francs
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Valeur litigieuse Honoraires
50 000 – 100 000 francs 3 800 – 22 900 francs
100 000 – 300 000 francs 7 700 – 34 300 francs
300 000 – 600 000 francs 11 500 – 48 000 francs
600 000 – 1 000 000 francs 19 000 – 57 000 francs
1 000 000 – 2 000 000 francs 29 000 – 76 000 francs
supérieure à 2 000 000 francs jusqu'à 3,8 %;
b) pour les preuves à futur et en procédure sommaire, dans la mesure où
les dispositions fédérales ne trouvent pas application : 30 à 60 % des
honoraires selon la lettre a;
c) pour une procédure de recours - pour autant qu’elle soit menée par le
même avocat - : 30 à 50 % des honoraires selon les lettres a et b.
Lorsque le jugement de l’autorité supérieure n’intervient que sur la
base du dossier, sans débats et sans dépôt de nouveaux mémoires :
jusqu’à 20 % des honoraires selon les lettres a et b;
d) en cas de liquidation du litige sans jugement (par exemple par
transaction, acquiescement ou désistement, etc.) : 25 à 100 % des
honoraires selon les lettres a, b et c.
2 L'autorité compétente peut majorer de 75 % au maximum le montant des
honoraires, calculé selon l'alinéa 1, dans les affaires causant un travail
extraordinaire ou prenant beaucoup de temps, notamment dans les cas
suivants :
lorsque les moyens de preuve sont difficiles ou longs à recueillir ou à
ordonner;
lorsque les dossiers sont exceptionnellement volumineux ou la
correspondance très étendue;
lorsqu’une partie importante du dossier ou de l’échange de
correspondance se déroule dans une autre langue que la langue
judiciaire;
lorsque les conditions de fait et de droit sont particulièrement
compliquées;
et dans les procès exigeant essentiellement des calculs ou comportant
des examens de comptabilité et d’autres causes analogues.
d) Réduction Art. 13a8) Lorsque les honoraires fixés en fonction de la valeur litigieuse
présentent une disproportion manifeste par rapport aux éléments
mentionnés à l'article 8, alinéa 1, l'autorité compétente peut fixer des
honoraires inférieurs en tenant compte de ces éléments.
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CHAPITRE 3 : Débours et vacations
Art. 14 Principe
1 Les débours de l’avocat ne sont pas compris dans les honoraires
et sont rémunérés en sus.
2 Sous réserve de l'article 15, ils sont bonifiés en plein au coût effectif, la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) étant comptée en sus.
Art. 15 Copies
1 L'avocat peut facturer les copies nécessaires ou que demandent
les parties au montant pratiqué par l'autorité compétente.
Déplacement 2 S'il est appelé à exercer son activité hors du siège de son étude, il a droit
au remboursement de ses frais de déplacement selon l'indemnité
kilométrique applicable aux magistrats, fonctionnaires et employés de la
République et Canton du Jura4).
Vacations 3 Il peut porter en compte un montant maximum de 300 francs pour une
journée entière de voyage ou, si le voyage est de durée inférieure, une
fraction adéquate de ce montant.
CHAPITRE 4 : Contentieux
Art. 16 Recours
1 L'avocat d'office peut recourir contre une taxation d'honoraires
d'une instance inférieure, selon les dispositions applicables à chaque
procédure, auprès de la Cour civile pour les affaires civiles, auprès du
président de la Cour administrative pour les affaires administratives, auprès
du président de la Cour des assurances pour les assurances sociales et
auprès de la Chambre pénale des recours pour les affaires pénales.7)
2 Le délai de recours est de trente jours pour les recours qui relèvent de la
Cour administrative et de la Cour des assurances. Il court dès
communication de la taxation. Dans les autres cas, le Code de procédure
civile suisse9) et le Code de procédure pénale suisse2) sont applicables.7)
3 Au surplus, les dispositions du Code de procédure administrative3)
s'appliquent.
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CHAPITRE 5 : Dispositions transitoire et finales
Art. 17 Droit transitoire
La présente ordonnance s'applique dès son entrée en vigueur aux
procédures dans lesquelles la taxation définitive de la rémunération de
l'avocat n'est pas encore intervenue.
Art. 18 Abrogation
L'ordonnance du 13 janvier 2004 concernant les honoraires des
avocats (Droit transitoire) est abrogée.
Entrée en
Art. 19 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2005.
Delémont, le 19 avril 2005
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 188.11
2) RS 312.0
3) RSJU 175.1
4) Voir l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats,
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura (RSJU 173.461)
5) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 octobre 2006, en vigueur depuis le
1er décembre 2006
6) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 30 septembre 2008, en vigueur
depuis le 1er janvier 2009
7) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2015, en vigueur depuis le
1er septembre 2015
8) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 24 juin 2015, en vigueur depuis le
1er septembre 2015
9) RS 272