Autorités compétentes
1 Le département du territoire(14) (ci-après : département) est chargé de l’application de la loi sur les améliorations
foncières (ci-après : la loi) et du présent règlement (ci-après : règlement).(2)
Autorité de surveillance
2 Il a qualité d’autorité de surveillance.
Office cantonal de l’agriculture et de la nature(15)
3 Il délègue cette autorité à l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(15) (ci-après : l’office cantonal(15)).
Directives
4 L’office cantonal(15) édicte les directives et les normes nécessaires destinées à assurer le bon fonctionnement
des opérations.
Art. 2
Contrôle
1 L’office cantonal(15) contrôle tous les travaux d’améliorations foncières ainsi que leurs incidences financières.
Coordination
2 Il assure la liaison entre le syndicat, constitué selon les articles 23 à 27, et les services de l’Etat, plus
particulièrement l'office du registre foncier(14) et la direction de l'information du territoire(14).
3 Il coordonne, dans la mesure du possible, les travaux effectués par les administrations et les services publics
qui sont en relation avec les travaux d’améliorations foncières.
Art. 3
Information
1 L’office cantonal(15) doit être informé de tous les travaux d’améliorations foncières effectués en zone agricole,
qu’ils soient ou non subventionnés.
2 Il doit également être informé de tous les travaux d’assainissement effectués dans le canton qui ont un impact
sur la zone agricole.
Art. 4
Nouvelle mensuration
La nouvelle mensuration de tout ou partie d’une commune doit être soumise à la consultation de l’office
cantonal(15).
Art. 5
Projets de morcellement
Les projets de morcellement d’un terrain agricole sont soumis à l’office cantonal(15).
Art. 6
Entreprise
particulière
1 Une entreprise d’améliorations foncières est réputée particulière lorsque le projet de travaux émane de
personnes privées et ne sert que leur intérêt propre. Le projet ne doit pas nuire à la réalisation ultérieure d’un
plan d’ensemble.
collective
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Une entreprise d'améliorations foncières est réputée collective lorsque le projet de travaux émane d'un
syndicat, d'une ou de plusieurs communes ou d'une autre entité servant des intérêts généraux.(11)
Art. 7
Exécution des travaux
Les travaux doivent être exécutés conformément au projet qui a été approuvé par l’office cantonal(15).
Art. 8
Modifications
1 Les plans et devis qui ont été approuvés ne peuvent être modifiés que si des circonstances exceptionnelles
l’exigent.
2 Les modifications de plans avec leurs incidences financières doivent être approuvées par l’office cantonal(15).
Art. 9 Chapitre II Subventions
Taux des subventions cantonales
1 Les taux maximums des subventions cantonales sont les suivants :
a) 20% du coût total des travaux s’ils sont effectués par une entreprise particulière;
b) 30% du coût total des travaux effectués par une commune;
c) 35% du coût total des travaux effectués par un syndicat d’améliorations foncières;
d) 40% du coût total des travaux effectués par un syndicat de remaniement parcellaire;
e) 30% des frais d’entretien des ouvrages collectifs d’améliorations foncières;
f) 40% du coût total des travaux effectués par une autre entité, telle que notamment un groupement composé
majoritairement d’agricultrices et agriculteurs et/ou de communes.(16)
2 Seuls les travaux approuvés par l’office cantonal(15) sont subventionnés.
Art. 10
Décision
1 Le Conseil d’Etat décide du taux de subventionnement des syndicats.
2 Dans les autres cas, l’office cantonal(15) décide du taux de subventionnement.
Art. 11
Travaux de génie civil
1 Dans les projets de génie civil, l’office cantonal(15) détermine la part de ceux-ci qui constitue des améliorations
foncières et qui peut être mise au bénéfice d’une subvention.
2 Cette subvention peut être forfaitaire.
Art. 12
Suppression des subventions
Les travaux effectués sans autorisation préalable entraînent la suppression du droit aux subventions.
