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Ordonnance concernant la répartition des charges pour le traitement des enseignants

Jura · 410.254.2 · ordinance

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Contents: 5 provisions
  1. Article 1 financière
  2. Art. 2 d'acomptes
  3. Art. 3 décompte final
  4. Art. 4 Abrogation
  5. Art. 5 vigueur

5 provisions

Article 1 financière

1 La capacité économique et financière déterminante est calculée en prenant la moyenne des trois dernières années pour lesquelles le Service des communes a établi une statistique. 2 Cette capacité est valable pour le calcul des acomptes et du décompte final de l’année concernée. Versement

Art. 2 d'acomptes

1 Les communes sont tenues de verser à la Caisse de I’Etat, sans y être invitées, leurs acomptes fixés par le Service financier de I’enseignement pour le dernier jour de chaque mois, valeur crédit. 2 Si le versement n’a pas été effectué en temps utile, un intérêt moratoire correspondant au taux appliqué par la Banque cantonale du Jura pour les crédits aux collectivités publiques est facturé aux communes. Ce taux est communiqué par le Service financier de l’enseignement au début de chaque trimestre et vaut pour la durée de celui-ci. 3 Les versements anticipés ne donnent pas lieu à intérêts rémunératoires. Règlement du

Art. 3 décompte final

Le solde en faveur du Canton ou des communes qui apparaît lors du décompte final doit être réglé dans le délai d’un mois. Si ce délai n’est pas observé, les montants dus sont frappés de l’intérêt prévu à l’article 2, alinéa 2.

Art. 4 Abrogation

L’ordonnance du 18 janvier 1983 concernant la répartition des charges pour le traitement des enseignants est abrogée. 410.254.2 Entrée en

Art. 5 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998. Delémont, le 26 novembre 1997 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 410.16

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