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Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux.

Luxembourg · regulation

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Contents: 53 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18
  19. art_19
  20. art_20
  21. art_21
  22. art_22
  23. art_23
  24. art_24
  25. art_25
  26. art_26
  27. art_27
  28. art_28
  29. art_29
  30. art_30
  31. art_31
  32. art_32
  33. art_33
  34. art_34
  35. art_35
  36. art_36
  37. art_37
  38. art_38
  39. art_39
  40. art_40
  41. art_41
  42. art_42
  43. art_43
  44. art_44
  45. art_45
  46. art_46
  47. art_47
  48. art_48
  49. art_49
  50. art_50
  51. art_51
  52. art_52
  53. art_53

53 provisions

art_41

1.Sans préjudice des dispositions des articles 43, 44, 45 et 46 le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions du présent règlement grand-ducal. La situation de carrière issue de l’ancienne réglementation avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans le présent règlement grand-ducal. Il en est de même pour les anciennes carrières non reprises par l’article 40, qui gardent leur expectative de carrière issue de l’ancienne réglementation. 2.Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans le présent règlement peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le conseil communal peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement. 3.Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, les anciennes dispositions légales et réglementaires restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 30 pour cent prévu à l’article 14 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilité particulière prévue par cet article. 4.Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion autre que celle de l’agent de transport, et par dérogation aux conditions d’avancement prévues aux articles 12 et 13, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12 et 13. Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d’un deuxième examen de promotion dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Pour bénéficier du second avancement en traitement prévu aux articles 12 et 13, le fonctionnaire ayant réussi au premier examen de promotion est considéré comme ayant réussi à l’examen de promotion y prévu. Le fonctionnaire qui n’a pas réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale bénéficie du second avancement en traitement prévu aux articles 12 et 13 lorsqu’il est âgé de cinquante ans au moins. Le fonctionnaire qui a subi deux échecs au premier examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen sans devoir respecter le délai de cinq ans prévu par l’article 83, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux. Pour le fonctionnaire qui ne se présente pas ou qui ne réussit pas au deuxième examen de promotion prévu à l’alinéa 1, le grade 7 est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284 et 292.

art_42

1.Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7. 2.Les fonctionnaires classés par le présent règlement dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 7. 3.Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade. 4.Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et visés par l’article 17.X.et XI. 16° du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État conservent le bénéfice des échelons 575 et 594 du grade 16 et l’expectative à ces échelons. 5.Le fonctionnaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant bénéficié jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement d’un supplément de traitement de 30 points indiciaires sur la base de l’article 19bis, sous b), alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État et qui est reclassé en vertu de l’article 44 bénéficie d’un supplément compensatoire de 15 points indiciaires. Toutefois, lorsque le reclassement du fonctionnaire a pour effet de le classer à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieure à la sienne, la différence en points indiciaires par rapport à l’échelon auquel il était classé avant le reclassement est portée en déduction du supplément compensatoire. Il en est de même lorsque son traitement de base augmentera par le biais d’avancements en grade ou en échelon. 6.Le fonctionnaire relevant de l’ancienne carrière de l’agent de transport, classé respectivement au grade 8bis au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sans avoir atteint l’un des échelons ayant l’indice 347 et 354, ou à l’un des grades 7bis et 8, conserve l’expectative de ces échelons. Lorsque le fonctionnaire visé par le présent alinéa bénéficie d’une majoration d’échelon en exécution de l’article 14, il est reclassé respectivement à l’échelon ayant l’indice 332 s’il a atteint l’échelon ayant l’indice 347 ou à l’échelon 339 s’il a atteint l’échelon ayant l’indice 354. Le fonctionnaire relevant de l’ancienne carrière de l’agent de transport, classé à l’échelon ayant l’indice 347 du grade 8bis au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement conserve l’expectative de l’échelon ayant l’indice 354. Lorsque l’agent en question bénéficie d’une majoration d’échelon en exécution de l’article 14 au moment où il est classé à l’échelon ayant l’indice 354, il est reclassé à l’échelon ayant l’indice 339.

art_43

1.Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 38 40 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouvel agencement, tel que défini à aux articles 12 et 13, comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne réglementation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12 et 13 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 44, 45 et 46. 2.Toutefois, lorsque l’ancienneté de service du fonctionnaire est telle que d’après les articles 12 et 13, l’agent aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de son nouveau traitement. Celui-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation, et des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12 et 13.

art_44

1.Les anciennes carrières de la rubrique « Administration générale » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées. 2.Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur nomination définitive et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation. En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12. Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.

