Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 871c7c0cf15db8d498bd15ffb06cdefa7c7afaf3d4ff3a81ef1915f09a50ad79
25 provisions
Article 1 But
Le sport scolaire facultatif a pour but d’approfondir et de
compléter le programme ordinaire d’éducation physique. II est organisé
par I’Etat ou l’école en dehors de l’enseignement obligatoire sous forme
de cours de branche sportive, de manifestations et de compétitions
sportives.
Activités relevant
du sport scolaire
Art. 2 facultatif
Les activités relevant du sport scolaire facultatif sont les
suivantes :
les rencontres transfrontalières;
les journées suisses de sport scolaire facultatif;
les journées cantonales de sport scolaire facultatif;
les cours réguliers de sport scolaire facultatif.
Rencontres
Art. 3 transfrontalières
1 Les rencontres transfrontalières sont des activités sportives
réservées aux élèves des écoles moyennes supérieures et
professionnelles de la République et Canton du Jura et des lycées de la
région de Franche-Comté.
2 Elles sont organisées à tour de rôle par les responsables cantonaux ou
départementaux du sport dans ces établissements.
Art. 4 Journées suisses
Les journées suisses de sport scolaire facultatif comprennent les
rencontres sportives des élèves et la journée sportive des enseignants.
415.41
Journées
Art. 5 cantonales
Les journées cantonales de sport scolaire facultatif sont
programmées ou mises sur pied par l’Office des sports ou par
l’inspecteur de I’éducation physique et ont pour but notamment de
sélectionner les équipes jurassiennes aux journées suisses de sport
scolaire facultatif.
Art. 6 Cours réguliers
1 Les cours réguliers de sport scolaire facultatif regroupent
toutes les activités sportives organisées par l’école en dehors des leçons
d’éducation physique figurant à I’horaire de l’élève et du maître.
2 Ces cours peuvent se dérouler dans les établissements publics
suivants :
Institut pédagogique;
écoles moyennes relevant du Département de I’Education;
écoles professionnelles relevant du Département de I’Economie.
3 Dans les écoles primaires et secondaires, l’activité de sport scolaire
facultatif s’effectue conformément aux dispositions de l’ordonnance
scolaire y relatives.
SECTION 2 : Organisation, responsabilités et obligations
Art. 7 Introduction
L’introduction d’un cours de sport scolaire facultatif est décidée
par le directeur de l’école, sous réserve de ratification par le Service de
l’enseignement pour les écoles relevant du Département de I’Education
et du Service de la formation professionnelle pour les écoles relevant du
Département de I’Economie.
Art. 8
Art. 9 Surveillance
1 Le sport scolaire facultatif est placé sous la surveillance directe
de la direction de l’école.
2 La surveillance de I’Etat est exercée par l’Office des sports.
Art. 10 Organisation
1 L’organisation des activités relevant du sport scolaire facultatif
incombe à l’Office des sports pour les tournois transfrontaliers, ainsi que
pour les journées nationales et cantonales et aux autres autorités
scolaires pour les cours réguliers.4)
2 Ces autorités règlent tous les problèmes pédagogiques et techniques
en relation avec l’organisation du sport scolaire facultatif.
415.41
Art. 11 Participation
Les règles de participation aux cours de sport scolaire sont
celles des cours facultatifs de l’établissement considéré.
Moniteurs
Art. 12 Monitrices
Les responsables de l’organisation du sport scolaire facultatif
engagent des moniteurs et des monitrices qualifiés.
Art. 13 Assuranceaccidents
1 L’école est tenue d’assurer les moniteurs et les monitrices
conformément à la loi fédérale sur l’assurance-accidents6).
2 L’élève doit être assuré conformément aux dispositions réglant
I’assurance des élèves en cas d’accidents.
3 La conclusion éventuelle d’une assurance responsabilité civile pour les
organisateurs, les moniteurs et monitrices incombe aux autorités dont
I’école relève.
Contenu des
Art. 14 activités
1 Le sport scolaire facultatif doit être adapté à l’âge et aux
aptitudes des élèves. II ne doit offrir aucune discipline sportive
comportant des risques majeurs d’accident.
2 L’Office des sports décide quelles disciplines et quelles matières
d’enseignement l’organisateur est autorisé à introduire.4)
Installations,
Art. 15 matériel
Les autorités dont l’école relève mettent gratuitement les
installations et le matériel à disposition lorsque des activités relevant du
sport scolaire facultatif sont organisées.
