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6 provisions
Art. 1 conviennent
1 Les employeurs dont le siège principal se trouve dans l'un des cantons contractants peuvent, sur
demande, être autorisés à décompter, pour les travailleurs qu'ils occupent dans l'autre canton
contractant, avec la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié leur siège principal, pour autant
que:
a. la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié le siège principal donne son consentement;
b. les travailleurs pour lesquels l'autorisation est demandée bénéficient de prestations au moins
équivalentes à celles prévues par le canton contractant qui est compétent pour donner l'autorisation;
c. cette affiliation ne porte pas préjudice à une autre caisse d'allocations familiales intéressée, ni ne
soit contraire aux conventions collectives de travail.
Art. 2
1 Le canton dans lequel le travailleur est occupé est compétent pour donner l'autorisation.
2 Les cantons contractants désignent comme il suit l'autorité habilitée à donner l'autorisation:
- pour le Canton de Saint-Gall: le Département de l'intérieur;
- pour le Canton de Vaud: la Direction de la Caisse générale d'allocations familiales.
Art. 3
1 L'employeur peut renoncer à l'autorisation d'affiliation en le déclarant à l'autorité cantonale
compétente dans un délai de six mois pour la fin d'une année. L'autorité compétente en informe celle
de l'autre canton contractant.
Art. 4
1 Les contractants peuvent résilier le présent accord avec un délai d'avertissement de six mois pour la
fin d'une année.
Art. 5
1 Le texte original de cet accord est rédigé en allemand et en français, les deux versions ayant une
portée semblable.
Art. 6
1 Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les deux contractants.