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Règlement d’application de la loi sur les améliorations foncières

Genève · M 1 05.01 · regulation

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Contents: 75 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre II Subventions
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Chapitre III Travaux
  17. Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 3
  18. Art. 18
  19. Art. 19 Chapitre IV Etude préliminaire
  20. Art. 20
  21. Art. 21 c) l'Office fédéral de l'agriculture.(6)
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section 1 Dispositions générales
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Section 2 Constitution obligatoire
  29. Art. 29 Section 1 Assemblée générale
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33 Section 2 Comité
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36 Section 3 Commission de classification
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42
  43. Art. 43 Section 4 Technicien du syndicat
  44. Art. 44
  45. Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  46. Art. 46 Section 1 Enquêtes publiques
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52
  53. Art. 53
  54. Art. 54 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  55. Art. 55
  56. Art. 56
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Cadastre transitoire
  59. Art. 59
  60. Art. 60
  61. Art. 61
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Section 3 Nouvel état – Immatriculation et mise en vigueur
  67. Art. 67 Section 4 Dissolution du syndicat
  68. Art. 68
  69. Art. 69
  70. Art. 70
  71. Art. 71
  72. Art. 72
  73. Art. 73
  74. Art. 74
  75. Art. 80 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

75 provisions

Art. 41

Compétences La commission de classification exerce les compétences suivantes : a) elle fonctionne comme organe de réclamation conformément aux articles 94, 95 et 96 de la loi; b) elle statue sur les autorisations préalables de bâtir, de transformer, de démolir ou de modifier l’état des droits réels inscrits au registre foncier, au sens de l’article 52; c) elle estime tous les terrains compris dans le périmètre; d) après avoir entendu les vœux des propriétaires, elle établit à l’attention du comité, avec l’assistance du technicien, un projet du nouvel état de propriété; e) elle estime les valeurs passagères; f) elle fixe l'alignement des ceps, après consultation des organes prévus par la loi sur la viticulture, du 17 mars 2000;(6) g) elle détermine une clé de répartition des frais selon les critères précisés dans le règlement et fixe la contribution de chaque propriétaire; h) elle assiste le comité, sur la demande de celui-ci, pour garantir le bon déroulement du syndicat; i) elle propose au comité la date de mise en culture.

Art. 42

Assistance juridique 1 La commission de classification peut, si elle l’estime nécessaire, demander au département qu’il désigne un juriste pour l’assister dans son travail en tant qu’autorité compétente, lors de réclamations. 2 Le juriste désigné peut rédiger les décisions prises par la commission. Celles-ci sont signées par le président.

Art. 43 Section 4 Technicien du syndicat

Contrat Le ou les contrats signés entre le ou les techniciens et le syndicat ne sont valables qu’après avoir été approuvés par l’office cantonal(15).

Art. 44

Rapports périodiques Le technicien rend périodiquement compte au comité du déroulement des travaux.

Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Opérations géométriques Les opérations géométriques, lors de remaniements parcellaires, doivent être effectuées par un ingénieurgéomètre conformément aux directives établies par la direction de l'information du territoire(14) de manière à pouvoir être utilisées pour la mensuration cadastrale. Chapitre VII Remaniement parcellaire

Art. 46 Section 1 Enquêtes publiques

Organisation L’office cantonal(15) coordonne la consultation des services de l’Etat.

Art. 47

Information aux communes 1 Après l’adoption par le Conseil d’Etat d’un périmètre de remaniement parcellaire, les communes et les services concernés reçoivent le plan du périmètre définitif. 2 L’autorité communale doit indiquer dans son préavis lors d’une requête en autorisation de construire que l’immeuble considéré est situé dans un périmètre de remaniement parcellaire et qu’il est, par conséquent, soumis aux restrictions du droit de disposer de l’article 52 de la loi.

