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Règlement de la commission pour la formation professionnelle des travailleurs et jeunes étrangers dans le canton du Jura

Jura · 413.124 · regulation

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2 indemnités
  3. Art. 3 Organisation
  4. Art. 4 Séances
  5. Art. 5 Décisions
  6. Art. 6 Fonctions
  7. Art. 7 vigueur

7 provisions

Article 1

1 Une commission pour la formation professionnelle est constituée afin d'encourager la formation et le perfectionnement professionnels des travailleurs et jeunes étrangers dans le canton du Jura. 2 Elle est un organe consultatif du Département de l'Economie publique. Nombre de membres, composition et nomination,

Art. 2 indemnités

1 La commission se compose de sept membres. 2 Les employeurs, les travailleurs et les écoles professionnelles du canton sont représentés dans la commission par un membre par corps. 3 Deux autres membres représentant le canton sont proposés par le Département de l'Economie publique, d'entente avec le Département de l'Education et des Affaires sociales et le Département des Finances et de la Police. 4 Deux membres étrangers sont désignés par leurs autorités. 5 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la législature. Ils sont rééligibles après expiration de leur mandat.6) 6 Pour leur participation aux séances, ils sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales3). 413.124

Art. 3 Organisation

1 Le chef du Service de la formation professionnelle assume la présidence. 2 La commission élit un membre étranger comme vice-président et, pour le reste, se constitue elle-même.

Art. 4 Séances

1 La commission se réunit selon les besoins, au moins une fois par an. 2 Une séance extraordinaire de la commission est convoquée à la demande de trois membres. 3 Les membres sont invités aux séances par écrit, au moins dix jours avant la date fixée.

Art. 5 Décisions

1 Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des personnes présentes. La commission ne réunit le quorum que si la moitié des membres de la commission plus un sont présents. En cas d'égalité des voix, le président décide. 2 Si certains membres de la commission le souhaitent, d'autres personnes ou organisations peuvent être invitées aux débats. Ces personnes invitées de cas en cas n'ont pas le droit de vote.

Art. 6 Fonctions

1 Du président : convocation et conduite des séances de la commission, rapport et propositions, exécution des décisions de la commission. 2 De la commission : 1. nomination des instructeurs des cours et des experts d'examen; surveillance des examens; 2. établissement d'un programme annuel destiné à : a) encourager les cours de langue afin de favoriser l'assimilation; b) encourager les cours de préparation à l'examen de fin d'apprentissage selon l'article 30 de la loi fédérale sur la formation professionnelle4), dans les écoles professionnelles et écoles spécialisées, qu'elles soient artisanales ou commerciales; c) encourager les cours organisés par les écoles professionnelles et commerciales en collaboration avec les associations professionnelles; d) encourager les cours organisés en commun par des associations économiques et professionnelles; 413.124 e) encourager les cours organisés par les écoles professionnelles et écoles spécialisées suisses ou par d'autres, afin d'assurer la formation et le perfectionnement de travailleurs et jeunes étrangers dont les capacités intellectuelles sont limitées; f) inciter les entreprises à organiser des cours pratiques pour les travailleurs et jeunes étrangers; g) inciter à la création de cycles spéciaux de formation pratique pour les travailleurs et jeunes étrangers dans les différentes entreprises; 3. établissement de directives pour la gestion financière de ces cours et de ces écoles et la surveillance du financement; 4. contrôle des premières demandes de subventions et des demandes de subventions importantes présentées par les responsables des cours et des écoles; 5. discussion du règlement des examens et des conditions d'obtention des diplômes; 6. collaboration avec les associations professionnelles et économiques et avec les autorités; 7. délibération sur les affaires courantes. Entrée en

Art. 7 vigueur

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) du présent règlement. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 1) Règlement de la Commission pour la formation professionnelle des travailleurs et jeunes étrangers dans le canton de Berne, du 4 février 1971 (RSB 435.124) 2) RSJU 413.11 3) RSJU 172.356 4) RS 412.10 5) 1er janvier 1979 6) Nouvelle teneur selon le ch. IX de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 413.124

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