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LOI sur l'exercice de la prostitution

Vaud · 943.05 · statute

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Contents: 42 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Définition, but et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre II Obligation d'information et d'annonce 3
  5. Art. 5
  6. Art. 5a
  7. Art. 6 lieux accessibles au public ou exposés à la vue du public
  8. Art. 7
  9. Art. 8 Chapitre IV Autorisation d'exploiter un salon 3
  10. Art. 9
  11. Art. 9a
  12. Art. 9b
  13. Art. 9c
  14. Art. 9d
  15. Art. 9e
  16. Art. 9f
  17. Art. 9g
  18. Art. 9h
  19. Art. 10
  20. Art. 11
  21. Art. 12
  22. Art. 13
  23. Art. 14
  24. Art. 15
  25. Art. 16
  26. Art. 16a
  27. Art. 16b
  28. Art. 16c
  29. Art. 17
  30. Art. 17a Chapitre IVbis Agences d'escorte 3
  31. Art. 18 Chapitre V Prévention
  32. Art. 19
  33. Art. 20 [A] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
  34. Art. 21
  35. Art. 22
  36. Art. 22a [B] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
  37. Art. 23 Chapitre VI Dispositions diverses
  38. Art. 23a
  39. Art. 24
  40. Art. 26
  41. Art. 27 Chapitre VII Dispositions finales
  42. Art. 27a

42 provisions

Art. 27 Chapitre VII Dispositions finales

Exécution et entrée en vigueur 3 1 Sous réserves des dispositions constitutionnelles, la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2004. 2 Le Conseil d'Etat est chargé de son exécution. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa ci-dessus. 3 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur des modifications de la présente loi.

Art. 27a

Délai de mise en conformité 3 1 Le Conseil d'Etat fixe le délai imposable aux personnes soumises à la présente loi, à partir de l'entrée en vigueur de ses modifications, pour qu'elles se conforment à ses nouvelles dispositions, notamment aux obligations et autorisations prévues. 2 Les personnes exerçant la prostitution qui se sont déjà annoncées personnellement à la police cantonale avant la date d'entrée en vigueur de l'obligation prévue par l'article 4, alinéa 2 de la présente loi sont dispensées de le faire à nouveau.

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