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33 provisions
Art. 1 Section I Objet et but
Objet
1 La présente convention règle la surveillance de même que l'autorisation et l'affectation des bénéfices
de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse qui relèvent de la
Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation commune des loteries (IKV) ou de la
Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande du 6 février 1985[B] .
[B] Convention du 18.11.2005 relative à la loterie romande (BLV 935.96)
Art. 2
But
1 La présente convention a pour but l'application uniforme et coordonnée du droit sur les loteries, la
protection de la population contre des effets socialement nuisibles de loteries et paris de même que
l'affectation transparente des bénéfices des loteries et paris sur le territoire des cantons signataires.
Art. 3 Chapitre II Organisation
Organes
1 Les organes de la présente convention sont :
a. la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le
marché des loteries [A] ;
b. la commission des loteries et paris;
c. la commission de recours.
Section I Conférence spécialisée des membres de gouvernements
Art. 4 concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries [A]
Compétence
1 La Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le
marché des loteries [A] est l'organe suprême de la convention. Elle se compose d'un représentant du
gouvernement de chacun des cantons.
2 Elle assume les tâches suivantes :
a. elle est dépositaire de la convention;
b. elle élit, sur proposition des cantons représentés, les membres de la commission des loteries et paris
et désigne la présidente ou le président de celle-ci;
c. elle élit, sur proposition des cantons représentés, les membres de la commission de recours et
désigne la présidente ou le président de celle-ci;
d. elle approuve le règlement interne de la commission des loteries et paris ainsi que celui de la
commission de recours;
e. elle approuve le budget de même que le rapport de gestion et le compte annuel de la commission
des loteries et paris vérifié par un organe de révision indépendant;
f. elle approuve le budget de même que le rapport de gestion et le compte annuel de la commission de
recours;
g. elle approuve les contrats de prestation selon l'article 6, alinéa 3.
Art. 5 Section II Commission des loteries et paris
Composition
1 La commission des loteries et paris se compose de cinq membres dont deux membres issus de
Suisse romande, deux de Suisse alémanique et un membre de Suisse italienne. L'élection vaut pour
une période de fonction de quatre ans; une réélection est possible.
2 Les membres de la commission ne peuvent être ni membres d'un organe ni employés d'entreprises de
loteries ou de paris, de maisons de jeu, d'entreprises de fabrication et de commercialisation de la
branche de fournitures de jeux ou d'entreprises et sociétés proches de celles-ci.
Art. 6
Organisation
1 La commission édicte un règlement interne qui doit être approuvé par la Conférence spécialisée des
membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries [A] . Elle y
règle en particulier le détail de son organisation, des compétences de la présidence et des indemnités.
2 La commission soumet annuellement à l'approbation de la Conférence spécialisée des membres de
gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries un rapport de gestion avec
compte annuel révisé et un projet de budget.
3 Un secrétariat permanent seconde la commission. Celle-ci peut notamment conclure à cet effet des
contrats de prestation avec des tiers.
Art. 7
Compétence
1 La commission est autorité d'homologation de nouveaux jeux et de surveillance pour les loteries et
paris selon la présente convention.
2 La commission dispose en outre de tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à un autre organe.
Art. 8 Section III Commission de recours
Composition
1 La commission de recours se compose de cinq membres dont deux membres issus de Suisse
romande, deux de Suisse alémanique et un membre de Suisse italienne. L'élection vaut pour une
période de fonction de quatre ans; une réélection est possible.
2 Les membres de la commission ne peuvent être ni membres d'un organe ni employés d'entreprises de
loteries ou de paris, de maisons de jeu, d'entreprises de fabrication et de commercialisation de la
branche de fournitures de jeux ou d'entreprises et sociétés proches de celles-ci.
Art. 9
Organisation
1 La commission de recours édicte un règlement interne qui doit être approuvé par la Conférence
spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des
loteries [A] . Elle y règle en particulier le détail de son organisation, des compétences de la présidence et
des indemnités.
2 La commission de recours soumet annuellement à l'approbation de la Conférence spécialisée des
membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries un rapport de
gestion avec compte annuel et un projet de budget.
