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Loi du 25 mars 1885, concernant les mesures à prendre pour parer à l'invasion et à la propagation des maladies contagieuses.

Luxembourg · statute

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Contents: 3 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3

3 provisions

art_1er

Le membre du Gouvernement chargé du service sanitaire est autorisé à prendre les arrêtés nécessaires pour parer à l'invasion et à la propagation des maladies épidémiques. Il est notamment autorisé à prescrire l'établissement de cordons sanitaires, tant à la frontière qu'à l'intérieur, l'isolement des malades, la désinfection ou la destruction des effets suspectés d'être contaminés et, enfin, la visite et la mise en observation des personnes venant d'un pays infecté.

art_2

Les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi seront punies d'un emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de cinq cents euros à dix mille euros; si l'infraction a entraîné la propagation de la maladie, la peine sera celle de la reclusion; le tout sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues. Les dispositions afférentes du premier livre du Code pénal et les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale sont applicables à ces infractions.

art_3

Sont abrogés le décret du 18 juin 1831 et les arrêtés royaux des 17 août 1831 et 2 mars 1832.

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