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RÈGLEMENT sur les autres activités lucratives des magistrats professionnels de l'ordre judiciaire

Vaud · 173.01.4 · regulation

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
  2. Art. 2 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Art. 1 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

Champ d'application 1 Le présent règlement définit les conditions auxquelles les magistrats professionnels (art. 17 al. 1er LOJV [A] ) peuvent exercer une autre activité lucrative.

Art. 2 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01)

Principe 1 Les magistrats professionnels ne peuvent participer à aucune autre activité lucrative qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle, à gêner leur indépendance ou à les empêcher de se consacrer à leur fonction.

Art. 3

Autres activités lucratives 1 Constitue une autre activité lucrative toute activité qu'un magistrat professionnel à plein temps ou à temps partiel exerce contre rémunération. 2 La rédaction d'ouvrages ou de commentaires juridiques est assimilée à une autre activité lucrative.

Art. 4

Annonce 1 Toute autre activité lucrative doit être annoncée. 2 L'obligation d'annonce vaut tant pour le début d'une activité que pour sa modification. 3 L'annonce est adressée au président du Tribunal cantonal. Elle contient les indications nécessaires sur la nature et l'objet de l'activité, ainsi que sur le temps probablement nécessaire à son exécution.

Art. 5

Autorisation 1 1 L'exercice des autres activités lucratives est soumis à l'autorisation préalable du Tribunal cantonal, sauf pour les juges cantonaux.

Art. 6

Contrôle 1 Le secrétaire général tient un rôle des autres activités lucratives autorisées. Le rôle n'est pas public. 2 Le Tribunal cantonal peut exiger des magistrats professionnels des renseignements sur le temps consacré à une autre activité lucrative autorisée. 3 La fin d'une autre activité lucrative doit être annoncée au président du Tribunal cantonal.

Art. 7

Obligation de remise 1 Les revenus provenant d'autres activités lucratives appartiennent au magistrat professionnel, sous réserve de l'alinéa 2. 2 Le magistrat qui réalise globalement, au cours d'une année déterminée, grâce à ses gains provenant d'autres activités lucratives et à son traitement calculé sur la base d'une fonction exercée à plein temps, un revenu net supérieur à cent vingt pour cent du montant de ce traitement net doit verser l'excédent à l'Etat de Vaud. Il n'est pas tenu compte des indemnités pour frais. 3 Les droits d'auteur ne sont pas soumis à l'alinéa 2 ci-dessus. 4 Le décompte des revenus, y compris les droits d'auteur, est établi à la fin de chaque année civile. Il est adressé au président du Tribunal cantonal.

Art. 8

Dispositions transitoires 1 Les autres activités lucratives en cours doivent être annoncées et faire l'objet d'une autorisation. Le présent règlement leur est applicable dès son entrée en vigueur.

Art. 9

Entrée en vigueur 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008. 2 Il abroge le règlement du 9 mars 1999 sur les activités diverses des magistrats permanents de l'ordre judiciaire. 1 Modifié par le règlement du 26.05.2023 entré en vigueur le 01.07.2023

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