Art. 13
Pièces justificatives
1 Les subventions sont versées sur présentation de pièces justificatives.
2 Les factures concernant les travaux doivent être visées par le technicien et acquittées par le maître d’oeuvre.
3 L’office cantonal(15) peut exiger en tout temps que les entreprises présentent des décomptes intermédiaires.
Art. 14
Limite budgétaire
1 Les subventions sont payées selon les possibilités budgétaires.
2 Les entreprises ne peuvent se prévaloir envers leurs créanciers d’éventuels retards apportés de ce fait dans
les versements.
Art. 15
Remboursement
Les modalités de remboursement des subventions cantonales et fédérales, prévues par la loi, sont fixées par
le droit fédéral.
Art. 16 Chapitre III Travaux
Surveillance
de l’Etat
1 L’office cantonal(15) s’assure que les travaux sont effectués conformément aux plans et aux devis sur la base
desquels les subventions ont été allouées.
du syndicat
2 Le syndicat surveille les travaux en tant que maître de l’ouvrage.
Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Travaux sur des ouvrages
Toutes fouilles ou autres travaux sur des ouvrages d’améliorations foncières effectués par un particulier ou une
commune doivent être préalablement soumis à l’office cantonal(15).
Art. 18
Raccordement
1 Tout propriétaire désirant raccorder des drains ou collecteurs à un drainage déjà existant doit en aviser
préalablement l’office cantonal(15) qui décide, s’il y a lieu, des mesures à prendre.
2 Le raccordement des eaux usées dans les collecteurs et canalisations de drainage est interdit.
Art. 19 Chapitre IV Etude préliminaire
Décision de l’office cantonal(15)
L’office cantonal(15) décide de l’opportunité d’effectuer une étude préliminaire.
Art. 20
Consultation
Dans le cadre de cette étude l’office cantonal(15) consulte, s’il l’estime opportun :
a) les services publics qu’il considère comme ayant un intérêt au projet;
b) les autorités exécutives des communes concernées par l’étude;
Art. 21 c) l'Office fédéral de l'agriculture.(6)
Choix du technicien
L’office cantonal(15) désigne comme technicien chargé de l’étude, un ingénieur en génie rural et géomètre ou
tout autre ingénieur compétent en la matière.
Art. 22
Requête à l'office du registre foncier(14)
L’office cantonal(15) est seul compétent pour demander à l'office du registre foncier(14) la mise à disposition, à titre
gratuit, et en fonction du périmètre provisoire, des documents suivants :(10)
a) la liste des parcelles et leur surface;
b) la liste des propriétaires et leur adresse;
c) les plans cadastraux.
Chapitre V Constitution du syndicat
Art. 23 Section 1 Dispositions générales
Assemblée constitutive
Convocation des propriétaires
1 Les propriétaires convoqués par lettre recommandée en vue de la constitution d’un syndicat sont :
a) les propriétaires en nom;
b) les copropriétaires;
c) les propriétaires en main commune;
d) les personnes morales.
2 La convocation doit être expédiée au moins 30 jours à l’avance.
3 L’ordre du jour est précisé.
Art. 24
Contrôle des pouvoirs
1 L’office cantonal(15) assume le contrôle des pouvoirs pour la constitution du syndicat.
2 Ces pouvoirs, sous réserve des mutations ultérieures de droits réels, valent pour les autres assemblées
générales.
Art. 25
Procès-verbal
Présidence
1 Tant que l’assemblée n’a pas constitué ses organes, la présidence de l’assemblée est confiée à un
représentant de l’office cantonal(15).
2 L’office cantonal(15) tient le procès-verbal.
Art. 26
Statuts
L’office cantonal(15) met à la disposition du syndicat en constitution des statuts types.
Art. 27
Mention « améliorations foncières »
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
1 Le comité, dès la constitution du syndicat, requiert, dans le plus bref délai, l’inscription d’une mention
« améliorations foncières » au registre foncier. Il est chargé de requérir toutes les autres modifications en cours
de procédure.
