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LOI sur les écoles de musique

Vaud · 444.01 · statute

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Contents: 42 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Objets et champ d'application
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Définitions et terminologie
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Chapitre I Autorités
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Chapitre II Enseignement de la musique
  13. Art. 13 Chapitre III Régions et écoles de musique
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Chapitre I Organisation et missions
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27 Chapitre II Financement de la Fondation
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Titre IV Financement
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Titre V Recours
  36. Art. 36 Titre VI Dispositions finales et transitoires
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42

42 provisions

Art. 41

Evaluation de la mise en oeuvre 1 Dans les six ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre de la loi, puis une fois par législature. 2 Ce rapport comprendra notamment une analyse de l'évolution des écolages sur tout le territoire cantonal.

Art. 42

Entrée en vigueur 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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