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ARRÊTÉ appliquant la loi du 12 décembre 1944 sur l'organisation professionnelle

Vaud · 900.01.1 · other

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Contents: 23 provisions
  1. Art. 1 Section I Dispositions générales
  2. Art. 2 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 [A] Loi du 12.12.1944 sur l’organisation professionnelle (BLV 900.01)
  6. Art. 6 Section II Collaboration
  7. Art. 7 [A] Loi du 12.12.1944 sur l’organisation professionnelle (BLV 900.01)
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Section III Exercice d'un mandat
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  16. Art. 16 Section IV Décharges, cessation de la collaboration et fin du mandat
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section V Commission paritaire
  19. Art. 19 [A] Loi du 12.12.1944 sur l’organisation professionnelle (BLV 900.01)
  20. Art. 20 conventions conclues par des groupements
  21. Art. 21 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  22. Art. 22
  23. Art. 23 Section VII Dispositions finales

23 provisions

Art. 1 Section I Dispositions générales

1 A moins que des lois ou arrêtés ne le précisent, le Conseil d'Etat désigne les tâches économiques ou sociales que l'Etat exécute avec le concours des groupements reconnus. Ceux-ci peuvent prendre l'initiative de proposer une collaboration. 2 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] (désigné ci-après par «département») fonctionne comme organe de coordination et de contrôle. [B]

Art. 2 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 La nature de la collaboration entre l'Etat et des groupements est déterminée pour chaque cas par le département chargé de l'exécution de la tâche, d'entente avec le ou les groupements intéressés. 2 En cas de désaccord à ce sujet, le ou les groupements professionnels intéressés peuvent recourir au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours dès communication de la décision du département.

Art. 3

1 Les dispositions ci-dessus valent aussi pour l'exécution des mandats.

Art. 4

1 Lorsqu'une tâche ou un mandat intéresse plusieurs groupements, le Conseil d'Etat peut, selon les circonstances, en confier l'exécution au plus représentatif d'entre eux au sens de la loi (art. 2, litt. a) [A] .

Art. 5 [A] Loi du 12.12.1944 sur l’organisation professionnelle (BLV 900.01)

1 Le groupement désigné en vue d'une collaboration ou pour l'exécution d'un mandat s'oblige, par écrit, à s'inspirer de l'intérêt général, à mettre en oeuvre des moyens suffisants et à gérer en bon père de famille les affaires qui lui sont confiées.

Art. 6 Section II Collaboration

1 Les groupements économiques, professionnels, interprofessionnels et de faîte (désignés ci-après par «groupements») qui désirent collaborer à l'exécution de tâches économiques ou sociales doivent demander leur reconnaissance. 2 A cet effet, ils doivent présenter au département une demande contenant notamment les renseignements ou documents suivants: a. les statuts du groupement; b. la justification du caractère représentatif de la branche économique ou professionnelle en cause; c. le nombre des adhérents dans les diverses catégories mentionnées à l'article 3 de la loi [A] . Les groupements interprofessionnels et de faîte indiquent l'effectif pour chacune des professions pour lesquelles la reconnaissance est sollicitée; d. la composition des organes dirigeants.

Art. 7 [A] Loi du 12.12.1944 sur l’organisation professionnelle (BLV 900.01)

2 1 Si des raisons d'intérêt général le justifient, le département peut décider que l'institution de la collaboration demandée par le groupement fera l'objet d'une publication dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud». 2 Cette publication mentionne exclusivement: a. le nom du groupement et, pour les groupements interprofessionnels et de faîte, les professions pour lesquelles la reconnaissance est demandée; b. l'avis que des observations ou oppositions peuvent être présentées en deux exemplaires au département, dans un délai de 30 jours. 2 Modifié par le arrêté du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955

Art. 8

1 Le département publie dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud» les noms des groupements reconnus par le Conseil d'Etat.

Art. 9

1 Les groupements reconnus doivent communiquer au département, dans le délai le plus bref, toute modification importante à leurs statuts, à la composition de leurs organes dirigeants et à l'effectif de leurs adhérents. 2 Le département peut, en outre, demander en tout temps aux groupements les indications complémentaires utiles à une collaboration efficace.

