Art. 27 Chapitre VII Dispositions finales
Exécution et entrée en vigueur 3 1 Sous réserves des dispositions constitutionnelles, la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2004. 2 Le Conseil d'Etat est chargé de son exécution. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa ci-dessus. 3 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur des modifications de la présente loi.