Art. 48

Consultation Avant de soumettre le projet général des travaux (ci-après : projet) à l’approbation du Conseil d’Etat et préalablement à la mise à l’enquête publique, l’office cantonal(15) met en consultation le projet : a) auprès des services publics appelés à donner leur préavis ou à délivrer une autorisation, en vertu des dispositions fédérales ou cantonales; b) auprès des autorités exécutives des communes concernées par le projet.

Art. 49

Prise de position préalable 1 Dans les 30 jours, les services publics informent l’office cantonal(15) du préavis qu’ils entendent donner ou de la décision qu’ils prévoient de prendre. Ils font les remarques qui motivent leur prise de position préalable. 2 Dans le même délai, les autorités exécutives des communes consultées font part de leurs observations motivées à l’office cantonal(15). 3 Les administrations communales ou les services publics qui n’ont pas fait d’observations dans les délais sont présumés favorables au projet.

Art. 50

Synthèse L’office cantonal(15) réunit l’ensemble des remarques et en fait la synthèse.

Art. 51

Prises de position favorables Procédure 1 Aux services qui n’ont pas fait d’observations négatives, l’office cantonal(15) demande de prendre une position formelle si une disposition légale l’exige qui est jointe au dossier soumis à l’enquête publique. 2 Si une décision doit être légalement publiée, la publication a lieu simultanément à l’enquête publique.

Art. 52

Décision communale 1 Si les autorités exécutives des communes consultées expriment un avis favorable, l’office cantonal(15) prie l’autorité de soumettre le projet au conseil municipal, après qu’il ait obtenu l’approbation des services de l’Etat, dans la mesure du possible, avant la mise à l’enquête publique. Participation communale 2 La délibération précise le coût total des travaux et le taux de la subvention communale.

Art. 53

Procédure en cas de divergences 1 En cas d’observations négatives sur le projet ou divergentes entre les différents services consultés ou d’accord limité, l’office cantonal(15) transmet le dossier à la commission de classification qui tente une conciliation entre les parties. 2 Si le projet peut être modifié en fonction des observations ou oppositions, celui-ci est revu. 3 Si des divergences subsistent, la commission de classification les soumet à l’arbitrage des conseillers d’Etat, dont les services dépendent. 4 A la suite de cet arbitrage, les services qui en ont l’obligation légale prennent une décision définitive qui est publiée dans la Feuille d’avis officielle avec indication des voies de recours.

Art. 54 Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Mise à l’enquête La mise à l’enquête publique du projet, ainsi que des autres objets également soumis à ce stade de la procédure, fait l’objet des publications légales.

Art. 55

Contenu du dossier 1 Les préavis et décisions de services compétents figurent dans le dossier soumis à l’enquête publique. 2 Les décisions qui doivent être publiées, conformément à une disposition légale sont publiées en même temps que l’enquête publique.

Art. 56

Délai de recours Ces publications ouvrent les procédures de recours sur le projet général de travaux conformément à la loi, ainsi que contre les décisions des services prises en vertu d’autres dispositions légales.

Art. 57

Décision du Conseil d’Etat Si le projet général fait l’objet de modifications importantes à la suite des recours et après le règlement de ceuxci, le Conseil d’Etat décide s’il doit, avant de le rendre définitif, soumettre à nouveau le projet aux services concernés ou s’il peut clore définitivement la procédure. Section 2 Calcul des valeurs foncières

Art. 58 Cadastre transitoire

Estimation des terres 1 L’estimation des terres est basée sur une carte des sols qui tient compte notamment des caractéristiques du sol suivantes : a) son régime des eaux; b) sa composition physique; c) sa structure; d) sa profondeur physiologique. 2 Cette estimation peut être pondérée par des critères particuliers tels que les conditions topographiques et microclimatiques, les obstacles à l’exploitation, les ombrages.

Art. 59

Calcul des valeurs foncières de l’ancien état Le calcul des valeurs foncières de l’ancien état s’opère sur la base des surfaces cadastrales. A l’occasion de ce calcul, les surfaces cadastrales doivent être contrôlées; les surfaces inexactes font l’objet d’une rectification au registre foncier par l’intermédiaire de la direction de l'information du territoire(14).