Art. 16 Gratuité
Les activités relevant du sport scolaire facultatif sont gratuites.
SECTION 3 : Prestations financières de I’Etat
Rencontres
transfrontalières
Tournois
Art. 17 Journées suisses
1 Les frais afférents à la mise sur pied de la rencontre
transfrontalière sur sol jurassien ou à la participation d’équipes
jurassiennes à cette rencontre sur sol français sont assurés par l’Office
des sports.
2 Les prestations de l’Office des sports comprennent notamment les frais
de location des installations sportives, d’arbitrage, de remplacement du
maître, de repas, de déplacement des équipes jurassiennes, d’achat de
matériel et de prix et récompenses remis aux participants.
415.41
3 Les frais découlant de la participation d’équipes jurassiennes aux
journées suisses de sport scolaire facultatif sont à la charge de l’Office
des sports.
4 Les prestations de l’Office des sports comprennent les finances
d’inscription, les frais de déplacement, de repas et de nuitées et les frais
de remplacement éventuel du maître.
5 L’organisation des déplacements est du ressort de l’inspecteur de
I’éducation physique.
Journées
cantonales
Art. 18 a) En général
Lors d’une journée cantonale de sport scolaire facultatif, les frais
suivants sont à la charge de l’Office des sports :
la location éventuelle d’installations sportives et de matériel;
les frais de déplacement des équipes et des accompagnateurs;
les frais de repas des organisateurs de la manifestation;
les frais découlant de l’achat de matériel pour l’élaboration des jeux;
les frais résultant des prix et récompenses remis aux participants;
l’engagement de spécialistes, par exemple des samaritains;
les frais de remplacement éventuel du maître.
b) Cas
Art. 19 particuliers
1 Lorsque l’organisation des journées cantonales de sport
scolaire facultatif est du ressort d’un établissement scolaire, l’Office des
sports peut octroyer une subvention.
2 Le nombre de journées validées par établissement est de deux. Les
leçons isolées ne sont pas prises en compte.
3 La subvention cantonale est déterminée par les dépenses résultant :
des frais de déplacement;
des frais éventuels de location d’installations sportives;
des frais résultant de l’organisation de l’activité sportive, notamment les
frais de remontées mécaniques;
des frais de repas.
4 La subvention est fixée à 2.50 francs au maximum par élève et par jour,
exception faite des frais de déplacement subventionnés à raison de 25 %
au maximum.
Art. 20 Cours réguliers
1 Les enseignants et moniteurs des cours réguliers de sport
scolaire sont rétribués selon les dispositions des cours facultatifs de
I’établissement considéré.
2 Aucuns frais de déplacement ne sont pris en compte.
415.41
3 Ces rétributions sont financées par le budget de l’école concernée.
Art. 21 et 225)
Cours pendant
Art. 23 les vacances
Les cours réguliers de sport scolaire facultatif organisés pendant
les vacances scolaires ne donnent droit à aucune prestation de la part de
I'Etat.
Art. 24 Camps scolaires
1 Les cours réguliers de sport scolaire facultatif organisés sous
forme de camps scolaires ne donnent droit à aucune subvention de la
part de l'Etat.
2 Les cours réguliers de sport scolaire facultatif qui se déroulent durant le
temps scolaire (activités parascolaires) et sous forme de camp de canoë,
d’alpinisme, de varappe, de plongée sportive et d’équitation sont traités
conformément à l’article 20.4)
SECTION 4 : Dispositions particulières et finales
Art. 25 Directives
Le Département de I’Education édicte des directives qui règlent
en particulier :
le choix des disciplines et la matière d’enseignement dans chacune des
branches;
l’organisation;
l’administration;
le perfectionnement des moniteurs et des monitrices.
Art. 26 Abrogation
L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur le sport scolaire facultatif
est abrogée.
Entrée en
Art. 27 vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1990.
Delémont, le 27 février 1990.
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le vice-président : Gaston Brahier
Le chancelier : Joseph Boinay
415.41
1) RS 415.0
2) RS 415.01
3) RSJU 101
4) Nouvelle teneur selon l’art. 279 de l’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur
depuis le 1er août 1993 (RSJU 410.111)
5) Abrogé par l'art. 279 de I’ordonnance scolaire du 29 juin 1993, en vigueur depuis le
1er août 1993 (RSJU 410.111)
6) RS 832.20