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RÈGLEMENT d’application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES

Vaud · 419.01.2 · regulation

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Contents: 65 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Sous-section I Direction des hautes écoles cantonales
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16 Sous-section II Direction des hautes écoles privées subventionnées
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22 Section II Conseil représentatif de la haute école
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Chapitre III Conseil professionnel
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Section I Dispositions générales
  31. Art. 31
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Sous-section I Engagement
  36. Art. 36a
  37. Art. 36b
  38. Art. 37
  39. Art. 38
  40. Art. 39 [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
  41. Art. 40
  42. Art. 41 Sous-section II Rétribution et revenus d'activités accessoires
  43. Art. 41a
  44. Art. 42
  45. Art. 43 Sous-section III Evaluation
  46. Art. 43a
  47. Art. 44
  48. Art. 44a
  49. Art. 45
  50. Art. 46 Chapitre V Etudes HES
  51. Art. 47
  52. Art. 48
  53. Art. 49
  54. Art. 49a
  55. Art. 49b
  56. Art. 49c
  57. Art. 49d
  58. Art. 50
  59. Art. 51
  60. Art. 52
  61. Art. 53 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales
  62. Art. 53a
  63. Art. 53b
  64. Art. 54
  65. Art. 55

65 provisions

Art. 40

b) Exceptions 1 1 Lorsque les besoins de la haute école le permettent, la direction peut, notamment pour tenir compte de la conciliation entre vie familiale et professionnelle : a. engager un professeur HES ordinaire à un taux inférieur à 75% ; b. accorder une réduction temporaire ou permanente du taux d'activité du professeur HES ordinaire en dessous de 75%. 2 Dans les deux cas prévus à l'alinéa 1, le taux ne peut être inférieur à 50%. 3 La direction peut également accorder à un professeur HES ordinaire une exception au taux d'activité fixé à l'article 39, alinéa 1 lorsque celui-ci exerce en parallèle une fonction académique dans une institution partenaire.

Art. 41 Sous-section II Rétribution et revenus d'activités accessoires

Indemnités du professeur HES invité et de l'intervenant extérieur 1 1 Le professeur HES invité ainsi que l'intervenant extérieur engagés par une haute école cantonale sont rétribués sous la forme d'une indemnité selon des barèmes arrêtés par le Conseil d'Etat. 2 Ces barèmes s'appliquent par analogie aux indemnités versées au professeur HES invité ainsi qu'à l'intervenant extérieur engagés par une haute école privée subventionnée.

Art. 41a

Indemnités pour charge particulière 1 1 La direction transmet annuellement au département la liste des indemnités pour charge particulière octroyées selon l'article 51 de la loi.

Art. 42

Modalités de rétrocession des revenus d'activités accessoires 1 Au sein des hautes écoles cantonales, les revenus d'activités accessoires autorisées qui présentent un lien avec l'activité principale exercée pour la haute école sont soumis à rétrocession, selon des modalités fixées par la direction, approuvées par le département. 2 Les revenus d'activités accessoires des membres du personnel d'enseignement et de recherche des hautes écoles privées subventionnées sont soumis aux dispositions du Code des obligations[B] sur le contrat de travail. [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 43 Sous-section III Evaluation

Période probatoire 1 1 Neuf mois avant le terme de la période probatoire, le professeur HES ordinaire, le professeur HES associé, le professeur HES assistant, le maître d'enseignement HES, le chargé de cours HES ainsi que l'adjoint scientifique ou artistique HES sont avisés par la direction qu'ils doivent lui remettre dans un délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités telles que décrites dans le cahier des charges. 2 Ce rapport sert à l'évaluation par la direction, laquelle peut déléguer cette tâche au responsable hiérarchique de la personne concernée. Suite à cette évaluation, la direction peut confirmer l'engagement ou y mettre fin. 2bis Pour le professeur HES assistant, l'évaluation au terme de la période probatoire peut être assimilée à l'évaluation au sens de l'article 44a et conduire à la titularisation dans le poste visé. 3 Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance à la personne concernée. 4 En cas de nécessité, la période probatoire peut être prolongée au maximum pour une année.