Art. 60

Vœux des propriétaires Avant l’étude de la répartition des terres, la commission de classification demande aux propriétaires quels sont leurs vœux pour l’attribution des nouvelles parcelles.

Art. 61

Valeurs passagères Les valeurs passagères sont les éléments accessoires du sol. Les principales catégories de valeurs passagères sont : a) les arbres; b) les cultures spéciales; c) les constructions et les installations diverses; d) les poteaux et les pylônes; f) les droits et servitudes foncières.

Art. 62

Cadastre transitoire 1 Le dossier relatif au cadastre transitoire qui est mis à l’enquête publique, est constitué selon les directives de l’office cantonal(15). 2 Il contient : a) les plans datés du nouvel état, dressés à l’échelle et selon la répartition des feuilles du futur plan cadastral; b) les plans de servitudes; c) le registre de propriété de l’ancien état et du nouvel état; d) le registre des servitudes et autres droits de l’ancien état et du nouvel état de propriété; e) l’état des contenances de l’ancien état et du nouvel état de propriété.

Art. 63

Modifications des limites et des servitudes résultant de l’exécution des travaux Source SILGENEVE PUBLIC, 8 Si l’exécution des travaux a entraîné des changements aux limites ou aux servitudes, la commission de classification établit un tableau des soultes complémentaires, calculées à la valeur d’estimation d’enquête, et l’envoie à chaque propriétaire concerné.

Art. 64

Répartition des frais 1 Les frais à charge des propriétaires sont proportionnels aux avantages retirés de l’amélioration foncière et à la surface attribuée dans le nouvel état. 2 Le bénéfice de l’amélioration foncière est quantifié par comparaison entre l’ancien état et le nouvel état, en considérant notamment les critères suivants : a) le regroupement des parcelles; b) la forme des parcelles; c) l’infrastructure des parcelles (chemins, canalisations).

Art. 65

Inscription de l’hypothèque légale 1 L’hypothèque légale prend naissance avec la créance qu’elle garantit. 2 Le comité dans un délai de 6 mois qui suit l’entrée en force du tableau de répartition des frais en requiert l’inscription au registre foncier.

Art. 66 Section 3 Nouvel état – Immatriculation et mise en vigueur

Inscription(8) Un dossier de transfert de propriété établi par la commission de classification, dont le contenu est précisé dans des directives, est adressé à l'office du registre foncier(14) et la direction de l'information du territoire(14) pour l’inscription du nouvel état.

Art. 67 Section 4 Dissolution du syndicat

Dissolution du syndicat Lors de l’assemblée générale convoquée pour procéder à la dissolution du syndicat, le comité présente : a) le rapport final sur l’exécution des travaux; b) le rapport final sur les comptes; c) l’attribution des soldes éventuels. Section 5(2) Emolument Art. 67A(2) Emolument Le département est autorisé à percevoir un émolument de 220 francs, pour statuer sur un tableau de mutation relatif à un terrain qui a fait l’objet d’un remaniement parcellaire. Chapitre VIII(6) Procédure de réclamation auprès de la commission de classification

Art. 68

Contenu de la réclamation 1 Les réclamations sont formées par lettre recommandée et sont adressées au président de la commission. 2 Elles contiennent un exposé succinct des faits, des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Les moyens de preuve sont, en règle générale, annexés ou mentionnés. 3 Si la réclamation n’est pas conforme aux conditions posées par l’alinéa 1, la commission invite le réclamant à la corriger dans un délai qu’elle fixe, à défaut de quoi la réclamation est irrecevable. 4 Si la réclamation est adressée à un organe incompétent de l’entreprise, aux techniciens ou au département, elle est transmise au président de la commission de réclamation.

Art. 69

Audition des parties L’auteur de la réclamation et toute autre partie directement intéressée à la réclamation, ainsi que le président du syndicat sont convoqués par lettre recommandée à la séance fixée pour l’examen de la réclamation.

Art. 70

Absence du recourant Si une partie, régulièrement convoquée, ne se présente pas ou n’est pas représentée, il est procédé en son absence.