Art. 10
Compétence
1 La commission de recours est l'autorité judiciaire intercantonale de dernière instance.
Art. 11 Section IV Droit applicable
Généralités
1 Là où la présente convention ne contient aucune disposition et où ni les différents membres de la
convention ni la commission des loteries et paris ne sont compétents en matière de réglementation, le
droit fédéral s'applique par analogie.
Art. 12
Publications
1 Les publications des organes de la convention interviennent dans tous les organes de publication
officiels des cantons concernés par l'avis.
Art. 13
Droit de procédure
1 Pour autant que la présente convention ne précise rien d'autre, la procédure pour les arrêtés et autres
décisions des organes de la coordination se fonde sur la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (LPA) [C] .
[C] Loi fédérale du 20.12.1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)
Chapitre III Autorisation et surveillance de loteries et paris exploités
sur le plan intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse
Art. 14 Section I Autorisations
Homologations
1 Les loteries et paris relevant de la présente convention nécessitent une homologation préalable par la
commission des loteries et paris
2 La commission
a. examine les demandes et mène la procédure de requête;
b. rend les décisions d'homologation qu'elle communique aux cantons avant leur notification.
Art. 15
Autorisation d'exploitation
1 Les cantons rendent une décision relative à l'exploitation de la loterie ou du pari sur leur territoire
dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision d'homologation et communiquent
l'autorisation d'exploitation à la commission.
2 L'autorisation d'exploitation délivrée par les cantons ne comportera aucune charge ou condition
relatives au jeu dérogeant à la décision d'homologation. Seules sont admises les charges ou
conditions qui renforcent les mesures de prévention décidées par la commission.
Art. 16
Notification de la décision
1 La commission notifie la décision d'homologation à la société requérante et les autorisations
d'exploitation des cantons dans lesquels la loterie ou le pari pourra être exploité.
Art. 17 Section II Dépendance au jeu et publicité
Mesures de prévention contre la dépendance au jeu
1 La commission examine lors de l'homologation le potentiel de dépendance du jeu de loterie ou du pari
et prend les mesures nécessaires, en particulier dans l'intérêt de la prévention contre la dépendance au
jeu et dans celui de la protection de la jeunesse.
2 La commission peut contraindre les entreprises de loteries et de paris à rendre largement accessibles
des informations sur la dépendance au jeu, sa prévention et les possibilités de traitement, partout où
les loteries ou paris sont proposés. Là où cela n'est pas réalisable, les entreprises de loteries et paris
peuvent être tenues d'indiquer où ces informations sont disponibles.
Art. 18
Taxe sur la dépendance au jeu
1 Les entreprises de loteries et paris versent aux cantons une taxe de 0,5 pour cent du revenu brut des
jeux (RBJ) réalisé par les différents jeux sur leurs territoires cantonaux.
2 Les cantons s'engagent à utiliser ces taxes pour la prévention et la lutte contre la dépendance au jeu.
Ils peuvent collaborer entre eux à cet effet.
Art. 19
Publicité
1 La publicité pour des loteries et paris doit être mesurée. La mention de l'organisatrice doit y apparaître
clairement.
Art. 20 Section III Surveillance
1 La commission veille au respect des prescriptions légales et des conditions liées aux autorisations.
Elle prend les mesures nécessaires en cas d'infraction. La commission peut déléguer l'exercice de
tâches de surveillance aux cantons.
2 La commission retire l'autorisation lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
Art. 21 Section IV Taxes
De la commission
1 La commission prélève, pour son activité, des taxes couvrant les coûts.
2 Les taxes consistent en :
a. une taxe annuelle de surveillance;
b. des taxes pour des décisions et des prestations de services.
3 La taxe annuelle de surveillance est perçue auprès des sociétés organisatrices de loteries et paris en
fonction du revenu brut des jeux (RBJ) enregistré lors de l'année considérée.
4 Les taxes pour des décisions et des prestations de services dépendent du volume des affaires.
Art. 22
Des cantons
1 Les cantons prélèvent, pour leur activité, des taxes couvrant les coûts sur :
a. l'octroi des autorisations d'exploitation;
b. l'exercice des tâches de surveillance prévues à l'article 20, alinéa 2.
