Law

Ordonnance portant interdiction du colportage d’armes-attrapes et d’armes-jouets

Jura · 943.516.1 · ordinance

Ask the law about thisMore laws of JuraFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 a20a355bd523e616b3577d2ab2b04fcdff82fecc7c512b0ab23da8b88bdd9457

Contents: 3 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Article 1

Le colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets est interdit.

Art. 2

Les infractions à la présente interdiction seront punies d'une amende.

Art. 3

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay 943.516.1 1) Ordonnance du 7 décembre 1965 portant interdiction du colportage d'armes-attrapes et d'armes-jouets (RSB 943.516.1) 2) RSJU 930.1 3) RSJU 311 4) 1er janvier 1979 5) Nouvelle teneur selon le ch. XXll de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1er janvier

← Find another law