Art. 71

Procédure orale 1 En règle générale, la procédure est orale. Source SILGENEVE PUBLIC, 9 2 Si toutefois la commission le juge indispensable dans l’intérêt d’une bonne justice, elle peut autoriser un échange d’écritures et ordonner toutes les mesures nécessaires pour compléter la preuve, y compris la désignation d’experts et l’audition de témoins qui ne sont pas assermentés. 3 Les experts peuvent être récusés dans les mêmes cas que les membres de la commission.

Art. 72

Instruction 1 L’instruction des causes devant la commission se fait conformément à une procédure aussi simplifiée que possible. 2 Il est dressé un procès-verbal succinct des séances de la commission.

Art. 73

Protocole d’accord 1 Si un accord intervient entre les intéressés, un procès-verbal d’accord est rédigé séance tenante et signé par les parties. 2 Cet accord vaut retrait du recours.

Art. 74

Décision 1 Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas d’égalité, celle du président de la commission est prépondérante. 2 Elles sont signées par le président de la commission et le secrétaire et notifiées par lettre recommandée aux intéressés. 3 La décision comprend un exposé des faits, les motifs retenus et indique les voies de recours ainsi que le délai. [Art. 75, 76, 77, 78, 79](6)

Art. 80 Chapitre IX Dispositions finales et transitoires

Clause abrogatoire Les règlements suivants sont abrogés : a) le règlement d’application de la loi du 20 mars 1948 sur les améliorations foncières, du 24 décembre 1948; b) le règlement de procédure et d’organisation des autorités de réclamation et de recours instituées par la loi, du 20 mars 1948, sur les améliorations foncières, du 24 décembre 1948. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 1 05.01 R d’application de la loi sur les améliorations foncières 31.05.1989 15.06.1989 Modifications : 1. n.t. : dénomination du département (1/1) 20.12.1989 30.12.1989 2. n. : section 5 du chap. VII, 67A; n.t. : 1/1 21.12.1994 07.01.1995 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 3/1, 4, 5, 7, 8/2, 9/2, 10/2, 11/1, 13/3, 16/1, 17, 18/1, 19 (note), 19, 20, 21, 22, 24/1, 25/1, 25/2, 26, 27/3, 28 (note), 28/1, 30/1, 30/2, 43, 45, 46, 48, 49/1, 49/2, 50, 51/1, 52/1, 53/1, 59, 62/1, 66) 11.11.2008 11.11.2008 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010 6. n.t. : 20/c, 41/f, chap. VIII; a. : section 1 du chap. VIII, section 2 du chap. VIII, 75, 76, 77, 78, 79 30.06.2010 08.07.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (39/1) 01.01.2011 01.01.2011 8. n. : 40 (note), 66 (note) 29.06.2011 07.07.2011 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 03.09.2012 03.09.2012 10. n.t. : 2/2, 22 (note), 22 phr. 1 29.05.2013 05.06.2013 11. n. : 9/1f; n.t. : 6/2 24.07.2013 01.01.2014 Source SILGENEVE PUBLIC, 10 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/2, 22 (note), 22 phr. 1, 45, 59, 66) 15.02.2014 15.02.2014 13. n.t. : 1/3 25.11.2015 17.05.2016 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1, 2/2, 22 (note), 22, 45, 59, 66) 04.09.2018 04.09.2018 15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/3 (sous-note), 1/3, 1/4, 2/1, 3/1, 4, 5, 7, 8/2, 9/2, 10/2, 11/1, 13/3, 16/1, 17, 18/1, 19 (note), 19, 20 phr. 1, 21, 22 phr. 1, 24/1, 25/1, 25/2, 26, 27/3, 28 (note), 28/1, 30/1, 30/2, 43, 46, 48 phr. 1, 49/1, 49/2, 50, 51/1, 52/1, 53/1, 62/1) 18.02.2019 18.02.2019 16. n.t. : 9/1f 15.01.2025 22.01.2025

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