2 Cette mention indique l’ensemble des restrictions du droit de propriété énumérées à l’article 35, alinéa 3, de
la loi.
3 L’office du registre foncier(15) confirme à l’office cantonal(15) l’inscription et les modifications des mentions
requises.
Art. 28 Section 2 Constitution obligatoire
Rôle de l’office cantonal(15)
1 Lors d’une constitution obligatoire, l’office cantonal(15) assume toutes les tâches nécessaires pour permettre la
constitution d’un syndicat.
2 Après sa constitution et en cas de défaillance de ses organes, il les supplée pour assurer le fonctionnement
du syndicat conformément à ses buts.
Chapitre VI Organisation du syndicat
Art. 29 Section 1 Assemblée générale
Convocation
1 Le président du syndicat doit convoquer une assemblée générale une fois par année au moins.
2 La convocation doit être expédiée au minimum 10 jours à l’avance.
3 Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, elle peut être convoquée, par écrit, par le président en
assemblée générale extraordinaire dans un délai minimum de 5 jours à la demande :
a) du comité;
b) de l’autorité de surveillance;
c) de 10 membres au moins, sur demande écrite motivée.
4 La convocation indique l’ordre du jour.
Art. 30
Information
1 Le président du syndicat doit adresser la convocation à l’office cantonal(15) et aux communes concernées.
2 L’office cantonal(15) est représenté. Il a le droit d’intervenir et de faire des propositions. Il n’a pas le droit de
vote.
3 Le technicien du syndicat est également informé et assiste à la séance.
Art. 31
Délibération
1 L’assemblée délibère et statue valablement quel que soit le nombre des propriétaires présents.
2 Elle ne traite que les objets inscrits à l’ordre du jour.
3 Lorsqu’un cinquième des membres présents le demande, le vote peut avoir lieu au bulletin secret.
Art. 32
Procès-verbal
1 Un procès-verbal est rédigé par le secrétaire lors de chaque assemblée.
2 Il est lu et approuvé à l’assemblée suivante.
Art. 33 Section 2 Comité
Président
Sauf disposition contraire des statuts, le président du syndicat préside également le comité.
Art. 34
Compétences
1 Le comité assume toutes les tâches conformément au but du syndicat et propres à garantir son
fonctionnement pour autant qu’elles ne soient pas expressément confiées à un autre organe.
2 Il fixe les rétributions des membres des organes du syndicat.
Art. 35
Dispositions statutaires
Comité
Les statuts fixent :
a) le nombre des membres du comité;
b) son organisation;
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
c) ses compétences;
d) son mode de représentation.
Art. 36 Section 3 Commission de classification
Election
La commission de classification est élue lors de l’assemblée générale constitutive.
Art. 37
Première convocation
1 Le président du syndicat convoque les membres de la commission au plus tard dans les 15 jours qui suivent
l’assemblée générale qui les a nommés.
2 La commission nomme son président, lors de cette première séance.
Art. 38
Organisation
1 La commission s’organise elle-même.
2 Elle élit son domicile.
3 Elle siège valablement lorsque la majorité des membres sont présents et prend ses décisions à la majorité
simple.
4 Elle est convoquée par son président qui fixe la date, l’heure et le lieu de la séance.
Art. 39
Récusation
1 L’article 15A de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985(7), est applicable en matière de
récusation.
2 La récusation se fait, par écrit ou oralement, auprès du président de la commission, dans les huit jours dès la
date où la partie a eu connaissance d’un cas de récusation.
Art. 40
Nouvelle convocation(8)
Si, en raison des récusations, d’autres empêchements ou de vacance, le quorum ne peut être atteint et que
l’assemblée générale n’a pas nommé de membres suppléants, le président de la commission avise le président
du syndicat pour qu’il convoque une assemblée générale aux fins de compléter le nombre des membres de la
commission.