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6 provisions
Art. 2
3
1 Les frais de port et ceux de notification ou de communication au représentant légal ou au détenteur
de l'autorité domestique sont compris dans les montants fixés à l'article premier.
2 Pour le surplus, les articles 15 et suivants du tarif des frais judiciaires pénaux [D] sont applicables à la
consultation et aux copies des dossiers. La préfecture peut renoncer à percevoir tout ou partie de
l'émolument.
Art. 3 [D] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)
1 Les débours, soit les dépenses effectives des préfectures, telles qu'indemnités aux témoins ou aux
interprètes et aux experts, etc., sont perçus à part.
2 Le tarif des frais en matière judiciaire pénale [D] est applicable par analogie.
Art. 4 [D] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires pénaux (BLV 312.03.1)
1 Le paiement des frais doit faire l'objet d'une quittance.
Art. 5
1 Les préfets peuvent dispenser le condamné de payer tout ou partie des émoluments prévus par le
présent arrêté lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée.
Art. 6
1 L'arrêté du 15 décembre 1989 fixant les émoluments à percevoir par les préfectures en matière de
répression des contraventions est abrogé.
Art. 7
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entre immédiatement en vigueur.
3 Modifié par le arrêté du 24.09.2008 entré en vigueur le 01.10.2008