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Loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés et portant modification de: \n1. la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune; \n2. la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal; \n3. la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; \n4. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; \n5. la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; et de \n6. la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

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Contents: 65 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_49bis
  51. art_50
  52. art_51
  53. art_52
  54. art_53
  55. art_54
  56. art_55
  57. art_56
  58. art_57
  59. art_58
  60. art_59
  61. art_60
  62. art_61
  63. art_62
  64. art_63
  65. art_64

65 provisions

art_41

En ce qui concerne les informations à communiquer aux investisseurs, les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent se conformer aux règles contenues à l'article 21 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.

art_42

(1)Le document d'émission et le dernier rapport annuel publié sont remis sans frais aux souscripteurs qui le demandent. (2)Le rapport annuel est remis sans frais aux investisseurs qui le demandent. Chapitre 8. – Du réviseur d'entreprises agréé.

art_43

(1)Les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent faire contrôler, par un réviseur d'entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel. L'attestation du réviseur d'entreprises agréé et, le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel. Le réviseur d'entreprises agréé doit justifier d'une expérience professionnelle adéquate en ce qu'il doit déjà exercer ces fonctions pour des organismes de placement collectif visés par la loi modifiée du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, par la loi modifiée du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés ou par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque. (2)Le réviseur d'entreprises agréé est nommé et rémunéré par le fonds d'investissement alternatif réservé. (3)L'institution des commissaires prévue aux articles 443-1, 600-7, 811-2 et 710-27 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d'investissement soumises à la présente loi. Les administrateurs ou gérants sont seuls compétents dans tous les cas où la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l'intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs ou gérants réunis. L'institution des commissaires prévue à l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d'investissement soumises à la présente loi. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d'entreprises agréé. Ce rapport sera présenté lors de l'assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l'appui. La même assemblée se prononcera sur l'acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation. Chapitre 9. – De la protection du nom.

art_44

(1)Aucun organisme ne peut faire état d'appellations ou d'une qualification donnant l'apparence d'activités relevant de la législation sur les fonds d'investissement alternatifs réservés, s'il n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article 34. (2)Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale du lieu où est situé le fonds d'investissement alternatif réservé ou du lieu où il est fait usage de l'appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l'appellation telle que définie au paragraphe 1er, lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies. (3)Le jugement ou l'arrêt coulé en force de chose jugée qui prononce cette interdiction est publié, par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate. Chapitre 10. – Des dispositions fiscales.

art_45

(1)Sans préjudice de la perception des droits d'enregistrement et de transcription et de l'application de la législation nationale portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et sous réserve des dispositions de l'article 48 de la présente loi, il n'est pas dû d'autre impôt par les fonds d'investissement alternatifs réservés, en dehors de la taxe d'abonnement visée à l'article 46. (2)Les distributions effectuées par les fonds d'investissement alternatifs réservés se font sans retenue à la source. Elles ne sont pas imposables dans le chef des contribuables non-résidents.

art_46

(1)Le taux de la taxe d'abonnement annuelle due par les fonds d'investissement alternatifs réservés est de 0,01 pour cent. (2)Sont exonérés de la taxe d'abonnement: a)la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d'autres organismes de placement collectif pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d'abonnement prévue par le présent article ou par l'article 174 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou par l'article 68 de la loi modifiée du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés . Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumises à la taxe d’abonnement, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; b)les fonds d'investissement alternatifs réservés ainsi que les compartiments individuels de fonds d'investissement alternatifs réservés à compartiments multiples: (i)qui sont autorisés en tant que fonds monétaires à court terme conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ; et (ii) (iii)qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d'une agence de notation reconnue; c)les fonds d'investissement alternatifs réservés ainsi que les compartiments individuels et les classes individuelles des fonds d'investissement alternatifs réservés dont les titres ou parts d'intérêts sont réservés à:(i)des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d'investissement similaires, créés sur l'initiative d'un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés; et (ii)des sociétés d'un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés; d)les fonds d'investissement alternatifs réservés ainsi que les compartiments individuels des fonds d'investissement alternatifs réservés à compartiments multiples dont la politique d'investissement prescrit qu'au moins 50 pour cent de leurs actifs sont investis dans une ou plusieurs institutions de microfinance. Sont des institutions de microfinance au sens du présent point les institutions financières dont au moins la moitié des actifs est constituée par des investissements dans la microfinance ainsi que les organismes de placement collectif, les fonds d'investissement spécialisés et fonds d'investissement alternatifs réservés dont la politique d'investissement prescrit qu'au moins 50 pour cent de leurs actifs sont investis dans une ou plusieurs institutions de microfinance. a microfinance vise toute opération financière autre que les prêts à la consommation dont l'objectif est d'assister les populations pauvres exclues du système financier traditionnel par le financement de petites activités génératrices de revenus et dont la valeur ne dépasse pas 5.000 euros ; e)les fonds d’investissement alternatifs réservés ainsi que les compartiments individuels des fonds d’investissement alternatifs réservés à compartiments multiples qui sont autorisés en tant que fonds européens d’investissement à long terme conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme. Pour se voir appliquer ces exonérations, les fonds d'investissement alternatifs réservés doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles dans les déclarations périodiques qu'ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA . (3)La base d'imposition de la taxe d'abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des fonds d'investissement alternatifs réservés évalués au dernier jour de chaque trimestre.