Art. 10

1 Si le caractère représentatif d'un groupement reconnu est ultérieurement contesté, le département peut procéder à toutes enquêtes nécessaires pour permettre au Conseil d'Etat de se déterminer à nouveau.

Art. 11 Section III Exercice d'un mandat

1 Les groupements qui demandent à être chargés de l'exécution d'un mandat ou qui sont sollicités par l'Etat de s'en charger, doivent être reconnus. 2 Ils doivent fournir au département les renseignements ou documents mentionnés à l'article 6, sous lettres a), b), c) et d).

Art. 12

1 La publication de la demande de reconnaissance au sens de l'article 7 du présent arrêté est obligatoire. 2 Les départements et services intéressés de l'administration cantonale sont informés à temps de la demande de reconnaissance et du délai fixé pour la présentation d'observations éventuelles.

Art. 13

1 Les oppositions à une demande de reconnaissance sont communiquées au groupement requérant, qui est appelé à se déterminer à leur sujet dans un délai de 20 jours. 2 La détermination du groupement et, s'il y a lieu, l'avis du département, sont communiqués aux opposants avec l'indication d'un délai pour faire reconnaître leurs observations éventuelles. 3 Tous mémoires (oppositions et déterminations) doivent être déposés en deux exemplaires.

Art. 14

1 Si le département principalement intéressé au mandat n'est pas le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] , les deux départements présentent au Conseil d'Etat une proposition commune. [B]

Art. 15 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Les décisions du Conseil d'Etat peuvent être publiées dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud».

Art. 16 Section IV Décharges, cessation de la collaboration et fin du mandat

1 Décharge annuelle, ou définitive en cas de cessation de la collaboration ou de fin de mandat, est donnée par le Conseil d'Etat aux groupements qui ont rempli leurs obligations à satisfaction.

Art. 17

1 Le Conseil d'Etat peut renoncer en tout temps à la collaboration d'un groupement ou lui retirer le mandat qu'il lui avait confié, si les engagements pris ne sont pas tenus ou si les circonstances le justifient.

Art. 18 Section V Commission paritaire

1 Le Conseil d'Etat désigne les cas dans lesquels l'article 5, 2e alinéa de la loi [A] est applicable.

Art. 19 [A] Loi du 12.12.1944 sur l’organisation professionnelle (BLV 900.01)

1 La collaboration entre l'Etat et des groupements devient effective dans les 30 jours qui suivent la communication au Conseil d'Etat de la composition de la «Commission paritaire» prévue aux articles 5 et 6 de la loi [A] . 2 S'il s'agit de l'exécution d'un mandat, le début en est fixé d'un commun accord entre le département compétent et le groupement, après constitution de la «Commission paritaire». [A] Loi du 12.12.1944 sur l’organisation professionnelle (BLV 900.01) Section VI Force obligatoire générale de décisions prises ou de

Art. 20 conventions conclues par des groupements

2 1 Les demandes de force obligatoire générale sont adressées au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] . Sauf cas spéciaux, elles font l'objet d'une publication dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud». 2 Le délai d'opposition de 20 jours y est mentionné. [B]

Art. 21 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 Les oppositions éventuelles sont traitées conformément à la procédure fixée à l'article 13 du présent arrêté.

Art. 22

1 1 Les décisions du Conseil d'Etat donnant force obligatoire générale à une décision prise ou à une convention conclue par un groupement, sont prises sous forme d'arrêté et publiées dans la «Feuille des avis officiels du canton de Vaud». 2 L'arrêté indique notamment le champ d'application de la décision.

Art. 23 Section VII Dispositions finales

1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [B] est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 15 mai 1945. 2 Il abroge toutes les décisions contraires. 2 Modifié par le arrêté du 05.07.1955 entré en vigueur le 05.07.1955 1 Modifié par le arrêté du 06.07.1951 entré en vigueur le 06.07.1951

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