art_45

1.Les anciennes carrières des rubriques « Administration générale » et « Enseignement » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières et dont le nouveau classement barémique de la fonction tel que défini aux articles 12 et 13 ou respectivement à l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » a changé, sont reclassées. 2.Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe premier sont classés dans le nouveau grade en application des articles 12 et 13, ou respectivement de l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.

art_46

1.Les anciennes carrières de la rubrique « Enseignement » intégrées en vertu de l’article 40 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement transitoire, tel que défini à l’article 47 et à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement », le grade de début de carrière a changé, sont reclassées. 2.Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens de l’alinéa précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 47 et de l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement ». Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne réglementation.

art_47

1.Par dérogation aux dispositions de l’article 13, pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement et relevant de la rubrique « Enseignement », le classement barémique des différentes fonctions correspond aux grades fixés à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement ». 2.Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » du présent règlement et qui sont classés aux grades E7 et E8, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. 3.Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » du présent règlement et qui sont classés aux grades E7 et E8 bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n’est accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés au présent alinéa. 4.Les fonctionnaires relevant de la rubrique « Enseignement » et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre de l’Intérieur avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants du grade E7. Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants du grade E7 en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées. 5.Pour l’application des dispositions de l’article 6bis de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, l’avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans prévu au paragraphe 3 et l’accès à l’échelon 14 et suivants du grade E7 sont assimilés à des promotions. 6.Pour l’application des dispositions de l’article 11 14, l’accès à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli douze ans à partir de la nomination définitive du groupe de traitement dont ressort l’agent. Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de la rubrique « Enseignement » remplissant les conditions définies à l’article 14 ci-dessus, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire n’ayant pas encore accompli le nombre d’années prévus à l’alinéa qui précède.

art_48

1.Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et dont le traitement calculé en fonction des dispositions du même règlement ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration. Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 14, 15 et 26. Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent. 2.Pour les fonctionnaires en service provisoire, en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le service provisoire a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables pour ce qui est de la fixation du traitement dû pendant le service provisoire. 3.Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables aux fonctionnaires en service provisoire en service la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement. 4.Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial et aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État restent applicables aux fonctionnaires en service provisoire en service la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement. 5.Par dérogation à l’article 26, paragraphe 8 pour les fonctionnaires de la rubrique de traitement « Administration générale », catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, assumant les fonctions d’agent pompier dirigeant et tombant sous le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, l’âge donnant droit au supplément en traitement y visé est fixé à cinquante ans. 6.Le régime de la réintégration des fonctionnaires retraités, qui au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d’une réintégration sur base de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, est maintenu jusqu’à l’expiration de l’autorisation leur accordée pour la réintégration. 7.Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en activité de service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement le 1er septembre 2017 et exerçant la fonction d’artisan, les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, sont applicables.

art_49

1.Pour les fonctionnaires et employés communaux en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’État en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de l’article précité restent applicables , à l’exception du paragraphe 5 . Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 16. 2.Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 16 du présent règlement sont applicables. 3.Le collège des bourgmestre et échevins bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l’avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l’allocation de famille par le biais d’un échange informatique.

art_50

Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et intégrés en vertu de l’article 40 dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le Ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions bénéficient à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5 paragraphe 4. Pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.

art_51

1.Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. 2.Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins, qui en saisit la commission de contrôle prévue par le règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes « commission de contrôle ». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes : 1.avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination définitive ; 2.être classé à une fonction relevant du niveau supérieur ; 3.occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial. Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question. Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le taux maximal prévu par le présent alinéa ne s’applique pas aux fonctionnaires assumant les fonctions de secrétaire, de secrétaire-rédacteur ou de receveur. Pour l’application du présent alinéa, ces agents ne sont pas considérés comme appartenant à leur groupe de traitement respectif. Sur avis de la commission de contrôle, le collège des bourgmestre et échevins décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 2 du règlement grand-ducal fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire communal à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé communal à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève le fonctionnaire. Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme conforme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par le conseil communal . Par dérogation à la phrase précédente, le fonctionnaire du groupe de traitement C1, classé au grade 7bis du niveau supérieur, qui change de groupe de traitement, bénéficie d’une promotion et est classé au grade 9 de son nouveau groupe de traitement. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le fonctionnaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial. À ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial. En cas de non-conformité d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le collège des bourgmestre et échevins, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe. Chapitre 15-Dispositions abrogatoires et finales