Art. 23 Section V Protection juridique
1 Les arrêtés et décisions des organes de la convention fondés sur cette dernière ou sur une
réglementation connexe peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la commission de recours.
2 La procédure devant la commission de recours se fonde sur la loi fédérale sur le Tribunal administratif
[D] , tant que la présente convention ne précise rien d'autre. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur le
Tribunal administratif, les dispositions de la LPA [C] sont applicables par analogie.
3 Les frais de procédure de la commission de recours sont en règle générale fixés pour couvrir les
coûts. Les frais non couverts de la commission de recours sont supportés par la commission des
loteries et paris.
[C] Loi fédérale du 20.12.1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)
[D] Loi fédérale du 18.03.2005 concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral (RS
173.30)
Chapitre IV Fonds de loterie et de pari et répartition des moyens
Art. 24 financiers
Fonds de loterie et de pari
1 Chaque canton institue un fonds de loterie et de pari. Les cantons peuvent gérer des fonds du sport
séparés.
2 Les sociétés organisatrices de loteries versent leurs bénéfices nets aux fonds des cantons dans
lesquels les loteries et paris ont été exploités.
3 Avant répartition aux fonds cantonaux, les cantons peuvent affecter une partie des bénéfices à des
buts nationaux d'utilité publique ou de bienfaisance.
Art. 25
Instance de répartition
1 Les cantons désignent une instance compétente pour l'attribution des moyens du fonds.
Art. 26
Critères de répartition
1 Les cantons déterminent les critères selon lesquels l'instance de répartition statue pour le soutien de
réalisations d'utilité publique et de bienfaisance.
Art. 27
Décisions
1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'attribution de montants en provenance du fonds.
Art. 28
Rapport
1 L'instance compétente pour la répartition publie annuellement un rapport contenant les données
suivantes :
a. les noms des bénéficiaires de subventions versés par le fonds;
b. la nature des réalisations soutenues;
c. le décompte du fonds.
Art. 29 Chapitre V Dispositions finales
Entrée en vigueur
1 La présente convention entre en vigueur dès que tous les cantons ont déclaré leur adhésion.
2 L'adhésion doit être déclarée auprès de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements
concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries [A] .
Art. 30
Durée de validité, résiliation
1 La convention a une validité illimitée.
2 Elle peut être résiliée avec préavis de deux ans pour la fin d'un exercice, par annonce à la Conférence
spécialisée des membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des
loteries[A], au plus tôt à la fin de la 10e année depuis l'entrée en vigueur.
3 La résiliation d'un canton met fin à la convention.
Art. 31
Modification de la convention
1 Sur proposition d'un canton ou de la commission des loteries et paris, la Conférence spécialisée des
membres de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries [A] engage
immédiatement une révision partielle ou totale de la convention.
2 La modification entre en vigueur dès que tous les cantons l'ont approuvée.
Art. 32
Dispositions transitoires
1 Les homologations de loteries et paris intercantonaux ou nationaux de même que les décisions sur
l'affectation des bénéfices intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente convention ne sont pas
touchées par celle-ci.
2 Les autorisations d'exploitation accordées en vertu du droit précédemment en vigueur à des loteries
et des paris dans des cantons où ceux-ci n'ont pas encore été exploités sont régies par la présente
convention. Les sociétés organisatrices adresseront leurs demandes d'autorisation d'exploitation à la
commission des loteries et paris.
3 Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les autres dispositions de celles-ci, et notamment
celles qui concernent la taxe sur la dépendance au jeu, la publicité, la surveillance et les taxes,
s'appliquent également aux homologations et aux autorisations d'exploitation déjà délivrées.
4 De nouvelles demandes et propositions de même que celles concernant des prolongations ou des
renouvellements d'autorisations et de décisions existantes, présentées après l'entrée en vigueur de la
présente convention, relèveront exclusivement de cette dernière.
Art. 33
Relation avec des conventions intercantonales existantes
1 L'application des dispositions de la Convention intercantonale du 26 mai 1937 sur l'organisation
commune des loteries [E] ou de la Convention relative à la Loterie de la Suisse Romande du 6 février
1985 [B] qui sont incompatibles avec la présente convention est suspendue aussi longtemps que cette
dernière est en vigueur.