Article 1
Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de subventionnement des dépenses scolaires et de déterminer les éléments pris en considération à ce propos, dans le cadre de la scolarité obligatoire.
Neuchâtel · 410.106 · other
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Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de subventionnement des dépenses scolaires et de déterminer les éléments pris en considération à ce propos, dans le cadre de la scolarité obligatoire.
1Par traitements légaux, il faut entendre le salaire brut, y compris l'allocation complémentaire pour enfant. 2Les allocations familiales n'entrent pas dans le calcul du subventionnement.
1Par cotisations sociales à charge de l’employeur, il faut entendre les cotisations suivantes (année de référence 2023): assurance vieillesse et survivants (AVS), assurance-invalidité (AI), allocations pour perte de gain (APG), frais d’administration calculés sur le montant des cotisations AVS/AI/APG, assurance chômage (AC), allocations familiales (AF), fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP), fonds pour les structures d'accueil extrafamilial (LAE), assurance accidents professionnels et assurance accidents non professionnels sur la base du taux de cotisation de l’Etat pour ses collaboratrices et collaborateurs. 2La prise en compte des charges relatives à la Caisse de pension de la fonction publique du Canton de Neuchâtel fait l'objet de dispositions particulières. 1) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 FO 2000 No 99 2) RSN 410.10 3) RSN 417.10 4) RSN 419.10 5) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 6) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 et R du 4 novembre 2024 (RSN 414.111.0; FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025 But Traitement Cotisations sociales 410.106
1La subvention cantonale sur les traitements ainsi que sur les charges sociales additionnelles fait l'objet: a) du versement trimestriel d'un acompte provisoire; b) d'un ajustement définitif différé établi sur la base des comptes scolaires annuels qui doivent être adressés sur formule adéquate au Département de la formation et des finances (ci-après: le département) jusqu'au 31 mars au plus tard. 2Seuls sont subventionnés les traitements relatifs à des enseignements reconnus par le département et dans les limites qu'il fixe.
Les primes de fidélité servies aux membres de la direction et au personnel enseignant des établissements d'enseignement public sont réparties annuellement au prorata des salaires versés dans chaque commune ou école. Elles sont facturées en fin d'année civile après déduction de la subvention cantonale.
1L’Etat prend totalement en charge le matériel scolaire, selon liste officielle, qui se compose de moyens d’enseignement et de fournitures scolaires destinés aux élèves des écoles des cycles 1, 2 et 3 reconnues par le département en charge de la formation (ci-après: le département). 2Le département établit la liste officielle du matériel scolaire qu'il reconnaît. 7) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 8) Introduit par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 18 août 2008, annulé par arrêt du TF du 24 février 2009 en la cause 2C_692/2008 9) Abrogé par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97) 10) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 11) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 12) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 13) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 14) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 Modalités de paiement Primes de fidélité Elève en écoles spécialisées Soutien pédagogique Allocations de renchérissement servies aux anciens titulaires Constructions scolaires et installations sportives Location de locaux Transports d'élèves de l'enseignement primaire Matériel scolaire 410.106 3Tout le matériel qui ne figure pas sur cette liste est à la charge des communes.
1Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2001. 2Il abroge l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 3 février 198616), et l'arrêté modifiant l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 22 août 200017). 3Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 15) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) 16) RLN XI 324 17) FO 2000 N° 64 Entrée en vigueur