Art. 1
Sont mentionnées au registre foncier les conditions de « bien plaire » imposées dans les autorisations de construire accordées en dérogation aux lois : a) sur les routes; b) sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers; c) sur les constructions et installations diverses, actuellement en vigueur et à celles qui les remplaceront dans l’avenir.