Obligation d'informer
1 Le requérant est tenu de communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du droit
aux prestations. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité.
2 Au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant
légal doit annoncer, sans délai, tout changement sensible dans sa situation personnelle ou financière,
de nature à entraîner la modification des prestations qui lui sont accordées. Dans un tel cas, le service
est fondé à procéder au réexamen de sa décision.
Art. 42
Voies de droit
1 Une réclamation peut être ouverte à l'encontre des décisions rendues en première instance en vertu
de la présente loi.
2 La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD)[G] est applicable pour le surplus.
[G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
3 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021
Art. 43 Section II Dispositions pénales
Sanctions pénales
1 Celui qui, intentionnellement, aura trompé l'Etat par des indications inexactes, aura omis de lui
communiquer toutes les indications nécessaires à la détermination du droit aux prestations ou de lui
fournir les informations par lui requises ou encore aura détourné l'aide à d'autres fins que celles
auxquelles la présente loi les destine est passible d'une amende de dix mille francs au plus.
2 Toute autre contravention à la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou à des décisions fondées
sur celles-ci, est passible d'une amende de mille francs au plus et de dix mille francs au plus dans les
cas graves ou en cas de récidive.
3 Ces infractions sont réprimées conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions
(LContr)[H] .
[H] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 44 Section III Protection des données
Traitement de données
1 Le service est une autorité au sens de l'article 12, alinéa 1, LHPS[E] . Les dispositions de la LHPS
relatives à la protection des données, respectivement le chapitre IV Base centralisée de données
sociales et protection des données, sont applicables à toutes les données collectées par le service et
ce pour tous les membres de l'unité économique de référence au sens de l'article 23.
2 Le service peut collecter des données supplémentaires nécessaires à l'application de la présente loi, y
compris des données sensibles, au sens de la loi vaudoise du 11 septembre 2007 sur la protection des
données personnelles (LPrD)[I] .
3 Les données ne sont traitées, en particulier s'agissant de la collecte, que dans la mesure nécessaire à
l'application de la présente loi.
4 Le département détermine les catégories de données que le service est habilité à traiter dans le
système d'information et fixe les règles et les limites d'accès.
5 Pour le surplus, la LPrD est applicable.
[E] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et
d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)
[I] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art. 45
Communication de données
1 Le service peut transmettre aux Centres sociaux régionaux, les données au sens de l'article 44,
alinéa 2, si elles sont nécessaires à la détermination de leurs prestations.
2 Le service peut échanger avec le service en charge de l'aide sociale les données concernant les
personnes au bénéfice de mesures d'insertion sociale au sens des articles 47 et suivants de la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV)[J] , si elles sont nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches.
3 Un échange d'informations peut intervenir entre le service et les établissements de formation
concernés, notamment pour les cas d'interruption de formation.
4 Le service peut, dans le cadre de l'entraide administrative, transmettre aux autres cantons et à la
Confédération les données nécessaires à l'exercice de leurs tâches.
[J] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
Art. 46 Section IV Commission cantonale des bourses d'études
Institution et composition de la Commission cantonale des bourses d'études
1 Une Commission cantonale des bourses d'études est instituée (ci-après : la commission).
2 La commission est composée de représentants de l'Etat et des communes, des personnes en
formation et des milieux concernés, tels que les associations patronales et syndicales.
3 Le Conseil d'Etat en nomme les membres et le président.
Art. 47
Compétences de la commission
1 La commission :
a. examine le rapport annuel sur les décisions prises en application de la présente loi et fait part de ses
observations au Conseil d'Etat ;
b. propose au Conseil d'Etat le montant des charges et des frais de formation reconnus par le
règlement ;
c. se prononce sur toutes les questions de principe relatives à l'application de la présente loi ;
d. donne au Conseil d'Etat son avis sur tout projet de modification de la présente loi et ses dispositions
d'exécution ;
e. donne son avis sur les cas que lui soumet le Conseil d'Etat ;
f. désigne, parmi ses membres, un bureau.
Art. 48
Attributions du bureau de la commission
1 Le bureau de la commission, après examen des circonstances de fait, donne son préavis à l'intention
du chef de service pour l'octroi d'une aide à titre exceptionnel notamment dans les cas suivants :
a. la nécessité d'un aménagement de la formation à temps partiel au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre
b ;
b. l'admission des cas de reconversion au sens de l'article 15, alinéa 4, lettre a, y compris ceux résultant
de l'inadéquation entre la formation suivie et la profession visée ;
c. l'admission de circonstances particulières pour la prolongation de la durée de la formation au sens
de l'article 17, alinéa 1 ;
d. l'admission de raisons médicales proscrivant la poursuite de la formation au sens de l'article 19,
alinéa 4 ;
e. l'établissement de dissensions familiales établies au sens des articles 24, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 29,
alinéa 3, lettre c ;
f. l'admission de circonstances justifiant la non prise en compte de la contribution d'entretien du ou
des parents au sens de l'article 26, alinéa 3, lettre d.
2 Le Conseil d'Etat peut confier au bureau de la commission d'autres compétences de préavis sur des
objets particuliers.
Art. 49 Chapitre IV Dispositions finales
Abrogation
1 La loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF) est
abrogée.
Art. 50
Dispositions transitoires
1 Les demandes d'aide relatives à une année de formation en cours au moment de l'entrée en vigueur
de la présente loi sont traitées conformément à la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (ci-après : l'ancienne législation).
2 Les décisions rendues en application de l'ancienne législation déploient leurs effets jusqu'à la fin de
l'année de formation concernée, sous réserve de l'alinéa 3.
3 Les décisions de restitution des allocations pour abandon de formation rendues en application de
l'ancienne législation restent valables après l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce, jusqu'au
remboursement complet des montants qu'elles ont fixés.
4 Les requérants reconnus financièrement indépendants en application de l'ancienne législation
demeurent au bénéfice de ce statut jusqu'à la fin réglementaire de la formation en cours. Il ne sera dès
lors pas tenu compte de la capacité financière de leurs parents jusqu'à ce terme.
Art. 51
Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.