art_52

1.Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillances communes, à ceux des fonctionnaires de l’État est abrogé, à l’exception des dispositions expressément maintenues en vigueur par le présent règlement grand-ducal ou nécessaires à la définition du traitement pensionnable servant au calcul des pensions accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal en exécution de la législation applicable aux fonctionnaires communaux en matière de pension. 2.Pour les fonctionnaires visés par l’article 17 III., paragraphes 2 à 5 du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité, ainsi que pour ceux dont les fonctions et carrières ne sont pas reprises par l’article 40 du présent règlement grand-ducal, les dispositions du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité restent applicables sans préjudice de l’application de l’article 49 du présent règlement. 3.Pour les fonctionnaires au service des communes dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement à la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, les anciennes dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’État, restent applicables pour ce qui est des dispositions relatives à la fixation du traitement pendant le service provisoire, de l’échelon de début de carrière et du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial et au paiement du traitement initial du fonctionnaire qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière.

art_53

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Annexes Annexe A : Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction A A1 Sous-groupe enseignement E7 professeur de conservatoire Sous-groupe à attribution particulière E8 directeur de conservatoire E7ter directeur-adjoint de conservatoire C C1 Sous-groupe enseignement 4 maître d’éducation physique Annexe B : B1) Tableaux indiciaires I. Administration générale Grade Échelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S4 940 S3 805 S2 720 S1 700 18 455 470 490 510 530 550 570 590 610 630 647 17 440 455 470 490 510 530 550 570 590 610 625 16 410 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 15 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 14 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 13 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 12 290 305 320 340 360 380 395 410 425 11 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 10 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 362 9 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 8bis 226 236 246 256 266 276 286 296 306 316 326 336 348 8 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 311 7bis 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 7 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 272 6 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 4 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 3 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202 2 124 130 136 142 148 154 160 166 172 B2) Allongements Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Administration générale » nommés à la fonction de directeurs et directeurs adjoints, de secrétaire général adjoint, de médecin-dentiste dirigeant, de médecin, de médecin scolaire, de médecin vétérinaire dirigeant et d’officier commandant des sapeurs professionnels, le grade 16 est allongé d’un douzième et treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594. Pour les fonctionnaires de la catégorie C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 279. Pour les fonctionnaires de la catégorie C, groupe de traitement C2, de la rubrique « Administration générale », le grade 6 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 275. B3) Tableau indiciaire transitoire de la rubrique Enseignement Grade Echelons Nombre et valeur des augmentations biennales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E8 E7T E7 E6T E6B E6 E5T E5 E4 E3T E3B E3 E2 E1B E1 440 335 290 311 291 266 299 254 214 214 198 185 176 176 163 445 350 305 323 303 278 311 266 226 226 209 196 185 185 172 470 365 320 333 315 290 323 278 238 238 221 208 196 194 181 490 385 340 350 330 305 338 293 250 250 233 220 209 205 192 510 405 360 365 345 320 358 313 262 262 245 232 222 216 203 530 425 380 385 365 340 373 328 270 274 260 247 235 227 214 550 440 395 400 380 355 388 343 292 286 275 262 248 238 225 570 455 410 415 395 370 403 358 307 298 287 274 261 249 236 590 470 425 430 410 385 418 373 322 310 299 286 274 260 247 610 485 440 445 425 400 433 388 337 322 311 298 287 271 258 625 500 455 460 440 415 448 403 352 334 323 310 300 282 269 515 470 475 445 430 463 418 367 349 335 322 313 294 281 530 485 490 470 445 478 433 382 364 347 334 326 307 294 545 500 505 485 460 498 453 397 379 359 346 339 320 307 560 515 520 500 475 518 473 409 394 371 358 352 333 320 575 530 535 515 490 525 480 421 409 383 370 333 591 546 549 529 504 441 424 398 385 339 560 453 439 413 400 465 450 475 2x15+7x20+1x15 2x15+3x20+10x15+1x16 2x15+3x20+10x15+1x16+1x14 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10 10x12+7x15+1x11 1x11+3x12+2x15+9x12+2x15 1x11+3x12+2x15+9x12+2x15 1x9+1x11+12x13 2x9+8x11+1x12+3x13 2x9+8x11+1x12+4x13+1x69 Annexe C : Relevé des classes de population : Classe de population A: plus de 60.000 habitants; Classe de population B: de 30.001 à 60.000 habitants; Classe de population C: de 10.001 à 30.000 habitants; Classe de population DE: de 3.001 à 10.000 habitants Classe de population F: de 2.001 à 3.000 habitants Classe de population G: 2.000 habitants et moins; Classe de population S: syndicats de communes

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