Art. 43a

Absences et congés de longue durée pendant la période probatoire 2 1 En cas d'absence ou de congé de quatre semaines consécutives au moins, la période probatoire peut être prolongée d'autant, mais au maximum d'une année.

Art. 44

Evaluation régulière 1 Deux ans avant l'échéance de leur engagement, les professeurs HES ordinaires et les professeurs HES associés font l'objet d'une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 43 du présent règlement. 2 La direction renouvelle ou non l'engagement pour le début d'une année académique ; elle en informe la personne concernée au moins six mois à l'avance. 3 Si elle envisage de ne pas renouveler l'engagement, la direction en informe la personne concernée et l'invite à se déterminer à ce sujet. 4 Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance au professeur concerné.

Art. 44a

Évaluation du professeur HES assistant en prétitularisation conditionnelle 1 1 Au terme du neuvième semestre d'enseignement au plus tard, le professeur HES assistant est soumis à une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 43 du présent règlement. 2 La direction peut conclure à la titularisation ou à la non-titularisation. Si la non-titularisation est envisagée, la direction en informe la personne concernée et l'invite à se déterminer à ce sujet. 3 En cas de non-titularisation, l'engagement est résilié, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique. 4 Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance à la personne concernée. 2 Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.08.2025

Art. 45

Congé scientifique 1 Le professeur HES ordinaire et le professeur HES associé peuvent solliciter un congé scientifique d'une durée maximale de six mois avec versement intégral de leur traitement, après chaque période d'enseignement de six ans. 2 Le congé doit faire l'objet d'une demande motivée adressée à l'autorité d'engagement indiquant les activités prévues pendant le congé. 3 L'autorité d'engagement tient compte, pour fixer la durée du congé, de la pertinence et de l'ampleur du programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés. 4 L'autorité d'engagement organise les suppléances nécessaires à la bonne marche de l'enseignement pendant le congé.

Art. 46 Chapitre V Etudes HES

Admission 1 L'admission d'un étudiant dans une filière d'études fait l'objet d'une décision de la haute école.

Art. 47

Immatriculation 1 1 L'immatriculation d'un étudiant à la HES-SO fait l'objet d'une décision de la haute école dans laquelle il souhaite suivre sa formation. Elle intervient au terme de la procédure d'admission et est effective au jour de la rentrée académique.

Art. 48

Année académique 1 La HES-SO fixe le calendrier académique.

Art. 49

Organisation des études 1 L'organisation des études menant à un titre HES fait l'objet de règlements et directives de la HES-SO. Ces derniers peuvent être complétés par des règlements de filières ou d'études adoptés par la haute école et approuvés par le département. 2 Les études sont organisées selon un système modulaire avec attribution de crédits ECTS (European Credit and Accumulation Transfer System).

Art. 49a

Santé 2 1 La direction peut exiger de l'étudiant la production d'un certificat médical attestant de son aptitude à suivre la formation concernée. Ce certificat peut être établi par le médecin traitant de l'étudiant ou un médecin désigné par la direction. 2 Si la poursuite de la formation reste possible malgré une atteinte à la santé de l'étudiant, la direction peut prendre des mesures d'aménagement des études. 2 Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.08.2025 3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES organisés par les hautes écoles de type HES.

Art. 49b

Suspension de la formation pour raisons de santé 2 1 En cas de non-présentation du certificat médical au sens de l'article 49a du présent règlement, la direction peut suspendre la formation jusqu'à la production de ce dernier. 2 Lorsque l'état de santé de l'étudiant n'est pas compatible avec la formation, la direction peut suspendre celle-ci pour des raisons de santé au maximum jusqu'à la fin du semestre en cours. Si l'incompatibilité persiste, la suspension peut être renouvelée, à chaque fois d'un semestre au plus. 3 En cas de nécessité, la formation peut être suspendue avec effet immédiat à titre de mesure provisionnelle pour une période maximale de quatre semaines. 4 La suspension fait l'objet d'une décision de la direction avec indication de la voie et du délai de réclamation. 5 Jusqu'à concurrence de 24 mois, les périodes de suspension prononcées ne sont pas comptabilisées dans la durée des études. 6 Les alinéas 1 à 4 s'appliquent par analogie aux participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES organisés par les hautes écoles de type HES.