art_47

L'Administration de l'enregistrement et des domaines a dans ses attributions le contrôle fiscal des fonds d'investissement alternatifs réservés. Si, à une date postérieure à la constitution des fonds d'investissement alternatifs réservés, l'Administration de l'enregistrement et des domaines constate que les fonds d'investissement alternatifs réservés se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les articles 45 et 46 cessent d'être applicables. En outre, l'Administration de l'enregistrement et des domaines peut percevoir une amende fiscale de 0,2 pour cent sur le montant intégral des avoirs des fonds d'investissement alternatifs réservés.

art_48

(1)a) Les articles 45, paragraphe 1er, 46 et 47 ne s'appliquent pas aux fonds d'investissement alternatifs réservés visés aux chapitres 3 et 4, qui prévoient dans leurs documents constitutifs que leur objet exclusif est le placement de leurs fonds en valeurs représentatives de capital à risque et que les dispositions du présent article leur sont applicables. Par placement en capital à risque, on entend l'apport de fonds direct ou indirect à des entités en vue de leur lancement, de leur développement ou de leur introduction en bourse. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les fonds d'investissement alternatifs réservés ou compartiments visés par le présent paragraphe ne sont pas obligés de répartir les risques d'investissement. b)Le réviseur d'entreprises agréé du fonds d'investissement alternatif réservé établira pour chaque exercice un rapport visant à certifier que pendant l'exercice écoulé, le fonds d'investissement alternatif réservé a respecté la politique d'investissement en capital à risque. Ce rapport sera transmis à l'Administration des Contributions directes. (2)Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d'une société de capitaux visée par le présent article, les revenus provenant des valeurs mobilières ainsi que les revenus dégagés par la cession, l'apport ou la liquidation de ces actifs. Les moins-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières ainsi que les moins-values non réalisées mais comptabilisées par suite de la réduction de valeur de ces actifs ne peuvent pas être déduites des revenus imposables de la société. (3)Ne constituent pas des revenus imposables dans le chef d'un fonds d'investissement alternatif réservé visé par le présent article, les revenus obtenus sur les fonds qui sont en attente pour être placés en capital à risque. Cette exemption ne s'applique que s'il peut être établi que les fonds en cause ont été effectivement placés en capital à risque et que pour une période de douze mois au plus immédiatement antérieure à leur placement en capital à risque. Chapitre 11. – Des dispositions spéciales relatives à la forme juridique.

