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20 provisions
Article 1 But
1 La présente loi a pour but de contribuer à la maîtrise des
coûts de la santé, à la garantie de la qualité des soins et à l'adéquation de
certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques particulièrement
coûteuses ou difficiles.
2 A cet effet, elle traite de l'acquisition, de la mise en service et de l'utilisation
des équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine
de pointe (ci-après : "les équipements") utilisés à des fins de diagnostic ou
de traitement, dans le domaine hospitalier et dans le domaine ambulatoire,
public et privé.
3 Au sens de la présente loi, on entend par acquisition tout acte économique
ou juridique conclu à titre onéreux permettant d'acquérir la propriété de
l'équipement considéré ou d'en disposer.
4 Les mesures prises en application de la clause du besoin en matière
d’assurance-maladie demeurent réservées.
Art. 2 Equipements
1 Sont considérés comme équipements au sens de la présente loi
tous ceux dont l'acquisition, l'utilisation ou l'entretien génèrent des coûts
particulièrement élevés.
2 Sont notamment réputés tels :
les appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM);
les scanners à rayons x;
les appareils pour angiographie digitalisée;
810.06
les appareils de tomographie par émission de positrons (PET);
les appareils de tomographie d'émission monophotonique (SPECT);
les appareils de scintigraphie statique ou dynamique;
les appareils de minéralométrie à rayons x;
les installations de radiothérapie;
tous les équipements, dont le coût d'acquisition et l'ensemble des frais
d'installation excèdent le montant de 500 000 francs (cinq cent mille francs)
ou entraînent une contre-prestation équivalant à plus de 50 000 francs par
année.
3 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après :
"Département") tient à jour la liste des équipements concernés.
Personnes
Art. 3 concernées
La présente loi s’applique à l'acquisition, à la mise en service, à
l'utilisation et au renouvellement des équipements uniquement par des
fournisseurs de prestations au sens des articles 35 et suivants de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie(LAMal)2).
SECTION 2 : Régime de l'autorisation
Autorisation
Art. 4
L'acquisition, le remplacement et le renouvellement d'un équipement
sont soumis à l'autorisation préalable du Département.
Art. 5
1 Celui qui entend obtenir une autorisation adresse une requête
dûment motivée au Département, accompagnée des pièces justificatives.
2 La requête comporte les données personnelles, les qualifications
professionnelles et la fonction hiérarchique des personnes qui assument la
responsabilité de l'utilisation de l'équipement concerné.
3 Le requérant joint à sa requête une étude financière de rentabilisation
permettant d'évaluer les coûts induits.
4 Le Département peut exiger que le requérant lui fournisse tout autre
renseignement utile.
Art. 6
1 L'autorisation peut être délivrée aux conditions suivantes :
a) l’équipement concerné répond à un besoin de santé publique avéré et
des impératifs sanitaires ne s'y opposent pas;
b) le requérant dispose du personnel qualifié nécessaire pour l'utilisation de
l'équipement concerné;
810.06
c) les coûts induits ne sont pas disproportionnés par rapport au bénéfice
sanitaire escompté.
2 Nonobstant la réalisation des conditions fixées à l'alinéa premier,
l'autorisation peut être refusée pour des motifs liés à la maîtrise des coûts de
la santé ou à la qualité des prestations.
4. Décision du
Art. 7 Département
1 Le Département statue à bref délai sur la demande d'autorisation
après avoir consulté les fédérations de fournisseurs de prestations, les
fédérations d'assureurs et le Conseil de la santé publique.
2 Il peut également prendre l'avis d'experts ou d'autres intéressés.
3 Le Département peut assortir l'autorisation de charges et de conditions.
5. Portée de
Art. 8 l'autorisation
1 L'autorisation est délivrée à la personne physique ou morale
requérante.
2 Elle mentionne expressément l'équipement prévu, ainsi que les personnes
responsables de son utilisation.
3 Elle n'est pas transmissible.
6. Durée de
Art. 9 l'autorisation
L'autorisation est accordée pour une durée limitée, fixée en fonction
de la période usuelle d'amortissement de l'équipement.
7. Modifications
Art. 10 de l'autorisation
1 En cas de changement dans l'utilisation de l'équipement au sein du
personnel responsable de son utilisation, le titulaire de l'autorisation adresse
au Département une requête en modification de cette dernière.
2 Le Département procède à un examen limité à la modification considérée
et, si les conditions en sont remplies, modifie l'autorisation en conséquence.
8. Suspension et
retrait de
Art. 11 l'autorisation
1 En cas d'infraction à la présente loi ou aux charges ou conditions
de l'autorisation, le Département peut prononcer la suspension de cette
dernière pour une durée de dix jours à six mois.
2 En cas d'infractions graves ou répétées, il pourra prononcer le retrait de
l'autorisation.
810.06
3 En cas de retrait de l'autorisation, une nouvelle demande d'autorisation ne
peut intervenir avant l'écoulement d'un délai d'un an au moins à compter de
l'entrée en vigueur du retrait.
Mise hors
service des
équipements
pour défaut
Art. 12 d'autorisation
1 Le Département ordonne la mise hors service immédiate de tout
équipement utilisé sans autorisation valable.
2 En cas d'inexécution après sommation, le Département fait apposer les
scellés par la force publique.
SECTION 3 : Emoluments
Art. 13 Principe
1 L'examen de requêtes ou la prise de mesures par le Département
selon la présente loi donne lieu à la perception d'un émolument mis à la
charge du requérant ou de la personne à l'encontre de laquelle la mesure
est prise.
2 Le montant de l'émolument est fixé dans la législation sur les émoluments.
SECTION 4 : Sanctions administratives
Amende
Art. 14 administrative
1 En cas d'infraction à la présente loi, à ses dispositions d'exécution
ou aux charges et conditions d'une autorisation, le Département peut infliger
une amende administrative de 500 francs à 100 000 francs,
indépendamment du prononcé d'autres mesures.
2 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une
société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise
en raison individuelle, la sanction est applicable aux personnes qui ont agi
ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société de
personnes ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répond solidairement
de l'amende. La sanction est applicable directement à la société ou à
l'entreprise lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les
personnes responsables.
SECTION 5 : Voies de droit
Art. 15 Voies de droit
Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à
opposition et à recours administratif auprès du Gouvernement,
conformément aux dispositions du Code de procédure administrative3).
810.06
SECTION 6 : Dispositions transitoire et finales
Devoir
Art. 16 d'annoncer
Les équipements en service doivent être annoncés spontanément
au Département dans un délai de 60 jours dès l’entrée en vigueur de la
présente loi.
Art. 17 Exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'application
de la présente loi.
Modification du
décret sur les
Art. 18 émoluments
Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de
l’administration cantonale4) est modifié comme il suit :
Article 10, chiffre 14
…5)
Art. 19 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en
Art. 20 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi.
Delémont, le 17 novembre 2004
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre-André Comte
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RS 832.10
3) RSJU 175.1
4) RSJU 176.21
5) Texte inséré dans ledit décret
6) 1er avril 2005