Art. 49c

Fréquentation de la formation et absences 2 1 Les exigences liées à la fréquentation de la formation et les modalités de justification des absences sont définies par les règlements de la HES-SO et de la haute école.

Art. 49d

Règles de comportement 2 1 Sous peine des sanctions disciplinaires de l'article 60 de la loi, l'étudiant respecte les règles de la haute école et reste soumis à celles-ci lorsqu'il est accueilli par des institutions de formation pratique ou des partenaires extérieurs. 2 Sont notamment proscrits les comportements suivants : a. tout acte violent qui entrave les libertés et les droits de tiers ; b. tout acte compromettant la santé physique ou psychique ou la sécurité des membres de la communauté de la haute école et des personnes côtoyées dans le cadre de la formation ; c. tout acte portant atteinte aux droits de la personnalité, y compris le droit à l'image et le droit à l'honneur des membres de la communauté de la haute école et des personnes côtoyées dans le cadre de la formation ; d. toute atteinte aux infrastructures et à l'équipement mis à disposition de l'étudiant. 3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux auditeurs et participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES organisés par les hautes écoles de type HES. 2 Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.08.2025

Art. 50

Procédure disciplinaire 1 1 La direction peut, d'office ou sur dénonciation, ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre d'un étudiant, pour tout agissement passible de sanctions disciplinaires au sens de l'article 60 de la loi. 2 La direction instruit l'enquête disciplinaire ou en charge une entité externe. 3 L'étudiant est entendu sur les faits qui lui sont reprochés. 4 La sanction disciplinaire prononcée par la direction est notifiée par écrit avec indication des motifs, de la voie et du délai de réclamation. 5 Lorsque la bonne marche de la haute école l'exige, la direction peut, après avoir entendu l'étudiant, prononcer des mesures provisionnelles pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire durant la durée de la procédure disciplinaire. 6 En cas de péril en la demeure, des mesures provisionnelles urgentes peuvent être ordonnées sans audition préalable de l'étudiant. 7 Cette procédure s'applique par analogie aux auditeurs et aux participants à la formation continue ainsi qu'aux étudiants des cours préparatoires aux études HES.

Art. 51

Taxes 1 Les candidats à l'admission et les étudiants immatriculés s'acquittent des taxes prévues par la HES- SO.

Art. 52

Cours suivis par les auditeurs 1 Les cours suivis par les auditeurs font l'objet d'une attestation de présence délivrée par la haute école. Ils ne sont pas soumis aux procédures d'évaluation et n'obtiennent pas de crédits ECTS. 2 Les auditeurs sont soumis aux taxes prévues par les hautes écoles.

Art. 53 Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire 1 Jusqu'à la mise en place des nouvelles fonctions d'enseignement et de recherche définies par la LHEV, les articles 43, 44, alinéa 2, 45 à 55 et 57 du règlement du 4 décembre 2003 sur la Haute école vaudoise restent applicables.

Art. 53a

Dispositions transitoires de la modification du 3 juillet 2024 1 1 Les membres du personnel des hautes écoles engagés avant l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 restent soumis aux anciennes exigences requises à l'engagement. 2 Les taux d'activité minimum prévus à l'article 39 s'appliquent aux engagements et renouvellements postérieurs à l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024. 3 Un professeur HES ordinaire engagé sur la base du taux minimal de 80% avant l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 peut demander une réduction de son taux à 75%. 4 Les procédures disciplinaires en cours devant les directions des hautes écoles lors de l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 se poursuivent selon le nouveau droit. Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant cette entrée en vigueur conservent leur validité.

Art. 53b

Disposition transitoire de la modification du 1er octobre 2025 2 1 La modification de l'article 43a s'applique à toutes les périodes probatoires en cours lors de l'entrée en vigueur des modifications du 1er septembre 2025.

Art. 54

Abrogation 1 Le règlement du 4 décembre 2003 sur la Haute école vaudoise est abrogé, sous réserve de l'article 53 du présent règlement.

Art. 55

Mise en vigueur 1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 30 à 45, dont l'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement. 2 Modifié par le règlement du 01.10.2025 entré en vigueur le 01.08.2025

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