art_49

(1)Les fonds d'investissement alternatifs réservés peuvent être constitués avec des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine du fonds d'investissement alternatif réservé. (2)Dans les documents constitutifs du fonds d'investissement alternatif réservé, cette possibilité et les modalités y relatives doivent être prévues expressément. La politique d'investissement spécifique de chaque compartiment doit être décrite dans le document d'émission établi pour le fonds d'investissement alternatif réservé ou dans le document d'émission spécifique établi pour le compartiment concerné. (3)Les titres et parts d'intérêts des fonds d'investissement alternatifs réservés à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie. (4)Les fonds communs de placement composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment. (5)Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs. Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs. Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs. (6)Chaque compartiment d'un fonds d'investissement alternatif réservé peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment du fonds d'investissement alternatif réservé entraîne la liquidation du fonds d'investissement alternatif réservé au sens de l'article 35. Dans ce cas, lorsque le fonds d'investissement alternatif réservé revêt une forme sociétaire, dès la survenance du fait entraînant l'état de liquidation du fonds d'investissement alternatif réservé, et sous peine de nullité, l'émission des parts est interdite, sauf pour les besoins de la liquidation. (7)Un compartiment d'un fonds d'investissement alternatif réservé peut, aux conditions prévues dans le document d'émission, souscrire, acquérir et/ou détenir des titres ou parts d'intérêts à émettre ou émis par un ou plusieurs autres compartiments du même fonds d'investissement alternatif réservé, sans que ce fonds d'investissement alternatif réservé, lorsqu'il est constitué sous forme sociétaire, ne soit soumis aux exigences que pose la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en matière de souscription, acquisition et/ou détention par une société de ses propres actions mais sous réserve toutefois que: a)le compartiment cible n'investit pas à son tour dans le compartiment qui est investi dans ce compartiment cible, et b)le droit de vote éventuellement attaché aux titres ou parts d'intérêts concernés sera suspendu aussi longtemps qu'ils seront détenus par le compartiment en question et sans préjudice d'un traitement approprié dans la comptabilité et les rapports périodiques, et c)en toute hypothèse, aussi longtemps que ces titres ou parts d'intérêts seront détenus par le fonds d'investissement alternatif réservé, leur valeur ne sera pas prise en compte pour le calcul de l'actif net du fonds d'investissement alternatif réservé aux fins de vérification du seuil minimum des actifs nets imposé par la présente loi. (8)Un document d'émission séparé peut être établi pour chaque compartiment. Celui-ci doit indiquer que le fonds d'investissement alternatif réservé peut comprendre d'autres compartiments. (9)Un rapport annuel séparé peut être établi pour chaque compartiment à condition de comprendre, en outre des informations concernant le compartiment concerné, des données agrégées de tous les compartiments. (10)Les fonds d'investissement alternatifs réservés peuvent, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, se transformer en organisme de placement collectif régi par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, en fonds d'investissement spécialisé régi par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés ou en société d'investissement en capital à risque visée par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque et leurs documents constitutifs pourront être mis en harmonie avec les dispositions des lois pré-mentionnées, par résolution d'une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix exprimées, quelle que soit la portion du capital représentée. (11)Les fonds d'investissement alternatifs de droit luxembourgeois autres que les fonds d'investissement alternatifs régis par la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés ou par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque peuvent se transformer en fonds d'investissement alternatif réservé et leurs documents constitutifs pourront être mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi, par résolution d'une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix exprimées, quelle que soit la portion du capital représentée. (12)Les fonds communs de placement visés par la présente loi peuvent se transformer en SICAV et leurs documents constitutifs et d’émission peuvent être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3, par résolution d’une assemblée générale des porteurs de parts réunissant les deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés, quelle que soit la portion de la valeur nette d’inventaire du fonds commun de placement représentée. Les convocations à une telle assemblée sont communiquées aux porteurs de parts conformément aux dispositions régissant la convocation d’assemblées générales d’actionnaires de sociétés anonymes telles que prévues aux articles 450-8 et 450-9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Chapitre 11bis-De la commercialisation sur le territoire du Luxembourg.

art_49bis

Par dérogation à l’article 46, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les titres ou parts d’intérêts des fonds d’investissement alternatifs réservés peuvent être commercialisés par le gestionnaire sur le territoire du Luxembourg conformément à la présente loi. Chapitre 12. – De la commercialisation et de la gestion transfrontalières.

art_50

La commercialisation par leur gestionnaire dans l'Union européenne des titres ou parts d'intérêts des fonds d'investissement alternatifs réservés ainsi que la gestion sur une base transfrontalière de ces fonds d'investissement alternatifs réservés sont régies par les dispositions énoncées au chapitre 6 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs pour les fonds d'investissement alternatifs réservés gérés par un gestionnaire établi au Luxembourg, respectivement par les dispositions énoncées aux chapitres VI et VII de la directive 2011/61/UE pour les fonds d'investissement alternatifs réservés gérés par un gestionnaire établi dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, sous réserve de l'application de l'article 66, paragraphe 3, de ladite directive lorsque le fonds d'investissement alternatif réservé est géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers. Chapitre 13. – Des dispositions pénales.

art_51

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement: a)ceux qui ont procédé ou fait procéder à l'émission ou au rachat des parts du fonds commun de placement dans les cas visés aux articles 10, paragraphe 2, et 19, paragraphe 3; b)ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait de l'application des critères prévus à l'article 10, paragraphe 1er; c)ceux qui, comme administrateurs, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d'avoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement; d)les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à l'article 11.

art_52

Sont punis d'une amende de 500 à 25.000 euros, ceux qui en violation de l'article 44 ont fait état d'une appellation ou d'une qualification donnant l'apparence d'activités soumises à la législation sur les fonds d'investissement alternatifs réservés s'ils ne sont pas inscrits sur la liste prévue par l'article 34.

art_53

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les fondateurs, administrateurs ou gérants d'une société d'investissement qui ont contrevenu aux articles 26, paragraphe 2, et 26, paragraphe 4.

art_54

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs ou gérants d'une société d'investissement qui n'ont pas convoqué l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 28 et à l'article 32, paragraphes 2, 3 et 4 ou qui n'ont pas respecté les articles 28, paragraphe 4, et 32, paragraphe 5.

art_55

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de fonds auprès d'investisseurs sans qu'ait été introduite, pour le fonds d'investissement alternatif réservé pour lequel ils ont agi, une demande de publication et d'inscription sur la liste prévues à l'article 34, paragraphes 1er et 2.

art_56

Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs ou gérants d'un fonds d'investissement alternatif réservé ou de sa société de gestion, qui n'ont pas observé les obligations qui leur ont été imposées par la présente loi. Chapitre 14. – Des dispositions modificatives et finales.

art_57

Le paragraphe 3, alinéa 1, numéro 5, de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune est modifié comme suit: «5.les sociétés d'investissement en capital à risque (SICAR) et les fonds d'investissement alternatifs réservés répondant aux critères de l'article 48, paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés, constitués sous la forme d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme, sous réserve de l'impôt sur la fortune minimum déterminé conformément aux dispositions du § 8, alinéa 2;».

art_58

Le paragraphe 2, alinéa 2, numéro 4, de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial communal est modifié comme suit: «4.Les dispositions du numéro 3 ne sont pas applicables dans le chef d’une société d’investissement en capital à risque (SICAR) et d’un fonds d’investissement alternatif réservé répondant aux critères de l’article 48, paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, constitués sous forme de société en commandite simple ou de société en commandite spéciale.».

art_59

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit: 1.L'article 14, numéro 1 est complété par la phrase suivante: « Le fonds d'investissement alternatif réservé sous forme de société en commandite simple ou de société en commandite spéciale et répondant aux critères de l'article 48, paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés n'est pas à considérer comme entreprise commerciale. » ; 2.L'article 147, alinéa 3 est modifié comme suit: « 3. lorsque les revenus sont alloués par une société de gestion de patrimoine familial (SPF) ou un organisme de placement collectif (OPC), y compris une société d'investissement en capital à risque (SICAR), ainsi qu'un fonds d'investissement alternatif réservé répondant aux critères de l'article 48, paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés, de droit luxembourgeois, sans préjudice toutefois de l'imposition desdits revenus dans le chef des bénéficiaires résidents. » ; 3.L'article 164bis, alinéa 5 est modifié comme suit: « (5) Les sociétés d'investissement en capital à risque (SICAR) ainsi que les fonds d'investissement alternatifs réservés répondant aux critères de l'article 48, paragraphe 1er de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés sont exclus du champ d'application du présent article. » .

art_60

L'article 29-2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié par l'ajout, à la suite des mots « organismes de titrisation agréés, » des termes « fonds d'investissement alternatifs réservés, » .

art_61

L'article 68 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés est modifié par l'ajout, à la fin de la lettre a) du paragraphe 2, des termes « ou par l'article 46 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés » .

art_62

Le point a) de l'article 175 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié par l'ajout, à la fin du point a), des termes « ou par l'article 46 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés » .

art_63

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés».

art_64

L’article 46, paragraphe 2, lettre b), dans sa version applicable au 28 juillet 2023, reste applicable aux fonds d’investissement alternatifs réservés qui au 28 juillet 2023 ont bénéficié de l’exonération prévue à ladite lettre b). ANNEXE Informations à insérer dans le rapport annuel par les fonds d’investissement alternatifs réservés autres que ceux soumis à l’article 48 I.Etat du patrimoine: a)investissements, b) avoirs bancaires, c) autres actifs, d) total des actifs, e) passif, f) valeur nette d’inventaire. II.Nombre de parts en circulation. III. Valeur nette d’inventaire par part. IV. Informations qualitatives ou quantitatives sur le portefeuille d’investissements permettant aux investisseurs de parts en connaissance de cause un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats du fonds d’investissement alternatif réservé. V. Indication des mouvements intervenus dans les actifs du fonds d’investissement alternatif réservé au cours de la période de référence, comportant les données suivantes: a)revenus de placement, b)autres revenus, c) coûts de gestion, d)coûts de dépôt, e) autres charges, taxes et impôts, f) revenu net, g)revenus distribués et réinvestis, h) augmentation ou diminution du compte capital, i) plus-values ou moins-values de placements, j) toute autre modification affectant les actifs et les engagements du fonds d’investissement alternatif réservé. VI.Tableau comparatif portant sur les trois exercices et comportant pour chaque exercice, en fin de celui-ci:a)la valeur nette d’inventaire globale, b) la valeur nette d’inventaire par part.

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